examen des articles
chapitre
premier
dispositions générales
LE CHAPITRE PREMIER PRÉCISE LES COMPÉTENCES DE CHACUN DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
ARTICLE PREMIER (ART. L. 2211-1, L. 2215-2, L. 3214-1 DU
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET
ART. L. 2211-4, L. 2512-13-1, L. 5211-59 ET L. 5211-60
NOUVEAUX DU MÊME CODE)
ANIMATION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE PAR LE MAIRE
CET ARTICLE AFFIRME LA COMPÉTENCE PRIVILÉGIÉE DU MAIRE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
1. LE MAIRE, PIVOT AFFIRMÉ DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
IL S'AGIT AVANT TOUTE CHOSE D'UNE RECONNAISSANCE SYMBOLIQUE QUI ENTÉRINE LA FORTE MONTÉE EN PUISSANCE DES MUNICIPALITÉS DANS LE CHAMP DE LA SÉCURITÉ LOCALE AU COURS DES VINGT DERNIÈRES ANNÉES. DE VÉRITABLES « POLITIQUES DE POLICE MUNICIPALE » 23 ( * ) SE METTENT EN PLACE QUI NE SE LIMITENT PLUS À LA MISE EN oeUVRE DES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE CLASSIQUES DU MAIRE.
CETTE RECONNAISSANCE PAR LA LOI DEVRAIT FINIR D'ANCRER LA LÉGITIMITÉ DU MAIRE DANS CE DOMAINE VIS-À-VIS DES AUTRES PARTENAIRES COMME L'ETAT ET LE DÉPARTEMENT. MALGRÉ CERTAINS TEMPÉRAMENTS OU NUANCES EXPRIMÉS SUR D'AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI, LES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS DE MAIRES ENTENDUES PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT TOUTES SALUÉ CETTE CONSÉCRATION LÉGISLATIVE.
EN REVANCHE, LE PRÉSENT ARTICLE ET, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, LE PROJET DE LOI N'ACCROISSENT PAS DE FAÇON SENSIBLE LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE. ILS NE LUI TRANSFÈRENT PAS NON PLUS DES COMPÉTENCES NOUVELLES.
LE 1° DE CET ARTICLE PRÉVOIT QUE LE MAIRE CONCOURT PAR SON POUVOIR DE POLICE À L'EXERCICE DES MISSIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. L'ARTICLE L. 2211-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (CGCT) DISPOSE DÉJÀ QUE CE POUVOIR DE POLICE CONCOURT À L'EXERCICE DES MISSIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE. LE MAIRE POURRA DONC JUSTIFIER LE RECOURS À CES POUVOIRS DE POLICE EN INVOQUANT LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, LES OBJECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE FIXÉS PAR L'ARTICLE L. 2212-2 DU CGCT RESTENT INCHANGÉS : « LA POLICE MUNICIPALE A POUR OBJET D'ASSURER LE BON ORDRE, LA SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES ».
LE 2° DE CET ARTICLE , QUI INSÈRE UN NOUVEL ARTICLE L. 2211-4 DANS LE CGCT, EST LA DISPOSITION LA PLUS IMPORTANTE. IL DISPOSE QUE « LE MAIRE ANIME, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE, LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET EN COORDONNE LA MISE EN oeUVRE ».
PAR COORDINATION, LE 4° DE CET ARTICLE MODIFIE L'ARTICLE L. 2215-2 DU CGCT AFIN DE PRÉVOIR QUE LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT ASSOCIE LE MAIRE UNIQUEMENT À LA DÉFINITION DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ. L'ARTICLE L. 2215-2 EN VIGUEUR DISPOSE QUE LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT ASSOCIE ÉGALEMENT LE MAIRE À LA DÉFINITION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
CETTE FONCTION DE PILOTE DEVRAIT SE CRISTALLISER AU SEIN DES CONSEILS LOCAUX DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD).
CRÉÉS EN 2002 24 ( * ) , CES CONSEILS ONT CONNU UN SUCCÈS MITIGÉ (VOIR L'EXPOSÉ GÉNÉRAL PAGE 18).
CE BILAN EN DEMI-TEINTE NE DOIT PAS CONDAMNER CETTE JEUNE STRUCTURE QUI RESTE LE PRINCIPAL LIEU DANS LEQUEL LE MAIRE PEUT EXERCER SA COMPÉTENCE DE COORDONNATEUR DE LA PRÉVENTION. LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE TEND PAR CONSÉQUENT À FAIRE FIGURER DANS LA LOI LES CLSPD ET À LES RENDRE OBLIGATOIRES DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS 25 ( * ) . CETTE OBLIGATION NE DEVRAIT EN RÉALITÉ PESER QUE SUR ENVIRON 350 COMMUNES QUI NE SE SONT PAS ENCORE DOTÉES DE CE CONSEIL. L'OBJECTIF EST DE RELANCER UN DISPOSITIF QUI S'ESSOUFFLE, À CHARGE POUR LES MAIRES DE LE FAIRE VIVRE. AFIN D'INTRODUIRE DE LA SOUPLESSE DANS L'ORGANISATION PRATIQUE DES CLSPD, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT AUTORISANT LE MAIRE À SE FAIRE REMPLACER PAR UN REPRÉSENTANT.
A PARIS , DU FAIT DES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DE POLICE ENTRE LE PRÉFET DE POLICE ET LE MAIRE DE PARIS, LE 3° DU PRÉSENT ARTICLE QUI INSÈRE UN NOUVEL ARTICLE L. 2512-13-1 DANS LE CGCT PRÉVOIT QUE CES DEUX AUTORITÉS ANIMERAIENT ET COORDONNERAIENT CONJOINTEMENT LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE LA MÊME FAÇON QU'ILS COPRÉSIDERAIENT LE CLSPD. L'ARTICLE L. 2512-15 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN VIGUEUR DISPOSE QUE LE PRÉFET DE POLICE ASSOCIE LE MAIRE DE PARIS À LA DÉFINITION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
A CET ÉGARD, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT DE COHÉRENCE SUPPRIMANT DANS CE DERNIER ARTICLE LA RÉFÉRENCE AUX ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL N'EST PAS POSSIBLE D'AFFIRMER SIMULTANÉMENT LE RÔLE D'ANIMATEUR ET DE COORDONNATEUR DU MAIRE DE PARIS ET LA PRÉÉMINENCE DU PRÉFET DE POLICE POUR DÉFINIR CES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
IL FAUT REMARQUER QUE LA COPRÉSIDENCE DU CLSPD DE PARIS CONSTITUERAIT UNE NOUVEAUTÉ. LE DÉCRET DU 17 JUILLET 2002 AVAIT CRÉÉ À PARIS UN CONSEIL PARISIEN DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. A LA DIFFÉRENCE DES CLSPD DE DROIT COMMUN, CE CONSEIL DEVAIT ÊTRE PRÉSIDÉ CONJOINTEMENT PAR LE PRÉFET DE POLICE, LE MAIRE DE PARIS ET LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. LE DÉCRET N° 2006-665 DU 7 JUIN 2006 RELATIF À LA RÉDUCTION DU NOMBRE ET À LA SIMPLIFICATION DE LA COMPOSITION DES DIVERSES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES A ABROGÉ LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL PARISIEN DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL LUI A SUBSTITUÉ LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, D'AIDE AUX VICTIMES ET DE LUTTE CONTRE LA DROGUE PRÉSIDÉ PAR LES MÊMES AUTORITÉS.
LE PROJET DE LOI RÉTABLIT LE CLSPD À PARIS SELON UN FORMAT SIMPLIFIÉ AVEC UNE PRÉSIDENCE BICÉPHALE. DANS CES CONDITIONS, L'UTILITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CRÉÉ IL Y A À PEINE DEUX MOIS EST INCERTAINE.
EN MATIÈRE D'INTERCOMMUNALITÉ , LE PROJET DE LOI NE MODIFIE PAS PROFONDÉMENT L'ÉQUILIBRE LÉGISLATIF EN MATIÈRE DE RÉPARTITION DES POUVOIRS DE POLICE ENTRE LES COMMUNES MEMBRES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI).
EN EFFET, LA LOI N° 2004-809 DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS LOCALES 26 ( * ) A PERMIS AUX MAIRES DES DIFFÉRENTES COMMUNES COMPOSANT UN ÉTABLISSEMENT À FISCALITÉ PROPRE DE DÉCIDER D'EXERCER CONJOINTEMENT AVEC LE PRÉSIDENT DE CET EPCI CERTAINS DE LEURS POUVOIRS DE POLICE. TOUTEFOIS, COMME LE RELÈVE UN RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, CETTE POSSIBILITÉ D'EXERCICE CONJOINT DES POUVOIRS DE POLICE N'A PRATIQUEMENT JAMAIS ÉTÉ UTILISÉE 27 ( * ) .
LE DÉCRET DU 17 JUILLET 2002 PRÉCITÉ CRÉANT LES CLSPD PERMET ÉGALEMENT LA CRÉATION DE CONSEILS INTERCOMMUNAUX. LA PROPORTION DE CONSEILS INTERCOMMUNAUX EST IMPORTANTE : PRÈS DE 40 %. TOUTEFOIS, IL A ÉTÉ OBSERVÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR QUE LE CARACTÈRE INTERCOMMUNAL D'UN CLSPD NE PRÉJUGEAIT PAS DE SON DYNAMISME.
LE PROJET DE LOI COMPORTE TOUTEFOIS DEUX DISPOSITIONS VISANT À DONNER AUX EPCI UNE PLACE PLUS IMPORTANTE DANS LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
LE 6° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT QUE LORSQU'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE EXERCE LA COMPÉTENCE RELATIVE AUX DISPOSITIFS LOCAUX DE PRÉVENTION, SON PRÉSIDENT ANIME ET COORDONNE LES ACTIONS QUI CONCOURENT À L'EXERCICE DE CETTE COMPÉTENCE. LES INTERCOMMUNALITÉS AINSI VISÉES SONT LES COMMUNAUTÉS URBAINES, LES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION 28 ( * ) ET, LE CAS ÉCHÉANT, LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES SI ELLES ONT DÉCIDÉ D'EXERCER CETTE COMPÉTENCE. LE PRÉSIDENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ SE SUBSTITUERAIT AUX MAIRES DANS CE DOMAINE, À TEL POINT QU'IL PRÉSIDERAIT UN CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CISPD).
CE DISPOSITIF COMPORTE TOUTEFOIS UNE LIMITE MAJEURE, PUISQUE LES MAIRES CONSERVERAIENT L'INTÉGRALITÉ DE LEUR POUVOIR DE POLICE. TOUT EN APPROUVANT UNE TELLE DISPOSITION, VOTRE RAPPORTEUR ESTIME QUE LA CRÉATION D'UN CISPD NE PRENDRA UNE NOUVELLE DIMENSION QUE LORSQUE LE PRÉSIDENT DE L'EPCI POURRA EXERCER EN PROPRE UN POUVOIR DE POLICE. TOUTEFOIS, LES AUDITIONS CONDUITES PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT MONTRÉ QU'UNE TELLE ÉVOLUTION N'ÉTAIT PAS SOUHAITÉE PAR L'ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS DE MAIRES.
CE 6° PRÉVOIT ÉGALEMENT QUE CES MÊMES EPCI AINSI QUE LES SYNDICATS DE COMMUNES COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE POURRAIENT DÉCIDER, SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD DE LA COMMUNE D'IMPLANTATION, D'ACQUÉRIR, INSTALLER ET ENTRETENIR DES DISPOSITIFS DE VIDÉOSURVEILLANCE. L'EPCI POURRAIT METTRE À LA DISPOSITION DES COMMUNES INTÉRESSÉES DU PERSONNEL POUR VISIONNER LES IMAGES.
CETTE DISPOSITION DEVRAIT PERMETTRE DE MUTUALISER LES COÛTS D'INSTALLATION D'UN RÉSEAU DE VIDÉOSURVEILLANCE, NOTAMMENT D'UN PC CENTRAL. SUR LE PLAN JURIDIQUE, CHAQUE COMMUNE RESTERAIT RESPONSABLE DES CAMÉRAS INSTALLÉES SUR SON TERRITOIRE. C'EST À ELLE QUE SERAIT DÉLIVRÉE L'AUTORISATION PRÉFECTORALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI LA LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA SÉCURITÉ (LOPS) DU 21 JANVIER 1995.
2. UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE
LE PRÉSENT ARTICLE CONFIE AU MAIRE LA COORDINATION ET LA MISE EN oeUVRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, CETTE AFFIRMATION DE PRINCIPE N'IMPLIQUE AUCUN TRANSFERT DE COMPÉTENCE, NI LA PRÉÉMINENCE DE LA COMMUNE SUR LEURS PARTENAIRES. LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉCISE QUE LE MAIRE ANIME ET COORDONNE LA PRÉVENTION « SOUS RÉSERVE DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET DANS LE RESPECT DES COMPÉTENCES DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT AINSI QUE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, DES ÉTABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES INTÉRESSÉS ».
EN PREMIER LIEU, LE 4° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À MAINTENIR LA MISSION POUR L'ETAT DE DÉFINIR LES GRANDES ORIENTATIONS OU LES LIGNES DIRECTRICES DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. EN QUELQUE SORTE, LE MAIRE SERAIT CHARGÉ DE LES METTRE EN FORME SUR LE TERRAIN.
LE PROJET DE LOI PRÉVOIT EN EFFET QUE LES ACTIONS DE PRÉVENTION CONDUITES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DEVRAIENT ÊTRE « COMPATIBLES AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ARRÊTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT ». CES PLANS EXISTENT DÉJÀ EN APPLICATION DE CIRCULAIRES, MAIS ILS N'ONT PAS DE RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE.
LES ASSOCIATIONS D'ÉLUS ONT FAIT REMARQUER QU'IL Y AVAIT UN PARADOXE À, D'UNE PART, AFFIRMER LE RÔLE DE PILOTE DU MAIRE DANS CE DOMAINE ET, D'AUTRE PART, À LE SOUMETTRE À UN EXAMEN DE COMPATIBILITÉ.
LA CRAINTE EXPRIMÉE PAR LES SERVICES DE L'ETAT SEMBLE ÊTRE QUE DES MAIRES NE JOUENT PAS LE JEU ET REFUSENT DE S'APPROPRIER CETTE NOUVELLE COMPÉTENCE.
VOTRE RAPPORTEUR ESTIME TOUTEFOIS QUE LA PORTÉE DE CES DISPOSITIONS NE DOIT PAS ÊTRE EXAGÉRÉE. L'ETAT NE POURRAIT PAS CONTRAINDRE UNE COMMUNE À ENGAGER DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE CONTRE SON GRÉ EN VERTU DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. CES DISPOSITIONS EXPRIMENT UNIQUEMENT LE SOUCI DE PRÉSERVER LA COHÉRENCE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE TOUT EN LAISSANT AUX MAIRES LE SOIN DE L'ADAPTER AUX PARTICULARITÉS DE CHAQUE TERRITOIRE.
AFIN DE TROUVER UN MEILLEUR ÉQUILIBRE PLUS RESPECTUEUX DU RÔLE DU MAIRE, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT PRÉVOYANT QUE LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES « NE DOIVENT PAS ÊTRE INCOMPATIBLES AVEC LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».
EN SECOND LIEU, LE 5° DU PRÉSENT ARTICLE AMÉNAGE LES RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
L'ARTICLE L. 3214-1 DU CGCT DONNE COMPÉTENCE AU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE. SON DEUXIÈME ALINÉA PRÉCISE QUE LE DÉPARTEMENT STATUE SUR L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DES SERVICES ET DES ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES QUI RELÈVENT DE SA COMPÉTENCE.
LE PROJET DE LOI MODIFIE CET ALINÉA.
D'UNE PART, IL TEND À FAIRE « DES ACTIONS QUI CONCOURENT À LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE » UNE DES COMPOSANTES DES ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL GÉNÉRAL.
D'AUTRE PART, IL PRÉVOIT QUE POUR LA MISE EN oeUVRE DE CES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, LE DÉPARTEMENT CONCLUT AVEC CHAQUE COMMUNE OU EPCI INTÉRESSÉ UNE CONVENTION DÉTERMINANT LES TERRITOIRES PRIORITAIRES, LES MOYENS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX ENGAGÉS ET LEUR MODE DE COORDINATION AINSI QUE L'ORGANISATION DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE MISES EN oeUVRE.
CELA SIGNIFIE QUE SI UN DÉPARTEMENT SOUHAITE MENER DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE, IL SERA OBLIGÉ DE SE COORDONNER AVEC CELLE-CI.
CES DISPOSITIONS ET CELLES DE L'ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI DOIVENT SE LIRE CONCOMITAMMENT. LE 1° DE L'ARTICLE 2 PERMET AU DÉPARTEMENT DE PARTICIPER, DANS LES ZONES URBAINES SENSIBLES, À DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, Y COMPRIS DES ACTIONS NE RELEVANT PAS OBLIGATOIREMENT DE L'ACTION SOCIALE. ENFIN, LE 2° DE CE MÊME ARTICLE FACILITE LA DÉLÉGATION PAR LE DÉPARTEMENT À UNE COMMUNE DE TOUT OU PARTIE DE SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.
DANS CE CONTEXTE, LA CONVENTION PRÉVUE AU 5° DU PRÉSENT ARTICLE POURRAIT ÊTRE CONÇUE COMME UNE PREMIÈRE ÉTAPE AVANT UNE DÉLÉGATION PLUS COMPLÈTE DES COMPÉTENCES AUX COMMUNES. VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT PUREMENT RÉDACTIONNEL.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE PREMIER AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE 2 (ART. L. 121-2 ET L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES)
DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES DU
DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE AUX COMMUNES
CET ARTICLE TEND, D'UNE PART, À ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET, D'AUTRE PART, À ASSOUPLIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DÉPARTEMENT PEUT DÉLÉGUER À UNE COMMUNE TOUT OU PARTIE DE SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.
BIEN QU'EXERÇANT DES COMPÉTENCES À LA LISIÈRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, LE DÉPARTEMENT N'EST PAS DIRECTEMENT COMPÉTENT. AU TRAVERS SES MISSIONS D'ACTION SOCIALE, IL EST TOUTEFOIS AMENÉ À EN CONNAÎTRE NÉCESSAIREMENT. SES COMPÉTENCES RÉAFFIRMÉES PAR DES LOIS RÉCENTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE OU DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE AUPRÈS DES JEUNES ET DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ OU EN RUPTURE AVEC LEUR MILIEU NE PEUVENT LE LAISSER À L'ÉCART DES PROBLÉMATIQUES DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, QUAND BIEN MÊME SA DÉMARCHE N'EST PAS CELLE-CI.
LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE FAIT UN PAS DE PLUS EN RECONNAISSANT EXPLICITEMENT AU DÉPARTEMENT UNE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
L'ARTICLE L. 121-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES DISPOSE QUE, DANS LES ZONES URBAINES SENSIBLES ET DANS LES LIEUX OÙ SE MANIFESTENT DES RISQUES D'INADAPTATION SOCIALE, LE DÉPARTEMENT PARTICIPE AUX ACTIONS VISANT À PRÉVENIR LA MARGINALISATION ET À FACILITER L'INSERTION OU LA PROMOTION SOCIALE DES JEUNES ET DES FAMILLES. PARMI LES ACTIONS POSSIBLES, CET ARTICLE VISE PLUS PARTICULIÈREMENT :
- LES ACTIONS TENDANT À PERMETTRE À CES PERSONNES D'ASSURER LEUR PRISE EN CHARGE ;
- LES ACTIONS DITES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ;
- LES ACTIONS D'ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVES.
LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE AJOUTE À CETTE LISTE « LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ». LE DÉPARTEMENT POURRAIT DONC, DANS CES QUARTIERS, PARTICIPER À TOUTE FORME D'ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, Y COMPRIS CELLES QUI NE REVÊTIRAIENT PAS UN ASPECT SOCIAL.
PAR AILLEURS, RAPPELONS QUE L'ARTICLE PREMIER DU PROJET DE LOI (5°) TEND À FAIRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE L'UN DES ASPECTS DE L'ACTION SOCIALE DONT LE DÉPARTEMENT EST LE PRINCIPAL MAÎTRE D'oeUVRE.
LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE PORTE SUR UN AUTRE SUJET.
L'ARTICLE L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, ISSU DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI N° 83-663 DU 22 JUILLET 1983, OFFRE AUX DÉPARTEMENTS LA POSSIBILITÉ DE DÉLÉGUER AUX COMMUNES LES COMPÉTENCES QUI, DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SOCIALE, LEUR SONT ATTRIBUÉES EN VERTU DE L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. CETTE FACULTÉ A NÉANMOINS ÉTÉ TRÈS PEU UTILISÉE. HORMIS LE CAS PARTICULIER DE PARIS QUI EST À LA FOIS UNE COMMUNE ET UN DÉPARTEMENT, DEUX CAS SIGNIFICATIFS DE DÉLÉGATION ONT ÉTÉ RECENSÉS : DANS LA DRÔME, AVEC LA VILLE DE VALENCE, ET DANS LE BAS-RHIN AVEC LA VILLE DE STRASBOURG.
LES ARTICLES L. 5215-20 (III) ET L. 5216-5 (V) DU CGCT, ISSUS DE LA LOI N°99-586 DU 12 JUILLET 1999 RELATIVE AU RENFORCEMENT ET À LA SIMPLIFICATION DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE, OUVRENT LA MÊME POSSIBILITÉ DE DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS EN MATIÈRE D'AIDE SOCIALE AUX COMMUNAUTÉS URBAINES ET AUX COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION. ELLE N'A PAS DAVANTAGE ÉTÉ UTILISÉE.
TOUTEFOIS, PLUSIEURS REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS D'ÉLUS ENTENDUS PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT INDIQUÉ QU'ILS PRATIQUAIENT DÉJÀ DES DÉLÉGATIONS PARTIELLES DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE.
OR, CES DÉLÉGATIONS PARTIELLES NE SERAIENT PAS, EN TOUTE RIGUEUR, AUTORISÉES PAR LA LOI. ELLE NE PERMETTRAIT QUE DES DÉLÉGATIONS EN BLOC.
C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE RÉÉCRIT L'ARTICLE L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES AFIN D'AUTORISER DES DÉLÉGATIONS PARTIELLES DE COMPÉTENCE . IL PERMETTRAIT ÉGALEMENT DE DÉLÉGUER LES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE DÉPARTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L. 121-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, NOTAMMENT LES ACTIONS DITES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ET LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE PRÉVUES PAR LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE (VOIR CI-DESSUS).
PAR SOUCI DE COHÉRENCE, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT CALQUANT LA RÉDACTION DES ARTICLES L. 5215-20 (III) ET L. 5216-5 (V) DU CGCT SUR CELLE PROPOSÉE POUR L'ARTICLE L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. CE QUI PEUT ÊTRE DÉLÉGUÉ AUX COMMUNES DOIT POUVOIR L'ÊTRE DANS LES MÊMES CONDITIONS AUX COMMUNAUTÉS URBAINES ET AUX COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION COMPÉTENTES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.
VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 2 AINSI MODIFIÉ .
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2 - CRÉATION D'UN FONDS POUR LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT AYANT POUR OBJET DE CRÉER UN FONDS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
CE FONDS SERAIT DESTINÉ À FINANCER LA RÉALISATION D'ACTIONS DANS LE CADRE DES INSTANCES TERRITORIALES 29 ( * ) DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL SERAIT FAIT RAPPORT UNE FOIS PAR AN À CES INSTANCES DES RÉSULTATS DES ACTIONS FINANCÉES PAR LE FONDS POUR LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, AU REGARD DES MOYENS FINANCIERS ENGAGÉS ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS.
LES CRÉDITS DU FONDS SERAIENT RÉPARTIS ENTRE LES DÉPARTEMENTS SELON DES CRITÈRES DÉFINIS PAR UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT. ILS SERAIENT ENSUITE DÉLÉGUÉS AU REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT, QUI ARRÊTERAIT LE MONTANT DES DOTATIONS VERSÉES AUX COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE SON RESSORT TERRITORIAL, APRÈS EXAMEN, PAR LES INSTANCES TERRITORIALES DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DÉFINIES PAR DÉCRET, DU RAPPORT PRÉCITÉ.
LA CRÉATION DE CE FONDS RÉPOND À UN TRIPLE OBJECTIF :
- ASSURER UNE MEILLEURE LISIBILITÉ DES FINANCEMENTS D'ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE , ACTUELLEMENT FONDUS DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE (CHAPITRE 46.60.10 DU FONDS INTERMINISTÉRIEL DES VILLES -15 M€-, CHAPITRE 46.60.50 DES OPÉRATIONS VILLES-VIE-VACANCES -11 M€-, CHAPITRE 37.60.70 CONSACRÉS À LA FORMATION...). DANS UN SECOND TEMPS, IL POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉ DE REGROUPER ÉGALEMENT CERTAINS DES FINANCEMENTS DISPERSÉS DANS LE CADRE DE POLITIQUES SECTORIELLES (À TITRE D'EXEMPLE LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DISPOSE DE 4,6 M€ EN AUTORISATIONS DE PROGRAMMES SUR LE CHAPITRE 67.50.60 POUR LA MISE EN SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ET LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS CONSACRE 17 M€ AUX ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LES MATÉRIELS ROULANTS DES TRANSPORTS PUBLICS) ;
- RENFORCER L'EFFICACITÉ DES ACTIONS MENÉES LOCALEMENT EN RENDANT OBLIGATOIRE UNE ÉVALUATION DES ACTIONS, QUI CONDITIONNE LEUR RECONDUCTION ÉVENTUELLE ;
- CIBLER LES ACTIONS MENÉES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES POUR LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE QUI RÉPONDENT À TROIS CRITÈRES : PROBLÈMES DE DÉLINQUANCE IMPORTANTS, MOYENS FINANCIERS DES COMMUNES PLUS FAIBLES POUR LES TRAITER (SELON LE CRITÈRE DU POTENTIEL FISCAL) ET VOLONTÉ DES ACTEURS LOCAUX DE LES RÉSOUDRE EXPRIMÉE À TRAVERS LA CRÉATION D'UN CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
LES MOYENS AINSI IDENTIFIÉS POURRAIENT FINANCER :
- LE FONCTIONNEMENT D'ACTIONS, MENÉES NOTAMMENT PAR DES ASSOCIATIONS DE PRÉVENTION, SUR LA BASE DE DIAGNOSTICS ÉLABORÉS EN COMMUN DANS LE CADRE DES CLSPD ;
- L'INVESTISSEMENT DANS DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ, PARTICULIÈREMENT DANS LES LYCÉES ET LES COLLÈGES, LES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT COLLECTIF ET L'HABITAT SOCIAL.
EN RAISON DU MONTANT RELATIVEMENT MODESTE DES SOMMES ALLOUÉES DANS UN PREMIER TEMPS, CE FONDS DEVRAIT FAIRE OFFICE D'AIGUILLON , AFIN DE PROMOUVOIR L'ÉVALUATION ET FINANCER DES EXPÉRIMENTATIONS INNOVANTES.
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER UN ARTICLE ADDITIONNEL AINSI RÉDIGÉ.
ARTICLE 3 (ART. 13-3
NOUVEAU ET 21-1 DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DÉCEMBRE
1982 ; ART. 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-151 DU 7 JANVIER
1959)
PARTICIPATION DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS
COLLECTIFS DE VOYAGEURS À LA PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE
CET ARTICLE VISE À CRÉER, À LA CHARGE DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS, UNE OBLIGATION DE CONCOURIR AUX ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE SÉCURISATION DES USAGERS.
LES ARTICLES 46 ET 47 DU PROJET DE LOI TENDENT PAR AILLEURS À MODIFIER LA LÉGISLATION RELATIVE À LA POLICE DES TRANSPORTS.
LE PARAGRAPHE I-1° TEND À INSÉRER UN NOUVEL ARTICLE 13-3 DANS LE CHAPITRE II DU TITRE IER DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DÉCEMBRE 1982 D'ORIENTATION DES TRANSPORTS INTÉRIEURS. CE CHAPITRE EST RELATIF AUX CONDITIONS SOCIALES ET À LA SÉCURITÉ. TOUTEFOIS, LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ Y EST ENVISAGÉE SOUS LE SEUL ASPECT DE LA SÉCURITÉ TECHNIQUE. IL N'EST PAS FAIT MENTION DE LA SÉCURITÉ AU SENS DE LA SÛRETÉ.
LE PROJET DE LOI COMPLÈTE CE DISPOSITIF EN PRÉVOYANT QUE « LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS CONCOURENT, DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT, AUX ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE SÉCURISATION DES USAGERS DANS CES TRANSPORTS ». EN PRATIQUE, CES AUTORITÉS SONT LE PLUS SOUVENT LA RÉGION ET LA COMMUNE.
CES DISPOSITIONS VIENNENT CONSACRER PAR LA LOI UN ÉTAT DE FAIT. LES EXPLOITANTS DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNES METTENT DÉJÀ EN oeUVRE, SOUS L'IMPULSION DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS, DES MOYENS IMPORTANTS POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DES USAGERS. AINSI, LA RATP A ÉQUIPÉ L'ENSEMBLE DE CES BUS DE SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE. LA RATP ET LA SNCF SONT AUTORISÉES PAR LA LOI À DISPOSER DE SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ 30 ( * ) .
PLUS GÉNÉRALEMENT, LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS (BUS, TRAMWAY OU TRAIN) SONT DÉSORMAIS QUASI-SYSTÉMATIQUEMENT ASSOCIÉES À LA CONCLUSION DES CONTRATS LOCAUX DE SÉCURITÉ. ELLES PARTICIPENT LE CAS ÉCHÉANT AU CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. DES CONVENTIONS ORGANISENT PAR EXEMPLE LES MODALITÉS DE L'INTERVENTION RAPIDE DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE AINSI QUE DE LA POLICE MUNICIPALE EN CAS DE SIGNALEMENT PAR UN CONDUCTEUR D'UN INCIDENT À BORD DE SON VÉHICULE.
SUR LE PLAN JURIDIQUE, UN CONTRAT DE TRANSPORT ENTRE UN USAGER ET L'EXPLOITANT FAIT NAÎTRE AUTOMATIQUEMENT UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL.
LE PROJET DE LOI A TOUTEFOIS POUR EFFET DE RENDRE OBLIGATOIRE LA PARTICIPATION DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS À LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. LE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT DEVRAIT PRÉCISER LA NATURE DE CETTE OBLIGATION
LE PARAGRAPHE I-2° ET LE PARAGRAPHE II RAPPELLENT CETTE OBLIGATION GÉNÉRALE À DEUX AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS, NOMINATIVEMENT CONSACRÉES PAR LA LOI :
- LES RÉGIONS QUI ONT LA CHARGE DES SERVICES FERROVIAIRES RÉGIONAUX DE VOYAGEURS ET DES SERVICES ROUTIERS EFFECTUÉS EN SUBSTITUTION DE CES SERVICES FERROVIAIRES ;
- LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE QUI EST CHARGÉ DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES EN ILE-DE-FRANCE (ORDONNANCE N°59-151 DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE À L'ORGANISATION DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS EN ILE-DE-FRANCE.).
VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 3 SANS MODIFICATION .
ARTICLE 4 (ART. 35 ET 39 DU CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE)
RECONNAISSANCE DU RÔLE DU
MINISTÈRE PUBLIC EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE
CET ARTICLE VISE À RECONNAÎTRE EXPLICITEMENT DANS NOTRE DROIT LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
EN EFFET, LE PARQUET, PAR LE RÔLE QUI LUI EST RECONNU POUR DÉCIDER D'ENGAGER DES POURSUITES, EST TRADITIONNELLEMENT ASSOCIÉ À LA RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE.
NÉANMOINS, SES RESPONSABILITÉS DANS PLUSIEURS PROCÉDURES PRÉCISES (CONTRÔLE JUDICIAIRE ET DÉTENTION PROVISOIRE, PAR EXEMPLE) SE RATTACHENT DIRECTEMENT À LA PRÉVENTION DES INFRACTIONS.
SURTOUT, PLUS GÉNÉRALEMENT, LES CHOIX EXERCÉS EN MATIÈRE DE POURSUITE EXERCENT À L'ÉVIDENCE UN RÔLE DISSUASIF EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE.
TOUS LES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS AUPRÈS DES MAIRES PAR VOTRE RAPPORTEUR CONVERGENT SUR CE POINT : UNE POLITIQUE D'ACTION PUBLIQUE COHÉRENTE ET CONTINUE CONSTITUE UN FACTEUR DÉCISIF DE DIMINUTION DE LA DÉLINQUANCE DANS CERTAINS QUARTIERS.
OR CETTE PART ESSENTIELLE DES RESPONSABILITÉS DU PARQUET N'A JAMAIS REÇU D'AUTRE CONSÉCRATION QUE DANS CERTAINS TEXTES À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE PRÉVOYANT L'ASSOCIATION DES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE AU NIVEAU LOCAL.
LE PRÉSENT ARTICLE VISE À CORRIGER CETTE LACUNE.
IL S'ARTICULE AUTOUR DE TROIS VOLETS.
EN PREMIER LIEU, IL PRÉCISE QUE LES FONCTIONS D'ASSOCIATION ET DE COORDINATION DU PROCUREUR GÉNÉRAL AUPRÈS DU PARQUET DE SON RESSORT S'EXERCENT TANT DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION QUE DE LA RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE (ARTICLE 35 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
ENSUITE, IL CONSACRE LE RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET LUI CONFÈRE LA RESPONSABILITÉ D'ANIMER ET DE COORDONNER CETTE ACTION DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CONFORMÉMENT AUX ORIENTATIONS DÉTERMINÉES PAR L'ETAT ET PRÉCISÉES PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL (ARTICLE 39-1 NOUVEAU DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
ENFIN, LE TEXTE PRÉVOIT QUE LES CONVENTIONS SIGNÉES ENTRE LE MAIRE ET LE PRÉFET EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (PRÉVUES PAR L'ARTICLE L. 2215-2 ET, POUR PARIS, PAR L'ARTICLE L. 2512-15 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) PEUVENT AUSSI PRÉCISER LES MODALITÉS D'ÉCHANGE AVEC LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI DITE « PERBEN II » 31 ( * ) -CELLES-CI PRÉVOIENT EN PARTICULIER QUE LE PROCUREUR TRANSMET AU MAIRE LES DÉCISIONS DE JUSTICE DONT LA CONNAISSANCE PEUT ÊTRE UTILE POUR LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PRÉVENTION. EN CONSÉQUENCE, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE CES CONVENTIONS SERONT AUSSI SIGNÉES PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.
VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE, DANS LE PROLONGEMENT DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES, DE PRÉVOIR PAR UN AMENDEMENT , LA CONSULTATION DES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ARRÊTÉS PAR LES PRÉFETS, QUI SONT MENTIONNÉS À L'ARTICLE PREMIER DU PRÉSENT PROJET DE LOI.
VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 4 AINSI MODIFIÉ .
* 23 CETTE EXPRESSION EST UTILISÉE PAR M. JEAN-CHARLES FROMENT, PROFESSEUR DE DROIT PUBLIC, DANS UN ARTICLE PARU DANS LA SEMAINE JURIDIQUE (N°16-13 AVRIL 2004).
* 24 DÉCRET N° 2002-999 DU 17 JUILLET 2002.
* 25 LES CLSPD DEVENANT OBLIGATOIRE POUR CES COMMUNES, IL EST NÉCESSAIRE DE PASSER PAR LA LOI EN VERTU DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
* 26 ART. L. 5211-9-2 DU CGCT.
* 27 VOIR LE RAPPORT D'INFORMATION N° 3199 DE M. ALAIN GEST, DÉPUTÉ, SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (JUILLET 2006).
* 28 LES ARTICLES L. 5215-20 ET L. 5216-5 DU CGCT DISPOSENT RESPECTIVEMENT QUE LES COMMUNAUTÉS URBAINES ET LES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION EXERCENT DE PLEIN DROIT LA COMPÉTENCE RELATIVE AUX DISPOSITIFS LOCAUX DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.
* 29 EN PARTICULIER LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SÉCURITÉ, PRÉSIDÉ PAR LE PRÉFET ET LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, CHARGÉ DE VEILLER À LA COHÉRENCE DE L'ACTION DES SERVICES DE L'ETAT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SUIVRE L'ACTIVITÉ DES CLSPD.
* 30 VOIR LE COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 46 DU PROJET DE LOI.
* 31 LOI DU 9 MARS 2004 PORTANT ADAPTATION DE LA JUSTICE AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ.