B. LA CLARIFICATION ET LA RATIONALISATION DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL
Le chapitre II du projet de loi tend à répondre aux souhaits manifestés par de nombreux rapports et contributions sur la fonction publique territoriale, en clarifiant les missions confiées aux institutions de la fonction publique territoriale .
Il vise ainsi principalement à redéfinir les compétences du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et des centres de gestion , en suivant le principe d'une séparation stricte entre les missions de formation et les missions de gestion collective des personnels territoriaux .
Pour des raisons historiques, le CNFPT s'est en effet vu confier des compétences à la fois en matière de formation et de gestion des personnels de catégorie A et de certains agents de catégorie B. Dans son rapport précité, remis au ministre de la fonction publique en juin 2003, M. Jean Courtial avait indiqué que « l'exercice de fonctions de gestion pour le compte de collectivités décentralisées par un établissement national, de surcroît imprégné de paritarisme, et dont la vocation est la formation, suscite quelques interrogations. » Le groupe de travail sénatorial présidé par M. Jean-Jacques Hyest avait quant à lui insisté sur la nécessité de répartir les missions de chacune de ces institutions selon le principe de subsidiarité et de confier l'organisation des concours « aux instances en prise directe avec le recensement des besoins ».
Le projet de loi tend à recentrer le CNFPT sur sa mission de formation initiale et continue des agents territoriaux (article 8) .
En outre, il serait chargé de la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle et du suivi des demandes de validation des acquis de l'expérience ainsi que des bilans professionnels. Il s'agit de nouvelles compétences développées dans le cadre de la politique de valorisation de l'expérience souhaitée par le Gouvernement. Par coordination, le CNFPT compterait parmi ses ressources le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures de validation des acquis de l'expérience (VAE) et d'établissement des bilans professionnels ( article 9 ).
Il conserverait également l'organisation des concours de catégorie A pour lesquels une formation obligatoire et préalable à l'intégration des candidats reçus est prévue. Il s'agit des concours d'administrateur territorial, de conservateur territorial du patrimoine et de conservateur territorial des bibliothèques.
En revanche, le CNFPT se verrait déchargé de plusieurs compétences de gestion qu'il exerce jusqu'à présent et qui seraient transférées aux centres de gestion ou au Centre national de coordination des centres de gestion que l'article 10 du projet de loi propose de créer.
S'agissant des centres de gestion , ils conserveraient les missions qui leur sont actuellement confiées et qui se verraient même souvent être étendues (article 14) . Ainsi en serait-il par exemple de l'organisation des concours et des examens professionnels , les centres de gestion devant désormais en être chargés pour l'ensemble des catégories de la fonction publique territoriale , sous réserve des concours et examens professionnels organisés par le CNFPT ou le nouveau centre national de coordination des centres de gestion.
Les centres de gestion devraient également assurer la publicité de toutes les listes d'aptitude, des créations et vacances d'emplois des catégories B et C et des tableaux d'avancement. Ils seraient chargés de transmettre les créations et vacances d'emplois de catégorie A au centre national de coordination des centres de gestion, de prendre en charge les fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emploi et de reclasser ceux qui seraient devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Les centres de gestion se verraient également confier de nouvelles compétences, afin qu'elles soient mutualisées et plus aisées à exercer pour les petites communes. Par exemple, ils devraient ainsi assurer le fonctionnement des conseils de discipline de recours et des comités techniques paritaires ainsi que la gestion des décharges d'activité de service accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics aux responsables des organisations syndicales.
Les centres de gestion assureraient certaines de ces missions pour le compte de l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, affiliés et non affiliés , en particulier l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale. Il s'agit ainsi d'assurer une certaine homogénéité des concours et de rationaliser leur organisation.
Les centres de gestion se verraient également confier, en tant que mission facultative, la possibilité de créer un service de médecine préventive qu'ils mettraient à la disposition des collectivités et établissements qui en feraient la demande ( article 16 ).
Afin de garantir une coordination entre les centres de gestion, ces derniers devraient s'organiser, au niveau régional ou interrégional , pour l'exercice de leurs missions ( article 11 ). Une charte serait élaborée pour désigner l'un d'entre eux comme centre coordonnateur et déterminer les modalités de cette coordination. L'organisation des concours des cadres d'emplois de catégorie A devrait nécessairement figurer parmi les missions qu'ils devraient gérer en commun.
Les centres de gestion coordonnateurs devraient également organiser, au moins une fois par an, une conférence qui, réunissant l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics, affiliés ou non, aurait pour objectif de coordonner leur action en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de recrutement (article 17) .
Il est également proposé de créer un Centre national de coordination des centres de gestion , établissement public à caractère administratif regroupant tous les centres de gestion ( article 10 ).
Il serait chargé d'assurer une coordination des centres de gestion ainsi que plusieurs missions de gestion considérées comme devant être assurées au niveau national du fait qu'elles concernent des cadres d'emplois de catégorie A. Ainsi en serait-il, pour les cadres d'emplois de catégorie A, de l'organisation des examens professionnels, de la publicité des créations et vacances des emplois et de la prise en charge de ceux momentanément privés d'emplois et du reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Enfin, il se verrait confier la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ainsi que du répertoire national des emplois de direction . Il devrait ainsi conduire des travaux statistiques et d'études. Parallèlement, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne serait plus compétent pour constituer une documentation et mettre à jour des statistiques d'ensemble sur la fonction publique territoriale ( article 7 ).
Le financement du Centre national de coordination des centres de gestion serait principalement assuré par une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion, dont le taux ne pourrait excéder 1 % .
Ce centre bénéficierait également d'une compensation financière du CNFPT, au titre des missions qui lui seraient transférées, de même que les centres de gestion ( article 13 ). Des conventions seraient conclues entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et, pour le compte des centres de gestion, les centres de gestion coordonnateurs, qui détermineraient les modalités de ces transferts de missions ainsi que les transferts de personnels et la compensation financière qui en découleraient.
Afin de faciliter le transferts de personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) prévu par l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les départements et les régions devraient pouvoir s'affilier aux centres de gestion pour la gestion des seuls personnels ouvriers et de service relevant des cadres d'emplois spécifiquement créés pour leur intégration ( article 12 ).