CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45
(art. 375-2 du code civil)
Possibilité de placement en internat
L'article 375 du code civil prévoit que la justice peut décider de mesures d'assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises.
L'article 375-2 précise que chaque fois que cela est possible, le mineur doit être maintenu dans sa famille. Dans ce cas, le juge désigne une personne qualifiée pour apporter aide et conseil à la famille, suivre le développement de l'enfant et en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut toutefois subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.
Le projet de loi précise que la fréquentation d'un établissement peut se faire sous le régime de l'internat.
C'est en fait déjà le cas, mais cette précision vise à mettre en demeure les établissements scolaires, souvent rétifs à l'idée d'accueillir ces mineurs en danger.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 sans modification .
Article 46 (art. L. 2213-18, L. 2213-19 et L. 2512-16 du
code général des collectivités territoriales ;
art. 21, 23 et 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 ; art. 21, 44-1
et 529-4 du code de procédure pénale)
Pouvoirs des gardes
champêtres et des agents de la ville de Paris - Police des transports
Cet article tend à rapprocher les pouvoirs de police judiciaire des gardes champêtres de ceux dévolus aux policiers municipaux, à accroître ceux des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et à moderniser la législation relative à la police des chemins de fer.
1. Les pouvoirs des gardes champêtres
Le paragraphe I-1° et 2° et le paragraphe III-1° et 2° tendent à renforcer les pouvoirs de police judiciaire des gardes champêtres.
L'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
Si rien n'interdit à une commune rurale de recruter un policier municipal, l'état et la nature de la délinquance en milieu rural justifie plutôt le recours à un garde champêtre.
Les prérogatives des gardes champêtres sont donc différentes de celles des policiers municipaux. Ces derniers ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. En revanche, aux termes de l'article 15 du code de procédure pénale et de l'article L. 2213-19 du CGCT, les gardes champêtres appartiennent à la catégorie des « fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ».
Toutefois, bien que n'ayant pas la même qualité, ces deux catégories d'agents ont en pratique des missions et des pouvoirs de police judiciaire qui peuvent être assez proches. En effet, plusieurs textes successifs ont eu pour effet de rapprocher les pouvoirs des gardes champêtres de ceux des policiers municipaux.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés 97 ( * ) .
Ils sont également autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les gardes champêtres se sont vu conférer cette compétence par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les policiers municipaux se l'étant vu attribuer par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Toutefois, la liste de ces contraventions est beaucoup plus importante pour les policiers municipaux que pour les gardes champêtres 98 ( * ) .
Enfin, depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent 99 ( * ) . En cette matière, leurs pouvoirs sont identiques à ceux des policiers municipaux.
L'article 50 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a étendu les prérogatives de constatation des agents de police municipale aux contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste doit être fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de celles qui :
- nécessiteraient de leur part des actes d'enquête ;
- réprimeraient des atteintes à l'intégrité des personnes.
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police bénéficient également de ce nouveau pouvoir.
Comme l'indique l'avis de la commission des lois sur la loi du 31 mars 2006 100 ( * ) , le code de procédure pénale réservait jusque-là l'exercice de ces deux prérogatives aux officiers de police judiciaire (art. 14, 17 et 19) et aux agents de police judiciaire qui les secondent (art. 20).
La liste des contraventions du code pénal que pourront ainsi constater les agents de police municipale, et que doit définir un décret en Conseil d'Etat non encore paru, devrait notamment comprendre :
- la divagation d'animaux dangereux (article R. 622-2) ;
- les menaces de violences (article R. 623-1) ;
- les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (article R. 623-2) ;
- l'excitation d'animaux dangereux (article R. 623-3) ;
- la diffusion de messages contraires à la décence (article. R. 624-3) ;
- l'abandon d'ordures et de déchets (article R. 632-1) ;
- les destructions, dégradations et détériorations légères (article R. 635-1).
Le projet de loi tend à étendre cette compétence aux gardes champêtres. La liste des contraventions pourrait néanmoins être différente de celle des policiers municipaux.
Pour constater ces infractions, les gardes champêtres auraient la qualité d'agent de police judiciaire adjoint comme les policiers municipaux. En vertu de l'article 21 du code procédure pénale, cela signifie en particulier qu'ils peuvent seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et, lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, qu'ils peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
En outre, l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a attribué au maire, pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès verbal et qui ont porté préjudice à un bien de la commune, la possibilité de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation du préjudice. Cette transaction doit être homologuée par le procureur de la République. L'action publique est alors éteinte 101 ( * ) . Ce dispositif est également applicable aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater.
Le projet de loi tend à étendre ce dispositif aux contraventions que les gardes champêtres sont habilités à constater en application de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit des contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale, au code de la route et, si cet article est adopté en l'état, les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal (voir ci-dessus).
Lors de l'examen de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, votre commission s'était prononcée contre l'extension des pouvoirs de constatation des agents de police municipale et l'attribution d'un pouvoir de transaction pénale au maire, la commission jugeant que les maires ne disposaient pas des moyens nécessaires pour assurer de telles prérogatives.
Néanmoins, votre commission approuve le dispositif du projet de loi pour deux raisons principales :
- le projet de loi tend à donner au maire les moyens qui lui manquaient ;
- la position de la commission n'a pas été suivie lors de l'examen de la loi du 31 mars 2006 et il convient dès lors, plutôt que de s'y opposer d'assurer la cohérence du dispositif en offrant les mêmes possibilités aux gardes champêtres et aux maires ruraux. La délinquance des villes se diffuse de plus en plus dans les campagnes.
Afin de contribuer encore à la modernisation de la police rurale, votre commission vous soumet un amendement rebaptisant les gardes champêtres en « agents de police rurale ».
Au nombre de 3.000 environ, les gardes champêtres souffrent d'une image vieillie.
AU COURS DE SON AUDITION, M. GÉRARD PELLETIER, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE, A SOULIGNÉ LE CARACTÈRE DÉSUET DU TITRE DE GARDES CHAMPÊTRES 102 ( * ) QUI NE REFLÉTAIT PLUS LA NATURE DU TRAVAIL DE CES AGENTS. UN CHANGEMENT DE DÉNOMINATION APPARAÎT OPPORTUN AU REGARD DES COMPÉTENCES SANS CESSE ACCRUES DES GARDES CHAMPÊTRES. LE TITRE DE GARDES CHAMPÊTRES LAISSE PERDURER UNE IMAGE DÉPASSÉE QUI S'AVÈRE SOUVENT PRÉJUDICIABLE À L'EXERCICE DE LEURS PRÉROGATIVES COMME L'ONT INDIQUÉ MM. JACQUES ARMESTO ET GILLES GUIRAUD, PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES GARDES CHAMPÊTRES.
2. LES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉS D'UN SERVICE DE POLICE
LE PARAGRAPHE I-3° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE DES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉS D'UN SERVICE DE POLICE.
LA VILLE DE PARIS EST SOUMISE À UN RÉGIME SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE DE POLICE.
EN EFFET, L'ARRÊTÉ DES CONSULS DU 12 MESSIDOR AN VIII, DONT LA PLUPART DES DISPOSITIONS SONT TOUJOURS EN VIGUEUR, CONFIE AU PRÉFET DE POLICE DES POUVOIRS DE POLICE GÉNÉRALE QU'IL EXERCE AU NOM DE L'ETAT, AINSI QUE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE.
TOUTEFOIS, LA LOI N° 86-1308 DU 29 DÉCEMBRE 1986 PORTANT ADAPTATION DU RÉGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA VILLE DE PARIS A CONFIÉ AU MAIRE DE PARIS CERTAINES COMPÉTENCES DE POLICE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE SALUBRITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE, DE BRUITS DE VOISINAGE OU ENCORE DE MAINTIEN DU BON ORDRE DANS LES FOIRES ET MARCHÉS. LE MAIRE DE PARIS EST ÉGALEMENT CHARGÉ DE LA POLICE DE LA CONSERVATION DANS LES DÉPENDANCES DOMANIALES INCORPORÉES AU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE PARIS (ART. L. 2512-13 DU CGCT). POUR FAIRE APPLIQUER CE POUVOIR DE POLICE, IL DISPOSE NOTAMMENT DES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉS D'UN SERVICE DE POLICE 103 ( * ) .
AINSI, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 2512-16 DU CGCT, LES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉS D'UN SERVICE DE POLICE, DÛMENT AGRÉÉS PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET ASSERMENTÉS, SONT AUTORISÉS À CONSTATER PAR PROCÈS-VERBAL LES CONTRAVENTIONS AUX ARRÊTÉS DE POLICE DU MAIRE DE PARIS PRIS DANS CES DOMAINES.
EN OUTRE, DEPUIS LA LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES, CES AGENTS PEUVENT CONSTATER LES CONTRAVENTIONS MENTIONNÉES AU LIVRE VI DU CODE PÉNAL, DONT LA LISTE EST FIXÉE PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT, QUI NE NÉCESSITENT PAS DE LEUR PART DES ACTES D'ENQUÊTE ET QUI NE RÉPRIMENT PAS DES ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ DES PERSONNES (VOIR CI-DESSUS).
L'ARTICLE L. 2512-16 DU CGCT DISPOSE QUE CES AGENTS SONT HABILITÉS À RELEVER L'IDENTITÉ DES CONTREVENANTS AUX SEULS ARRÊTÉS DU MAIRE DE PARIS RELATIFS À LA POLICE DE LA CONSERVATION DANS LES DÉPENDANCES DOMANIALES INCORPORÉES AU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE PARIS. CE RELEVÉ D'IDENTITÉ S'EFFECTUE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 78-6 DU CODE PROCÉDURE PÉNALE 104 ( * ) .
LE PROJET DE LOI TEND À ACCROÎTRE À NOUVEAU CES PRÉROGATIVES .
CES AGENTS POURRAIENT ÉGALEMENT CONSTATER PAR PROCÈS-VERBAL LES CONTRAVENTIONS RELATIVES AU PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE . LES POUVOIRS EN MATIÈRE DE PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE SONT PARTAGÉS ENTRE LE MAIRE DE PARIS ET LE PRÉFET DE POLICE.
DE PLUS, CES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS SERAIENT DÉSORMAIS HABILITÉS À RELEVER L'IDENTITÉ DES CONTREVENANTS À L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS QU'ILS PEUVENT CONSTATER PAR PROCÈS-VERBAL .
3. L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE À LA POLICE DES CHEMINS DE FER
LE PARAGRAPHE II ET LE PARAGRAPHE III-3° TENDENT À MODIFIER LA LÉGISLATION RELATIVE À LA POLICE DES CHEMINS DE FER.
LA HAUSSE TRÈS VIVE PUIS LE MAINTIEN À UN NIVEAU ÉLEVÉ DE LA DÉLINQUANCE SUR LE RÉSEAU FERRÉ, NOTAMMENT EN ILE-DE-FRANCE, A JUSTIFIÉ LA MISE EN oeUVRE DE MOYENS JURIDIQUES, OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS IMPORTANTS.
AINSI, DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES ONT ÉTÉ PRISES POUR CONFORTER L'ACTION DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS DE TRANSPORTS, NOTAMMENT :
- LA LOI N° 99-291 DU 15 AVRIL 1999 RELATIVE AUX POLICES MUNICIPALES PRÉVOIT QUE LES AGENTS DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS PEUVENT RELEVER L'IDENTITÉ DES CONTREVENANTS LORSQU'ILS PROCÈDENT AU CONTRÔLE DE L'EXISTENCE ET DE LA VALIDITÉ DES TITRES DE TRANSPORTS DES VOYAGEURS ;
- LA LOI N° 99-505 DU 18 JUIN 1999 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET AUX INFRACTIONS SUR LES AGENTS DES EXPLOITANTS DE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS QUI A ACCRU LES CONDITIONS DE RÉPRESSION EN MATIÈRE D'INFRACTIONS COMMISES À L'ENCONTRE DE CES AGENTS.
- LA LOI N° 2001-1062 DU 15 NOVEMBRE 2001 RELATIVE À LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE QUI A COMPLÉTÉ LA LOI CITÉE CI-DESSUS EN DONNANT L'AUTORISATION À LA S.N.C.F. ET LA R.A.T.P. DE DISPOSER D'UN SERVICE INTERNE DE SÉCURITÉ ET A ÉGALEMENT DÉFINI LES MISSIONS CONFIÉES À LEURS AGENTS.
- LA LOI N° 2003-239 DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE QUI A COMPLÉTÉ CES DISPOSITIONS EN PRÉVOYANT QUE LES AGENTS DES SERVICES INTERNES DE LA SNCF ET DE LA RATP PEUVENT ÊTRE NOMINATIVEMENT AUTORISÉS PAR L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE À PORTER UNE ARME ET À RECEVOIR UNE FORMATION. ELLE A ÉGALEMENT ÉTENDU À L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE DÉFENSE LES POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE DES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE EXERÇANT HABITUELLEMENT LEUR MISSION DANS LES VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS
SURTOUT LES MOYENS ONT ÉTÉ REGROUPÉS ET COORDONNÉS. CRÉÉ EN OCTOBRE 2003, LE SERVICE RÉGIONAL DE POLICE DES TRANSPORTS (S.R.P.T.) SE COMPOSE D'UN ÉTAT-MAJOR ET DE SERVICES OPÉRATIONNELS REGROUPÉS AU SEIN DE LA BRIGADE DES RÉSEAUX FERRÉS. SON ÉTAT MAJOR EST EN LIAISON OPÉRATIONNELLE CONSTANTE AVEC LES SERVICES TERRITORIAUX DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE AINSI QU'AVEC LES SERVICES DE SÉCURITÉ DE LA R.A.T.P. ET DE LA S.N.C.F, ASSURANT 24 HEURES SUR 24, LE COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL DE LA SÉCURITÉ SUR LES RÉSEAUX FERRÉS D'ILE DE FRANCE.
CE MODÈLE A ÉTÉ ÉTENDU À D'AUTRES RÉSEAUX RÉGIONAUX À LA SUITE D'INCIDENTS GRAVES SURVENUS À BORD D'UN TRAIN ENTRE NICE ET MARSEILLE LE 1 ER JANVIER 2006 105 ( * ) .
LE PRÉSENT ARTICLE EST DANS LE DROIT FIL DE CES NOMBREUSES INITIATIVES VISANT À MIEUX RÉPRIMER LES ACTES DÉLINQUANTS SUR LE RÉSEAU FERRÉ. AJOUTONS QUE L'ARTICLE 47 DU PROJET DE LOI Y PARTICIPE ÉGALEMENT EN ÉTENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER À L'ENSEMBLE DES TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES.
LE PARAGRAPHE II-1 ° TEND À RÉÉCRIRE L'ARTICLE 21 DE LA LOI 15 JUILLET 1845 SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER.
CET ARTICLE DISPOSE QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L'INTÉGRITÉ DES VOIES FERRÉES, DE LEURS ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES, ET LA CIRCULATION DES CONVOIS, PRÉVUS PAR LES DÉCRETS PORTANT RÉGLEMENTATION D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA POLICE, LA SÛRETÉ ET L'EXPLOITATION DU CHEMIN DE FER SONT PUNIES DE 3.750 EUROS D'AMENDE.
L'ARTICLE 73 DU DÉCRET N° 42-730 DU 22 MARS 1942 DÉFINIT CES INFRACTIONS REGROUPÉES EN SEPT CATÉGORIES. IL S'AGIT PAR EXEMPLE DU FAIT DE DÉPLACER SANS AUTORISATION LA VOIE FERRÉE, LE TALUS OU LES CLÔTURES OU DE CIRCULER, SANS AUTORISATION, DANS LES PARTIES DE LA VOIE FERRÉE QUI NE SONT PAS AFFECTÉS À LA CIRCULATION PUBLIQUE.
LE PROJET DE LOI PRÉVOIT DE TRANSFORMER CES CONTRAVENTIONS EN DÉLITS PUNIS DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET D'UNE AMENDE DE 3.750 EUROS. CE CHANGEMENT NÉCESSITE DE DÉFINIR DANS LA LOI CES INFRACTIONS.
LE PROJET DE LOI REPREND TRÈS EXACTEMENT LA DÉFINITION DES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 22 MARS 1942 PRÉCITÉ.
M. PAUL MINGASSON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SNCF, A MIS EN AVANT LE FAIT QU'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS PRÉSENTAIT L'AVANTAGE DE POUVOIR JUGER CETTE INFRACTION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE COMPARUTION IMMÉDIATE EN CAS DE FLAGRANCE (ART. 395 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
CES DISPOSITIONS DEVRAIENT PERMETTRE D'AMÉLIORER LA RÉPONSE PÉNALE FACE AUX ACTES DE DÉGRADATIONS DES VOIES FERRÉS ET DU MATÉRIEL ROULANT AINSI QU'AUX ENVAHISSEMENTS DES VOIES.
LE PARAGRAPHE II-2° TEND À MODIFIER L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845.
CET ARTICLE DISPOSE QUE LES CRIMES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS PRÉVUS PAR CETTE LOI PEUVENT ÊTRE CONSTATÉS PAR DES PROCÈS VERBAUX DRESSÉS CONCURREMMENT PAR « LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, LES INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES, LES CONDUCTEURS, LES GARDES-MINE, AGENTS DE SURVEILLANCE ET GARDES NOMMÉS OU AGRÉÉS PAR L'ADMINISTRATION ET DÛMENT ASSERMENTÉS ». A CETTE FIN, CES PERSONNELS SONT HABILITÉS À RECUEILLIR OU À RELEVER L'IDENTITÉ ET L'ADRESSE DU CONTREVENANT DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 529-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
L'ARTICLE 529-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR LA LOI DU 15 AVRIL 1999 RELATIVE AUX POLICES MUNICIPALES 106 ( * ) AFIN DE PERMETTRE AUX AGENTS AGRÉÉS DES EXPLOITANTS D'UN SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES, CHARGÉS DU CONTRÔLE DES TITRES DE TRANSPORT , DE RELEVER L'IDENTITÉ ET L'ADRESSE DES CONTREVENANTS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 78-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. IL RÉSERVE STRICTEMENT CETTE PROCÉDURE AUX AGENTS ASSERMENTÉS QUI SONT AGRÉÉS PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET AGISSENT DANS LE CADRE DU CONTRÔLE DES TITRES DE TRANSPORTS. LES AUTRES AGENTS DE L'EXPLOITANT NE PEUVENT QUE RECUEILLIR L'IDENTITÉ. EN CAS DE REFUS, ILS NE PEUVENT PAS RETENIR LA PERSONNE.
LA FACULTÉ POUR DES AGENTS DE L'EXPLOITANT DE RELEVER L'IDENTITÉ DES CONTREVENANTS EST DONC LIMITÉE À UN SEUL TYPE D'INFRACTIONS.
LE PROJET DE LOI PROPOSE UN NOUVEAU DISPOSITIF TENDANT À HABILITER LES AGENTS DE L'EXPLOITANT À RELEVER L'IDENTITÉ DES AUTEURS DE L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DÉFINIES PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1845 ET NON PLUS DES SIMPLES INFRACTIONS AU TITRE DE TRANSPORT . CELA INCLURAIT NOTAMMENT LES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE PARAGRAPHE II-1°.
PAR COORDINATION, LE PARAGRAPHE III-3 ° MODIFIE L'ARTICLE 529-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
ENFIN, LE PARAGRAPHE II-3 ° TEND À MODIFIER L'ARTICLE 23-2 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 AFIN DE PERMETTRE AUX AGENTS SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉS PAR L'EXPLOITANT DE CONTRAINDRE UNE PERSONNE À DESCENDRE D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT DE VOYAGEUR.
L'ARTICLE 23-2 ISSU DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 2001 RELATIVE À LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE DISPOSE QUE « TOUTE PERSONNE QUI CONTREVIENT EN COURS DE TRANSPORT AUX DISPOSITIONS TARIFAIRES OU À DES DISPOSITIONS DONT L'INOBSERVATION EST SUSCEPTIBLE SOIT DE COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES OU LA RÉGULARITÉ DES CIRCULATIONS, SOIT DE TROUBLER L'ORDRE PUBLIC, PEUT SE VOIR ENJOINDRE PAR LES AGENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 23 107 ( * ) DE DESCENDRE DU VÉHICULE DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU ROUTIER AU PREMIER POINT D'ARRÊT (...). EN CAS DE REFUS D'OBTEMPÉRER, LES AGENTS DE L'EXPLOITANT PEUVENT REQUÉRIR L'ASSISTANCE DE LA FORCE PUBLIQUE . »
C'EST LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE QUI A ÉTENDU CES DISPOSITIONS À L'ENSEMBLE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS, FERROVIAIRES OU ROUTIERS.
SELON M. PAUL MINGASSON, DE NOMBREUX TRAINS RESTENT IMMOBILISÉS LONGTEMPS FAUTE POUR LES AGENTS DE LA SNCF DE POUVOIR CONTRAINDRE UN VOYAGEUR À DESCENDRE EN GARE. IL FAUT PARFOIS ATTENDRE UN CERTAIN TEMPS AVANT QUE LA FORCE PUBLIQUE N'ARRIVE. CETTE SITUATION LUI A SEMBLÉ D'AUTANT PLUS PARADOXALE QUE CES AGENTS PEUVENT INTERDIRE À UN VOYAGEUR DE MONTER DANS UN TRAIN, NOTAMMENT S'IL N'A PAS DE BILLET.
LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QU'EN CAS DE REFUS D'OBTEMPÉRER À L'INJONCTION DE DESCENDRE DU VÉHICULE, LES AGENTS SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉS PAR L'EXPLOITANT POURRAIENT CONTRAINDRE L'INTÉRESSÉ À DESCENDRE DU VÉHICULE ET, EN TANT QUE DE BESOIN, REQUÉRIR L'ASSISTANCE DE LA FORCE PUBLIQUE . L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE COMPÉTENT DEVRAIT EN ÊTRE INFORMÉ SANS DÉLAI ET PAR TOUT MOYEN. CES AGENTS SERAIENT DÉSIGNÉS PARMI CEUX DÉJÀ ASSERMENTÉS POUR CONSTATER LES INFRACTIONS À LA POLICE DES CHEMINS DE FER.
SOUS RÉSERVE DE QUATRE AUTRES AMENDEMENTS RÉDACTIONNELS , VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 46 AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE 47 - EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 RELATIVE À LA POLICE DES CHEMINS DE FER
LE PRÉSENT ARTICLE TEND À RENDRE APPLICABLE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 RELATIVE À LA POLICE DES CHEMINS DE FER À TOUS LES TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES GUIDÉS LE LONG DE LEUR PARCOURS EN SITE PROPRE.
CETTE RÉDACTION SIGNIFIE QUE CETTE LOI TROUVERAIT À S'APPLIQUER AU TRAMWAY OU AU BUS CIRCULANT EN SITE PROPRE.
UNE TELLE EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 À D'AUTRES MODES DE TRANSPORT N'EST PAS SANS PRÉCÉDENT.
AINSI, LA LOI N° 2003-239 DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE A ÉTENDU AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23-2 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 QUI PERMET AUX AGENTS D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT FERROVIAIRE D'ENJOINDRE À UNE PERSONNE DE DESCENDRE DU TRAIN 108 ( * ) .
SOUS RÉSERVE D' UN AMENDEMENT DE CODIFICATION INSÉRANT CES DISPOSITIONS DANS LA LOI DU 15 JUILLET 1845, VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 47 AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE 48 - APPLICATION DANS LE TEMPS DE L'ARTICLE 17
LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 17 DU PROJET DE LOI TEND À MODIFIER LA LÉGISLATION RELATIVE AU CONTRÔLE DE TOUT DOCUMENT DIFFUSÉ SUR UN SUPPORT AUTRE QUE LE PAPIER, LE CINÉMA OU LA TÉLÉVISION ET POUVANT PRÉSENTER UN DANGER POUR LA JEUNESSE EN RAISON DE SON CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE OU DE LA PLACE FAÎTE À LA VIOLENCE. IL S'AGIT EN PARTICULIER DES DVD OU DES JEUX ÉLECTRONIQUES.
LE PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT QUE CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUERAIENT QU'AUX DOCUMENTS OFFERTS AU PUBLIC APRÈS LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE LOI. PAR DOCUMENT, IL FAUT ENTENDRE LE SUPPORT TECHNIQUE. LES RÉÉDITIONS DE DOCUMENTS ANCIENS TOMBERAIENT SOUS LE COUP DE LA NOUVELLE LOI.
TOUTEFOIS, AFIN DE LAISSER AUX PROFESSIONNELS LE TEMPS DE S'ORGANISER POUR METTRE EN oeUVRE LES NOUVELLES RÈGLES EN MATIÈRE DE SIGNALÉTIQUE, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT REPORTANT L'APPLICATION DE LA NOUVELLE LÉGISLATION À SIX MOIS APRÈS LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE LOI.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 48 AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE 49 (ART. L. 2542-1 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)
APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE AUX COMMUNES DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU
HAUT-RHIN
L'ARTICLE L. 2542-1 DU CGCT PRÉCISE, EN MATIÈRE DE POLICE, CEUX DES ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES QUI NE SONT PAS APPLICABLES AUX COMMUNES DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN.
LE PRÉSENT ARTICLE NE MODIFIE PAS CETTE LISTE. IL EN CHANGE UNIQUEMENT LA RÉDACTION DE FAÇON À EN EXCLURE LE NOUVEL ARTICLE L. 2212-2-1 DANS LE CGCT QUE TEND À INSÉRER L'ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI. CES DISPOSITIONS SONT RELATIVES AU RAPPEL À L'ORDRE.
PAR CONSÉQUENT, L'INTÉGRALITÉ DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI RELATIVES AUX POUVOIRS DE POLICE DES MAIRES S'APPLIQUERAIT DANS LES COMMUNES D'ALSACE ET DE MOSELLE, QU'IL S'AGISSE DE L'ARTICLE PREMIER QUI AFFIRME LE RÔLE DE COORDONNATEUR DU MAIRE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE L'ARTICLE 8 RELATIF AU RAPPEL À L'ORDRE OU DE L'ARTICLE 46 QUI RENFORCE LES POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE DES GARDES CHAMPÊTRES.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 49 SANS MODIFICATION .
ARTICLES 50 ET 51 (ART. L. 2573-1, L. 5832-13 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ;
ART. L. 131-1-1, L. 131-2-1 NOUVEAUX, L. 132-2 ET
L. 132-3 DU CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE CALÉDONIE ;
ART. L. 131-1-1, L. 131-2-1, L. 132-2-1 NOUVEAUX ET
L. 132-2 DU CODE DES COMMUNES APPLICABLE À LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE)
APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DE
POLICE DU MAIRE AUX COMMUNES DE MAYOTTE, DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
LES ARTICLES 50 ET 51 DU PROJET DE LOI SONT RELATIFS À L'APPLICATION DE CE PROJET DE LOI À MAYOTTE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
CES TERRITOIRES SONT SOUMIS AU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ LÉGISLATIVE, QUI IMPLIQUE QUE SEULS LES ARTICLES EXPRESSÉMENT CITÉS SONT APPLICABLES.
L'ARTICLE 50 CONCERNE PLUS SPÉCIFIQUEMENT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU POUVOIR DE POLICE DU MAIRE. IL ADAPTE À CETTE FIN LA PARTIE DU CGCT RELATIVE AUX COMMUNES DE MAYOTTE AINSI QUE LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LE CODE DES COMMUNES APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 109 ( * ) .
LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DE COORDONNATEUR DU MAIRE EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (ARTICLE PREMIER DU PROJET DE LOI), À LA FACULTÉ POUR LE MAIRE DE PROCÉDER À DES RAPPELS À L'ORDRE (ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI) ET AUX POUVOIRS DES GARDES CHAMPÊTRES DE CONSTATER CERTAINES CONTRAVENTIONS MENTIONNÉES DANS LE CODE PÉNAL (ARTICLE 46 DU PROJET DE LOI) SONT ÉTENDUES À CES TROIS COLLECTIVITÉS ULTRA-MARINES. IL EN VA DE MÊME EN CE QUI CONCERNE L'OBLIGATION DE CRÉER UN CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS.
EN OUTRE, À MAYOTTE, SONT ÉTENDUES LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION D'UN CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET À L'INSTALLATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (6° DE L'ARTICLE PREMIER DU PROJET DE LOI).
L'ARTICLE 51 EST RELATIF À L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI. L'ESSENTIEL DE CE TEXTE TROUVE À S'APPLIQUER À MAYOTTE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
NE SONT TOUTEFOIS PAS APPLICABLES LES DISPOSITIONS RELATIVES :
- À L'HOSPITALISATION D'OFFICE (ARTICLES 18 À 24) ;
- AU PARTAGE DE L'INFORMATION (ARTICLE 5) ;
- AU CONSEIL DES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES (ARTICLE 6).
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 50 SANS MODIFICATION ET, SOUS RÉSERVE DE TROIS AMENDEMENTS DE COORDINATION, L'ARTICLE 51 AINSI MODIFIÉ .
*
* *
AU BÉNÉFICE DE L'ENSEMBLE DE CES OBSERVATIONS ET SOUS RÉSERVE DES AMENDEMENTS QU'ELLE VOUS SOUMET, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER LE PROJET DE LOI.
* 97 Articles L. 2212-5 et L. 2213-18 du CGCT.
* 98 Voir les articles R. 130-2 et R. 130-3 du code de la route.
* 99 Article L. 2213-19-1 du CGCT.
* 100 Voir l'avis n° 214 (2005-2006, Sénat) de M. Jean-René Lecerf, rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat.
* 101 Voir l'avis n° 214 (2005-2006, Sénat) de M. Jean-René Lecerf, rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat.
* 102 EN 1369, LE ROI CHARLES V AVAIT JUGÉ QUE « LES GARDES CHAMPÊTRES (SONT) CHARGÉS DE VEILLER À LA CONSERVATION DES RÉCOLTES ».
* 103 IL DISPOSE ÉGALEMENT DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS PLACÉS SOUS L'AUTORITÉ DU PRÉFET DE POLICE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 2512-16-1 DU CGCT, PEUVENT CONSTATER PAR PROCÈS-VERBAL LES CONTRAVENTIONS AUX ARRÊTÉS DE POLICE DU PRÉFET DE POLICE ET DU MAIRE DE PARIS RELATIFS AU BON ORDRE, À LA TRANQUILLITÉ, À LA SÉCURITÉ ET À LA SALUBRITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE. EN REVANCHE, IL N'EXISTE PAS À PARIS DE POLICE MUNICIPALE AU SENS COMMUN.
* 104 L'AGENT PEUT SEULEMENT DEMANDER AU CONTREVENANT DE LUI PRÉSENTER UN DOCUMENT JUSTIFIANT SON IDENTITÉ. SI CETTE PERSONNE EST DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE LE FAIRE OU S'Y REFUSE, L'AGENT NE PEUT RETENIR LA PERSONNE, SAUF SI UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE LUI ORDONNE SANS DÉLAI DE LUI PRÉSENTER SUR-LE-CHAMP LE CONTREVENANT.
* 105 EN APPLICATION DU DÉCRET N° 2005-1664 DU 28 DÉCEMBRE 2005 RELATIF À LA CRÉATION DE SERVICES DE POLICE INTERDÉPARTEMENTAUX CHARGÉS DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS SUR LES RÉSEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN DE VOYAGEURS, LE DÉCRET N° 2006-186 DU 15 FÉVRIER 2006 A CRÉÉ DEUX SERVICES INTERDÉPARTEMENTAUX RESPECTIVEMENT DANS LE NORD ET LE SUD-EST DE LA FRANCE.
* 106 VOIR LE RAPPORT N° 209 (1998-1999) DE NOTRE ANCIEN COLLÈGUE JEAN-PAUL DELEVOYE AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS DU SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE DE CETTE LOI.
* 107 VOIR CI-DESSUS.
* 108 VOIR L'ARTICLE 46 DU PROJET DE LOI.
* 109 LA QUASI-TOTALITÉ DU CGCT EST APPLICABLE AUX COMMUNES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (ART. L. 2581-1 DU CGCT). QUANT AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, CE PROJET DE LOI N'A PAS VOCATION À S'Y APPLIQUER POUR DES RAISONS ÉVIDENTES.