C. COMPLÉTER LE PROJET DE LOI
Votre commission vous propose en outre de compléter le projet de loi afin de confirmer l'efficacité de la « clause alsacienne », d'aménager l'exercice de l'action en retranchement et de déjudiciariser le changement de régime matrimonial.
1. Confirmer l'efficacité de la « clause alsacienne »
Elle vous propose de confirmer l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce contenue dans un contrat de mariage ou un acte modificatif de régime matrimonial, particulièrement utile en cas de changement de régime matrimonial au profit de la communauté universelle avec attribution au dernier vivant ( article 265 du code civil - article additionnel après l'article 26 bis ).
2. Aménager l'exercice de l'action en retranchement
Votre commission vous propose de permettre aux enfants d'un premier lit de renoncer à l'exercice de l'action en retranchement* avant le décès de l'époux survivant ( article 1527 du code civil - article additionnel après l'article 26 bis ).
Cette action est ouverte aux enfants d'un premier lit à l'encontre du beau-parent qui bénéficie d'un avantage matrimonial portant atteinte à leur réserve héréditaire (par exemple l'adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution au survivant).
Cet amendement a pour objet de favoriser les pactes de famille permettant au conjoint survivant de rester en possession des biens du défunt jusqu'à son décès, les enfants signataires du pacte ne renonçant pas à leurs droits réservataires, mais acceptant d'y prétendre plus tardivement.
Afin d'assurer leur protection, la renonciation se ferait dans les formes prévues pour la renonciation anticipée à l'action en réduction. Les héritiers pourraient se faire inscrire un privilège sur les immeubles dépendant de la communauté et exiger un inventaire des meubles.
3. Déjudiciariser le changement de régime matrimonial
Votre commission vous propose enfin de déjudiciariser le changement de régime matrimonial ( articles 1396 et 1397 du code civil - article additionnel après l'article 26 bis ).
Actuellement , ce changement requiert un acte notarié soumis à l'homologation du tribunal de grande instance . Or, cette exigence d'homologation paraît peu justifiée :
- elle n'a en pratique souvent pas d'autre effet que d'allonger la procédure et d'en augmenter le coût. Ainsi, en 2003, sur les 21.463 demandes d'homologation, 21.221 ont été totalement acceptées ;
- cette procédure introduit désormais une véritable inégalité entre les époux, puisqu'elle n'est requise que lorsque les deux époux sont Français , la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s'y opposant dès lors que l'un des époux n'a pas la nationalité française.
Votre commission vous propose donc de simplifier cette procédure, conformément à l'esprit du projet de loi, et de prévoir une information des enfants et des créanciers , qui pourraient s'y opposer dans le délai de trois mois. En cas d'opposition, l'acte notarié serait soumis à l'homologation du tribunal de grande instance du domicile des époux .
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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.