chapitre III - dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage

ARTICLE 10 (ART. L. 111-3-1 ET L. 160-1 DU CODE DE L'URBANISME)
ETUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

CET ARTICLE TEND À MODIFIER LE CODE DE L'URBANISME AFIN DE PERMETTRE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE .

CELLES-CI ONT ÉTÉ CRÉÉES PAR LA LOI N° 95-73 DU 21 JANVIER 1995 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION RELATIVE À LA SÉCURITÉ 45 ( * ) QUI A INSÉRÉ UN ARTICLE L. 111-3-1 DANS LE CODE DE L'URBANISME. CET ARTICLE DISPOSE QUE LA RÉALISATION DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT, DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DOIT ÊTRE PRÉCÉDÉE D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DÈS LORS QUE, PAR LEUR IMPORTANCE, LEUR LOCALISATION OU LEURS CARACTÉRISTIQUES PROPRES, ILS SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES INCIDENCES SUR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS.

LA LOI RENVOIE À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT LE SOIN DE DÉTERMINER :

- LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST TENU COMPTE DES CONCLUSIONS DE CES ÉTUDES À L'OCCASION DE LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ;

- LA LISTE DES PROJETS, ÉQUIPEMENTS OU PROGRAMMES SOUMIS À CETTE OBLIGATION ;

- LE CONTENU DE L'ÉTUDE, QUI DOIT COMPORTER AU MINIMUM UNE ANALYSE DES RISQUES AU REGARD DE LA DÉLINQUANCE ET LES MESURES POUR LES PRÉVENIR.

UN TEL DISPOSITIF A ÉTÉ IMAGINÉ AFIN QUE L'URBANISME ET L'ARCHITECTURE PRENNENT MIEUX EN COMPTE LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ 46 ( * ) , QU'IL S'AGISSE DU CHOIX DES MATÉRIAUX, DE LA GESTION DES FLUX DE CIRCULATION OU DES CONDITIONS D'INTERVENTION DES FORCES DE SÉCURITÉ. IL DEVAIT PARTICIPER À LA DÉFINITION D'UN URBANISME QUI NE SOIT PAS ANXIOGÈNE, QUI NE FAVORISE PAS LA COMMISSION D'INFRACTIONS ET QUI FACILITE LEUR RÉPRESSION. L'EXPÉRIENCE DE TERRAIN DES POLICIERS ET DES GENDARMES DEVAIT NOTAMMENT ÊTRE CAPITALISÉE SOUS FORME D'UNE VÉRITABLE EXPERTISE À INTÉGRER DÈS LA CONCEPTION DES PROJETS D'URBANISME.

M. BERNARD FIGIEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, A DÉCLARÉ AU COURS DE SON AUDITION QUE L'ARCHITECTURE ET L'URBANISME AVAIENT DES RÉPONSES FORTES À APPORTER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ À CONDITION QUE CETTE PRÉOCCUPATION SOIT PRISE EN COMPTE DANS LA PHASE D'ÉLABORATION DU PROJET.

QUELQUES PRINCIPES PEUVENT GUIDER LA RÉFLEXION : LA VISIBILITÉ, LA LISIBILITÉ, LE CONTRÔLE NATUREL DE L'ACCÈS, LA TERRITORIALITÉ AFIN DE PERMETTRE L'APPROPRIATION DES LIEUX PAR LES USAGERS, LA SOCIALISATION DE L'ESPACE AFIN DE FAVORISER LA FRÉQUENTATION DE L'ESPACE...

TOUTEFOIS, CE DISPOSITIF, COMPOSANTE D'UNE APPROCHE SITUATIONNELLE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 47 ( * ) , EST RESTÉ LETTRE MORTE PUISQUE LE DÉCRET D'APPLICATION N'EST JAMAIS PARU.

LA FAUTE EN INCOMBE POUR L'ESSENTIEL À L'APPROCHE RETENUE QUI CONSISTAIT À ÉLABORER DES NORMES PRÉCISES ET REPRODUCTIBLES. IL EST APPARU TRÈS DIFFICILE D'ÉLABORER DES NORMES CLAIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. DES INCERTITUDES DEMEURAIENT ÉGALEMENT SUR LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES ET DES ÉLUS. LE RISQUE ÉTAIT DE FAIRE PESER SUR LES OPÉRATEURS ET LES ADMINISTRATIONS DES CONTRAINTES EXCESSIVES.

PAR AILLEURS, LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE SE SONT AVÉRÉS DANS L'INCAPACITÉ MATÉRIELLE DE SATISFAIRE À TOUTES LES DEMANDES D'EXPERTISE, FAUTE DE FONCTIONNAIRES SUFFISAMMENT FORMÉS.

DANS CE CONTEXTE, LE PROJET DE LOI VISE À DONNER UN NOUVEL ÉLAN AUX ÉTUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE EN RÉAMÉNAGEANT LE DISPOSITIF. IL EN MODIFIE L'ESPRIT, LE BUT N'ÉTANT PLUS D'ÉLABORER DES NORMES PRÉCISES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MAIS DE CRÉER LES CONDITIONS D'UN DIALOGUE EN AMONT ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES CHARGÉES DE LA SÉCURITÉ ET LES INITIATEURS D'UN PROJET D'AMÉNAGEMENT OU D'ÉQUIPEMENT. PLUTÔT QU'UN CONTRÔLE ADMINISTRATIF, IL S'AGIRAIT D'UN PROCESSUS DE DIALOGUE. ENFIN, PAR PRAGMATISME, CE TEXTE TEND À LIMITER L'OBLIGATION DE RÉALISER UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE AUX SEULES PLUS GROSSES OPÉRATIONS D'URBANISME OU DE CONSTRUCTION.

UNE PREMIÈRE DIFFICULTÉ POSÉE PAR LE DROIT EN VIGUEUR EST QU'IL SEMBLE LIER LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'URBANISME À LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE RÉPONDANT À DES NORMES PRÉCISES.

LE PROJET DE LOI PROPOSE PLUSIEURS MODIFICATIONS VISANT À ATTÉNUER CETTE AUTOMATICITÉ.

LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À MODIFIER L'ARTICLE L. 111-3-1 DU CODE DE L'URBANISME.

LE DROIT EN VIGUEUR DISPOSE QUE DOIVENT ÊTRE PRÉCÉDÉS D'UNE ÉTUDE LES PROJETS NÉCESSITANT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, UN DÉCRET DEVANT PRÉCISER LESQUELS. LE A) DE CE 1° TEND À SUPPRIMER CETTE RÉFÉRENCE À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, AFIN DE LAISSER AU DÉCRET UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ POUR APPRÉCIER QUELLES DES OPÉRATIONS D'URBANISME OU DE CONSTRUCTION SONT SOUMISES À LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PRÉALABLE. LA CRÉATION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ N'EST PAS SOUMISE PAR EXEMPLE À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE. CETTE DISPOSITION DU PROJET DE LOI ILLUSTRE ÉGALEMENT LA VOLONTÉ DE NE PAS CONDITIONNER OBLIGATOIREMENT LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE À LA RÉALISATION PRÉALABLE D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ.

SELON LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR VOTRE RAPPORTEUR, LE PROJET DE DÉCRET D'APPLICATION NE DEVRAIT RENDRE OBLIGATOIRE L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE QUE POUR LES TRÈS GROSSES OPÉRATIONS D'URBANISME, NOTAMMENT LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE PREMIÈRE CATÉGORIE (CAPACITÉ D'ACCUEIL SUPÉRIEURE À 1.500 PERSONNES). CE CHAMP RELATIVEMENT RESTREINT NE DEVRAIT PAS EMPÊCHER QU'UN DIALOGUE SE NOUE ENTRE LES CONCEPTEURS ET LES AUTORITÉS SUR DES PROJETS PLUS PETITS, MAIS DONT LA NATURE POSE DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES.

LE B) DU 1° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À SUPPRIMER LE TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 111-3-1 DU CODE DE L'URBANISME. CET ALINÉA DISPOSE QUE LE DÉCRET D'APPLICATION PRÉCISE « LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE SONT PRISES EN COMPTE DANS LES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES EXISTANTES » , C'EST-À-DIRE DANS QUELLE MESURE LES INSUFFISANCES RELEVÉES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PEUVENT JUSTIFIER LE REFUS D'UNE AUTORISATION D'URBANISME. CETTE DISPOSITION POSE DES PROBLÈMES PARTICULIERS CAR ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'AUTORITÉ QUI DÉLIVRE L'AUTORISATION. LE PROJET DE LOI SUPPRIME PAR CONSÉQUENT CETTE DISPOSITION DANS LE SOUCI, DÉJÀ ÉVOQUÉ, DE SUBSTITUER UN DIALOGUE À UNE PROCÉDURE STRICTE DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF.

EN RÉALITÉ, L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE NE CONSERVERAIT UN CARACTÈRE CONTRAIGNANT QUE DANS DEUX HYPOTHÈSES.

LA PREMIÈRE CONCERNE LES OPÉRATIONS PORTANT SUR UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 48 ( * ) . EN EFFET, LE C) DU 1° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT QUE POUR CES OPÉRATIONS LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉ SI L'AUTORITÉ COMPÉTENTE CONSTATE, APRÈS AVIS D'UNE COMMISSION COMPÉTENTE, QUE L'ÉTUDE REMISE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS DÉFINIES PAR LE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT PRÉCITÉ.

CES CONDITIONS SONT TRÈS ALLÉGÉES PUISQUE LE B) DU 1° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À SUPPRIMER LES DISPOSITIONS LES PLUS CONTRAIGNANTES DE CE DÉCRET (VOIR CI-DESSUS).

DE CETTE NOUVELLE DISPOSITION, ON PEUT COMPRENDRE A CONTRARIO QUE, DANS TOUS LES AUTRES CAS, LE FAIT QUE L'ÉTUDE NE REMPLISSE PAS LES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES N'INTERDIRAIT PAS LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

CONCERNANT LA COMMISSION COMPÉTENTE QUI SERAIT AMENÉE À ÉMETTRE UN AVIS SUR L'ÉTUDE, IL POURRAIT S'AGIR SOIT D'UNE COMMISSION AD HOC , SOIT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LA PANIQUE. CETTE QUESTION RELÈVE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE.

LA SECONDE HYPOTHÈSE CONCERNE LES ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC). LA CRÉATION D'UNE ZAC N'EST PAS SOUMISE À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE COMME LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE. IL N'EST DONC PAS POSSIBLE DE SANCTIONNER L'ABSENCE D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PAR UN REFUS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS.

PAR CONSÉQUENT, LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À MODIFIER L'ARTICLE L. 160-1 DU CODE DE L'URBANISME, AFIN DE SANCTIONNER FINANCIÈREMENT LA RÉALISATION DE TRAVAUX AU SEIN DE LA ZAC AVANT LA RÉCEPTION DE L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE PRÉCITÉE.

L'ARTICLE L. 160-1 DU CODE PRÉCITÉ DISPOSE QUE LES SANCTIONS ÉDICTÉES À L'ARTICLE L. 480-4 DU MÊME CODE S'APPLIQUENT EN CAS D'INFRACTION À CERTAINES RÈGLES D'URBANISME. CES INFRACTIONS SONT PRÉCISÉMENT ÉNUMÉRÉES. L'ARTICLE L. 480-4 PRÉVOIT DES PEINES D'AMENDE COMPRISE ENTRE 1.200 EUROS ET 300.000 EUROS. EN CAS DE RÉCIDIVE, UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS PEUT ÊTRE PRONONCÉE.

SELON LE PROJET DE LOI, CES PEINES POURRAIENT ÊTRE ÉGALEMENT PRONONCÉES « EN CAS D'EXÉCUTION, DANS UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ, DE TRAVAUX DONT LA RÉALISATION DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PRÉCÉDÉE D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 111-3-1, AVANT LA RÉCEPTION DE CETTE ÉTUDE PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ».

UNE SECONDE DIFFICULTÉ APPARUE AU COURS DE LA PRÉPARATION DU PROJET DE DÉCRET D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JANVIER 1995 ÉTAIT QUE LES ÉTUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ÉTAIENT COMMUNICABLES À TOUTE PERSONNE EN APPLICATION DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978 PORTANT DIVERSES MESURES D'AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF, SOCIAL ET FISCAL.

EN RAISON DE LA NATURE POTENTIELLEMENT SENSIBLE DE CES ÉTUDES QUI PEUVENT METTRE EN LUMIÈRE DES FAILLES DANS LA SÉCURITÉ, LE C) DU 1° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT QUE L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE CONSTITUERAIT DÉSORMAIS UN DOCUMENT RELATIF À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AU SENS DU I DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978. PAR CONSÉQUENT , L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE RELÈVERAIT DE LA CATÉGORIE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES .

SOUS RÉSERVE D' UN AMENDEMENT RÉDACTIONNEL, VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 10 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 11 (ART. 25, 26, 26-1 ET 26-2 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965)
RÈGLES DE VOTE DES INVESTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LES COPROPRIÉTÉS

CET ARTICLE TEND À MODIFIER LES CRITÈRES DE MAJORITÉ DANS LES ASSEMBLÉES SYNDICALES DE COPROPRIÉTÉ POUR LES INVESTISSEMENTS DE SÉCURITÉ. AFIN DE FACILITER LA PRISE DE DÉCISION, LA MAJORITÉ SIMPLE DES VOIX SERAIT NÉCESSAIRE AU LIEU D'UNE MAJORITÉ DES DEUX TIERS DES VOIX.

TOUTEFOIS, LE PRÉSENT ARTICLE EST PRATIQUEMENT IDENTIQUE, MOT POUR MOT, À L'ARTICLE 91 DE LA LOI N° 2006-872 DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT. LE TEXTE DU PROJET DE LOI EST MÊME MOINS PRÉCIS, PUISQU'IL OMET UNE COORDINATION.

INTRODUIT PAR LE SÉNAT, À LA SUITE D'UN AMENDEMENT DE PLUSIEURS DE NOS COLLÈGUES AU COURS DE LA SECONDE LECTURE 49 ( * ) , CET ARTICLE 91 MODIFIE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS.

IL COMPLÈTE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, QUI ÉNUMÈRE LES DÉCISIONS ADOPTÉES À LA MAJORITÉ DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIÉTAIRES. SONT AJOUTÉS À CETTE LISTE LES TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES PARTIES COMMUNES EN VUE DE PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX PERSONNES ET AUX BIENS.

IL EST PRÉCISÉ QUE LORSQUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A DÉCIDÉ D'INSTALLER UN DISPOSITIF DE FERMETURE EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, ELLE DÉTERMINE AUSSI, À LA MÊME MAJORITÉ, LES PÉRIODES DE FERMETURE TOTALE DE L'IMMEUBLE COMPATIBLES AVEC L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ AUTORISÉE PAR LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ. EN DEHORS DE CES PÉRIODES, LA FERMETURE TOTALE EST DÉCIDÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIÉTAIRES SI LE DISPOSITIF PERMET UNE OUVERTURE À DISTANCE (INTERPHONE), ET À L'UNANIMITÉ, EN L'ABSENCE D'UN TEL DISPOSITIF.

ACTUELLEMENT, LE VOTE D'UN INVESTISSEMENT DE SÉCURITÉ EST PRIS À LA MAJORITÉ DES MEMBRES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES REPRÉSENTANT AU MOINS LES DEUX TIERS DES VOIX, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 26-1 ET 26-2 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS 50 ( * ) .

LE PROJET DE LOI COMPORTE NÉANMOINS UNE DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À LA LOI DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT. IL PRÉCISE QUE SERAIENT PRISES À LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS DES VOIX LES DÉCISIONS « D'OUVERTURE MATÉRIELLE DES PORTES D'ACCÈS AUX HALLS D'IMMEUBLES, LORSQU'ELLES EXISTENT. CETTE DÉCISION D'OUVERTURE EST VALABLE JUSQU'À LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUIVANTE . »

LA DISTINCTION ENTRE LES NOTIONS DE « FERMETURE TOTALE » ET D' « OUVERTURE MATÉRIELLE » EST SUBTILE, VOIRE OBSCURE. EN OUTRE, ELLE CRÉE DES RÈGLES DIFFÉRENTES DE MAJORITÉ QUI NE SONT PAS DE NATURE À SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES COPROPRIÉTÉS.

CETTE REMARQUE VAUT ÉGALEMENT POUR LE DROIT EN VIGUEUR QUI MAINTIENT LA RÈGLE DE L'UNANIMITÉ EN L'ABSENCE D'UN DISPOSITIF D'OUVERTURE À DISTANCE.

PAR CONSÉQUENT, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT DE SIMPLIFICATION PRÉVOYANT QUE LES DÉCISIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D'OUVERTURE DES PORTES D'ACCÈS AUX HALLS D'IMMEUBLES SOIENT PRISES À LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS, QUEL QUE SOIT LE DISPOSITIF DE FERMETURE .

AINSI, IL REVIENDRA AUX COPROPRIÉTAIRES DE DÉCIDER À LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS :

- D'UNE PART, DES PÉRIODES D'OUVERTURE DES PORTES DES IMMEUBLES OU DE LEUR FERMETURE LE CAS ÉCHÉANT ;

- D'AUTRE PART, DU TYPE DE DISPOSITIF DE FERMETURE QUI SERA ACTIVÉ PENDANT CES PÉRIODES (FERMETURE AVEC ACCÈS LIBRE SANS CODE OU FERMETURE TOTALE AVEC CODE ACTIVÉ).

CELA DEVRAIT PERMETTRE D'ALLER DANS LE SENS D'UNE MEILLEURE SÉCURITÉ ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ, TOUT EN PERMETTANT UN ACCÈS COMPATIBLE AVEC L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE AUTORISÉE PAR LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 11 AINSI MODIFIÉ .

ARTICLE 12 (ART. L. 121-4-1 NOUVEAU, L. 325-7, L. 325-8, L. 325-10 ET L. 330-2 DU CODE DE LA ROUTE)
RÉPRESSION DES CONDUCTEURS ÉTRANGERS POUR EXCÈS DE VITESSE FONCTIONNEMENT DES FOURRIÈRES

CET ARTICLE VISE, D'UNE PART, À MIEUX RÉPRIMER LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES CONDUCTEURS ÉTRANGERS ET, D'AUTRE PART, À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES FOURRIÈRES.

1. LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES CONDUCTEURS ÉTRANGERS

LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À INSÉRER UN NOUVEL ARTICLE L. 121-4-1 DANS LE CODE DE LA ROUTE POUR PERMETTRE DE RETENIR OU DE METTRE EN FOURRIÈRE LE VÉHICULE D'UN CONDUCTEUR ÉTRANGER QUI N'AURAIT PAS PROCÉDÉ AU PAIEMENT D'UNE AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE POUR UNE INFRACTION ANTÉRIEURE.

LE DÉVELOPPEMENT DES CONTRÔLES RADARS AUTOMATISÉS A PERMIS DE RÉALISER DES PROGRÈS DÉTERMINANTS DANS LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE. TOUTEFOIS, LES CONDUCTEURS ÉTRANGERS « FLASHÉS » POUR EXCÈS DE VITESSE ÉCHAPPENT À LA RÉPRESSION, CAR ILS NE PAIENT PAS DANS LEUR IMMENSE MAJORITÉ LES AMENDES FORFAITAIRES QUI LEUR SONT ADRESSÉES (SI LES ACCORDS BILATÉRAUX AVEC LES ETATS ÉTRANGERS PERMETTENT DE CONNAÎTRE LEUR ADRESSE). IL N'EXISTE PAS ENCORE DE CONVENTIONS PERMETTANT L'EXÉCUTION FORCÉE DE CES AMENDES PAR LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES. OR, PRÈS DE 15 % DES EXCÈS DE VITESSE RELEVÉS PAR LES RADARS AUTOMATISÉS CONCERNENT DES VÉHICULES IMMATRICULÉS À L'ÉTRANGER 51 ( * ) .

LES AUTOMOBILISTES ÉTRANGERS RESSENTENT UN SENTIMENT D'IMPUNITÉ, QUI EST D'AUTANT PLUS INSUPPORTABLE AUX AUTOMOBILISTES FRANÇAIS QUE LA GÉNÉRALISATION DES RADARS A CONSIDÉRABLEMENT RENFORCÉ LA SÉVÉRITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA RÉPRESSION À LEUR ENCONTRE.

EN CAS DE NON PAIEMENT IMMÉDIAT D'UNE AMENDE FORFAITAIRE OU D'UNE AMENDE FORFAITAIRE MINORÉE, L'ARTICLE L. 121-4 DU CODE DE LA ROUTE PERMET DÉJÀ DE RETENIR, VOIRE DE METTRE EN FOURRIÈRE LE VÉHICULE D'UN CONDUCTEUR QUI, À LA SUITE DE LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION, NE PEUT JUSTIFIER D'UN EMPLOI OU D'UN DOMICILE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS. LE VÉHICULE AYANT SERVI À COMMETTRE L'INFRACTION PEUT ÊTRE AINSI RETENU JUSQU'À CE QU'UNE CONSIGNATION SOIT VERSÉE. LA RETENUE DU VÉHICULE AU-DELÀ DE VINGT-QUATRE HEURES DOIT ÊTRE DÉCIDÉE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.

TOUTEFOIS, CETTE PROCÉDURE EST INOPÉRANTE LORS DE CONTRÔLES RADARS AUTOMATISÉS, PUISQUE LE VÉHICULE N'EST PAS INTERCEPTÉ.

LE PROJET DE LOI TEND DONC À INSTAURER UNE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE PERMETTANT QUE LES AMENDES ADRESSÉES AUX CONTREVENANTS ÉTRANGERS PUISSENT, À DÉFAUT DE PAIEMENT SPONTANÉ, ÊTRE RECOUVRÉES PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES.

LE PRÉSENT ARTICLE COMPLÈTE LE CODE DE LA ROUTE POUR PRÉVOIR QUE LES PERSONNES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE QUI ONT ÉTÉ DÉFINITIVEMENT CONDAMNÉES POUR DES INFRACTIONS ROUTIÈRES DOIVENT PAYER LEURS AMENDES EN CAS D'INTERCEPTION DE LEUR VÉHICULE, FAUTE DE QUOI CELUI-CI SERA MIS EN FOURRIÈRE. ELLES PEUVENT ALORS DEMANDER À CE QUE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE SOIT AVISÉ DE LA PROCÉDURE.

LA DIFFÉRENCE PAR RAPPORT À LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 121-4 DU CODE DE LA ROUTE EST QUE LE VÉHICULE PEUT ÊTRE RETENU OU MIS EN FOURRIÈRE À LA SUITE D'UNE INTERCEPTION LORS D'UN SIMPLE CONTRÔLE ROUTIER, EN L'ABSENCE D'INFRACTION , DE NOMBREUX MOIS APRÈS LA COMMISSION DE L'INFRACTION CONSTATÉE PAR UN RADAR.

PLUSIEURS CONDITIONS DOIVENT ÊTRE RÉUNIES.

EN PREMIER LIEU, L'INFRACTION COMMISE DOIT ÊTRE UNE CONTRAVENTION MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 121-3 DU CODE DE LA ROUTE, C'EST-À-DIRE UNE CONTRAVENTION À LA RÉGLEMENTATION SUR LES VITESSES MAXIMALES AUTORISÉES, SUR LE RESPECT DES DISTANCES DE SÉCURITÉ ENTRE LES VÉHICULES, SUR L'USAGE DE VOIES ET CHAUSSÉES RÉSERVÉES À CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET SUR LES SIGNALISATIONS IMPOSANT L'ARRÊT DES VÉHICULES. EN PRATIQUE, NE SERAIENT CONCERNÉS DANS UN PREMIER TEMPS QUE LES SEULS EXCÈS DE VITESSE. MAIS, LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE CONTRÔLES AUTOMATISÉS DES DISTANCES DE SÉCURITÉ OU DES ARRÊTS AUX FEUX ROUGES DEVRAIT ÉLARGIR LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE NOUVELLE PROCÉDURE.

EN DEUXIÈME LIEU, L'ÉTRANGER DOIT AVOIR ÉTÉ CONDAMNÉ DÉFINITIVEMENT, C'EST-À-DIRE QUE L'AVIS D'AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE A ÉTÉ ADRESSÉ PAR LETTRE RECOMMANDÉE AU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION À SON DOMICILE ET QU'IL N'A PAS ÉTÉ PROCÉDÉ, DANS LE DÉLAI DE QUATRE MOIS À COMPTER DE SA DATE D'ENVOI, AU PAIEMENT DE L'AMENDE OU À UNE RÉCLAMATION. CETTE NOUVELLE PROCÉDURE NE VAUDRAIT DONC QUE DANS LES CAS OÙ IL EST POSSIBLE DE CONNAÎTRE L'ADRESSE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION.

CE DÉLAI DE QUATRE MOIS CORRESPOND AU DÉLAI AU COURS DUQUEL LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION RÉSIDANT À L'ÉTRANGER PEUT FORMER UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DU MINISTÈRE PUBLIC CONTRE L'AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE 52 ( * ) . CONSIDÉRANT QUE L'AMENDE FORFAITAIRE EST MAJORÉE À DÉFAUT DE PAIEMENT OU D'UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE DANS UN DÉLAI DE QUARANTE-CINQ JOURS À COMPTER DE L'ENVOI DE L'AVIS DE CONTRAVENTION, CELA SIGNIFIE QUE LE VÉHICULE D'UN CONDUCTEUR ÉTRANGER POURRAIT ÊTRE RETENU À COMPTER DE CINQ MOIS ET DEMI APRÈS LA COMMISSION DE L'INFRACTION INITIALE.

EN TROISIÈME LIEU, LE VÉHICULE DOIT ÊTRE CONDUIT PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION, SON PRÉPOSÉ OU SON REPRÉSENTANT DANS LE CAS OÙ LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE MORALE.

DANS CES CONDITIONS, LE VÉHICULE POURRAIT ÊTRE RETENU JUSQU'À CE QUE LE CONDUCTEUR VERSE LE MONTANT DE L'AMENDE DUE, LA MISE EN FOURRIÈRE POUVANT INTERVENIR EN CAS DE NON PAIEMENT.

LE CONDUCTEUR SERAIT INFORMÉ QU'IL PEUT DEMANDER QUE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU LIEU DE L'INTERCEPTION SOIT AVISÉ DE L'APPLICATION DE CETTE PROCÉDURE.

2. SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE DESTRUCTION DES ÉPAVES ET DE CESSION DES VÉHICULES ABANDONNÉS

LE GRAND NOMBRE DE VÉHICULES ABANDONNÉS ET D'ÉPAVES DANS CERTAINES VILLES OU CERTAINS QUARTIERS NOURRIT UN SENTIMENT D'INSÉCURITÉ ET PEUT ENCOURAGER LA COMMISSION DE DÉGRADATIONS SUR D'AUTRES VÉHICULES. L'ÉLIMINATION DE CES VÉHICULES DANS DES DÉLAIS BREFS DOIT PERMETTRE À LA FOIS DE CONSERVER UN ENVIRONNEMENT URBAIN AGRÉABLE POUR TOUS LES HABITANTS ET PRÉVENIR CERTAINES FORMES DE DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, L'ENCOMBREMENT DES FOURRIÈRES RALENTIT PARFOIS L'ENLÈVEMENT DE CES VÉHICULES.

LES 2°, 3° ET 4° DU PRÉSENT ARTICLE TENDENT DONC À ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE DESTRUCTION DES ÉPAVES ET DE CESSION DES VÉHICULES ABANDONNÉS.

LES ARTICLES L. 325-1 À L. 325-13 DU CODE DE LA ROUTE SONT RELATIFS À L'IMMOBILISATION ET À LA MISE EN FOURRIÈRE DES VÉHICULES.

LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE MODIFIERAIT L'ARTICLE L. 325-7 AFIN DE FAIRE PASSER DE QUARANTE-CINQ À TRENTE JOURS LE DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL LES VÉHICULES LAISSÉS EN FOURRIÈRE SONT RÉPUTÉS ABANDONNÉS À COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE FAITE AU PROPRIÉTAIRE D'AVOIR À RETIRER SON VÉHICULE.

PRÉCISONS QUE LE DROIT POSITIF PRÉVOIT UN DÉLAI DE SEULEMENT DIX JOURS EN CE QUI CONCERNE LES VÉHICULES QU'UN EXPERT DÉSIGNÉ PAR L'ADMINISTRATION ESTIME D'UNE VALEUR MARCHANDE INFÉRIEURE À UN MONTANT FIXÉ PAR ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ET DÉCLARE HORS D'ÉTAT DE CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE SÉCURITÉ (ART. L. 325-7 ALINÉA 4 DU CODE DE LA ROUTE). A L'ISSUE DE CE DÉLAI, CES « ÉPAVES » SONT LIVRÉES À LA DESTRUCTION.

LE 3° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À RÉÉCRIRE L'ARTICLE L. 325-8.

CET ARTICLE EST RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALIÉNATION OU DE DESTRUCTION DES VÉHICULES ABANDONNÉS. IL DISPOSE QUE LES VÉHICULES ABANDONNÉS SONT REMIS AU SERVICE DES DOMAINES EN VUE DE LEUR ALIÉNATION. LES VÉHICULES QUI N'ONT PAS TROUVÉ PRENEUR, À L'EXPIRATION D'UN DÉLAI FIXÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT, SONT LIVRÉS À LA DESTRUCTION SUR L'INITIATIVE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INVESTIE DES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION (LE MAIRE LE PLUS SOUVENT).

LE PROJET DE LOI TEND À ASSOUPLIR CETTE PROCÉDURE.

L'AUTORITÉ DONT RELÈVE LA FOURRIÈRE CONTINUERAIT DE REMETTRE AU SERVICE DES DOMAINES LES VÉHICULES ABANDONNÉS EN VUE DE LEUR MISE EN VENTE. DE LA MÊME FAÇON, LES VÉHICULES N'AYANT PAS TROUVÉ PRENEUR SERAIENT LIVRÉS À LA DESTRUCTION.

TOUTEFOIS, POURRAIENT ÉGALEMENT ÊTRE LIVRÉS À LA DESTRUCTION LES VÉHICULES QUE LE SERVICE DES DOMAINES ESTIME INVENDABLES. LA MISE EN VENTE INFRUCTUEUSE NE SERAIT DONC PLUS UN PRÉALABLE NÉCESSAIRE À LA DESTRUCTION.

EN OUTRE, LA DESTRUCTION POURRAIT INTERVENIR SANS DÉLAI ET NON PLUS À L'EXPIRATION DU DÉLAI FIXÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT.

ENFIN, LA DÉCISION DE DÉTRUIRE UN VÉHICULE APPARTIENDRAIT À L'AUTORITÉ DONT RELÈVE LA FOURRIÈRE. IL EST ÉGALEMENT PRÉCISÉ QUE LA PROPRIÉTÉ D'UN VÉHICULE ABANDONNÉ EN FOURRIÈRE N'EST TRANSFÉRÉE QU'AU JOUR DE L'ALIÉNATION OU DE LA REMISE À LA PERSONNE CHARGÉE DE LA DESTRUCTION. AUTREMENT, LE PROPRIÉTAIRE PEUT TOUJOURS LE RÉCUPÉRER.

CE DISPOSITIF NE BOULEVERSE PAS L'ÉQUILIBRE DE LA LÉGISLATION DANS CE DOMAINE, MAIS SEMBLE DE NATURE À FACILITER LA DESTRUCTION DES VÉHICULES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ASSIMILÉS À DES ÉPAVES, SANS TOUTEFOIS ENTRER DANS LE CHAMP DU QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 325-7 (VOIR CI-DESSUS).

LE 4° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À ABROGER L'ARTICLE L. 325-10 DU CODE DE LA ROUTE QUI DISPOSE QUE L'AUTORITÉ DONT RELÈVE LA FOURRIÈRE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES VÉHICULES ABANDONNÉS RELEVANT DE L'ALINÉA 4 DE L'ARTICLE L. 325-7, PLACÉS DANS UNE FOURRIÈRE NON CLÔTURÉE ET NON GARDÉE.

CET ARTICLE EST EN EFFET DEVENU SANS OBJET DEPUIS QUE L'ARTICLE R. 325-24 DU CODE DE LA ROUTE DISPOSE QUE LES FOURRIÈRES DOIVENT ÊTRE CLÔTURÉES.

3. DISPOSITION FINALE

LA LOI N° 2006-10 DU 5 JANVIER 2006 RELATIVE À LA SÉCURITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS A COMPLÉTÉ L'ARTICLE L. 330-2 DU CODE DE LA ROUTE AFIN D'ÉTENDRE AUX AUTORITÉS ÉTRANGÈRES LA POSSIBILITÉ DE SE FAIRE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER NATIONAL DES IMMATRICULATIONS. CETTE DISPOSITION EST ISSUE D'UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DU SÉNAT, NOTRE COLLÈGUE CHARLES REVET.

AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 330-1 DU CODE DE LA ROUTE, LE FICHIER NATIONAL DES IMMATRICULATIONS RASSEMBLE TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PIÈCES ADMINISTRATIVES EXIGÉES POUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES OU AFFECTANT LA DISPONIBILITÉ DE CEUX-CI, À L'ENREGISTREMENT DESQUELLES LES SERVICES DE L'ÉTAT SONT TENUS DE PROCÉDER.

L'ARTICLE L. 330-2 DU MÊME CODE AUTORISE LA COMMUNICATION DE CES INFORMATIONS À UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES ET D'AUTORITÉS QU'IL ÉNUMÈRE. L'AMENDEMENT DE NOTRE COLLÈGUE Y AJOUTAIT LES « AUTORITÉS ÉTRANGÈRES AVEC LESQUELLES EXISTE UN ACCORD D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ». LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS DOIT FACILITER LA CONSTATATION DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE COMMISES À L'ÉTRANGER PAR UNE PERSONNE RÉSIDANT EN FRANCE

LORS DE L'EXAMEN DE CES DISPOSITIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR, ADOPTÉ AVEC L'AVIS FAVORABLE DU GOUVERNEMENT, A RESTREINT LA PORTÉE DU TEXTE DU SÉNAT EN LE LIMITANT AUX SEULES « AUTORITÉS ÉTRANGÈRES EXTÉRIEURES À L'UNION EUROPÉENNE ET À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ». LES DÉBATS EN SÉANCE PUBLIQUE NE PERMETTENT PAS D'ÉCLAIRER LES RAISONS DE CETTE MODIFICATION QUI RESTREINT CONSIDÉRABLEMENT LA PORTÉE DE CET ARTICLE. C'EST CETTE VERSION QUI A FINALEMENT ÉTÉ RETENUE POUR LE TEXTE FINAL DE LA LOI.

LE 5° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À REVENIR AU TEXTE PROPOSÉ PAR LE SÉNAT LORS DE L'EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE DE LA LOI DU 5 JANVIER 2006 EN SUPPRIMANT LES MOTS « EXTÉRIEURES À L'UNION EUROPÉENNE ET À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ».

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 12 SANS MODIFICATION.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 12 (ART. L. 211-11, L. 211-4, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-2-1 NOUVEAU, L. 215-3 DU CODE RURAL ; ART. 131-16, 131-35-2 NOUVEAU, 222-44, 434-41 DU CODE PÉNAL)
DURCISSEMENT DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX CHIENS DANGEREUX

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT AYANT POUR OBJET DE DURCIR LA LÉGISLATION RELATIVE AUX CHIENS DANGEREUX.

LA LOI N° 99-5 DU 6 JANVIER 1999 RELATIVE AUX ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS ET À LA PROTECTION DES ANIMAUX DONT LES DISPOSITIONS ONT ÉTÉ RENFORCÉES PAR LA LOI N° 2001-1062 DU 15 NOVEMBRE 2001 DITE « DE SÉCURITÉ QUOTIDIENNE » PRÉVOIT UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES DESTINÉES À LUTTER CONTRE LES CHIENS DANGEREUX AFIN DE GARANTIR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS. A LA SUITE D'ÉVÈNEMENTS DRAMATIQUES RÉCENTS, IL SEMBLE NÉCESSAIRE D'ALLER PLUS LOIN AFIN NOTAMMENT DE RENDRE EFFECTIVE L'OBLIGATION DE DÉCLARATION DE CES ANIMAUX.

LE PARAGRAPHE I DE CET ARTICLE MODIFIE LE CODE RURAL.

? LA RÉDACTION PROPOSÉE PAR LE 1° POUR LE II DE L'ARTICLE L. 211-11 DU CODE RURAL PRÉCISE QUE, PAR PRINCIPE, UN CHIEN APPARTENANT À LA PREMIÈRE CATÉGORIE DITE DES CHIENS D'ATTAQUE OU À LA DEUXIÈME CATÉGORIE DITE DES CHIENS DE GARDE ET DE DÉFENSE 53 ( * ) REPRÉSENTE UN DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT DÈS LORS :

- QUE L'ANIMAL SE TROUVE DANS UN LIEU QUI LUI EST INTERDIT OU CIRCULE SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS ÊTRE MUSELÉ OU TENU EN LAISSE ;

- QU'IL EST DÉTENU PAR UNE PERSONNE À QUI SA DÉTENTION EST INTERDITE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 211-13 DU CODE RURAL. (NOTAMMENT LES MINEURS ET LES PERSONNES CONDAMNÉES POUR CRIME OU À UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT POUR DÉLIT).

LA CIRCONSTANCE DE DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT PERMET AU MAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 211-11 EN VIGUEUR, DE FAIRE PROCÉDER SANS DÉLAI À L'EUTHANASIE DU CHIEN APRÈS AVIS D'UN VÉTÉRINAIRE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉ. CET AVIS DOIT ÊTRE DONNÉ DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES. A DÉFAUT, L'AVIS EST RÉPUTÉ FAVORABLE.

? LE 2° TEND À COMPLÉTER L'ARTICLE L. 211-14 RELATIF À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION EN MAIRIE DES CHIENS DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CATÉGORIES. LA LOI DU 6 JANVIER 1999 PRÉCITÉE DISPOSE QU'IL EST DONNÉ RÉCÉPISSÉ DE CETTE DÉCLARATION, POUR LES CHIENS DE PREMIÈRE CATÉGORIE, SUR PRÉSENTATION D'UN CERTIFICAT DE STÉRILISATION DE L'ANIMAL.

TOUTEFOIS, LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION N'A PAS ÉTÉ PLEINEMENT SATISFAISANT.

PAR CONSÉQUENT, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QU'EN CAS DE DÉFAUT DE DÉCLARATION D'UN ANIMAL, LE PROPRIÉTAIRE EST MIS EN DEMEURE DE RÉGULARISER SA SITUATION DANS UN DÉLAI D'UN MOIS AU PLUS. A DÉFAUT, L'EUTHANASIE DE L'ANIMAL PEUT ÊTRE ORDONNÉE PAR LE MAIRE OU LE PRÉFET.

? LE 3° TEND À MODIFIER LES SANCTIONS PÉNALES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES CHIENS DANGEREUX.

AINSI, IL EST PROPOSÉ DE SANCTIONNER LES INFRACTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L. 215-1 DU CODE RURAL D'UNE PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DE 7.500 EUROS D'AMENDE (AU LIEU DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 3.750 EUROS D'AMENDE). CET ARTICLE RÉPRIME LE FAIT POUR UNE PERSONNE QUI RELÈVE DE L'UNE DES CATÉGORIES DE PERSONNE QUI NE SONT PAS AUTORISÉES À DÉTENIR UN CHIEN DE PREMIÈRE OU DE DEUXIÈME CATÉGORIE D'EN DÉTENIR PRÉCISÉMENT UN. CE QUANTUM DE PEINE DEVRAIT PERMETTRE DE JUGER, LE CAS ÉCHÉANT, CES INFRACTIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE COMPARUTION IMMÉDIATE EN CAS DE FLAGRANCE (ARTICLE 395 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ET DE PRÉVOIR DES PEINES COMPLÉMENTAIRES DE CONFISCATION DE L'ANIMAL ET D'INTERDICTION DE DÉTENIR UN CHIEN DE PREMIÈRE OU DEUXIÈME CATÉGORIE.

CES PEINES COMPLÉMENTAIRES SERAIENT ÉGALEMENT ÉTENDUES :

- AU DÉLIT D'ACQUISITION OU DE CESSION À TITRE ONÉREUX OU GRATUIT D'UN CHIEN DE LA PREMIÈRE CATÉGORIE DÉFINI À L'ARTICLE L. 215-2 ;

- AU DÉLIT DE DRESSAGE AU MORDANT DÉFINI À L'ARTICLE L. 215-3 ;

ENFIN, AU 4°, IL EST INSÉRÉ UN NOUVEL ARTICLE L. 215-2-1 DANS LE CODE RURAL. CET ARTICLE TEND À PUNIR DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DE 3.750 EUROS D'AMENDE LE FAIT DE NE PAS PROCÉDER À LA DÉCLARATION EN MAIRIE DANS LE DÉLAI PRESCRIT PAR LA MISE EN DEMEURE.

CETTE INFRACTION DOIT PERMETTRE DE SANCTIONNER EFFICACEMENT LES MANQUEMENTS RÉITÉRÉS À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION.

LE PARAGRAPHE II DU PRÉSENT ARTICLE MODIFIE LE CODE PÉNAL

LE 1° ET LE 2° CRÉE UNE NOUVELLE PEINE COMPLÉMENTAIRE, APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS QUI LE PRÉVOIENT, D'INTERDICTION POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS AU PLUS DE DÉTENIR UN ANIMAL.

LE 3° COMPLÈTE L'ARTICLE 222-44 DU CODE PÉNAL AFIN DE CRÉER LA PEINE COMPLÉMENTAIRE D'INTERDICTION DE DÉTENIR UN ANIMAL OU UN CHIEN DE LA PREMIÈRE OU DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE POUR TOUS LES DÉLITS D'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE PRÉVUS AUX ARTICLES 222-1 À 222-40 DU CODE PÉNAL.

ENFIN, POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE EFFICIENCE DES PEINES PRONONCÉES, LA VIOLATION D'UNE TELLE INTERDICTION JUDICIAIRE SERAIT PASSIBLE D'UNE PEINE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET DE 30.000 EUROS D'AMENDE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 434-41 DU CODE PÉNAL.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER UN ARTICLE ADDITIONNEL AINSI RÉDIGÉ.

* 45 ARTICLE 11 DE CETTE LOI.

* 46 VOIR EN PARTICULIER L'ÉTUDE RÉALISÉE PAR L'IHESI (INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET ACTUEL INHES) EN FÉVRIER 1997 ET INTITULÉ « GRANDS ÉQUIPEMENTS URBAINS ET SÉCURITÉ ».

* 47 LA PRÉVENTION DITE SITUATIONNELLE S'APPUIE SUR L'IDENTIFICATION DES SITUATIONS PROPICES À LA DÉLINQUANCE ET VISE À AGIR SUR LA RATIONALITÉ DU DÉLINQUANT POTENTIEL EN MODIFIANT, NOTAMMENT, L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE.

* 48 SELON L'ARTICLE R. 123-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, « CONSTITUENT DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC TOUS BÂTIMENTS, LOCAUX ET ENCEINTES DANS LESQUELS DES PERSONNES SONT ADMISES SOIT LIBREMENT, SOIT MOYENNANT UNE RÉTRIBUTION OU UNE PARTICIPATION QUELCONQUE OU DANS LESQUELS SONT TENUES DES RÉUNIONS OUVERTES À TOUT VENANT OU SUR INVITATION, PAYANTES OU NON. SONT CONSIDÉRÉES COMME FAISANT PARTIE DU PUBLIC TOUTES LES PERSONNES ADMISES DANS L'ÉTABLISSEMENT À QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, EN PLUS DU PERSONNEL ».

CELA REGROUPE UN TRÈS GRAND NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS COMME LES CINÉMAS, THÉÂTRES, MAGASINS (DE L'ÉCHOPPE À LA GRANDE SURFACE), BIBLIOTHÈQUES, ÉCOLES, UNIVERSITÉS, HÔTELS, RESTAURANTS, HÔPITAUX...

* 49 VOIR LE COMPTE-RENDU DES DÉBATS DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2006 (DÉBATS SUR L'ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19 A).

* 50 VOIR LE RAPPORT N° 3089 (ASSEMBLÉE NATIONALE-XIIÈME) DE M. GÉRARD HAMEL, DÉPUTÉ, SUR LE PROJET DE LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT.

* 51 DONNÉES ISSUES DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU 6 JUILLET 2006.

* 52 ARTICLES 530 ET 530-2-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

* 53 UN ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DU MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE ÉTABLIT LA LISTE DES TYPES DE CHIENS RELEVANT DE CHACUNE DE CES CATÉGORIES (ART. L. 211-12 DU CODE RURAL).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page