Section 2 - Emploi des jeunes
Article 5 (art. L. 322-4-6 du code du travail)
Accès
prioritaire au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise
au profit des jeunes issus des zones urbaines sensibles
Objet : Cet article tend à favoriser l'accès à l'emploi des jeunes issus des zones urbaines sensibles, en leur accordant un accès prioritaire au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise.
I - Le dispositif proposé
Le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (Seje) a été créé par la loi du 29 août 2002 afin de favoriser l'embauche des jeunes les moins qualifiés en CDI dans le secteur marchand. Le Seje ayant connu un indéniable succès, la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a ajusté ce dispositif afin de moduler le montant de l'aide aux employeurs en fonction du niveau de formation des jeunes et afin d'étendre son application aux jeunes de seize à vingt-cinq ans bénéficiant du contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis).
Le Seje intéresse ainsi :
- les jeunes de seize à vingt-deux ans révolus ayant un niveau de formation inférieur ou égal à tout diplôme de niveau IV (niveau baccalauréat) ;
- les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus de niveaux VI et V bis (niveau collège ou première année de CAP ou BEP) bénéficiant de l'accompagnement personnalisé dans le cadre du Civis.
Pour bénéficier du Seje, contrat à durée indéterminée, le jeune ne doit pas avoir été embauché dans l'entreprise dans les douze mois précédant l'embauche, sauf en CDD ou en contrat de travail temporaire.
La durée du travail doit être au moins égale à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l'établissement.
Le contrat peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié quand la rupture a pour objet de permettre son embauche en contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou de suivre une action de formation continue.
Le contrat peut être suspendu si le jeune est embauché en contrat d'apprentissage chez le même employeur. A la fin du contrat d'apprentissage, le versement de l'aide reprend jusqu'à la fin de la durée des trois ans.
L'aide consiste en un soutien financier de l'Etat versé pendant trois ans à compter de la date d'embauche : deux ans à taux plein, puis un an à hauteur de 50 %. Son montant est modulé en fonction du profil du bénéficiaire. Pour un jeune à temps plein payé au Smic, l'aide est de :
- 300 euros pour les jeunes de niveaux V bis et VI ;
- 150 euros pour les autres.
Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien financier est proratisé en fonction de la durée de travail.
Les salariés sous le régime du Seje peuvent bénéficier d'un accompagnement par un salarié de l'entreprise afin de faciliter leur intégration professionnelle, ainsi que d'un bilan de compétences ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Ces nouvelles mesures sont en vigueur depuis le 1 er avril 2005. L'exposé des motifs du projet de loi indique à cet égard que, « compte tenu de ce ciblage, les jeunes issus de Zus devraient être prioritaires dans l'accès au Seje. Leur part dans les embauches en Seje est pourtant inférieure de huit points à la moyenne nationale ». L'article 5 du projet de loi propose, dans ces conditions, de modifier le dispositif du Seje afin de favoriser l'accès à cette formule des jeunes jusqu'à vingt-cinq ans issus de zones urbaines sensibles (Zus), dont le taux de chômage atteignait en 2004, selon un récent rapport de l'Observatoire des Zus, 36 % pour les garçons et 40 % pour les filles.
A cette fin, le paragraphe I de l'article 5 substitue cinq alinéas au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du travail, qui fixe le régime du Seje. Il s'agit de permettre l'application du dispositif, sans condition de formation initiale, aux « jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ».
Le paragraphe II opère une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du travail en disposant qu'un décret précisera, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires - comme c'était déjà le cas dans la version initiale de l'article L. 322-4-6 - mais aussi, le cas échéant, de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du dispositif, notamment les montants et les modalités du soutien.
II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale
La rédaction proposée par le Gouvernement a été modifiée par un amendement proposé par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
Il prévoit notamment la possibilité de verser une prime à l'employeur pour les contrats signés avec des jeunes de seize à vingt-cinq ans (et non plus vingt-deux) dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, et avec des jeunes de seize à vingt-cinq ans résidant en Zus. Le montant de la prime peut être modulé en fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat d'insertion dans la vie civile et de leur résidence dans une Zus. Enfin, l'accès à ce dispositif est étendu à l'ensemble des jeunes au chômage depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.