C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Les principales modifications que votre commission a apportées aux dispositions du titre Ier du projet de loi traduisent une volonté de limiter le nombre des nouvelles exceptions, dans un souci de protection du droit d'auteur, et de confier à une Autorité de régulation des mesures techniques de protection, substituée au collège des médiateurs, la responsabilité de promouvoir l'interopérabilité et de garantir le bénéfice effectif des exceptions, et notamment, mais pas seulement, celui de l'exception de copie privée.
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Les exceptions
Soucieuse de défendre le droit d'auteur, votre commission s'est attachée à limiter le nombre des nouvelles exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins.
Ces conditions l'ont conduite à recommander la suppression d'un certain nombre de nouvelles exceptions ajoutées par l'Assemblée nationale, et notamment :
- celle de l'article 4 bis qui propose d'étendre le régime de la licence légale de l'article L. 214-1 aux reproductions de phonogrammes de télévision ;
- celle de l'article 4 ter qui instaure une exception en faveur des actes nécessaires aux procédures parlementaires de contrôle ;
- celle de l'article 15 bis qui exonère les grands ensembles du paiement du droit de représentation lors de l'acheminement d'un signal télévisé reçu au moyen d'une antenne collective.
En revanche, elle a souhaité conserver, moyennant quelques aménagements, deux des exceptions nouvelles adoptées par l'Assemblée nationale -celle en faveur des bibliothèques publiques, des musées et des archives, ainsi que celle en faveur de la presse- estimant que, très limitées et bien circonscrites, elles ne devraient pas causer trop de tord aux auteurs et aux ayants-droit.
S'agissant de la définition des usages autorisés des oeuvres dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, votre commission n'était pas défavorable, par principe, à la démarche contractuelle privilégiée par le Gouvernement. Elle a toutefois déploré que les accords passés entre le ministère de l'éducation nationale et de la recherche d'une part, et les sociétés représentant les ayants-droit, de l'autre, ne soient pas parvenus à un résultat satisfaisant, malgré, ou à cause d'une gestation laborieuse. Aussi s'est-elle finalement décidée à recommander l'introduction en droit français, dans des termes mesurés, d'une exception en faveur de l'enseignement et de la recherche. Celle-ci existe déjà chez plusieurs de nos partenaires européens, et notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal et le Luxembourg.
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Les mesures techniques de
protection
Votre commission vous propose de procéder à une refonte du dispositif tendant à assortir la consécration juridique des mesures techniques de protection de contreparties garantissant l'interopérabilité et le bénéfice des exceptions.
Prenant acte du renforcement des attributions du collège des médiateurs engagée par l'Assemblée nationale elle vous proposera d'aller jusqu'au bout de cette démarche, et de l'ériger en une véritable autorité administrative indépendante, compétente tant en matière d'interopérabilité que d'exceptions.
Dans la nouvelle architecture sur laquelle débouche cette refonte, votre commission :
- recentre l'article 7 sur la définition et la consécration juridique des mesures techniques de protection ;
- regroupe, dans un nouvel article additionnel avant l'article 7 bis , l'ensemble des dispositions qui doivent permettre à la nouvelle autorité d'assurer l'interopérabilité , à travers une procédure de conciliation, puis si nécessaire d'injonction ;
- recense dans l'article 8 les dispositions garantissant le bénéfice effectif des exceptions, et notamment de l'exception de copie privée, dont la nouvelle autorité constitue, en quelque sorte, le garant ;
- substitue, dans l'article 9 l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection à l'ancien collège des médiateurs.
Sur le plan des principes, votre commission approuve la requalification des actes de téléchargement non autorisés d'oeuvres protégées en simples contraventions , estimant que le quantum des peines qui l'accompagne correspond davantage à la pratique effective des tribunaux. Les aménagements qu'elle vous propose tendent uniquement à mieux cerner juridiquement les actes susceptibles d'être dans le champ de ces contraventions.
Votre commission partage l'analyse suivant laquelle la lutte contre le téléchargement illicite des oeuvres ne doit pas passer uniquement par la répression des internautes , mais porter également sur ceux qui réalisent les logiciels destinés à ces pratiques. Elle a donc approuvé l'article 12 bis relatif à la responsabilité pénale des éditeurs de logiciels, estimant que les précautions dont il s'entourait, notamment pour caractériser l'intention délictuelle de son auteur, étaient satisfaisantes.
Elle est en revanche plus réservée sur le dispositif civil institué par l'article 14 quater , estimant que son champ est trop largement défini, et que la menace diffuse qu'il ferait porter non seulement sur les éditeurs de logiciels, mais également sur l'ensemble des acteurs de l'Internet pourrait nuire au développement d'une technologie - celle du P2P - qui est techniquement neutre et constitue aujourd'hui un des principaux moteurs du développement de l'Internet.