Article 3 (art. 244 quater G du code général des
impôts)
Crédit d'impôt en faveur des entreprises
employant des apprentis juniors
Objet : Cet article vise à étendre aux entreprises employant des apprentis juniors le crédit d'impôt majoré existant en faveur des employeurs d'apprentis et à créer un crédit d'impôt en faveur des entreprises accueillant en stage un apprenti junior lors du parcours d'initiation aux métiers.
I - Le dispositif proposé
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a institué en faveur de l'embauche des apprentis un crédit d'impôt inséré aux articles 244 quater G, 199 ter F et 220 H du code général des impôts.
Le montant en est fixé à 1.600 euros par apprenti ; il peut être porté à 2.200 euros dans les cas suivants :
- la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;
- l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code ;
- l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le 1° du présent article 3 octroie le bénéfice du montant de 2.200 euros aux entreprises employant des apprentis ayant signé un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation d'apprenti junior. Il convient de noter que ce dispositif ne vise ainsi que les apprentis engagés dans la deuxième phase de la formation d'apprenti junior, celle où est conclu le contrat d'apprentissage.
Le 2° ajoute une précision au II de l'actuel article 244 quater G, aux termes duquel « le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise ». Cette disposition prévient le risque que l'ensemble des aides publiques versées à une entreprise au titre de l'apprentissage soit supérieur à ses dépenses en la matière. L'article 3 propose de préciser que le crédit d'impôt ainsi plafonné est celui accordé en fonction de l'emploi d'apprentis engagés par un contrat d'apprentissage et que le nouveau crédit d'impôt, créé par le 3°, n'entre pas dans le plafond.
Le 3° crée en effet une nouvelle catégorie de crédit d'impôt, au bénéfice des entreprises accueillant un apprenti junior dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers qui constitue la première phase de la formation d'apprenti junior.
Son montant s'élève à 100 euros par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six semaines par apprenti. L'objectif de ce dispositif est de compenser les dépenses incombant à l'entreprise qui accueille un apprenti junior en parcours d'initiation aux métiers.
Le dernier alinéa de l'article précise enfin la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions : elles s'appliquent « aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 » .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.