III. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE OPÉRÉE PAR LE PROJET DE LOI
La transposition de la directive du 22 mai 2001 est assurée par le titre I er du projet de loi.
Les dispositions inscrites dans le projet de loi initial ont été sensiblement modifiées par l'Assemblée nationale, parfois à l'initiative du Gouvernement lui-même, et votre commission vous propose, à son tour, d'y apporter des aménagements significatifs.
A. LE PROJET DE LOI INITIAL
Le projet de loi initial comportait une quinzaine d'articles répartis en trois chapitres qui portaient respectivement sur les exceptions au droit d'auteur, sur la duré des droits voisins, et sur les mesures techniques de protection.
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Définition des droits :
l'épuisement du droit de distribution
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La définition des droits des auteurs et des droits voisins contenue dans la directive n'a pas imposé d'ajustements aux définitions qu'en donne le code de la propriété intellectuelle. Leur caractère synthétique aura permis de s'y ajuster sans difficulté.
Seule s'est révélée nécessaire l'insertion d'une disposition relative à l'épuisement communautaire du droit de distribution qui figure à l'article 4 du projet.
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Les exceptions
Le projet de loi a transposé presque littéralement le dispositif de l'article 5.1 de la directive relatif à l'exception technique obligatoire. Les articles 1 er , 2 et 3 du projet de loi l'ont inséré presque mot pour mot dans les trois articles du code de la propriété intellectuelle relatifs aux exceptions au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de données.
S'agissant des exceptions facultatives, il a fait le choix d'une grande modération, n'introduisant dans le droit français qu'une seule de ces exceptions, celle en faveur des personnes handicapées. Il s'agit d'ailleurs d'une exception que la quasi totalité des Etats ont choisi d'intégrer dans leur droit interne.
Le projet de loi transpose fidèlement et en plusieurs endroits du code de la propriété intellectuelle le test en trois étapes.
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La durée des droits
voisins
Le dispositif prévu à l'article 5 qui modifie le point de départ pour le calcul de la durée des droits voisins des producteurs de phonogrammes ne procède qu'à un ajustement rendu nécessaire par un des traités de l'OMPI de 1996, et n'appelle pas de commentaire particulier.
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Les mesures techniques de protection et
d'information
La consécration juridique des mesures techniques de protection et d'information représente à elle seule les deux tiers du titre I er .
Le projet de loi fait le choix de reprendre presque littéralement, respectivement à l'article 7 et à l'article 10 , les définitions que la directive donne des mesures techniques de protection, et des informations sous forme électronique concernant le régime des droits.
Il s'est efforcé de compenser les effets possibles de la consécration des mesures techniques de protection par l'adoption de deux dispositifs complémentaires destinés à garantir respectivement l'interopérabilité des systèmes et le bénéfice effectif de certaines exceptions, et notamment de l'exception de copie privée.
En matière d'interopérabilité, il envisage d'imposer aux concepteurs de mesures techniques d'accorder des licences de développement aux fabricants de systèmes techniques (les industriels de l'électronique grand public) et aux exploitants de services (les plateformes de téléchargement en ligne, par exemple) pour leur permettre d'assurer l'interopérabilité des différents systèmes entre eux.
Conformément à ce que prévoit la directive, le bénéfice effectif des exceptions et notamment de l'exception de copie privée, repose d'abord sur les mesures prises par les titulaires de droit, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées.
Toutefois, les bénéficiaires des exceptions peuvent saisir a posteriori un collège des médiateurs, composé de trois magistrats, des différends relatifs à l'exercice de ces exceptions impliquant une mesure technique.
Le collège, après avoir tenté une médiation, peut le cas échéant enjoindre sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception.
Le projet de loi conforte le régime juridique des mesures techniques et celui des informations sur le régime des droits par tout un ensemble de sanctions. Les articles 11 et 12 étendent la procédure de saisie contrefaçon aux cas d'atteinte à ces mesures, et les articles 13 et 14 répriment toute atteinte ou toute fourniture de moyens permettant ces atteintes d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.