11. Article 105 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Exclusion de tout droit à réparation)

La nouvelle rédaction prévue pour l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 tend à exclure expressément tout droit à réparation pour la mise en oeuvre du titre I er .

La responsabilité de l'Etat ne pourra par conséquent être engagée ni sur la base de la remise en cause par les différentes dispositions du présent projet de loi des autorisations attribuées aux éditeurs de services télévisés ni sur celle de la mise à leur charge des éventuels réaménagements des fréquences et des coûts induits résultant des relations contractuelles avec les distributeurs de services.

Cette mention expresse est opportune dans la mesure où, aux termes des principes gouvernant l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat, le silence de la loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer 116 ( * ) .

12. Article 105-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Rapports au Parlement sur l'extinction de la diffusion analogique des services ultra-marins et locaux)

La nouvelle rédaction prévue pour l'article 105-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le dépôt par le Gouvernement sur le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale de deux rapports relatifs aux conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision ultra-marins et locaux.

S'agissant de l'audiovisuel ultramarin , il convient de rappeler deux de ses principales spécificités.

D'une part, la télévision numérique terrestre n'a toujours pas été lancée sur ces territoires, le CSA ayant simplement organisé le 20 juin 2006 une consultation publique en vue du lancement d'appels aux candidatures pour la radio et la télévision numériques sur l'Ile de la Réunion.

D'autre part, le paysage télévisuel hertzien en mode analogique n'est composé que de chaînes locales, reçues pas des bassins de population plus réduits qu'en métropole.

Ce premier rapport, remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1 er juillet 2007, tendra donc à préciser les modalités de développement de la télévision numérique terrestre outre-mer afin que les bénéfices de cette nouvelle technologie puissent profiter à l'ensemble de la collectivité nationale.

Une mission d'analyse et de proposition sur le développement de la télévision numérique dans ces territoires et collectivités a d'ailleurs récemment été confiée par les ministres de la culture et de la communication et de l'outre-mer à M. Jean-Michel Hubert, président du comité stratégique pour le numérique.

S'agissant des télévisions locales , l'économie structurellement fragile de ces services en métropole implique qu'une attention particulière leur soit portée.

Ce second rapport remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1 er janvier 2010 portera par conséquent sur la mise en oeuvre des dispositions du projet de loi spécifiques à ces services, notamment la possibilité de bénéficier d'un « simulcast » en numérique en dehors de la procédure d'appel à candidatures, ainsi que sur l'aménagement éventuel des conditions d'extinction définitive de leur diffusion analogique.

*

* *

Sous réserve des dix amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter l'article 5 du projet de loi.

Article 6 (Art. 106 à 110 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Dispositions transitoires et finales

Le présent article tend en premier lieu à créer un titre IX dans la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication intitulé « Dispositions transitoires et finales » et comprenant les articles 106 et 108 de la loi précitée.

Ces deux articles portent respectivement sur :

- le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1 er août 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé (article 106)

- le champ d'application territorial de la loi du 30 septembre 1986.

Le présent article tend en second lieu à abroger les articles 107, 109 et 110 de la loi du 30 septembre 1986 portant respectivement sur :

- la date d'extinction des autorisations de faire diffuser des programmes par satellites de télédiffusion directe, délivrées en application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- l'abrogation de la loi n° 84-409 du 1 er juin 1984 relative à la création du Carrefour international de la communication ;

- l'abrogation de la loi n° 84-743 du 1 er août 1984, de certaines dispositions du code des postes et télécommunications, de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, de la loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 7 (Art. 127 de la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle)
Abrogation de l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004

Le présent article propose d'abroger l'article 127 de la loi n  2004669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle qui fixe les modalités d'arrêt de l'extinction de la diffusion des programmes télévisés en mode analogique.

Introduit par le Sénat sur proposition de votre commission lors de l'examen de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée, l'article 127 dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne, terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l'information appropriée du public et de l'équipement des foyers pour ce mode de réception. »

Compte tenu de l'objet du titre I er du présent projet de loi proposant un dispositif alternatif aux modalités d'extinction de la diffusion analogique, l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004 est devenu sans objet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 116 Cette argumentation a été reprise dans l'avis n° 373.035 du 23 mai 2006 donné par le Conseil d'Etat à la demande du Gouvernement : « S'agissant des éditeurs de services, en l'état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ne confère pas en lui-même au principe de sécurité juridique une valeur constitutionnelle, et en l'absence de détention de droits réels immobiliers sur le domaine public de l'Etat, ni les dispositions et principes à valeur constitutionnelle, ni les stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne paraissent faire obstacle à ce que, dans le respect du principe d'égalité, la loi remette en cause des autorisations en cours en mettant à la charge de leurs titulaires les éventuels réaménagements des fréquences et les coûts induits résultant des relations contractuelles de ceux-ci avec les distributeurs de services. Il importe toutefois que le législateur en dispose expressément dès lors qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. »

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