CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE, LA SÉCURITÉ ET LA MÉDECINE PRÉVENTIVE

Article 30 (chapitres XIII et XIV nouveau, articles 108-1 et 108-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Création d'un chapitre relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive au sein du statut de la fonction publique territoriale

Cet article a pour objet de créer un nouveau chapitre, composé de deux nouveaux articles, relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive, au sein du statut de la fonction publique territoriale .

La création d'un nouveau chapitre XIII relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive est proposée par le second paragraphe (II) du présent article. Il serait composé de deux nouveaux articles 108-1 et 108-2, ayant pour objet de fixer les principes législatifs devant être respectés en la matière par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Comme l'indique l'exposé des motifs, l'article 108-1 nouveau vise à renforcer la base légale des dispositifs réglementaires actuellement applicables à la fonction publique territoriale dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de la médecine préventive .

En effet, l'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 91 ( * ) dispose déjà que les règles applicables sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail ainsi que par les décrets pris pour son application.

Pour des raisons de sécurité juridique, le présent article propose donc de conférer une valeur législative aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 10 juin 1985, en les reprenant au sein de l'article 108-1 nouveau. Il est en effet préférable qu'un renvoi vers des dispositions législatives, avec possibilité de dérogations soit prévu par la loi.

L'article 108-2 nouveau reprendrait quant à lui les dispositions des articles L. 417-26 et L. 417-28 du code des communes, concernant la création et le rôle d'un service de médecine préventive.

Reproduisant ainsi le dispositif prévu à l'article L. 417-26 du code des communes, le premier alinéa de cet article prévoit que les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou à un service créé par le centre de gestion 92 ( * ) .

Il précise également que les dépenses résultant de la création de ce service sont à la charge des collectivités et établissements intéressés.

Le second alinéa reprend, pour partie, le dispositif prévu à l'article L. 417-28, en indiquant le rôle du service de médecine préventive, à savoir d'« éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail ». A cet effet, il doit notamment surveiller les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion ainsi que l'état de santé des agents. Ces derniers doivent d'ailleurs faire l'objet d'une surveillance médicale et être soumis, d'une part, à un examen médical obligatoire au moment de l'embauche et, d'autre part, à un examen médical périodique.

Contrairement à l'article L. 417-28 du code des communes qui précise que les fonctionnaires territoriaux doivent subir un examen médical chaque année, le dispositif proposé pour l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que la fréquence minimale de ces visites médicales sera fixée par un décret en Conseil d'Etat, comme pour la fonction publique de l'Etat et le secteur privé.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, le décret en Conseil d'Etat devrait faire passer de un à deux ans la fréquence des examens médicaux périodiques des agents territoriaux, cet espacement ayant pour objectif de permettre aux médecins de prévention de disposer du temps nécessaire pour remplir les autres missions qui leur incombent, en particulier leur « activité de tiers temps », consistant en une mission d'étude, de surveillance et d'amélioration des conditions de travail au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Au regard de l'importance que peut revêtir l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive dans le domaine professionnel, votre commission se félicite de l'introduction de ce chapitre au sein du statut de la fonction publique territoriale.

Par coordination avec la création de ce nouveau chapitre XIII relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive, le premier paragraphe (I) du présent article propose de faire de l'actuel chapitre XIII, relatif aux « dispositions diverses et transitoires », un nouveau chapitre XIV .

Enfin, il convient de rappeler que l'article 34 du projet de loi prévoit, par coordination, l'abrogation des articles L. 417-26 et L. 417-28 du code des communes 93 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

* 91 Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

* 92 Il convient de rappeler que l'article 16 du présent projet de loi prévoit également de reprendre, au sein de la loi du 26 janvier 1984, la possibilité qui est actuellement offerte aux centres de gestion, en vertu de l'article L. 417-27 du code des communes, de créer un service de médecine préventive pour le mettre ensuite à la disposition des collectivités et établissements qui le souhaitent.

* 93 Voir le commentaire de l'article 34 du présent projet de loi.

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