B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
En première lecture, l'Assemblée nationale a largement amendé le texte issu du Sénat. Si la plupart des aménagements sont de cohérence ou rédactionnels, certains sont plus substantiels ou tendent à revenir, sur certains points, au texte initial du projet de loi :
- à l'article 2 , un retour à la rédaction originelle du projet de loi, s'agissant de la définition du prix équitable d'une offre publique obligatoire, et un élargissement potentiel du champ de l'analyse multi-critères autorisée par l'AMF ;
- à l'article 5 , un élargissement du champ du retrait obligatoire aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital ;
- à l'article 11 , une application de la clause de réciprocité liée à un alignement sur le plus vertueux des offrants , ainsi que le prévoyait initialement le projet de loi, c'est-à-dire la faculté pour une société cible de ne soulever l'exception de réciprocité que lorsque l'offre émane exclusivement d'entités qui n'appliquent pas les dispositions de l'article 9 de la directive ou des mesures équivalentes ;
- à l'article 16 , un encadrement du pouvoir réglementaire de l'AMF , chargée de préciser la fraction du capital ou des droits de vote détenue par l'auteur de l'offre, à l'issue de celle-ci, au-delà de laquelle intervient la suspension obligatoire des restrictions statutaires au vote ;
- à l'article 19 , la suppression de la réciprocité lors de la levée volontaire de restrictions statutaires à la négociabilité des titres et des droits de vote ;
- la suppression de l'article 21 , qui différait au 20 mai 2006 l'entrée en vigueur de la loi ;
- à l'article 22 , l'extension à l'ensemble des dispositions régissant les droits de vote , et non leur limitation aux seuls litiges portant sur le vote électronique, de la nullité facultative d'une délibération prise par l'assemblée générale des actionnaires en cas d'incident de procédure n'affectant pas la sincérité du vote.