B. L'ACCORD DU 9 DÉCEMBRE 2003 SUR LA PROPRIÉTÉ JURIDIQUE DU NSRS

L'accord intergouvernemental du 9 décembre 2003 porte exclusivement sur les modalités de la propriété commune du NSRS entre la France, la Norvège et le Royaume-Uni. Il a été signé à Bruxelles par les représentants permanents des trois pays auprès du Conseil de l'Atlantique Nord.

L'article I stipule que les parties possèdent en commun et à parts égales tous les équipements qui composent le NSRS , à savoir le véhicule de sauvetage, le système de lancement et de récupération, la chambre de réception embarquée, les chambres de décompression embarquées et les équipements associés.

Pour chaque contrat à passer pour la conception, la réalisation ou le soutien en service des équipements du NSRS, les parties désigneront l'une d'entre elles en charge de la conclusion et de la gestion de ces contrats qui seront néanmoins soumis à l'approbation préalable des parties (article III). L'aliénation de tout ou partie des équipements, y compris au moyen d'un transfert de propriété à un tiers, est décidée par les parties (article V). En tout état de cause, toute décision relative à l'accord devra être prise à l'unanimité (article II).

L'article IV précise les modalités de règlement des dommages que le NSRS pourrait causer ou subir. Celles-ci sont inspirées des principes retenus par la convention du 19 juin 1951 sur le statut des forces de l'OTAN, dite « SOFA OTAN ». Chaque partie renonce à toute demande d'indemnité en cas de dommage causé par une autre partie. Chaque partie supporte la réparation des dommages qu'elle cause et, s'il n'est pas possible d'établir la responsabilité du dommage, la charge de réparation est répartie à parts égales entre les trois parties. Le même principe est retenu pour les dommages causés aux tiers. Quant aux indemnités reçues en réparation d'un dommage causé par un tiers elles sont réparties à parts égales entre les trois pays.

L'article VI règle les modalités de retrait d'une des parties. Il ne peut intervenir qu'après un préavis écrit d'au moins vingt-quatre mois. L'article VII permet pour sa part l'adhésion d'un nouveau pays au projet, après accord des trois Etats parties initiaux.

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