C. Protéger les mineurs des documents à caractère pornographique ou particulièrement violent
LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES DOCUMENTS DIFFUSÉS SUR UN SUPPORT AUTRE QUE LE PAPIER, LE CINÉMA OU LA TÉLÉVISION ET POUVANT PRÉSENTER UN DANGER POUR LA JEUNESSE EN RAISON DE SON CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE OU DE LA PLACE FAITE À LA VIOLENCE EST DÉFAILLANT.
LA LOI N° 98-468 DU 17 JUIN 1998 RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES AINSI QU'À LA PROTECTION DES MINEURS QUI DEVAIT COMBLER UNE LACUNE DE NOTRE DROIT S'EST RÉVÉLÉE INEFFICACE. ELLE MET À LA CHARGE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, APRÈS AVIS D'UNE COMMISSION COMPÉTENTE, LA TÂCHE DE CONTRÔLER L'ENSEMBLE DE CES PUBLICATIONS ET D'EN INTERDIRE, LE CAS ÉCHÉANT, LA MISE À LA DISPOSITION DES MINEURS. OR, DEPUIS 1998, LA COMMISSION PRÉCITÉE S'EST RÉUNI MOINS D'UNE DIZAINE DE FOIS.
L'ARTICLE 17 DU PROJET DE LOI CHANGE L'ORIENTATION DU DISPOSITIF. D'UNE PART, L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE GARDE LA POSSIBILITÉ D'INTERDIRE CES DOCUMENTS. TOUTEFOIS, L'AVIS DE LA COMMISSION EST SUPPRIMÉ. D'AUTRE PART, LE PROJET DE LOI MET EN PLACE, EN AMONT DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF, UN MÉCANISME D'AUTORÉGULATION PAR LES PROFESSIONNELS EUX-MÊMES (ÉDITEURS ET DISTRIBUTEURS).
ENFIN, CET ARTICLE INSTITUE AUSSI UN NOUVEAU DÉLIT CONCERNANT LES PROPOSITIONS SEXUELLES FAITES À UN MINEUR DE QUINZE ANS EN UTILISANT INTERNET. DE MÊME, IL OUVRE AUX SERVICES DE POLICE LA FACULTÉ DE MENER SUR INTERNET DES OPÉRATIONS D'« INFILTRATION » AFIN DE MIEUX LUTTER CONTRE CEUX QUI UTILISENT LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE POUR TROMPER ET ABUSER LES MINEURS.
D. des sanctions adaptées aux mineurs
LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QU'UN STAGE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE POURRA ÉGALEMENT ÊTRE PRONONCÉ DANS LE CADRE D'UNE MESURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES (ARTICLE 41-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
CE STAGE POURRA ÉGALEMENT ÊTRE PRONONCÉ À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE EN CAS D'ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE (ARTICLE 222-45 DU CODE PÉNAL), DE MISE EN DANGER D'AUTRUI (ARTICLE 223-18 DU CODE PÉNAL), D'ATTEINTES AUX LIBERTÉS DES PERSONNES (ARTICLE 224-9 DU CODE PÉNAL), DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, DE PROXÉNÉTISME, DE RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEURS OU DE PERSONNES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES ET D'EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ (ARTICLE 225-20 DU CODE PÉNAL), D'ATTEINTES AUX MINEURS ET À LA FAMILLE (ARTICLE 227-29 DU CODE PÉNAL), DE RECEL (ARTICLE 321-9 DU CODE PÉNAL), D'INCITATION D'UN MINEUR À BOIRE JUSQU'À L'IVRESSE (ARTICLE L. 3353-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE), ET D'INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES DÉBITS DE BOISSONS (ARTICLE L. 3355-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).
VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE MIEUX PRÉCISER LES INFRACTIONS JUSTIFIANT L'ACCOMPLISSEMENT D'UN TEL STAGE.
LE PROJET DE LOI PRÉCISE EN OUTRE QUE LE PLACEMENT D'UN MINEUR EN ASSISTANCE ÉDUCATIVE PEUT SE FAIRE SOUS LE RÉGIME DE L'INTERNAT (ARTICLE 45).