CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
(art. 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984)
Coordinations apportées à certaines
dispositions de la loi du 26 janvier 1984
Cet article procède à des coordinations aux articles 28, 80, 97, 97 bis , 119 et 136 de la loi du 26 janvier 1984.
Le 1° propose de modifier la dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984, qui pose le principe selon lequel les commissions administratives paritaires doivent siéger en formation commune lorsque les centres de gestion décident d'organiser des concours en commun et d'établir les listes d'aptitude communes, en vertu de l'article 26 de cette même loi.
Du fait de l'insertion d'un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article 26 par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée, l'article 28 ne vise plus le bon alinéa de cet article. Le 1° corrige cette erreur de renvoi .
En modifiant l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au tableau annuel d'avancement de grade, le 2° du présent article a pour objet de supprimer la précision selon laquelle, pour bénéficier d'un avancement, le fonctionnaire doit accomplir une formation d'adaptation à l'emploi .
En effet, l'article premier de la loi du 12 juillet 1984, tel que modifié par l'article premier du présent projet de loi, devrait désormais prévoir que les fonctionnaires bénéficient d'une formation de professionnalisation tout au long de leur carrière et, plus particulièrement, à l'occasion de leur affectation dans un poste à responsabilité. La précision actuellement apportée à l'article 80 n'est donc plus nécessaire.
Plusieurs modifications proposées par le présent article procède à des coordinations rendues nécessaires par le fait que le présent projet de loi propose de transférer la gestion des personnels de catégorie A du CNFPT vers un Centre national de coordination des centres de gestion .
Ainsi, en vertu du 3° du présent article, serait remplacée la référence au CNFPT par celle au Centre national de coordination des centres de gestion, à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la perte d'emploi, pour indiquer :
- que cet organe serait désormais destinataire du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression d'un emploi de catégorie A ( a) du 3°) ;
- qu'il devrait examiner les possibilités de reclassement pour les fonctionnaires de catégorie A privés d'emploi ( b) du 3°), d'assurer leur prise en charge ( c) du 3°) et que ces derniers seraient placés sous son autorité ( d) du 3°) ;
- qu'il devrait examiner les possibilités de reclassement du fonctionnaire de catégorie A privé d'emploi, à l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental qu'il aurait prononcé ( e) du 3°) ;
- qu'après trois refus d'offres d'emploi qu'il aurait transmises au fonctionnaire de catégorie A privé d'emploi, ce dernier serait licencié et qu'il devrait lui verser des allocations de licenciement, avant d'être remboursé par la collectivité ou l'établissement qui employait antérieurement ledit fonctionnaire ( g) du 3°).
Le 4° de cet article propose également de modifier l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, pour désigner le Centre national de coordination des centres de gestion comme destinataire des contributions devant être versées par les collectivités territoriales et établissements publics qui employaient les fonctionnaires de catégorie A privés d'emploi et dont il a désormais la charge.
Le f) du 3° de cet article tend à prévoir que, de même que pour les régions d'outre-mer, les offres d'emploi proposées aux fonctionnaires privés d'emploi doivent, pour entrer dans le décompte des refus, se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé, celles proposées aux fonctionnaires travaillant à Mayotte doivent nécessairement se trouver à Mayotte .
Les 5° et 6 de cet article visent à supprimer la référence aux articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes, respectivement au sein de :
- l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, qui précise les articles du code des communes restés en vigueur après l'adoption du statut de la fonction publique territoriale ;
- l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, qui indique quelles sont les dispositions du statut de la fonction publique territoriale, applicables aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Il s'agit de tenir compte du fait que le contenu des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes devrait désormais figurer au sein du statut de la fonction publique territoriale, comme le prévoient les articles 16 et 30 du projet de loi et que ces articles devraient en conséquence être abrogés, en vertu de l'article 34 du présent projet de loi.
Votre commission vous soumet quatre amendements tendant à tenir compte du fait qu'elle vous a proposé de supprimer la création du Centre national de coordination des centres de gestion à l'article 10 du projet de loi. Par coordination, il convient en effet de supprimer toute référence à ce centre national, seuls les centres de gestion, départementaux ou coordonnateurs, suivant la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné, demeurant compétents pour l'exercice de ces missions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .
Article 32 (art. 4, 5, 6
bis, 11, 14, 23 et 24 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du
12 juillet 1984
Cet article procède à des coordinations aux articles 4, 5, 6 bis , 11, 14, 23 et 24 de la loi précitée du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Tout d'abord, plusieurs des coordinations proposées par le présent article tendent à tenir compte du fait que l'article premier du présent projet de loi modifie la typologie des actions de formation pouvant être suivies par un agent territorial et énumérées à l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 94 ( * ) .
Ainsi, sont adaptés à cette nouvelle classification :
- l'article 4, qui précise les cas dans lesquels les fonctionnaires suivant une formation demeurent toutefois en position d'activité, d'une part, et fixe le principe selon lequel les fonctionnaires peuvent, dans certaines hypothèses, ne pas être autorisés à réitérer une demande de formation pendant un certain délai, d'autre part, (respectivement a) et b) du 1° du présent article) ;
- l'article 5, qui indique les cas dans lesquels les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un congé ou d'une décharge partielle de service pour suivre une formation personnelle ( 2° du présent article).
Votre commission vous propose un amendement de suppression de cette disposition, dans la mesure où l'article 5 du projet de loi opère déjà cette modification à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1984 95 ( * ) ;
- l'article 6 bis , qui précise les formations pouvant être suivies par des fonctionnaires en congé parental ( 3° du présent article) ;
- l'article 11, lorsqu'il indique quels sont les compétences du CNFPT en matière de programmes de formation ( a) et b) du 4° du présent article) ;
- l'article 14, relatif à la fixation des programmes de formation initiale ( a) du 5° du présent article) ;
- l'article 24, qui indique les formations que le CNFPT peut décider de confier à des établissements publics ( 7° du présent article).
En vertu de l'article 3 du présent projet de loi, qui propose d'instaurer un droit individuel à la formation professionnelle pour les agents territoriaux, dans un nouvel article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984, le c) du 4° du présent article prévoit quant à lui que le CNFPT devrait transmettre au CSFPT un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation. Cette disposition figurerait à l'article 11 précité de la loi du 12 juillet 1984, relatif aux compétences du CNFPT en matière de formation.
Le b) du 5° du présent article a pour objet de supprimer , à l'article 14, la disposition selon laquelle Mayotte peut bénéficier des services de la délégation régionale du CNFPT située à la Réunion . En effet, Mayotte dispose désormais de sa propre délégation régionale.
Enfin, le 6° du présent article modifie l'article 23 afin de supprimer les centres de gestion parmi les organismes pouvant assurer des formations . Le présent projet de loi tend en effet à clarifier le partage des missions entre le CNFPT, chargé des missions de formation, et les centres de gestion, compétents pour la gestion des personnels.
Votre commission vous soumet deux amendements tendant à corriger une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .
Article 33 (art. 68 de la
loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996)
Régime
indemnitaire des cadres d'emplois sans équivalence parmi les corps de
l'Etat
Cet article a pour objet de modifier l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, afin de permettre aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de fixer un régime indemnitaire pour des cadres d'emplois n'ayant pas d'équivalence parmi les corps de l'Etat .
En vertu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent prévoir un régime indemnitaire pour leurs agents, « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » . Cette règle vise à garantir le respect du principe de parité entre les fonctions publiques territoriale et de l'Etat.
Toutefois, certains cadres d'emplois n'ont pas d'équivalent parmi les corps de l'Etat , ce qui rend dès lors impossible de fixer un régime indemnitaire pour les agents en relevant, en vertu de cet article.
Par dérogation , l'article 68 de la loi précitée du 16 décembre 1996 a toutefois autorisé que les cadres d'emplois de la police municipale et des gardes-champêtres , sans équivalence dans la fonction publique de l'Etat, puissent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux ont depuis été fixés par décret.
Le présent article du projet de loi propose de modifier l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996, afin d'étendre cette dérogation à d'autres cadres d'emplois n'ayant pas non plus d'équivalence parmi les corps de l'Etat . Il s'agit :
- de certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale , dont la liste serait fixée par décret. En visant une filière entière, cet article anticipe sur la création de nouveaux cadres d'emploi ;
- du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte , au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .
Article 34
(art. L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes)
Abrogations
Cet article a pour objet d' abroger les articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes.
En effet, le présent projet de loi prévoit de déplacer le contenu de ces articles relatifs à la médecine préventive pour les inscrire dans la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale.
Les articles 16 et 30 du projet de loi proposent ainsi de reprendre, tout en leur apportant quelques modifications, respectivement :
- l'article L. 417-27 au sein d'un nouvel article 26-1 dans la loi du 26 juillet 1984 96 ( * ) ;
- les articles L. 417-26 et L. 417-28 au sein d'un nouvel article L. 108-2 de la même loi 97 ( * ) .
Par coordination, le présent article tend donc à abroger les articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes.
Ces abrogations seraient immédiatement applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, à l'exception de celle de la deuxième phrase de l'article L. 417-28 du code des communes. En effet, dans la mesure où, en vertu du nouvel article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, un décret en Conseil d'Etat devrait désormais fixer la fréquence des visites médicales des agents territoriaux, il convient de ne pas supprimer la disposition législative actuellement applicable, et qui prévoit un examen médical annuel de ces personnels, tant que ledit décret n'aura pas été publié.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sans modification.
Article additionnel après
l'article 34 (art. 1411-5 du code général des
collectivités territoriales)
Participation d'un agent territorial
aux commissions chargées de l'octroi d'une délégation de
service public
Votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir la possible présence d'un agent territorial au sein d'une commission d'appel d'offres relative à une délégation de service public .
En vertu du droit actuel, ni les directeurs généraux des services ni aucun autre agent territorial ne peut participer à ces commissions. Le juge administratif a également estimé que leur présence entachait la procédure d'une irrégularité substantielle 98 ( * ) .
Pourtant, les élus locaux, notamment lors des auditions de votre rapporteur, mettent en évidence la difficulté de ne pas disposer de l'assistance de ces experts qui connaissent parfaitement les dossiers traités.
En conséquence, votre commission vous propose de prévoir que pourraient désormais participer à la commission, avec voix consultative, les agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, désignés par le président de la commission, en raison de leurs compétences dans la matière faisant l'objet d'une délégation de service public.
Il convient de préciser que cette mesure a déjà été adoptée par le Sénat, dans le cadre de l'examen, en première lecture du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Toutefois, dans la mesure où le sujet concerne directement la fonction publique territoriale et que le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui a été examiné, sans déclaration d'urgence, par le Sénat en avril 2005, ne l'a en revanche toujours pas été par l'Assemblée nationale, votre commission considère qu'il est utile de prévoir cette disposition dans le présent projet de loi.
Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 34 .
Article 35 (art. 112-1 et 51-1
nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Application à
Mayotte
Cet article tend à rendre applicable à Mayotte les dispositions du projet de loi et de la loi du 12 juillet 1984, ainsi qu'à clarifier les modalités d'application à cette collectivité de la loi du 26 janvier 1984.
I. L'intégration progressive des agents de la collectivité départementale de Mayotte aux trois fonctions publiques
En application de l'article 2 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'exécutif de la collectivité départementale a été transféré de l'Etat au président du conseil général, après le renouvellement de cette assemblée le 28 mars 2004.
Afin de préparer cette échéance, une partition des services de l'Etat et de la collectivité départementale a été réalisée, entraînant l'intégration progressive de l'ensemble des agents publics de Mayotte dans les cadres respectifs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale.
Afin de mettre en oeuvre cette intégration, l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 , créé par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, rend applicables aux agents de la collectivité départementale , des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, les dispositions statutaires nationales .
Aux termes du paragraphe II de cet article, les agents titulaires, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune, ou d'un établissement public administratif de Mayotte, sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :
- soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
- soit dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale ;
- soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;
- soit dans les corps ou cadres d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire.
Plusieurs décrets ont été pris afin de préciser, d'une part, les conditions d'intégration des agents intéressés, en déterminant en particulier les corps et cadres d'emplois auxquels ils peuvent accéder compte tenu de leurs fonctions et de leurs qualifications et, d'autre part, les délais dont ils disposent pour présenter leur candidature.
Ainsi, le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixe les conditions d'intégration et de titularisation, dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.
Par ailleurs, ce décret met en place dans la collectivité un centre de gestion de la fonction publique territoriale 99 ( * ) .
Le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 crée, quant à lui, un statut particulier pour le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.
S'agissant des agents destinés à rejoindre les corps de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixe les modalités de leur intégration et de leur titularisation.
Enfin, le V de l'article 64-1 prévoit que les agents ainsi intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure, ainsi que, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
II. L'application du régime de la fonction publique territoriale à Mayotte
L'application des dispositions du projet de loi
Mayotte figure parmi les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution et soumises au principe de spécialité législative.
Ainsi, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières définies par l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 100 ( * ) et de celles qui constituent des lois de souveraineté, ne sont applicables à Mayotte que les lois qui le prévoient expressément.
Le régime de la fonction publique ne relevant pas des matières applicables de plein droit à Mayotte , les dispositions du présent projet de loi ne pourront y être appliquées sans mention expresse.
L'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 dispose que la loi du 26 janvier 1984 est applicable aux agents de la collectivité départementale de Mayotte rejoignant la fonction publique territoriale.
Aussi apparaît-il cohérent de rendre également applicables à Mayotte les dispositions du présent projet de loi, comme le prévoit le premier paragraphe (I) de l'article 35.
L'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Le deuxième paragraphe (II) du présent article tend à insérer au sein de la loi du 26 janvier 1984 un article 112-1 101 ( * ) précisant les modalités d'application de ce texte à la collectivité.
Aux termes du paragraphe I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, la collectivité départementale de Mayotte est « considérée comme étant mentionnée » à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984, afin que ce texte lui soit applicable.
En effet, l'article 2 de cette loi prévoit qu'elle s'applique « aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal ».
Le premier alinéa du nouvel article 112-1 de la loi du 26 janvier 1984 tend à remplacer, pour l'application de cette loi à Mayotte, la référence au département ou à la région par la référence à la collectivité départementale .
Cette disposition permet de clarifier l'applicabilité de la loi à Mayotte, suivant un dispositif de substitution de références également utilisé au sein du code général des collectivités territoriales par exemple 102 ( * ) .
Par ailleurs, le second alinéa du nouvel article 112-1 tend à assimiler les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte à des cadres d'emplois de catégorie C . Cette assimilation vise, pour la fixation de leurs indices de traitement, les corps ou cadres d'emploi de la fonction publique territoriale créés à titre transitoire pour l'administration de Mayotte.
L'application de la loi relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
Si l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 rend applicables aux agents de la collectivité départementale intégrant la fonction publique territoriale les dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984, il ne prévoit pas l'application de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de cette fonction publique.
Aussi le troisième paragraphe (III) de l'article 35 du projet de loi vise-t-il à compléter le régime des agents de la fonction publique territoriale à Mayotte, en insérant au sein de la loi du 12 juillet 1984 un article 51-1 103 ( * ) .
Ce nouvel article 51-1 tend à :
- prévoir que la loi relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est applicable à Mayotte ;
- que pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Ces dispositions sont de nature à assurer la cohérence du régime applicable aux agents de la collectivité intégrés dans les cadres de la fonction publique territoriale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .
Article 36 - Entrée en vigueur des transferts de mission du CNFPT vers le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion
Cet article a pour objet de prévoir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi tendant à transférer certaines missions du CNFPT vers les centres de gestion et le centre national de coordination des centres de gestion .
Le présent projet de loi propose de transférer plusieurs missions de gestion actuellement assurées par le CNFPT, en vertu de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 104 ( * ) , d'une part, aux centres de gestion, en modifiant l'article 23 de la même loi 105 ( * ) , et, d'autre part, au Centre national de coordination des centres de gestion nouvellement créé et dont les compétences devraient être énumérées à l'article 12-6 nouveau de la même loi 106 ( * ) .
En vertu de l'article 22-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984, tel que propose de l'insérer l'article 13 du projet de loi, des conventions devraient être conclues entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion, afin de déterminer les modalités de transferts de ces missions ainsi que les transferts de personnels et le montant de la compensation financière les accompagnant. Ces conventions devraient être transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.
A défaut de transmission dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités du transfert, y compris la compensation financière, sont déterminées par un décret.
Le présent article propose que les transferts de missions entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion n'entrent en vigueur que le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions de transfert ou, à défaut, de la publication du décret pris en son absence.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à retirer toute référence au Centre national de coordination des centres de gestion dans le présent article, par coordination avec l'amendement qu'elle vous propose à l'article 10 pour supprimer la création de cet organe . Les transferts devraient en conséquence uniquement concerner les centres de gestion.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .
* 94 Voir le commentaire de l'article premier du présent projet de loi.
* 95 Voir le commentaire de l'article 5 du présent projet de loi.
* 96 Voir le commentaire de l'article 16 du présent projet de loi.
* 97 Voir le commentaire de l'article 30 du présent projet de loi.
* 98 CAA Marseille, 15 juin 2004, commune d'Alès en Cévennes, et CAA Marseille, 19 juin 2004, société des eaux de Marseille.
* 99 Cf le rapport pour avis fait au nom de la commission des lois par M. Christian Cointat sur les crédits attribués à l'outre-mer dans le projet de loi de finances pour 2006 (n° 104, tome VI, 2005-2006).
* 100 Ne sont applicables de plein droit à Mayotte que les lois, ordonnances et décrets portant sur la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, successions et libéralités, le droit pénal, la procédure pénale,, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, les droit électoral et les postes et télécommunications.
* 101 Soit au sein du chapitre XIII de cette loi, relatif aux dispositions diverses et transitoires.
* 102 Cf notamment les articles L. 3511-1 et L. 5831-1 pour l'application de certaines dispositions de ce code à Mayotte.
* 103 Soit au sein du titre III de cette loi, relatif aux dispositions diverses.
* 104 Voir le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi modifiant les missions allouées au CNFPT.
* 105 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi pour voir les missions transférées du CNFPT aux centres de gestion.
* 106 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi pour connaître les missions du centre national de coordination des centres de gestion jusqu'à présent exercées par le CNFPT.