TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 45 (articles 1, 2, 3 et 4 nouveaux de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport)
Création du chèque-transport

Objet : Cet article tend à créer le chèque-transport et organise ses principales modalités d'utilisation.

I - Le dispositif proposé

Le présent article constitue la traduction législative de la création, annoncée le 27 août dernier par le Premier ministre, du chèque-transport. L'objectif du Gouvernement est d'inciter les entreprises, par un dispositif d'exonérations de charges, à proposer ce chèque à leurs salariés. Cette démarche s'inspire du succès de la formule similaire du chèque-repas, et plus récemment encore du chèque emploi service universel (Cesu), institué par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Afin de permettre une entrée en vigueur rapide du nouveau dispositif, la lettre rectificative du 25 septembre 2006 a modifié le présent projet de loi, en y ajoutant un nouveau titre V.

Le présent article précise le détail des modalités de mise en oeuvre du chèque-transport. L'exposé des motifs présente la philosophie en ces termes :

« - les obligations pesant sur les entreprises de la région Ile-de-France restent inchangées ;

« - la faculté ouverte depuis 2000 aux entreprises hors Ile-de-France de prendre en charge en tout ou partie les frais de trajet domicile-travail de leurs salariés reste également inchangée.

« S'y ajoute désormais la faculté de préfinancer tout ou partie des frais de transport collectifs et dans les zones hors périmètres de transports urbains l'usage d'un véhicule ; ce dispositif de chèques-transport est associé à un régime d'exclusion d'assiette pour le calcul des cotisations sociales et fiscales. »

Il est prévu d'intégrer le mécanisme du chèque-transport dans la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, dont le texte est, en conséquence, profondément remanié.

Le paragraphe I ajoute les chèques-transport dans le titre de la loi.

Le paragraphe II crée un titre I er intitulé : « Prise en charge des frais de transport public » dans lequel se trouvent placés les actuels articles 5 et 5-1, devenant, après renumérotation, les nouveaux articles premier et 2. Ce changement est purement technique, dans la mesure où le contenu de ces articles demeure inchangé et où ils viennent à occuper des places laissées vacantes par des abrogations partielles antérieures.

Le paragraphe III propose d'ajouter à la loi n° 82-684 du 4 août 1982 un titre II intitulé « chèques-transport », composé de deux nouveaux articles :

le nouvel article 3 de cette loi comprend quatre points distincts. Il définit tout d'abord la notion de chèque-transport, ainsi que les différents types d'usage dont il peut faire l'objet. Il précise ensuite que sa mise en oeuvre relève d'une décision du chef d'entreprise et expose les modalités de la contribution de l'employeur et du comité d'entreprise.

Le chèque-transport est défini dans la partie I de l'article 3 comme « un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail » . Il s'agit d'une définition inspirée du Cesu, en particulier pour ce qui concerne son caractère nominatif. Il convient également de noter que le texte fait référence à l'expression la plus large possible, « tout employeur », plutôt que de renvoyer aux définitions traditionnelles des employeurs dans le code du travail.

Le chèque-transport pourra faire l'objet de deux types d'usages distincts :

- les salariés pourront le présenter auprès des entreprises de transport public et des régies enregistrées auprès des services de l'Etat ( I-1° ). Le renvoi à l'article 7 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 vise les zones du territoire où les transports sont organisés par la puissance publique ;

- son utilisation sera également ouverte aux personnes dont le domicile est situé en dehors des périmètres de transports urbains d'une part, ou dont les horaires de travail atypiques rendent indispensable le recours à un véhicule individuel, d'autre part. Ce dernier cas de figure vise également celles résidant dans des zones urbaines. Toutes ces personnes pourront alors présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail ( I-2° ).

Le champ de ce nouveau mécanisme apparaît donc très large.

Il est par ailleurs indiqué dans la partie II de l'article que, si la mise en oeuvre dans une entreprise des chèques-transport suppose le respect d'une procédure consultative préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, il s'agit néanmoins d'une décision du chef d'entreprise. Celui-ci dispose naturellement du pouvoir de définir les modalités d'attribution à ses salariés, c'est-à-dire la périodicité et le montant de la participation. L'exposé des motifs précise simplement que « les entreprises, quelle que soit leur taille, pourront par décision unilatérale décider d'attribuer à leurs salariés, sans possibilité d'exclure certaines catégories d'entre eux, un chèque-transport » .

La contribution de l'entreprise au titre des chèques-transport est distincte du financement par celle-ci des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ( partie III de l'article). On retrouve ici la même disposition que pour le Cesu à l'article L. 129-14 du travail. Mais le comité d'entreprise, comme cela est le cas pour les chèques restaurant, pourra également décider de prendre en charge la part du chèque-transport restant à la charge du salarié. Cette aide sera néanmoins plafonnée. Le cumul de la contribution du comité d'entreprise et de la part contributive de l'employeur ne pourra en effet excéder ou bien le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport, ou bien encore la somme de 100 euros fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, que l'article 46 du projet de loi propose d'introduire ci-après. Il est par ailleurs précisé, pour lever toute ambiguïté, que cette contribution ne constituera pas une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale : elle ne sera donc pas soumise aux cotisations d'assurance sociale ;

le nouvel article 4 de la loi de 1982 comporte lui aussi trois parties distinctes. Il expose tout d'abord les modalités d'émission et de diffusion du chèque-transport, définit son statut en cas de liquidation ou de procédure de redressement de l'entreprise et renvoie, sur plusieurs points, au pouvoir réglementaire.

Comme pour le Cesu, les chèques-transport pourront être émis par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés. Dans tous les cas, une habilitation sera nécessaire, comme d'ailleurs pour les chèques-transport dématérialisés. La partie I de l'article renvoie également aux dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail issus des dispositions de la loi précitée n° 2005-841 du 26 juillet 2005 en ce qui concerne les modalités générales d'émission, de diffusion et de contrôle des chèques.

Cette référence au Cesu implique le respect d'un cadre juridique protecteur : obligation d'ouverture d'un compte bancaire ou postal spécial (article L. 129-7) ; caractéristiques obligatoires du chèque (article L. 129-8) ; conditions dans lesquelles une personne morale de droit public peut acquérir des chèques préfinancés (article L. 129-9) ; conditions dans lesquelles le chèque est encaissable et remboursable (article L. 129-10).

La partie II de l'article donne un caractère privilégié aux créances des salariés en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'émetteur. Ces dispositions s'adressent aux salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés, mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif. Ces personnes bénéficient alors d'une priorité, par rapport à toute autre créance privilégiée, pour se faire rembourser immédiatement les sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.

La partie III de l'article renvoie enfin à un décret d'application les modalités de fonctionnement du chèque-transport, concernant :

- l'habilitation et le contrôle des émetteurs ;

- les conditions de validité des chèques-transport ;

- les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

- les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a modifié le présent article en adoptant, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement donnant la possibilité aux employeurs de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnement souscrits par les salariés.

Il convient de remarquer que ces dispositions s'appliquent à l'Ile-de-France et s'inspirent d'un amendement de Georges Tron prévoyant de porter de 50 % à 75 % ce taux de remboursement. La rédaction finalement retenue par l'Assemblée nationale procède de la même idée, mais sans fixation d'un plafond.

III - La position de votre commission

Votre commission partage la préoccupation du Gouvernement de mieux prendre en compte le phénomène de hausse du coût des transports et approuve l'économie générale de l'article.

Elle ne méconnaît pas néanmoins que l'annonce de la mise en oeuvre du chèque-transport a donné lieu à des réactions partagées : plusieurs organisations syndicales jugent la mesure insuffisante, certains chefs d'entreprise expriment à l'inverse la crainte d'avoir à faire face à des dépenses supplémentaires. Il semble donc que le succès de cette mesure repose entièrement, à l'instar des chèques-repas ou du Cesu, sur des incitations plutôt que sur des mesures contraignantes.

Votre commission considère par ailleurs que le point d'équilibre proposé par le Gouvernement et modifié à la marge par l'Assemblée nationale s'établit à un niveau raisonnable et suffisant. Elle ne souhaite donc pas y porter atteinte.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 46 (art. 81 du code général des impôts et L. 131-4-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale)
Régime fiscal et social du chèque-transport

Objet : Cet article a pour objet de déterminer le régime social et fiscal applicable au chèque-transport.

I - Le dispositif proposé

Compte tenu de son caractère facultatif, le développement du chèque-transport repose largement sur l'effet incitatif de ses modalités de déductibilité et d'exonération, tant sur le plan fiscal que social. Le présent article propose ainsi de modifier l'article 81 du code général des impôts, afin d'exclure de l'assiette du revenu imposable des salariés les sommes versées par l'employeur lorsqu'elles n'excèdent pas, soit la moitié du prix de l'abonnement à un transport collectif, soit la somme de 100 euros par an. Parallèlement, il est prévu, et dans les mêmes limites, d'exonérer de cotisations de sécurité sociale l'aide de l'entreprise.

Le propose d'insérer un alinéa supplémentaire à l'article 81 du code général des impôts, regroupant les différents cas d'exemption du revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Il s'agit en l'espèce d'ajouter à cette liste le chèque-transport et ce, dans le cadre d'une limite représentée par un plafond alternatif :

- ou 50 % du prix des abonnements des transports collectifs inscrits au registre tenu par l'Etat ;

- ou la somme de 100 euros par an pour les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains (définis à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 sur les transports intérieurs), ainsi que pour les salariés dont les horaires de travail ne permettent pas d'emprunter les transports collectifs.

Cette exonération intervient suivant un schéma similaire à celui des contributions de l'employeur aux titres restaurant (article 81-19 du code général des impôts) et aux chèques-vacances (article 81-19- bis du code général des impôts).

Le II° complète ces dispositions dans sa partie A , en proposant de créer un article L. 131-4-1 au sein de la section 3 (exonérations) du chapitre 1 er (assiette et régime fiscal des cotisations) du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale et ce, juste après l'article L. 131-4 sur la part contributive dans les titres restaurant desquels il tire manifestement son inspiration.

Ce nouvel article vise la part contributive de l'employeur du chèque-transport et apporte une double précision. Il tend tout d'abord à exonérer ces sommes du paiement des cotisations sociales dans les mêmes limites que celles fixées par l'article 81 du code général des impôts modifié ci-dessus, ce qui apparaît tout à fait logique. Il précise en outre que le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec celui d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail.

La partie B du II° exclut de l'assiette de la contribution sociale généralisée (article 136-2 du code de la sécurité sociale) les revenus correspondant au complément de rémunération représenté par le chèque-transport.

Il convient de remarquer que Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, a précisé, lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale 49 ( * ) , que le coût du chèque-transport est évalué par l'Etat à 220 millions d'euros d'exonérations sociales et à 66 millions d'euros d'exonérations fiscales. Cette estimation porte sur une population de cinq millions de bénéficiaires travaillant en dehors de l'Ile-de-France, d'une part, des services de l'Etat, d'autre part.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté une modification d'ordre rédactionnel à cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission partage le sentiment du Gouvernement selon lequel ce dispositif doit être facultatif. En conséquent, elle n'envisage pas de lui donner un caractère obligatoire.

Elle estime par ailleurs que les seuils retenus pour ces exonérations fiscales et sociales apparaissent à la fois raisonnables et suffisants.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 47
Evaluation du chèque-transport

Objet : Cet article a pour objet de poser le principe d'une évaluation du chèque-transport d'ici au 31 décembre 2008.

I - Le dispositif proposé

L'annonce de la création du chèque-transport a pu donner lieu à certaines interrogations dans le monde du travail. Le présent article permettra de lever ces éventuels malentendus en prévoyant dès maintenant de faire le point sur cette mesure, dans le cadre d'une évaluation qui interviendra au plus tard au 31 décembre 2008.

Cette démarche associera les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans le modifier.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable au principe d'un premier bilan, dans un délai de deux ans, du mécanisme du chèque-transport, qui lui semble être une bonne initiative.

Compte tenu du caractère incitatif de la mesure, il paraît en effet indispensable d'associer les partenaires sociaux à cette évaluation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 49 Troisième séance du mardi 10 octobre 2006.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page