4. Les règles générales du crédit
La dernière série de demandes de la proposition de résolution n° 2 suggère d'abord, à l'instar de la résolution de l'Assemblée nationale et en vue de garantir un haut niveau de protection des consommateurs résidant sur leur territoire, que les États membres demeurent libres de réserver aux personnes morales , dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle, à l'exclusion des personnes physiques , la faculté de délivrer des crédits (demande n° 8).
Pour la France, ce monopole d'exercice des activités de crédit , organisé par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, est fondateur et partie intégrante de l'ensemble de son dispositif économique . L'agrément administratif nécessaire aux établissements de crédit pour exercer leurs activités commerciales ou professionnelles constitue ainsi une garantie pour le consommateur, qui peut être assuré que les règles prudentielles en matière financière sont contrôlées. Là encore, si d'autres Etats membres autorisent des personnes physiques à se livrer à des activités de prêt sur leur territoire, il convient d'éviter que la France soit contrainte de le faire en application de la directive , qu'il s'agisse soit de ses nationaux, soit de ressortissants communautaires qui pourraient intervenir sur le territoire français.
L'ultime demande vise à ce que, dans le même but de garantir un haut niveau de protection des consommateurs résidant sur leur territoire, les États membres restent libres de maintenir ou d'introduire, dans leur droit, un dispositif de plafonnement des taux des crédits consentis aux particuliers (demande n° 9).
Ce souhait de pouvoir conserver dans notre droit positif les dispositions relatives au prêt usuraire est partagé par l'Assemblée nationale , qui l'a même fait figurer au premier rang de ses préoccupations . Les débats parlementaires ayant précédé les deux modifications essentielles apportées à cette législation en 2003 et 2005 ont du reste témoigné de l'importance que nos collègues députés et le Sénat tout entier attachent à cette mesure emblématique du droit de la consommation (15 ( * )). Mais, l'application de la notion d'usure étant désormais exclusivement attachée à des opérations de crédit concernant des consommateurs , c'est-à-dire des personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels, il paraîtrait une fois de plus préjudiciable aux intérêts du consommateur français que la législation nationale puisse être remise en cause par une réglementation communautaire dont la justification ne serait nullement démontrée.
* (15) Votre rapporteur rappelle à cet égard que la crainte suscitée par l'exclusion de cette législation des prêts consentis à des personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels a conduit le Sénat à obtenir, à l'initiative de sa commission des finances, qu'un rapport soit transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises.