EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE DROIT EXISTANT PRÉVOIT LE TRANSFERT DES PORTS NON AUTONOMES DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

A. L'ARTICLE 30 DE LA LOI RELATIVE AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS LOCALES...

1. Le dispositif

Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 août 2004, 18 ports non autonomes de l'Etat devaient être transférés, au plus tard le 1 er janvier 2007, aux collectivités territoriales. Le dispositif prévu était le suivant :

- toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités intéressés pouvaient faire acte de candidature pour bénéficier du transfert du port concerné. Ce transfert porte sur la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port. La demande de transfert devait être formulée avant le 1 er janvier 2006 ;

- si, dans les six mois suivants la notification à l'Etat et aux autres collectivités intéressées de cette candidature, aucune candidature concurrente n'était intervenue, le port était transféré à la collectivité seule candidate ;

- il importe de noter, en outre, que le dispositif favorisait la concertation et la formation de groupements en cas de candidatures multiples. Votre rapporteur tient du reste à rappeler que cet aspect avait été introduit dans le dispositif de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 par le Sénat .

Comme on le voit, ce dispositif ne laisse pas la possibilité à une collectivité seule pétitionnaire d'associer par la suite d'autres collectivités à sa démarche entre l'expiration du délai de candidature et le transfert effectif du port.

2. Les ports concernés

Les 18 ports d'intérêt national concernés par le dispositif de la loi du 13 août 2004 étaient les suivants :

- en métropole, les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscancel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (dans sa partie port de pêche), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice ;

- en Guyane, le port du Larivot.

B. ... ET SON APPLICATION

1. Un cadre efficace...

Contrairement au dispositif qui avait été retenu à titre expérimental par l'article 104 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 3 ( * ) , qui n'avait reçu aucune traduction concrète, l'article 30 de la loi du 13 août 2004 a permis de préparer le transfert effectif de la quasi totalité des ports non autonomes de l'Etat.

Il importe de noter que ce dispositif a permis la prise en compte de la diversité des situations de ces ports, puisque, si la région a souvent été désignée comme bénéficiaire du transfert 4 ( * ) , celui-ci a pu aussi échoir au département (Concarneau, La Rochelle, Toulon et Nice) ou à la commune (Le Fret, Roscanvel et Le Larivot).

2. ... et deux exceptions

Dans deux cas, des collectivités territoriales ont souhaité s'associer alors que certaines d'entre elles n'avaient pas fait acte de candidature dans les délais.

a) Le port de Dieppe

En Haute-Normandie, la région avait été seule candidate au transfert du port de Dieppe. Dans un second temps, elle a souhaité substituer à sa candidature celle d'un syndicat mixte l'associant au département de Seine-Maritime, à la communauté d'agglomération et à la ville de Dieppe. Le droit en vigueur ne permet pas cette solution, même si elle est pleinement conforme à l'esprit du législateur, qui avait souhaité encourager la formation de groupements de collectivités.

b) Le port de Caen-Ouistreham

La région Basse-Normandie était seule candidate au transfert du port de Caen-Ouistreham. Toutefois, dans le cadre du projet de constitution d'un syndicat mixte entre la région et le département de la Manche pour recevoir le transfert du port de Cherbourg, il est apparu que ce groupement pourrait également accueillir le département du Calvados et recevoir le transfert du port de Caen-Ouistreham, dont la région devait initialement être seule attributaire.

* 3 Loi n° 2002-176 du 27 février 2002.

* 4 Cela a été le cas pour Calais, Boulogne-sur-Mer, Saint-Malo, Brest, Lorient, Port-la-Nouvelle, et Sète.

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