II. Les moyens de la prévention

A. L'information, clef de voûte de la prévention

LA CAPACITÉ À ANTICIPER OU À DÉTECTER LES TENDANCES DE LA DÉLINQUANCE EST FONDAMENTALE POUR LA MISE EN oeUVRE D'UNE POLITIQUE EFFICACE DE PRÉVENTION. CELA IMPLIQUE D'ÊTRE EN SITUATION DE RASSEMBLER DES INFORMATIONS DIVERSES ET DE LES ANALYSER. LA PROXIMITÉ DU MAIRE LE PLACE À CET ÉGARD DANS UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE.

D'ORES ET DÉJÀ, LA LOI LUI RECONNAÎT UN DROIT À L'INFORMATION. LA LOI N° 2004-204 DU 9 MARS 2004 PORTANT ADAPTATION DE LA JUSTICE AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ DISPOSE QUE LES MAIRES SONT INFORMÉS SANS DÉLAI PAR LES RESPONSABLES LOCAUX DE LA POLICE OU DE LA GENDARMERIE DES INFRACTIONS CAUSANT UN TROUBLE GRAVE À L'ORDRE PUBLIC COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE LEUR COMMUNE. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PEUT DE SON CÔTÉ PORTER À LA CONNAISSANCE DU MAIRE OU DU PRÉSIDENT DE L'EPCI TOUTES LES MESURES OU DÉCISIONS DE JUSTICE, DONT LA COMMUNICATION PARAÎT NÉCESSAIRE À LA MISE EN oeUVRE D'ACTIONS DE PRÉVENTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN, ENGAGÉES OU COORDONNÉES PAR L'AUTORITÉ MUNICIPALE OU INTERCOMMUNALE. LES CLSPD SONT ÉGALEMENT UN LIEU D'ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS.

COMME ONT PU L'INDIQUER LORS DE LEUR AUDITION MM. JEAN-PIERRE BALDUYCK, REPRÉSENTANT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, ET MICHEL TEULET, REPRÉSENTANT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES D'ILE-DE-FRANCE, EN PRATIQUE, CERTAINS COMMISSAIRES OU PROCUREURS NE JOUENT PAS LE JEU COMME ILS LE DEVRAIENT. NÉANMOINS, UN CADRE LÉGAL EXISTE QUI AUTORISE DE TELS ÉCHANGES D'INFORMATIONS . LA RELANCE DES CLSPD PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI DEVRAIT CONTRIBUER À FAIRE ENTRER DANS LES HABITUDES CES BONNES PRATIQUES NÉCESSAIRES À L'ACCOMPLISSEMENT PAR LE MAIRE DE SA MISSION DE COORDINATION DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL NE S'AGIT PAS DE TOUT LUI RÉVÉLER. MAIS, SANS INFORMATION, IL NE PEUT RIEN FAIRE.

EN REVANCHE, EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE OU ÉDUCATIVE, AUCUN CADRE LÉGAL N'AUTORISE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À DESTINATION DU MAIRE, A FORTIORI SI ELLES PROVIENNENT DE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL OU À UNE OBLIGATION DE RÉSERVE .

LE MAIRE DU FAIT DE SA PROXIMITÉ A SOUVENT CONNAISSANCE DES DIFFICULTÉS SOCIALES DE SES ADMINISTRÉS. IL PEUT LUI ARRIVER D'EN SAVOIR PLUS QUE LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE, NOTAMMENT DANS LES PETITES COMMUNES OÙ IL EST AUTANT, VOIRE DAVANTAGE, UN FAMILIER QU'UNE AUTORITÉ.

EN OUTRE, LA PLUPART DES COMMUNES METTENT EN oeUVRE DES ACTIONS SOCIALES ET ÉDUCATIVES, PARTICULIÈREMENT AU TRAVERS DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE. CETTE COMPÉTENCE FACULTATIVE DES COMMUNES EST EXERCÉE AVEC DYNAMISME ET DONNE LIEU À DE NOMBREUSES EXPÉRIMENTATIONS QUE CE SOIT EN MATIÈRE DE SOUTIEN SCOLAIRE OU D'AIDE À LA PARENTALITÉ PAR EXEMPLE.

LE PROJET DE LOI CONSACRANT DÉFINITIVEMENT LE MAIRE COMME COORDONNATEUR DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, CES ACTIONS SOCIALES DEVRAIENT PRENDRE UNE NOUVELLE DIMENSION POUR VENIR S'INTÉGRER DANS UNE APPROCHE GLOBALE DE LA PRÉVENTION.

LA RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS SOCIALES, ÉDUCATIVES OU MATÉRIELLES D'UN INDIVIDU OU D'UNE FAMILLE EST D'AUTANT PLUS EFFICACE QU'ELLE EST PRÉCOCE ET MULTIPLE. CELA SUPPOSE À LA FOIS DE SAVOIR EN DÉTECTER LES PREMIERS SIGNES ET D'ÊTRE CAPABLE DE PROPOSER UNE PALETTE DE SOLUTIONS DE MANIÈRE COORDONNÉE.

MALHEUREUSEMENT, FORCE EST DE CONSTATER QUE LES CLOISONNEMENTS ADMINISTRATIFS AINSI QUE LES DIFFÉRENCES DE CULTURE PROFESSIONNELLE BLOQUENT TROP SOUVENT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS, EN PARTICULIER CELLES À CARACTÈRE NOMINATIF, Y COMPRIS ENTRE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE.

CES PROPOS NE NIENT PAS LES AVANCÉES DES DERNIÈRES ANNÉES. COMME L'A RAPPELÉ LORS DE SON AUDITION M. DIDIER DUBASQUE, SECRÉTAIRE NATIONAL DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL (ANAS), L'IMAGE DE L'ASSISTANT SOCIAL TRAVAILLANT SEUL EST COMPLÈTEMENT DÉPASSÉE, CHAQUE CAS REQUÉRANT PRESQUE TOUJOURS PLUSIEURS INTERVENANTS. DE PLUS, M. JEAN-JACQUES TREGOAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ACTION SOCIALE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ, A SOULIGNÉ L'ÉLABORATION DANS DE TRÈS NOMBREUX DÉPARTEMENTS DE CHARTES DE CONFIDENTIALITÉ OU DE DÉONTOLOGIE DÉFINISSANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INFORMATIONS À CARACTÈRE SECRET PEUVENT ÊTRE ÉCHANGÉES ET DANS QUEL CAS UN SIGNALEMENT DOIT ÊTRE FAIT.

LES PRATIQUES ONT DONC COMMENCÉ À ÉVOLUER DANS CE SENS. C'EST POUR ACCOMPAGNER ET CONSOLIDER CES CHANGEMENTS QUE L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI MET EN PLACE UN CADRE LÉGAL SÉCURISANT ET AUTORISANT LE PARTAGE D'INFORMATIONS.

CET ARTICLE AUTORISE LE PARTAGE D'INFORMATIONS À DEUX NIVEAUX.

LE PREMIER SE SITUERAIT ENTRE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE. CEUX-CI DÈS LORS QU'ILS INTERVIENNENT POUR UNE MÊME PERSONNE OU UNE MÊME FAMILLE SERAIENT AUTORISÉS À PARTAGER DES INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL.

LE SECOND PERMETTRAIT LA COMMUNICATION AU MAIRE D'INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, ÉDUCATIVE ET SANITAIRE.

AFIN DE FAIRE VIVRE LE PARTAGE D'INFORMATIONS, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE, D'UNE PART, LE MAIRE EST INFORMÉ LORSQUE LA GRAVITÉ DES DIFFICULTÉS SOCIALES, ÉDUCATIVES OU MATÉRIELLES D'UNE PERSONNE OU D'UNE FAMILLE APPELLE L'ACTION DE PLUSIEURS INTERVENANTS, ET QUE, D'AUTRE PART, LE MAIRE PEUT DÉSIGNER PARMI EUX UN COORDONNATEUR APRÈS CONSULTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL.

CE COORDONNATEUR AURAIT UNE DOUBLE MISSION : ÊTRE LE PIVOT QUI COORDONNE LES ACTIONS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET ÊTRE L'INTERFACE PAR LAQUELLE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES POURRAIENT ÊTRE TRANSMISES AU MAIRE.

CE RÔLE DE PIVOT EST EN PARTIE INSPIRÉ D'EXPÉRIENCES LOCALES QUI ONT MIS EN PLACE DES SYSTÈMES DE RÉFÉRENTS. LA VRAIE NOVATION EST L'AUTORISATION DONNÉE AU COORDONNATEUR DE TRANSMETTRE DES INFORMATIONS AU MAIRE.

C'EST CE DERNIER ASPECT QUI SOULÈVE LE PLUS DE RÉSISTANCE, SINON DE SCEPTICISME, DE LA PART DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE RENCONTRÉES MÊME SI TOUTES ONT RECONNU QUE LE TEXTE DU PROJET DE LOI AVAIT ÉVOLUÉ DANS LE BON SENS AU COURS DE SA PRÉPARATION.

PLUSIEURS MALENTENDUS SEMBLENT DEVOIR ÊTRE LEVÉS.

TOUT D'ABORD, LE TEXTE PRÉCISE BIEN QUE LE MAIRE EST SOUMIS AU SECRET AU MÊME TITRE QUE LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DÈS LORS QU'IL DEVIENT DÉTENTEUR D'UNE INFORMATION CONFIDENTIELLE. LE SECRET N'EST PAS LEVÉ.

EN OUTRE, LE PROJET DE LOI DÉTERMINE LES FINALITÉS DE CETTE COMMUNICATION : LA MISE EN oeUVRE D'ACTIONS SANITAIRES, ÉDUCATIVES ET SOCIALES. LE MAIRE N'AURAIT PAS LE DROIT D'UTILISER CETTE INFORMATION À D'AUTRES FINS.

A CET ÉGARD, LE PROJET DE LOI N'OBLIGE NULLEMENT À COMMUNIQUER TOUTES LES INFORMATIONS. SEULES CELLES QUI APPARAÎTRAIENT NÉCESSAIRES À LA MISE EN oeUVRE D'ACTIONS SOCIALES PAR LA COMMUNE POURRAIENT ÊTRE COMMUNIQUÉES. DE LA MÊME FAÇON, LE SIGNALEMENT PAR UN TRAVAILLEUR SOCIAL AU MAIRE D'UNE SITUATION INDIVIDUELLE OU FAMILIALE DONT LA GRAVITÉ EXIGE L'INTERVENTION DE PLUSIEURS PROFESSIONNELS EST SUSPENDU À L'APPRÉCIATION PAR LE TRAVAILLEUR SOCIAL DE L'EXISTENCE OU NON D'UNE SITUATION GRAVE.

D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI RESTE TRÈS GÉNÉRAL AFIN DE NE PAS APPLIQUER SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE UN MODÈLE UNIQUE QUI NE TIENNE PAS COMPTE DE LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS ET DES PRATIQUES LOCALES. IL FAIT APPEL À LA LIBERTÉ ET À LA RESPONSABILITÉ DE CHAQUE TRAVAILLEUR SOCIAL. IL LAISSE ÉGALEMENT TOUTE LEUR PLACE AUX CHARTES DE DÉONTOLOGIE EN VIGUEUR QUI RÈGLENT LE DÉTAIL DES MODALITÉS DU PARTAGE DE L'INFORMATION.

UNE DERNIÈRE CRITIQUE FRÉQUENTE PORTE SUR LE CHOIX DU MAIRE AU LIEU DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL. POUR DE NOMBREUX PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE, QUI POUR UNE MAJORITÉ D'ENTRE EUX SONT DES AGENTS DU DÉPARTEMENT, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EST L'AUTORITÉ LÉGITIME EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.

LE CHOIX DU PROJET DE LOI NE CONSISTE PAS À ÉVINCER LE CONSEIL GÉNÉRAL ET À LUI RETIRER SES COMPÉTENCES. L'ARTICLE 5 PRÉCISE QUE LE COORDONNATEUR EST NOMMÉ PAR LE MAIRE APRÈS AVIS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL, CELUI-CI POUVANT MÊME PROCÉDER À CETTE NOMINATION SI LE MAIRE S'Y REFUSE. LA PREUVE EN EST ÉGALEMENT D'AUTRES TEXTES RÉCENTS COMME LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 21 JUIN DERNIER EN PREMIÈRE LECTURE QUI ONT CONFIRMÉ LA COMPÉTENCE DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.

LE CHOIX DU PROJET DE LOI EST CELUI DU PRAGMATISME. LA NOMINATION D'UN COORDONNATEUR CAPABLE DE FÉDÉRER DES INTERVENANTS RELEVANT DU DÉPARTEMENT, DE LA COMMUNE, DE LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES OU DU MILIEU ASSOCIATIF DOIT SE FAIRE AU NIVEAU LE PLUS PROCHE DU TERRAIN AFIN DE SORTIR DE LA LOGIQUE HIÉRARCHIQUE QUI NUIT À L'INDISPENSABLE TRAVAIL EN RÉSEAU.

TOUTEFOIS, DANS LE SOUCI DE RASSURER LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE ET DE RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS SOCIALES ENGAGÉES RESPECTIVEMENT PAR LA COMMUNE ET LE DÉPARTEMENT, VOTRE COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DE RÉÉCRITURE GLOBALE DE CET ARTICLE PRÉVOYANT QUE :

- LE COORDONNATEUR EST OBLIGATOIREMENT DESTINATAIRE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES ENTRE LES PROFESSIONNELS ;

- LE MAIRE PEUT TRANSMETTRE À SON TOUR CES INFORMATIONS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SI ELLES APPARAISSENT NÉCESSAIRES À L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION D'ACTION SOCIALE ;

- LE MAIRE ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT TENUS AU SECRET.

DANS LE MÊME SOUCI DE FOURNIR AU MAIRE DES INFORMATIONS UTILES À LA MISE EN oeUVRE D'ACTIONS PROPRES, L'ARTICLE 9 DU PROJET DE LOI PRÉVOIT LA TRANSMISSION OBLIGATOIRE AU MAIRE PAR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE DE LA LISTE DES ÉLÈVES DOMICILIÉS DANS SA COMMUNE QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN AVERTISSEMENT POUR ABSENTÉISME. L'ABSENTÉISME EST PRESQUE TOUJOURS LE SIGNE D'UN PROBLÈME : UNE MAUVAISE ORIENTATION, DES DIFFICULTÉS FAMILIALES, UN MAL ÊTRE, LA DÉLINQUANCE.... SELON M. FRANÇOIS GIQUEL, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL), ENVIRON 80.000 AVERTISSEMENTS SONT PRIS CHAQUE ANNÉE.

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