IV. LES DÉBATS DE LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE : DROIT D'AUTEUR ET DOMAINE PUBLIC
L'abolition des privilèges votée dans la nuit du 4 août 1789 entraîne la disparition des privilèges d'auteur et de librairie . Durant près d'un an et demi, les auteurs ne bénéficient plus d'aucune protection.
Ayant effectué cette table rase, la période révolutionnaire procède à la refondation du droit d'auteur sur des bases différentes. Dorénavant, le droit reconnu aux auteurs sur leurs oeuvres ne procède plus d'un privilège accordé par le pouvoir royal, mais relève d'un droit naturel qui s'apparente au droit de propriété , lui-même consacré comme « inviolable et sacré » par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La loi des 13-19 janvier 1791 marque l'aboutissement du combat mené par Beaumarchais et consacre le droit de représentation des auteurs dramatiques. Elle apporte la première traduction d'un droit d'auteur comportant à la fois une dimension morale et une dimension patrimoniale . Cette consécration n'est cependant qu'indirecte. La loi de 1791 est d'abord un texte sur « les spectacles » qui commence par poser, à l'article 2, que « les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique » avant de reconnaître aux auteurs et à leurs ayants droit un droit exclusif sur la représentation de leurs oeuvres limité dans le temps .
La loi des 19-24 juillet 1793 a en revanche une portée générale. Elle pose, dès son article 1 er , le principe que « les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie . » Elle consacre donc un droit de reproduction aux auteurs pour la durée de leur vie, puis à leurs héritiers pendant cinq ans.
Les considérations qui inspiraient les législateurs ont été exposées par les défenseurs de ces deux textes : Le Chapelier pour la loi de 1791 et Lakanal pour celle de 1793. Ainsi, Le Chapelier regardait l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et [...] la plus personnelle des propriétés . »
Il ajoutait : « Cependant, comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent quelques fruits de leur travail, il faut que, pendant toute leur vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse, sans leur consentement, disposer du produit de leur génie. Mais aussi, après le délai fixé, la propriété du public commence, et tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l'esprit humain. » 12 ( * )
Cette volonté de concilier le droit des auteurs sur leurs oeuvres avec l'existence d'un domaine public conduit donc à le limiter dans le temps , le séparant ainsi du droit de propriété qui est, par nature, perpétuel .
* 12 Cité dans Lucas « Traité » p. 9 et sq.