B. LA PROTECTION SOCIALE DU RÉSERVISTE : UN DISPOSITIF COMPLET, UNE INFORMATION TRÈS INSUFFISANTE
Bien que le projet de loi ne comporte aucune disposition relative à la protection sociale du réserviste, votre rapporteur ne croit pas inutile d'en rappeler l'économie, tant il lui est apparu que cette question occupait le premier rang des préoccupations des associations.
Les interrogations et les inquiétudes sont légitimes quant à la réalité et à l'étendue du dispositif de protection sociale, dans la mesure où le réserviste n'est militaire que pour une faible durée et qu'il reste, la plupart du temps, un civil dont la vie professionnelle et personnelle peut se trouver gravement affectée en cas d'accident survenu pendant une activité de réserve.
Dans ce domaine, la loi de 1999 a représenté une avancée très importante en apportant au réserviste un socle de garanties, indispensable aux besoins d'une réserve d'emploi.
Il s'articule autour de trois principes : la continuité de la couverture sociale civile, l'égalité de traitement avec les militaires d'active et la réparation intégrale du préjudice.
1. La continuité de la couverture sociale civile (article 23 et 26)
Posé par l'article 23 de la loi du 22 octobre 1999, ce principe permet d'éviter que la suspension du contrat de travail pendant les périodes d'activité dans la réserve ne se traduise par la suspension des cotisations sociales et des droits qui y sont attachés pour le réserviste et ses ayant droits.
Lorsque le réserviste retrouve la vie civile, la continuité des droits est organisée. L'article 26, qui prévoit la suspension du contrat de travail pendant la période d'activité dans la réserve, assimile les activités dans la réserve à « une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales ».
A la différence des règles qui prévalent pour les réservistes des principaux partenaires de notre pays, l'article 23 ne signifie pas que le réserviste relève de sa protection sociale civile pendant ses activités de réserve. En application de l'article 6 de la loi de 1999, le réserviste a la qualité de militaire et bénéficie de la protection sociale qui s'y attache, durant l'accomplissement de son engagement à servir dans la réserve.
2. L'égalité de traitement avec les militaires d'active (article 6)
Pour toute maladie ou accident imputable au service survenu pendant une période d'activité, le réserviste bénéficie de la gratuité ou du remboursement des frais médicaux.
Dans les mêmes conditions que le militaire d'active, il a droit au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité. Ce bénéfice n'est cependant ouvert qu'à partir d'un certain seuil d'invalidité, 10 % en cas de blessure, 30 % en cas de maladie.
Le statut général des militaires révisé a modifié le régime applicable aux opérations extérieures en établissant la présomption d'imputabilité au service d'une blessure survenue entre le début et la fin de l'opération. Cette présomption s'applique aux militaires d'active comme aux réservistes.
L'abandon, par la jurisprudence, de la règle du forfait de pension, selon laquelle la pension attribuée en application du code des pensions militaires d'invalidité constituait une réparation de l'ensemble des dommages, qui était opposée jusqu'alors aux militaires, a permis une amélioration de l'indemnisation des dommages subis, en la rapprochant des celles des anciens appelés et des actuels réservistes. Il reste cependant moins favorable que celui du réserviste, la pension militaire d'invalidité étant censée réparer l'ensemble des préjudices portés à l'intégrité physique.