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Rapport n° 23 (2006-2007) de M. André ROUVIÈRE , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 17 octobre 2006

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N° 23

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption ,

Par M. André ROUVIÈRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 450 (2004-2005)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le protocole additionnel à la Convention pénale du Conseil de l'Europe a été ouvert à la signature à Strasbourg, le 15 mai 2003, à l'occasion de la 112 ème session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

La Convention pénale, entrée en vigueur le 1 er juillet 2002, vise à l'harmonisation des législations nationales en matière d'incrimination des actes de corruption et à améliorer la coopération internationale dans le domaine de l'instruction et de la poursuite de ces infractions. Selon le texte de la Convention, les Parties contractantes s'engagent à ériger en infraction pénale la corruption active et passive d'agents publics nationaux, étrangers et internationaux, de membres des parlements et assemblées nationaux, internationaux et supranationaux, de juges nationaux, étrangers et internationaux. La Convention prévoit également l'incrimination de la corruption active et passive dans le secteur privé, du trafic d'influence et du blanchiment du produit de la corruption. Elle traite en outre des infractions comptables et d'autres questions de fond ou de procédure telles que la compétence, les sanctions et mesures, la responsabilité des personnes morales, la création d'autorités spécialisées, la coopération entre autorités nationales et la protection des témoins.

Le Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) est chargé du suivi de la mise en oeuvre de la Convention.

Poursuivant ses travaux, le Groupe de travail sur le droit pénal en matière de corruption (GMCP) a débattu de la nécessité d'ériger en infractions pénales, à l'échelle internationale, d'autres formes de comportements de corruption ou de comportements pouvant être assimilés à la corruption :   prise illégale d'intérêts, délit d'initié, concussion, enrichissement illicite, corruption de membres d'organisations non gouvernementales, corruption d'arbitres sportifs, achat et vente de voix. Il a également évoqué d'autres aspects susceptibles de faire l'objet de nouvelles normes internationales : la confiscation des produits du crime, l'extension du champ d'application matériel de l'article 13 de la Convention pénale sur la corruption qui érige en infraction pénale le blanchiment du produit des délits de la corruption , l'exécution de décisions judiciaires étrangères de confiscation des produits du crime, des mesures garantissant l'intégrité de l'enquête ou encore  la durée des délais de prescription pour les infractions couvertes par la Convention. Ces différents développements envisagés pour la Convention pénale n'ont pas été retenus mais les membres du groupe se sont accordés sur la nécessité d'une extension de la Convention à l'arbitrage en raison de l'impact économique des décisions prises par les arbitres et de l'assimilation de la nature de leur travail à celui des juges.

I. UN DISPOSITIF ADDITIONNEL À LA CONVENTION PÉNALE SUR LA CORRUPTION

Ce Protocole étend le champ d'application de la Convention aux arbitres en matière commerciale, civile et autres, ainsi qu'aux jurés, complétant ainsi les dispositions de la Convention visant à protéger les juridictions contre la corruption. Les pays qui auront ratifié cet instrument devront prendre les mesures nécessaires afin d'ériger en infraction pénale la corruption active et passive d'arbitres et jurés nationaux et étrangers.

A. DÉFINITIONS

Le protocole a pour objet de favoriser l'harmonisation des règles en matière d'incrimination des comportements de corruption, dans le respect des différents systèmes juridiques nationaux.

Il revient par conséquent, dans un premier temps, aux Etats le soin d'interpréter la notion d' arbitre , si cette notion existe dans leur droit national.

Le Protocole propose cependant une définition susceptible d'englober différents cas de figure en visant « les personnes appelées, en vertu d'un accord d'arbitrage, à rendre une décision légalement contraignante dans un litige qui leur a été soumis par les parties à cet accord ».

L'accord d'arbitrage désigne tout accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre le litige à un arbitre pour décision. L'application du Protocole ne se limite donc pas au seul arbitrage commercial lorsque d'autres formes d'arbitrage sont prévues par le droit national.

Le rapport explicatif du protocole précise les éléments suivants : l'arbitrage commercial est une forme extrajudiciaire de solution de litige pouvant intervenir au cours de l'exécution d'un accord commercial, les arbitres sont nommés d'un commun accord par les parties à une transaction et seront liés par la décision arbitrale, un accord d'arbitrage doit exister entre les parties, les arbitres peuvent être choisis par la parties ou faire partie d'un tribunal d'arbitrage, la décision peut être définitive ou faire l'objet de recours devant les tribunaux.

Pour la définition du terme juré , le protocole procède de la même façon : il renvoie au droit national tout en établissant une définition minimale. Sont des jurés les » personnes non professionnelles agissant en tant que membres d'un organe collégial chargé de ses prononcer, dans le cadre d'un procès pénal.

La notion de juré ou d'arbitre étranger est entendue comme qualifiant des personnes exerçant leurs fonctions « sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de tout autre Etat ». Comme le relève l'étude d'impact il s'agit d'un critère matériel et non territorial. Pour incriminer la corruption d'arbitres ou de jurés étrangers, un Etat partie au protocole peut décider de ne considérer que les personnes dont le statut est compatible avec celui d'arbitre ou de juré dans le droit national.

B. LES INFRACTIONS INCRIMINÉES

Les articles 2 à 6 du Protocole sont relatifs à l'obligation pour les Etats parties d'ériger en infraction pénale la corruption passive ou active d'arbitres ou de jurés nationaux ou étrangers.

Comme la Convention, le Protocole définit la corruption active comme le fait de « proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement tout avantage indu (...) pour lui même ou pour quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions » ; la corruption passive étant définie comme le fait de « solliciter ou de recevoir » cet avantage indu.

Le terme « indu » doit être interprété comme désignant quelque chose que le bénéficiaire n'est pas légalement habilité à accepter ni à recevoir. Il exclut les avantages admis par la loi ou les textes réglementaires ainsi que les cadeaux de faible valeur ou les cadeaux socialement acceptables.

C. LE SUIVI DE L'APPLICATION DU PROTOCOLE

La mise en oeuvre du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption sera suivie, aux termes de l'article 7 du Protocole par le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO).

Le GRECO est notamment chargé de veiller au respect des Principes directeurs dans la lutte contre la corruption et à la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux adoptés en application du Programme d'action contre la corruption (PAC) du Conseil de l'Europe. Trois instruments de ce type ont été jusqu'à présent adoptés : la Convention pénale sur la corruption, la Convention civile sur la corruption et la Recommandation R (2000) 10 sur les codes de conduite pour les agents publics.

Il mène à cette fin des cycles d'évaluation consacrés à la mise en oeuvre de certains principes directeurs. Le premier cycle d'évaluation, conduit entre 2000 et 2002 portait sur les principes directeurs 3, 6 et 7 relatifs à la protection de l'indépendance des personnes chargées de lutter contre la corruption, à limitation de toute immunité pour ce type d'infraction et à la spécialisation des personnes ou organismes chargés de la lutte contre la corruption.

Le GRECO a ainsi adopté en juin 2006 un addendum au rapport de conformité sur la France, établi au terme du premier cycle d'évaluation en juin 2001, par lequel il prend notamment acte de la création, en octobre 2004 de la Brigade centrale de lutte contre la corruption et il met fin à la procédure de conformité du premier cycle d'évaluation sur la France.

Notre pays devait être concerné prochainement par un cycle d'évaluation partant sur d'autres principes directeurs.

II. LES RELATIONS ENTRE LA CONVENTION PÉNALE ET LE PROTOCOLE

Le dispositif du Protocole est un élément additionnel à la Convention. Un Etat signataire ne peut ratifier le Protocole sans avoir, simultanément ou préalablement ratifié la Convention. Par conséquent, le nombre de ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur du Protocole a pu être fixé assez bas (cinq contre quatorze pour la Convention). Cette condition a été remplie le 1 er février 2005.

Les stipulations de la Convention, notamment en ce qui concerne la juridiction, les sanctions ou encore la coopération internationale, s'appliquent donc au Protocole.

De la même manière, les déclarations et les réserves ne sont possibles pour le Protocole que dès lors qu'elles constituent une conséquence de déclarations ou de réserves déjà formulées au sujet de la Convention.

L'article 9 du Protocole prévoit la possibilité d'une déclaration relative aux articles 4 à 6 (corruption d'arbitres et de jurés étrangers) dans le seul cas où la Partie contractante a déjà fait une réserve similaire sur la base de l'article 36 de la Convention. De même, une réserve limitant l'application des infractions de corruption passive pour les arbitres ou jurés étrangers n'est permise que si elle a déjà été formulée sur la base de l'article 37 pour les infractions visées à l'article 5 de la Convention. Ce type de réserve, déjà rendu possible par la Convention, ne serait pas comptabilisé, au titre de son article 37, qui limité à cinq le nombre de réserves.

Par ailleurs, les réserves faites sur la base de l'article 37 de la Convention, concernant les articles également applicables au Protocole (article 12 relatif au trafic d'influence, article 17 relatif à la juridiction ou article 26 relatif aux demandes d'entraide judiciaire) restent applicables dans le cadre du Protocole.

Aucune autre réserve n'est possible.

Il convient de notre que la France n'a toujours pas procédé au dépôt des instruments de ratification de la convention pénale, faute d'avoir procédé aux modifications nécessaires du droit interne, alors que la ratification a été autorisée par la loi du 11 février 2005.

III. L'APPLICATION DU PROTOCOLE PAR LA FRANCE

1. L'état du droit

Ainsi que le montre l'étude d'impact annexée au projet de loi, le Protocole est largement applicable en France en l'état du droit existant.

L'article 434-9 du code pénal incrimine la corruption active et passive des jurés et arbitres nationaux : « Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.  Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines. »

L'article 435-4 du code pénal incrimine la corruption active de jurés et arbitres à l'étranger : « Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa. La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ». Il ne vise cependant que l'application de la convention de l'OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et se limite, par conséquent à l'arbitrage en matière commercial. Il devra donc être modifié sur ces deux points.

2. Les réserves

La France envisage de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d'arbitres et de jurés exerçant à l'étranger sous l'empire d'un droit étranger.

Pour ce qui concerne l'incrimination des faits de trafics d'influence commis en direction de jurés et d'arbitres étrangers, la France envisage de ne pas l'introduire en droit interne , en application d'une réserve formulée dans le cadre de la ratification de la Convention pénale sur la corruption.

CONCLUSION

La Convention pénale sur la corruption, établie dans le cadre du Conseil de l'Europe, vise à harmoniser la prise en compte par les Etats du phénomène de corruption.

Le Protocole additionnel du 15 mai 2003 complète ce dispositif en prévoyant l'incrimination des faits de corruption des arbitres et des jurés, deux catégories dont la prise en considération par la Convention n'était pas systématiquement assurée.

Votre Commission vous recommande l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 17 octobre 2006, sous la présidence de M. Serge Vinçon, président, la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du présent projet de loi.

M. André Rouvière, rapporteur, a tout d'abord rappelé que la convention pénale sur la corruption, adoptée en 1999, sous l'égide du Conseil de l'Europe et déjà notifiée par le Parlement, était particulièrement ambitieuse. Elle vise à incriminer, de façon coordonnée, un large éventail de conduites de corruption et à améliorer la coopération internationale. Elle couvre les cas de corruption passive et active d'un grand nombre d'acteurs, agents publics, parlementaires, membres du secteur privé, ainsi que les délits de trafic d'influence, de blanchiment et d'infractions comptables.

Il a précisé que la convention était entrée en vigueur le 1er juillet 2002, après avoir été ratifiée par 14 Etats. Le Parlement français en a autorisé la ratification par une loi du 11 février 2005 mais, à ce jour, les instruments de ratification n'ont toujours pas été déposés par la France, en l'absence des modifications législatives nécessaires à l'application du texte.

M. André Rouvière, rapporteur, a considéré que ce retard était préjudiciable à l'image de la France pourtant très active dans la lutte contre la corruption. Il a rappelé que le « groupe d'Etat contre la corruption » (GRECO), organisme du Conseil de l'Europe chargé du suivi de l'application de la convention, procédait régulièrement à des cycles d'évaluation de la législation des différents Etats. Le prochain cycle pour la France risquait de ne pas être satisfaisant, alors même que les modifications législatives nécessaires n'étaient pas très substantielles. Le projet de loi avait d'ailleurs été annoncé dans « l'étude d'impact » soumise par le gouvernement au Parlement, lors de l'examen au Sénat de la convention pénale en novembre 2004. Par ailleurs, la France prévoyait de formuler un certain nombre de réserves sur les points les plus incompatibles avec sa législation.

Il a précisé que les travaux s'étaient poursuivis au sein du GRECO en vue de compléter la convention. Le groupe s'est accordé sur la nécessité d'élargir ce dispositif aux arbitres et aux jurés, qui n'étaient pas explicitement concernés par la convention originelle. Cet élargissement est apparu nécessaire en raison de l'impact économique des décisions prises par les instances arbitrales et de l'assimilation de leur fonction à celle des juges.

Il a indiqué qu'un protocole additionnel à la convention pénale avait été signé le 15 mai 2003. Il étend le champ d'application de la convention aux arbitres en matière commerciale, civile et autres, ainsi qu'aux jurés. Il a précisé que ce protocole était entré en vigueur le 1er février 2005.

Il a souligné que le protocole était déjà applicable à la France pour ce qui concerne les arbitres et les jurés nationaux et que la France formulerait des réserves similaires à celles retenues pour la convention pénale.

Soulignant que le protocole s'inscrivait dans le prolongement de la convention précédemment adoptée par le Parlement, il a recommandé l'adoption du projet de loi.

La commission a alors adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique 1 ( * )

Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE I - ETUDE D'IMPACT2 ( * )

I - Etat du droit existant

La corruption de jurés et d'arbitres est prévue aux articles 434-9 et 435-4 du code pénal.

Le premier de ces textes incrimine la corruption active et passive des jurés et arbitres nationaux.

Le second, introduit à l'occasion de la ratification de la convention de l'OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, incrimine la corruption active de jurés et arbitres nommés soit par une juridiction, soit par les Parties, « dans un Etat étranger, (...) (commise) en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international ».

II - Modifications à apporter au droit existant

1. S'agissant des arbitres, la législation française fait reposer la distinction entre nationaux et étrangers sur un critère de nature territoriale (le territoire sur lequel ils exercent leurs fonctions) et non, comme le fait le protocole, sur un critère matériel (la loi de procédure applicable). Elle ne permet donc pas en l'état de poursuivre l'ensemble des faits de corruption d'arbitres « étrangers », au sens que donne le protocole à ce dernier terme.

Ceci devrait conduire à adapter le droit interne afin d'introduire, aux articles 434-9 et 435-4 du code pénal, une référence à la loi de procédure en vertu de laquelle l'arbitre exerce sa mission. La ratification du protocole conduira également à supprimer, à l'article 435-4, la référence faite, à des fins d'interprétation, au texte de l'OCDE, ainsi que la condition tenant à l'obtention d'un avantage indu dans le cadre du commerce international .

Conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2 du protocole, la France envisage de se réserver la possibilité de ne pas incriminer les faits de corruption passive d'arbitres exerçant à l'étranger sous l'empire d'un droit étranger, visés à l'article 4, et de jurés étrangers visés à l'article 6.

2. Les dispositions combinées de l'article 8 du protocole et de l'article 12 de la convention obligent les Etats à incriminer les faits de trafic d'influence commis en direction de jurés et d'arbitres.

La ratification de ce protocole devrait également conduire à introduire en droit interne l'incrimination du trafic d'influence commis en direction de jurés et d'arbitres nationaux. Néanmoins la France envisage, dans le cadre de la ratification de la convention elle-même, de se réserver la possibilité de ne pas incriminer les faits de trafic d'influence commis en direction des agents publics étrangers et des membres d'assemblées publiques étrangères. En application de l'article 9, aliéna 2 du protocole, cette réserve a vocation à s'appliquer également au trafic commis en direction de jurés et d'arbitres étrangers.

ANNEXE II - ETAT DES RATIFICATIONS

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption
STCE no. : 191

Traité ouvert à la signature des Etats signataires du Traité STE 173

Situation au 9/10/2006

Etats membres du Conseil de l'Europe

Etats non membres du Conseil de l'Europe

Organisations internationales

Renvois :a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int

ANNEXE III - ETAT DES RATIFICATIONS DE LA CONVENTION

Convention pénale sur la corruption
STCE no. : 173

Traité ouvert à la signature des Etats membres et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et à l'adhésion des autres Etats non membres et de la Communauté européenne

Ouverture à la signature

Entrée en vigueur

Lieu : Strasbourg
Date : 27/1/1999

Conditions : 14 Ratifications.
Date : 1/7/2002

Situation au 19/12/2006

Etats membres du Conseil de l'Europe

Etats

Signature

Ratification

Entrée en vigueur

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Albanie

27/1/1999

19/7/2001

1/7/2002

X

X

X

Allemagne

27/1/1999

Andorre

8/11/2001

Arménie

15/5/2003

9/1/2006

1/5/2006

X

X

Autriche

13/10/2000

Azerbaïdjan

21/5/2003

11/2/2004

1/6/2004

X

X

X

Belgique

20/4/1999

23/3/2004

1/7/2004

X

X

Bosnie-Herzégovine

1/3/2000

30/1/2002

1/7/2002

X

Bulgarie

27/1/1999

7/11/2001

1/7/2002

X

X

Chypre

27/1/1999

17/1/2001

1/7/2002

X

X

Croatie

15/9/1999

8/11/2000

1/7/2002

X

Danemark

27/1/1999

2/8/2000

1/7/2002

X

X

X

Espagne

10/5/2005

Estonie

8/6/2000

6/12/2001

1/7/2002

X

X

Finlande

27/1/1999

3/10/2002

1/2/2003

X

X

France

9/9/1999

Géorgie

27/1/1999

Grèce

27/1/1999

Hongrie

26/4/1999

22/11/2000

1/7/2002

X

X

X

Irlande

7/5/1999

3/10/2003

1/2/2004

X

Islande

27/1/1999

11/2/2004

1/6/2004

X

Italie

27/1/1999

Lettonie

27/1/1999

9/2/2001

1/7/2002

X

X

X

l'ex-République yougoslave de Macédoine

28/7/1999

28/7/1999

1/7/2002

Liechtenstein

Lituanie

27/1/1999

8/3/2002

1/7/2002

X

Luxembourg

27/1/1999

13/7/2005

1/11/2005

X

X

Malte

20/11/2000

15/5/2003

1/9/2003

X

X

Moldova

24/6/1999

14/1/2004

1/5/2004

X

X

Monaco

Norvège

27/1/1999

2/3/2004

1/7/2004

X

Pays-Bas

29/6/2000

11/4/2002

1/8/2002

X

X

X

Pologne

27/1/1999

11/12/2002

1/4/2003

X

X

X

Portugal

30/4/1999

7/5/2002

1/9/2002

X

X

République tchèque

15/10/1999

8/9/2000

1/7/2002

X

X

X

Roumanie

27/1/1999

11/7/2002

1/11/2002

X

Royaume-Uni

27/1/1999

9/12/2003

1/4/2004

X

X

X

Russie

27/1/1999

4/10/2006

1/2/2007

X

Saint-Marin

15/5/2003

Serbie

18/12/2002 a

1/4/2003

54

X

X

Slovaquie

27/1/1999

9/6/2000

1/7/2002

X

Slovénie

7/5/1999

12/5/2000

1/7/2002

X

X

Suède

27/1/1999

25/6/2004

1/10/2004

X

X

X

Suisse

26/2/2001

31/3/2006

1/7/2006

X

X

X

Turquie

27/9/2001

29/3/2004

1/7/2004

Ukraine

27/1/1999

Etats non membres du Conseil de l'Europe

Etats

Signature

Ratification

Entrée en vigueur

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Bélarus

23/1/2001

Canada

Etats-Unis

10/10/2000

Japon

Mexique

15/5/2002 r

Monténégro

18/12/2002 a

6/6/2006

54

Saint-Siège

Organisations internationales

Organisations

Signature

Ratification

Entrée en vigueur

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Nombre total de signatures non suivies de ratifications :

13

Nombre total de ratifications/adhésions :

35

Renvois :(54) Date d'adhésion par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 450 (2004-2005)

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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