II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le titre I er a été substantiellement enrichi par les députés.
Au chapitre I er , l'Assemblée nationale a :
- élargi aux marcheurs la « servitude de marchepied » 1 ( * ) dont bénéficient les pêcheurs actuellement le long des cours d'eau domaniaux ( article 1 er ) ;
- précisé les dispositions relatives au transfert aux collectivités territoriales d'une partie du domaine public fluvial ( article 1 er bis )
- rétabli les dispositions selon lesquelles l'Etat peut modifier les autorisations et concessions hydrauliques si le fonctionnement des ouvrages ne permet pas la préservation des espèces aquatiques amphihalines ( article 2 ) ;
- amélioré substantiellement les dispositions relatives aux classements des cours d'eau ( article 4 ).
Pour ce qui concerne l'entretien des cours d'eau ( article 5 ), les députés ont souhaité mettre en exergue la situation des cours d'eau de montagne.
L'Assemblée nationale a également :
- inséré un article relatif à la simplification des autorisations hydrauliques ( article 5 bis ) ;
- facilité la communication de documents entre administrations, collectivités territoriales et exploitants de nature à rechercher et constater les infractions à la législation sur l'eau ( article 7 ) ;
- ratifié l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets ( article 7 bis ) ;
- prévu la consultation des fédérations de pêcheurs sur les autorisations de nature à détruire les frayères ( article 8 bis ) ;
- rétabli dans la loi la liste des poissons dont la pêche est interdite ( article 11 ) ;
- précisé que la gestion équilibrée de la ressource en eau passe par la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de l'eau ( article 13 bis ).
Pour ce qui concerne les articles du chapitre II , les députés ont, outre des améliorations rédactionnelles, voté des amendements qui tendent à :
- mieux définir les dispositions relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques ( article 14 ) ;
- donner une base législative au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ( article 14 bis ) ;
- simplifier les procédures de transfert de propriété entre collectivités publiques pour la mise en place des périmètres de protection immédiate des captages d'eau potable ( articles 14 ter et 14 quater ) ;
- modifier l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ( article 14 sexies ) ;
- autoriser la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans les ouvrages hydrauliques et menaçant sa stabilité ( article 15 bis A ) ;
- rendre obligatoire la pose de compteurs d'eau pour les prélèvements par pompage ( article 16 ) ;
- autoriser un prélèvement maximum de 40 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2007 sur le fonds Barnier afin de contribuer au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs ( article 16 ter ).
Au chapitre III , les députés ont notamment créé deux articles additionnels tendant à
- réglementer la vente, la mise à disposition, l'application et la mise sur le marché de produits biocides, afin de tirer les conséquences de la crise du chikungunya ( article 17 bis ) ;
- interdire la publicité banalisant l'utilisation des pesticides ou en promouvant des usages interdits ( article 18 bis ) ;
- réglementer la gestion des eaux de ballast des navires ( article 19 ter ) ;
- transposer en droit français la directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ( article 20 bis ) ;
- renforcer la réglementation applicable au traitement des « eaux noires » des navires de plaisance, comme condition d'accès aux ports maritimes et fluviaux français ( article 20 quater ).
Le titre II a fait l'objet d'importantes modifications par l'Assemblée nationale.
Pour ce qui concerne les articles du chapitre Ier , les députés ont souhaité :
- apporter au fonds de garantie des risques liés à l'utilisation de boues d'épuration deux nouveautés importantes, consistant d'une part à prévoir son financement , non plus par une surprime sur les cotisations d'assurance, mais par une taxe assise sur les quantités de boues produites, et d'autre part à porter de 0,5 à 1 euro par tonne de matière sèche de boue produite le plafond de la taxe ainsi créée ( article 21 ) ;
- restreindre l'obligation de diagnostic en cas de vente d'immeuble aux seules installations d'assainissement non collectif ( article 22 ) ;
- modifier en profondeur les obligations des propriétaires et des collectivités en matière d'assainissement non collectif (ANC), en instaurant un système « à la carte » où le contrôle des installations relève de la seule commune mais ce contrôle pouvant nécessiter la réalisation d'un diagnostic sur les travaux nécessaires éventuellement effectué par des entreprises agréées, tout comme les travaux d'entretien, de réhabilitation et de réalisation des ANC ( articles 22 et 26 ) ;
- supprimer la taxe sur les eaux pluviales , estimant son assiette trop complexe ( article 23 ) ;
- créer deux crédits d'impôts pour la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ( article 23 bis ) et la mise en place de systèmes de récupération et de traitement des eaux de pluie ( article 23 ter ).
Au chapitre II , l'Assemblée nationale a décidé notamment de :
- supprimer la disposition précisant que la qualité de l'eau fournie aux usagers s'apprécie à la jonction entre le réseau public et les canalisations privées ( article 24 ter ) ;
- préciser le régime du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ( article 24 quinquies ) ;
- supprimer l'encadrement de la « part fixe » de la facture d'eau établie par le service de distribution d'eau, introduite par le Sénat ( article 27 ) ;
- généraliser la pose de compteurs individuels dans les logements collectifs neufs ( article 27 bis A ).
L'Assemblée nationale a ensuite consacré un titre II bis spécifique sur la préservation du domaine public fluvial pour apporter des réponses pratiques au phénomène des « bateaux-ventouses » stationnant sans autorisation le long des cours d'eaux. Elle a en conséquence adopté quatre articles additionnels tendant notamment à :
- organiser une procédure d'abandon et de déchéance des droits du propriétaire , afin de permettre la vente de bateaux ou engins flottants manifestement abandonnés ( article 27 nonies ) ;
- soumettre à l'accord du maire les autorisations de stationnement de bateaux supérieures à un mois ( article 27 decies ) ;
- soumettre les stationnements de bateaux sans autorisation au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due, et majorée en fonction de la durée de stationnement, jusqu'à 400 % pour un stationnement supérieur à trois mois ( article 27 undecies ) ;
Les députés ont adopté le titre II ter , qui comprend cinq articles visant notamment à :
- réévaluer le montant des amendes applicables aux exploitants sans titre d'entreprises hydrauliques ( article 27 terdecies ) ;
- dispenser les exploitants hydrauliques de la procédure d'autorisation au titre de la police de l'eau pour l'installation d'équipements complémentaires ( article 27 quaterdecies ) ;
- modifier les conditions de calcul de « l'énergie réservée » ( articles 27 quindecies et 27 sexdecies ) ;
- supprimer le droit de préférence pour les concessions hydrauliques ( article 28 septdecies ).
Dans le titre III , consacré à la planification et à la gouvernance, l'Assemblée nationale a adopté également des modifications importantes :
S'agissant des articles du chapitre I er , les députés ont :
- réduit le champ des interventions des SATESE ( article 28 ) ;
- supprimé le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, considérant que ce mécanisme renchérissait le prix de l'eau ( article 28 bis ) ;
Dans le chapitre II , elle a adopté avec des modifications rédactionnelles les dispositions relatives au SDAGE et aux SAGE ( articles 29 à 34 ) :
En revanche, au chapitre III , qui traite des comités de bassin et des agences de l'eau, elle a adopté plusieurs dispositions modificatives importantes :
- en ce qui concerne la composition des comités de bassin, elle a fixé la répartition des trois collèges , collectivités territoriales, usagers et professionnels et Etat respectivement à 40 %, 40 % et 20 % ( article 35 ) ;
- elle a porté le montant maximum des dépenses des agences de l'eau sur les années 2009 à 2012, de 12 à 14 milliards d'euros , eu égard aux obligations de la directive-cadre sur l'eau ( article 36 ) ;
- s'agissant des redevances elles-mêmes, l'Assemblée nationale, après des discussions très longues, a adopté un mécanisme permettant de simplifier très judicieusement le mode de calcul de la redevance pollution des élevages et prenant en compte le taux de chargement des UgB à l'hectare ( article 37 ) ;
- elle a enfin, à propos du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, supprimé le taux spécifique appliqué à l'eau prélevée pour le refroidissement des centrales de production électrique ( idem ).
Elle a adopté les deux articles du chapitre IV relatifs au comité national de l'eau et à l'ONEMA assortis de précisions rédactionnelles ( articles 40 et 41 ).
Au chapitre V , outre des améliorations rédactionnelles, les députés ont :
- créé un important article modifiant le critère de qualification des eaux « libres » et des « eaux closes » , en s'appuyant sur le rapport de la conseiller d'Etat Mme Hélène Vestur préconisant la substitution du critère du passage du poisson à celui de l'écoulement de l'eau ( article 42 A ) ;
- décidé de soumettre les gardes-pêche particuliers à un commissionnement de la part de chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot sur lequel ils interviennent ( article 43 bis ) ;
- exempté des obligations associatives pesant sur les pêcheurs et du paiement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les personnes se livrant à l'exercice de la pêche dans le cadre des journées promotionnelles de la pêche ( article 45 ).
A travers le chapitre VI nouveau relatif à la pêche maritime, les députés ont souhaité :
- la modification dans un sens plus équitable des sanctions des infractions en cas de pêche dans les terres australes et antarctiques françaises ( article 46 bis ) ;
- et enfin, le renforcement de l'efficacité des sanctions contre les infractions aux règles de la pêche maritime, au travers de la possibilité désormais reconnue de confiscation des embarcations ( article 46 ter ).
* 1 Article L.435-9 du code de l'environnement :Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur...