Rapport n° 175 (2005-2006) de M. André DULAIT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 25 janvier 2006

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N° 175

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ,

Par M. André DULAIT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2156, 2702 et T.A. 504

Sénat : 108 (2005-2006)

Défense.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a constitué le dernier acte législatif du processus de professionnalisation des armées.

Ce texte a fait suite à la loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 et à la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, qui consacrait la suspension du service national et mettait fin, par là même, à compter du 31 décembre 2002, à toute obligation relative à la réserve. Cette loi du 22 octobre 1999 a profondément modifié le concept d'emploi de la réserve, dont l'histoire était jusqu'alors confondue avec celle de la conscription.

D'une réserve de masse, corollaire de la conscription, destinée à la défense du territoire national, la France est passée à une réserve d'emploi contribuant aux différentes missions de l'armée professionnelle et mais également considérée comme le mode privilégié d'expression du lien armée-Nation.

La réserve est désormais le complément indispensable d'unités d'active aux effectifs resserrés.

La nouvelle réserve est un dispositif très récent, dont la montée en puissance n'est pas achevée et qui continue à évoluer. Les premières années de mise en oeuvre de la loi de 1999 ont fait apparaître la nécessité de certaines adaptations que vise à apporter le présent projet de loi, présenté en Conseil des ministres le 9 mars 2005 et adopté par l'Assemblée nationale le 28 novembre dernier.

Les principes et l'équilibre qui ont présidé à l'élaboration de la loi de 1999 sont réaffirmés : promotion du volontariat, « professionnalisation » de la réserve opérationnelle et développement du partenariat avec les entreprises.

Le projet de loi vise à aménager l'organisation de la réserve, à améliorer les conditions d'emploi de sa composante opérationnelle et à renforcer le partenariat de la défense avec les employeurs.

I. LES OBJECTIFS DE LA LOI DU 22 OCTOBRE 1999, LA « PROFESSIONNALISATION » DE LA RÉSERVE.

A. DES OBJECTIFS AMBITIEUX

1. Le format de la nouvelle réserve

Les objectifs quantitatifs assignés à la réserve opérationnelle par la loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 étaient ambitieux, du fait des effectifs arrêtés, 100 000 hommes mais aussi du délai pour les atteindre, qui coïncidait avec la période de programmation.

Rapporté à l'ancien format, quatre millions de réservistes potentiellement mobilisables, le format de la nouvelle réserve ne représente qu'un tiers du plan de mobilisation de l'armée de terre, il est cependant supérieur aux 80 000 réservistes actifs dont disposaient réellement les armées avant la professionnalisation.

De fait, à l'échéance du 31 décembre 2002, le nouveau dispositif de la réserve commençait à fonctionner et n'avait pas achevé sa montée en puissance, avec un taux de réalisation des effectifs de 32 % et une pyramide des grades déséquilibrée au profit des effectifs d'officiers.

Les objectifs d'effectifs ont été revus à la baisse en 2003, le format de la réserve ayant été fixé à 94 050 réservistes à l'horizon de 2012, avec un objectif intermédiaire de 68 000 en 2008.

Objectifs LPM
1997-2002

Objectif
fixé en 2003

Objectif intermédiaire 2008

Armée de terre

28 000

29 000

21 240

Marine

6 500

7 700

5 500

Armée de l'air

8 000

8 250

6 000

Gendarmerie

50 000

40 000

29 000

Service de santé

7 000

8 600

6 100

Service des essences

500

500

160

Total

100 000

94 050

68 000

Par catégories de grade, la physionomie prévue pour la réserve une fois montée en puissance achevée est la suivante :

Effectifs prévisionnels de la réserve opérationnelle, par catégories de grades, à l'horizon 2012

Armée de terre

Armée de l'air

Marine

Gendar-merie

Service de santé

Service des essences

Total

Officiers

6 500

2 590

2 140

2 019

3 300

20

16 569

Sous-officiers

10 000

3 150

3 700

14 746

4 660

30

36 286

Militaires du rang

12 500

2 510

1 860

23 235

640

450

41 195

Total

29 000

8 250

7 700

40 000

8 600

500

94 050

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

L'objectif du taux d'activité moyen par réserviste a été fixé à vingt-sept jours.

2. Une réforme dérivée de la professionnalisation

La réforme de la réserve est intervenue à une période où les armées avaient à gérer la professionnalisation de leurs effectifs et à redéfinir, parmi les tâches dévolues aux anciens conscrits, celles qui devaient revenir aux personnels d'active, être confiées aux personnels civils ou encore faire l'objet d'une externalisation.

Si la loi du 4 janvier 1993, modifiant certaines dispositions du code du service national relatives à la réserve du service militaire, prévoyait que l'engagement spécial de volontaires dans la réserve puisse permettre d'occuper une fonction dans les armées, les périodes de l'ancienne réserve étaient pour l'essentiel des périodes d'exercice et l'insertion des réservistes dans le fonctionnement quotidien des forces était une donnée nouvelle

Adossée à la conscription depuis la loi fondatrice du 27 juillet 1872, la réserve devait trouver, avec la loi de 1999, un nouvel équilibre fondé sur le volontariat.

A bien des égards, mais avec des effets retard et à une échelle différente, la mise en place de la nouvelle réserve a représenté une réforme aussi substantielle que celle de professionnalisation des armées.

3. L'articulation entre la loi sur les réserves et le statut général des militaires

Le statut général des militaires comporte de nombreuses dispositions applicables aux réservistes servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 qui fait du réserviste un militaire « à temps partiel », mais à part entière.

L'article 87 de la loi portant statut général des militaires en fait l'énumération, complément indispensable aux dispositions de la loi de 1999 :

CHAPITRE III

Militaires servant au titre de la réserve

Article 87

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 14 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des 2° à 4° de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

B. UN DISPOSITIF RÉCENT

1. Une montée en puissance progressive

L'objectif fixé par la loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ne pouvait, à l'évidence, pas être atteint en raison du temps pris pour la mise en place de la nouvelle réserve. Une révision des objectifs et une montée en puissance plus progressive s'imposaient.

Armées et services

Objectifs pour 2002

Nombre de réservistes au 31.12.2002

Armée de terre

28 000

11 348

Marine

6 500

3 673

Armée de l'air

8 000

4 267

Gendarmerie

50 000

11 966

Service de santé des armées

7 000

1 110

Service des essences

500

100

Total

100 000

32 464

Source : ministère de la défense

A la fin de l'année 2004, le taux de réalisation des effectifs 1 ( * ) était de plus de 98 %, avec 43 614 réservistes sous engagement à servir dans la réserve (ESR) pour un objectif de 44 270.

Au 30 novembre 2005, les chiffres provisoires faisaient état d'un taux de réalisation supérieur à 95 %, avec 47 897 réservistes sous ESR.

La situation reste contrastée entre les différentes armées. Elle est préoccupante au sein du service de santé des armées, qui ne peut fonctionner sans l'apport de la réserve et dont les effectifs de sous-officiers sont très inférieurs aux besoins. Les effectifs de la gendarmerie sont également inférieurs aux objectifs mais portent sur des volumes beaucoup plus importants. De surcroît, l'appartenance à la réserve constitue une forme de pré recrutement dans l'active pour la gendarmerie qui doit, de ce fait, renouveler une part significative (20 %) de ses effectifs de réservistes chaque année.

Objectifs annuels de montée en puissance de la réserve opérationnelle

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Terre

16 800

18 550

20 300

22 050

23 800

25 500

27 300

29 000

Air

5 050

5 500

5 950

6 400

6 850

7 300

7 750

8 250

Marine

5 500

5 800

6 100

6 400

6 700

7 000

7 350

7 700

Gendarmerie

19 500

22 000

25 000

28 000

31 000

34 000

37 000

40 000

Santé

3 090

3 880

4 670

5 460

6 250

7 040

7 820

8 600

Essences

130

140

150

160

245

330

415

500

Total

50 070

55 870

62 170

68 470

74 845

81 170

87 635

94 050

Outre le volume des effectifs, la répartition par catégories était un sujet de préoccupation en 2002 en raison de la surreprésentation des officiers et, dans une moindre mesure, des sous-officiers, au détriment des hommes du rang. L'ancienne réserve sélectionnée, qui a servi de vivier lors de la mise en place de la nouvelle réserve, n'était composée que de cadres.

La montée en puissance devait donc s'accompagner d'un « repyramidage » de la structure de la réserve qui est encore en cours avec un recrutement des militaires du rang plus soutenu que pour les autres catégories. Cette catégorie représentait ainsi 28 % des effectifs fin 2002 et 34 % fin 2004.

Le relèvement de la limite d'âge devrait faciliter l'accès à la réserve des anciens militaires du rang d'active mais cette catégorie reste à l'évidence la plus difficile à recruter.

Évolution de la répartition de réservistes par catégories en nombre et en pourcentage

Situation fin 2003

Situation fin 2004

Cible 2008

Cible 2012

Officiers

11 010

28,8 %

11 432

26,2 %

14 000

20,5 %

16 569

17,6 %

Sous-officiers

15 281

40 %

17 325

39,7 %

26 000

38,2 %

36 286

38,5 %

Militaires du rang

11 911

31,1 %

14 857

34 %

28 000

41 %

41 195

43,8 %

Total

38 202

43 614

68 000

94 050

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

La suspension du service national, prévue à compter du 1 er janvier 2003 mais avancée par l'arrêt des convocations pour accomplissement du service national à compter de juillet 2001, produit progressivement ses effets sur la répartition par origine des réservistes avec un infléchissement continu de la proportion des anciens appelés du contingent. La proportion des anciens appelés reste prépondérante, elle représentait 42 % en 2004. Le service national reste une source importante de réservistes, ce qui rendra nécessaire un effort accru de recrutement dans les années à venir, lorsque la part des réservistes qui en sont issus deviendra résiduelle. Le rapport du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) pour l'année 2002 notait ainsi que la nouvelle réserve ne trouverait sa physionomie définitive qu'à compter de l'année 2008.

Évolution de l'origine des réservistes (source : rapports du CSRM)

2002

2003

2004

Volontaires issus de l'active

40,7 %

42,3 %

38,73 %

Anciens appelés du contingent

51,8 %

46,8 %

42,11 %

Volontaires sans passé militaire

6,4 %

10,21 %

17,16 %

Anciens volontaires dans les armées

1,0 %

1,65 %

2,0 %

2. Un arbitrage recrutement/activités ?

L'objectif de taux d'activité moyen du réserviste a été fixé à vingt-sept jours pour 2012, ce niveau d'activité devant être atteint dès 2008.

La formation et l'activité des réservistes, conditions de l'intérêt et de l'attractivité de la réserve exigent de garantir un nombre de jours sous ESR suffisant. Afin d'éviter un arbitrage entre le taux d'activité et le niveau de recrutement, l'enveloppe budgétaire consacrée aux réserves doit accompagner la montée en puissance des effectifs.

Les crédits de rémunérations et charges sociales affectés à la réserve ont progressé depuis 2000, avec une augmentation significative à partir de 2002 (48,76 millions d'euros en 2002, 66,78 en 2003 et 80,47 millions d'euros pour l'année 2004). L'accélération du recrutement n'a permis qu'une faible progression de l'activité moyenne, passée de 17 à 19 jours entre 2002 et 2004.

Jusqu'à 2005, le budget de la réserve était un budget de rémunérations. En 2005, une enveloppe de 3 millions d'euros, destinée à la formation a été distinguée. Lors de son audition devant votre Commission des Affaires étrangères et de la Défense, la ministre a indiqué que cette enveloppe serait doublée en 2006.

Afin de garantir un niveau d'activité moyen satisfaisant (27 jours), le budget total consacré aux réserves (160 millions d'euros en 2006) devra pratiquement doubler d'ici à 2012, pour atteindre à cette date 317 millions d'euros 2 ( * ) .

La contrainte budgétaire qui enserre les crédits de fonctionnement des armées pèse lourdement sur l'activité des réserves, le maintien d'une enveloppe budgétaire suffisante étant la condition de la crédibilité de l'ensemble du dispositif.

3. Un concept d'emploi en évolution

Avec la loi de 1999, le concept d'emploi spécifique à la réserve a disparu laissant place à l'emploi des réservistes pour l'ensemble des missions des armées. L'apport des spécialistes ne requérrant pas une formation militaire préalable a été vite intégré par les Armées qui y ont trouvé un renfort de compétences indispensable.

Progressivement, le recours aux réservistes s'élargit à toutes les missions et fonctions des armées, faisant des réservistes, non plus seulement des experts dans leur domaine de compétence civile qui seraient utiles aux armées, mais aussi des militaires à même de diffuser une culture et un savoir-faire spécifique.

II. LES OBJECTIFS DU PROJET DE LOI

A. AMÉNAGER L'ORGANISATION DE LA RÉSERVE

1. La composante de rattachement des militaires « disponibles non affectés »

Les militaires retraités soumis à l'obligation de disponibilité mais n'ayant pas reçu d'affectation, soit 35 572 hommes et femmes en 2004, étaient, sous l'empire de la loi du 22 octobre 1999, rattachés à la réserve citoyenne. Les militaires « disponibles » affectés, au nombre de 27 608 à la fin de l'année 2004, étaient, quant à eux, rattachés à la réserve opérationnelle.

Les obligations relatives à la disponibilité n'ayant jamais été mises en oeuvre 3 ( * ) , et ne devant l'être qu'en cas de crise majeure, la distinction entre les « affectés » et les « non-affectés » est de facto assez ténue. Le projet de loi unifie la composante de rattachement des militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui dépendront désormais tous de la réserve opérationnelle et seront gérés dans les mêmes conditions.

2. L'élargissement de l'accès à la réserve citoyenne

En cohérence avec le changement de la composante de rattachement des « disponibles », la condition d'aptitude pour l'accès à la réserve citoyenne est supprimée et la limite d'âge, fixée à 65 ans par le projet de loi initial, a été supprimée par l'Assemblée nationale.

3. Le maintien de passerelles entre les deux composantes de la réserve militaire

L'article 21 de loi de 1999 permettant aux forces armées de faire appel à des volontaires de la réserve citoyenne dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle est maintenu.

Si l'objectif assigné à la réserve citoyenne par la loi de 1999 de « fournir les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle » est formellement supprimé par le projet de loi, cet usage de la réserve citoyenne reste opportunément une faculté ouverte aux armées.

4. L'aménagement des conditions d'âge

L'âge minimal d'accès à la réserve est abaissé de 18 à 17 ans, en cohérence avec l'âge minimal requis pour accéder à l'état militaire.

Les limites d'âge applicables aux réservistes sont les mêmes que celles des cadres d'active. Elles ont été reculées lors de la révision du statut général des militaires.

La limite d'âge des militaires du rang est portée de quarante à cinquante ans, pour tenir compte de l'allongement de la durée de service réalisée par le statut général des militaires.

En pratique, la limite d'âge de quarante ans fermait quasiment l'accès à la réserve aux militaires du rang ayant accompli la durée maximale de service alors qu'il s'agit d'une catégorie déficitaire dans la réserve opérationnelle.

5. L'ouverture aux anciens militaires ayant servi à titre étranger

La condition de nationalité française pour l'admission dans la réserve interdisait aux anciens militaires ayant servi à titre étranger, (les légionnaires), qui le souhaitaient de poursuivre des activités au sein de leur arme d'origine, en qualité de réserviste.

Cette possibilité leur est désormais ouverte, au sein de la Légion étrangère.

B. ASSOUPLIR LES CONDITIONS D'EMPLOI DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

1. Le raccourcissement des délais de préavis

Le régime de préavis de la loi du 22 octobre 1999 prévoit deux délais différents à l'égard de l'employeur d'un actif, convoqué pour des activités dans la réserve. Le préavis est d'un mois dans les cas où l'absence du salarié de son poste de travail n'excède pas cinq jours dans l'année. Pour cette durée, l'absence est de droit. Au delà des cinq jours annuels d'absence, l'autorisation de l'employeur est requise et le délai de préavis passe à deux mois.

Le projet de loi fixe à un mois le délai de préavis à l'égard de l'employeur, que le réserviste ait à recueillir son assentiment ou non.

Ce délai peut être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit un contrat comportant une clause de réactivité.

2. La clause de réactivité

La clause de réactivité, insérée dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, avec l'accord de l'employeur du réserviste, permet de faire appel aux réservistes dans un délai de quinze jours « lorsque les circonstances l'exigent ». Pour la mise en oeuvre de cette clause, un arrêté du ministre de la Défense est nécessaire.

Le projet de loi prévoit que ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

3. L'allongement de la durée de service

La loi du 22 octobre 1999 fixait à trente jours la durée maximale de droit commun des activités dans la réserve. Elle prévoyait que ce plafond pouvait être relevé à quatre-vingt dix jours en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, ou être augmenté d'une période de trente jours pour les besoins de l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense. La durée totale des activités était, en tout état de cause, plafonnée à cent vingt jours par année civile.

L'application de la loi a fait apparaître l'insuffisance de ces durées de service pour un petit nombre de réservistes mais pour des missions importantes, notamment effectuées à l'étranger. La pratique du cumul des ESR sur deux années civiles était utilisée de fait pour surmonter cette difficulté.

Le projet de loi conserve la durée de trente jours en adaptant le plafond de durée en fonction des activités exercées :

- soixante jours pour répondre aux besoins des armées ;

- cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces ;

- deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

L'allongement de la durée de service devrait permettre de répondre avec souplesse aux besoins des armées.

L'article 20 du projet de loi, relatif à la réserve civile de la police, allonge la durée de service des réservistes de la police nationale à 150 jours pour le soutien aux services de la police nationale et à deux cent dix jours, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure, pour des missions relevant du domaine de la coopération internationale. Les durées maximales de service sont donc identiques pour la réserve militaire opérationnelle et la réserve civile de la police.

Le projet de loi précise également la position statutaire des fonctionnaires accomplissant des activités dans la réserve qui ne seront placés en position de détachement qu'au delà de trente jours d'activités accomplies sur leur temps de travail alors que la rédaction actuelle du texte pouvait laisser place à des interprétations différentes.

C. RENFORCER L'IMPLICATION DES EMPLOYEURS ET L'ATTRACTIVITÉ DE LA RÉSERVE

1. Les actions civilo-militaires

Le projet de loi complète les objectifs de l'engagement à servir dans la réserve en précisant qu'il peut être souscrit en vue de « participer aux actions civilo-militaires, destinées à favoriser l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ».

Inspirée par certaines pratiques étrangères, notamment celle des Etats anglo-saxons, dont les armées sont plus étroitement au contact des entreprises pour servir les intérêts économiques nationaux, cette disposition vise à permettre le recours aux réservistes dans des périodes de sortie de crise, préalables à la reconstruction des Etats affectés par un conflit. Pendant ces périodes, l'environnement n'est pas suffisamment sécurisé pour permettre l'intervention directe des entreprises alors même que se prennent des décisions importantes touchant notamment à la remise en état des infrastructures.

Cette disposition vise également les actions de coopération que peuvent mener les forces armées sur des théâtres d'opérations.

2. La généralisation des conventions « entreprises défense »

Relancées il y a deux ans, les conventions entre le ministère de la défense et les entreprises sont inscrites à l'article 6 de la loi qui établit un lien entre leur signature et l'octroi du label « partenaire de la défense ».

Le nombre de conventions signées est à ce jour de vingt-sept.

3. Le crédit d'impôt

Le dispositif du crédit d'impôt pour les entreprises qui emploient des réservistes, directement lié au présent projet de loi, a été mis en place par un amendement gouvernemental au projet de loi de finances rectificative pour 2005.

Le nouvel article 244 quatre N du code général des impôts vise à encourager le maintien de la rémunération du réserviste, pendant les périodes de réserve accomplies au delà de l'obligation minimale de cinq jours.

Le crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre le salaire versé par l'entreprise au réserviste et la solde qu'il perçoit.

Ce différentiel est doublement plafonné :

- à 200 euros par salarié pour le montant du salaire brut journalier ouvrant droit au crédit d'impôt ;

- à 35 000 euros par entreprise.

Le dispositif s'applique aux dépenses effectuées par les entreprises entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, il est donc limité dans le temps.

De l'aveu même du ministère de la défense, ce dispositif est relativement peu attractif pour les entreprises et, en des temps budgétaires peu favorables aux crédits d'impôt, il ne recouvre pas exactement le dispositif envisagé initialement, au printemps 2005, lors de l'adoption en Conseil des ministres du présent projet de loi, et dont le coût était alors estimé à 3,7 millions d'euros en 2006.

Dans son rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005, le rapporteur général de la commission des Finances, notre collègue Philippe Marini note ainsi que le coût du dispositif retenu « sera probablement faible ».

L'encouragement apporté, dans un autre domaine, à la mise à disposition, par une entreprise, de salariés sapeurs pompiers volontaires, prend la forme de l'éligibilité à la réduction d'impôt, au titre du mécénat, de la rémunération brute du volontaire.

Ce crédit d'impôt « réserve » n'en représente pas moins un signal positif à destination des entreprises et une opportunité pour les réservistes qui pourront faire apprécier leurs activités dans la réserve sous un autre angle, dès lors qu'une mesure fiscale vise à les encourager.

III. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LES MISSIONS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

L'Assemblée nationale a précisé, à l'article 1 er du projet de loi, que l'action de la réserve s'appliquait « pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures », réaffirmant ainsi le rôle de la réserve dans toutes les modalités d'action des forces armées.

Elle a également adopté un amendement visant à attribuer la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux réservistes de la gendarmerie, améliorant ainsi leur capacité juridique d'intervention.

B. LE RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES

1. Les objectifs de l'engagement à servir dans la réserve

Parmi les objectifs assignés à l'engagement à servir dans la réserve, par l'article 8 de la loi de 1999, l'Assemblée nationale a ajouté celui de « servir en entreprise », dans l'intérêt de la défense, disposition permettant, dans les entreprises participant au soutien des forces armées ou accompagnant des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense, de faire bénéficier certains salariés volontaires de la qualité de réservistes.

2. Le « crédit formation »

Ce dispositif, introduit par l'Assemblée nationale, vise à rendre éligibles au financement de la formation professionnelle, la rémunération et les charges sociales versées par l'employeur pendant l'absence de son salarié pour cause de formation dans la réserve. Il incite ainsi l'employeur à maintenir tout ou partie de la rémunération, mais aussi les armées à former des réservistes rendus plus facilement disponibles.

L'Assemblée nationale a précisé que le réserviste accomplissant, dans le cadre de son engagement à servir dans la réserve, des activités de formation éligibles à ce dispositif, n'était pas tenu de solliciter l'accord de son employeur dans la mesure où cet accord est déjà requis, dans des conditions au demeurant plus contraignantes, par le code du travail dans ses dispositions relatives à l'exercice du droit individuel à la formation.

C. LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE RÉSERVISTES

L'Assemblée nationale a repris et développé les termes de la loi de 1999 pour ce qui concerne les associations de réservistes. Elle a posé le principe du soutien qui peut leur être apporté et a institué un label de « partenaire de la réserve citoyenne », qui peut être attribué aux associations par décret pour une durée déterminée.

D. L'ÉLARGISSEMENT DE L'ACCÈS À LA RÉSERVE CITOYENNE

L'Assemblée nationale a supprimé la limite d'âge pour l'appartenance à la réserve citoyenne.

Elle a inséré, à l'article relatif à la réserve citoyenne, les dispositions de l'article 21 relatif à la possibilité, pour les réservistes citoyens, d'entrer dans la réserve opérationnelle, en souscrivant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

E. L'AMÉNAGEMENT DES PRÉPARATIONS MILITAIRES

L'Assemblée nationale a modifié l'intitulé des préparations militaires en « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, avec l'objectif d'en élargir l'accès et d'en enrichir le contenu.

IV. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION

A. LES OBJECTIFS DE LA RÉSERVE CITOYENNE

1. La loi de 1999 : une « réserve d'attente » et une contribution au lien armées nation

La loi du 22 octobre 1999 avait conçu la réserve citoyenne comme une « réserve en attente ». Le projet de loi initial lui conférant l'appellation de « deuxième réserve », elle devait accueillir les volontaires dont la candidature ne correspondait pas aux besoins immédiats des armées ainsi que les titulaires d'un ESR, à échéance de leur contrat.

La réserve citoyenne répondait également au besoin d'aménager la transition entre la réserve de masse et la nouvelle réserve, en ne privant pas les armées de volontaires ne pouvant rejoindre les rangs de la réserve opérationnelle.

Tous les réservistes, opérationnels ou citoyens, peuvent participer à des activités bénévoles définies par l'autorité militaire.

La réserve citoyenne se voit donc confier une mission principale mais non exclusive de promotion du lien armées nation : tous les réservistes contribuent en effet au rayonnement des armées.

2. Des pratiques différentes selon les armées

L'examen de la composition de la réserve citoyenne fait apparaître de profondes disparités entre les armées dans la façon de concevoir et de faire fonctionner leur réserve citoyenne, pour des raisons qui tiennent aux effectifs de leur réserve opérationnelle, à la répartition de leurs implantations sur le territoire national et à la diversité de leur organisation générale.

Dans une période où la montée en puissance des effectifs de la réserve opérationnelle n'est pas achevée, le rôle de « vivier de la réserve opérationnelle » ne pouvait être développé. Les effectifs de la réserve opérationnelle de l'armée de terre et de la gendarmerie, de par leur nombre même, assurent le lien armées nation et conduisent à envisager le rôle de la réserve citoyenne comme une réserve de « rayonnement » et un vecteur de communication.

Pour la marine, qui suit en cela une tradition établie antérieurement à la loi de 1999, la réserve citoyenne est un vecteur privilégié de présence sur le territoire, un auxiliaire du recrutement et de la reconversion. Elle joue également un rôle de vivier, notamment par l'identification de spécialistes pouvant être appelés, en tant que de besoin, à servir dans la réserve opérationnelle. Ces réservistes citoyens portent l'uniforme.

Composition de la réserve citoyenne
(source : rapport du CSRM)

Au 31-12-2004

Hommes

Femmes

Total

Terre

242

49

291

Air

1 550

146

1 696

Marine

13 612

401

14 013

Gendarmerie

25

6

31

Santé

582

60

642

Essences

0

0

0

Total

16 011

662

16 673

Votre commission considère que le projet de loi doit permettre de faire coexister ces conceptions différentes, qui répondent aux besoins spécifiques des armées. La rédaction actuelle permet le développement de pratiques différentes, qui répondent à des besoins légitimes. Un dialogue est cependant nécessaire pour confronter les points de vue et favoriser des rapprochements, notamment sur la question de l'attribution des grades. Le développement de la réserve citoyenne à l'étranger où la volonté d'action de nos compatriotes pour le rayonnement des armées est manifeste, pourrait y contribuer.

Il convient de ne pas figer ce concept, dans un contexte où le schéma de la réserve militaire dans son ensemble n'a pas encore atteint les objectifs fixés et où il est donc encore susceptible d'évoluer.

B. LA PROTECTION SOCIALE DU RÉSERVISTE : UN DISPOSITIF COMPLET, UNE INFORMATION TRÈS INSUFFISANTE

Bien que le projet de loi ne comporte aucune disposition relative à la protection sociale du réserviste, votre rapporteur ne croit pas inutile d'en rappeler l'économie, tant il lui est apparu que cette question occupait le premier rang des préoccupations des associations.

Les interrogations et les inquiétudes sont légitimes quant à la réalité et à l'étendue du dispositif de protection sociale, dans la mesure où le réserviste n'est militaire que pour une faible durée et qu'il reste, la plupart du temps, un civil dont la vie professionnelle et personnelle peut se trouver gravement affectée en cas d'accident survenu pendant une activité de réserve.

Dans ce domaine, la loi de 1999 a représenté une avancée très importante en apportant au réserviste un socle de garanties, indispensable aux besoins d'une réserve d'emploi.

Il s'articule autour de trois principes : la continuité de la couverture sociale civile, l'égalité de traitement avec les militaires d'active et la réparation intégrale du préjudice.

1. La continuité de la couverture sociale civile (article 23 et 26)

Posé par l'article 23 de la loi du 22 octobre 1999, ce principe permet d'éviter que la suspension du contrat de travail pendant les périodes d'activité dans la réserve ne se traduise par la suspension des cotisations sociales et des droits qui y sont attachés pour le réserviste et ses ayant droits.

Lorsque le réserviste retrouve la vie civile, la continuité des droits est organisée. L'article 26, qui prévoit la suspension du contrat de travail pendant la période d'activité dans la réserve, assimile les activités dans la réserve à « une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales ».

A la différence des règles qui prévalent pour les réservistes des principaux partenaires de notre pays, l'article 23 ne signifie pas que le réserviste relève de sa protection sociale civile pendant ses activités de réserve. En application de l'article 6 de la loi de 1999, le réserviste a la qualité de militaire et bénéficie de la protection sociale qui s'y attache, durant l'accomplissement de son engagement à servir dans la réserve.

2. L'égalité de traitement avec les militaires d'active (article 6)

Pour toute maladie ou accident imputable au service survenu pendant une période d'activité, le réserviste bénéficie de la gratuité ou du remboursement des frais médicaux.

Dans les mêmes conditions que le militaire d'active, il a droit au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité. Ce bénéfice n'est cependant ouvert qu'à partir d'un certain seuil d'invalidité, 10 % en cas de blessure, 30 % en cas de maladie.

Le statut général des militaires révisé a modifié le régime applicable aux opérations extérieures en établissant la présomption d'imputabilité au service d'une blessure survenue entre le début et la fin de l'opération. Cette présomption s'applique aux militaires d'active comme aux réservistes.

L'abandon, par la jurisprudence, de la règle du forfait de pension, selon laquelle la pension attribuée en application du code des pensions militaires d'invalidité constituait une réparation de l'ensemble des dommages, qui était opposée jusqu'alors aux militaires, a permis une amélioration de l'indemnisation des dommages subis, en la rapprochant des celles des anciens appelés et des actuels réservistes. Il reste cependant moins favorable que celui du réserviste, la pension militaire d'invalidité étant censée réparer l'ensemble des préjudices portés à l'intégrité physique.

3. Le principe de la réparation intégrale (article 28)

Prévu par l'article 28 de la loi, le principe de la réparation intégrale des dommages subis par un réserviste complète le dispositif de protection.

Il vise à compenser le différentiel éventuel entre la réparation obtenue au titre de la qualité de militaire et le préjudice subi en tant que civil, ou à assurer cette réparation dans les cas où le préjudice subi n'ouvre pas droit au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité.

Il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute pour risques professionnels, directement tiré de celui appliqué aux appelés du contingent sur le fondement de l'article L. 62 du code du service national. La responsabilité de l'Etat est établie sur le fondement de la causalité directe entre le service et le préjudice subi. Elle peut être écartée ou amoindrie en cas de faute de la victime. La réparation intégrale vise l'ensemble des préjudices : préjudices patrimoniaux, incapacité temporaire, préjudice professionnel et économique, préjudice moral, souffrance physique, préjudice esthétique...

Les demandes sont instruites par les bureaux locaux du contentieux, et au delà d'un certain seuil d'indemnisation demandé, 90 000 euros, examinées par la direction des Affaires juridiques du ministère de la Défense.

Il s'agit donc, en premier ressort d'une procédure administrative et non d'un contentieux juridictionnel.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, les indemnisations proposées en application de l'article 28 n'ont, à ce jour, donné lieu à aucun contentieux juridictionnel.

Ce mécanisme d'indemnisation ne s'applique pas aux accidents de la circulation, qui représentent une part importante des accidents, dans la mesure où ils relèvent du régime d'indemnisation défini par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui permet une indemnisation automatique, sur le fondement d'une présomption d'imputabilité du dommage au véhicule mais aussi rapide puisqu'elle est réalisée dans le cadre d'un règlement amiable.

4. Les questions en suspens : délais et contrats de prévoyance

Si le principe de la réparation intégrale est posé in fine , les délais d'indemnisation, liés l'évaluation du préjudice subi, peuvent être importants. Le réserviste ayant retrouvé la vie civile peut subir une perte de revenu significative. Le versement de provisions, dans l'attente du règlement complet des dossiers, devrait être rendu plus systématique.

Il est apparu à votre rapporteur que le mécanisme de réparation et ses procédures étaient très mal connus, non seulement des réservistes mais aussi des unités où ils sont appelés à servir. Certains restent ainsi convaincus d'avoir à démontrer une faute de l'Etat devant les juridictions. Les procédures peuvent ainsi ne pas être respectées, ce qui complique considérablement le traitement du dossier et conduit à allonger les délais. Une information des uns et des autres paraît s'imposer.

Enfin, les associations de réservistes ont fait état de la difficulté de leurs membres à trouver des produits d'assurance adaptés. Le risque militaire peut ainsi être exclu des risques assurés ou, s'il est pris en compte, ne pas être effectivement couvert en raison de délais de carence inadaptés. Il s'agit là d'un sujet dont pourrait utilement se saisir le CSRM.

C. LA FORMATION DES RÉSERVISTES, UN ENJEU BUDGÉTAIRE

1. Les préparations militaires

Après la suspension du service national, les armées ont maintenu les préparations militaires qu'elles déclinent en fonction de leur spécificité.

Instrument du rayonnement des armées auprès des jeunes, les préparations militaires permettent de diffuser un premier niveau de connaissances sur les armées et la défense. Elles ont concerné 6 624 jeunes en 2004, soit une augmentation de près de 30 % par rapport à 2003 : 3512 dans l'armée de terre, 1 316 dans la marine, 1 470 dans la gendarmerie et 40 dans l'armée de l'air. L'encadrement des préparations militaires a mobilisé plus de 1 400 réservistes.

2. La formation initiale du réserviste

Mise en place progressivement dans les armées et destinée aux réservistes sans passé militaire, la formation militaire initiale du réserviste (FMIR) permet de dispenser une formation militaire rémunérée, de deux à quatre semaines, dans le cadre d'un premier engagement à servir dans la réserve.

Dans l'armée de l'air, la FMIR a remplacé les préparations militaires ; dans la gendarmerie, le premier niveau de formation des réservistes est assuré par la préparation militaire.

3. La formation continue

A la différence de la formation initiale, la formation des réservistes au cours de leur carrière n'est pas identifiée sur le plan budgétaire. Elle est incluse dans l'emploi. Cet aspect devra faire l'objet d'une attention soutenue tant il conditionne la réelle insertion des réservistes dans les forces et de leur crédibilité, non seulement à l'égard des militaires d'active mais surtout de la mission qui leur est confiée.

Elle est un des enjeux des crédits qui seront consacrés aux réserves dans les années à venir.

D. RÉSERVE ET ENTREPRISE, UN DÉFICIT D'INFORMATION PERSISTANT

1. Une communication insuffisante

En 1994, parlementaire en mission sur la question des réserves, notre collègue Hubert Haenel avait souligné le nécessaire développement d'une stratégie de communication envers les entreprises, afin de valoriser auprès d'elles la présence de réservistes en leur sein.

Ce diagnostic reste valable, les entreprises connaissant mal le dispositif de la nouvelle réserve après la suspension du service national dont elles percevaient directement les effets. Il s'applique également aux administrations qui, en dépit du récent rappel des règles par le premier ministre à l'été 2005, restent réticentes à se séparer de leurs agents pour des activités dans la réserve.

Votre rapporteur préconise une campagne d'information ciblée à destination des entreprises et menée à l'échelon territorial.

2. La nécessité d'un dialogue équilibré avec les entreprises

Dans un contexte de concurrence, les besoins de la réserve ne peuvent uniquement en appeler à « l'entreprise citoyenne ».

Dans les entreprises de petite taille, la présence de réservistes est aussi une contrainte difficile à gérer.

Pour les autres, la difficulté est moindre et les exigences de l'entreprise peuvent même contribuer à l'efficacité de la réserve, en recherchant l'emploi le plus approprié du réserviste salarié.

Au Royaume-Uni, la campagne SABRE 4 ( * ) (soutenir les réservistes britanniques et leurs employeurs) a ainsi permis d'informer largement les employeurs sur la réserve et les réservistes et 5 000 employeurs britanniques se sont engagés à faciliter la présence de leurs employés réservistes aux entraînements.

D'une façon générale, les Etats qui font appel aux réservistes dans des proportions importantes ont une action très volontariste envers les employeurs, difficile à transposer dans un contexte budgétaire tendu.

La réserve subit également une forme de concurrence avec d'autres engagements citoyens : pompiers volontaires, associations caritatives, ONG...

Il revient aux armées de mieux faire connaître la valeur de cet engagement.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSERVE MILITAIRE

Article 1er - Organisation de la réserve

Cet article redéfinit la structure de la réserve militaire, en unifiant la composante de rattachement des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

L'organisation actuelle prévoit la répartition des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne, sur le critère de l'affectation, les anciens militaires ayant reçu une telle affectation étant rattachés à la réserve opérationnelle.

L'article premier conserve le principe d'une réserve opérationnelle à deux niveaux, composée :

- d'une part, de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle et accomplissant des périodes militaires sur convocation ;

- et, d'autre part, des anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant la fin de leur lien au service et dont l'appel ou le maintien en activité est décidé par décret en conseil des ministres, dans les conditions définies par l'article L. 1111-2 du code de la défense.

La gestion des militaires « disponibles » devrait se trouver facilitée par leur appartenance à la même composante de la réserve.

Le critère qui préside désormais à la répartition entre les deux composantes de la réserve militaire pour l'appartenance à la réserve opérationnelle est donc celui de la qualité de militaire, soit au titre de la souscription d'un ESR, soit au titre de retraité. La réserve citoyenne comprend, pour sa part, les volontaires bénévoles agréés par l'autorité militaire.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à cet article . Elle a ainsi précisé que la réserve militaire participait à la fois à la protection du territoire national et aux opérations extérieures, ce que les termes de la loi de 1999 permettent déjà mais que l'Assemblée a souhaité afficher dès l'article 1 er .

Par souci de cohérence, votre Commission propose de transférer cette mention à l'article 4 du texte, qui définit le cadre d'emploi des réserves, dans la mesure où, de surcroît, l'article premier concerne autant la réserve opérationnelle que la réserve citoyenne, cette dernière n'ayant pas vocation à participer aux opérations extérieures.

Elle propose également la rectification d'une erreur matérielle , qui conduit à une redite, à l'article 1 er , sur le rôle des associations de réservistes.

L'Assemblée nationale a par ailleurs ajouté un alinéa à cet article prévoyant la possibilité d'attribuer, par arrêté ministériel, à une association, la qualité de « partenaire de la réserve citoyenne ».

Votre Commission vous propose d' adopter cet article sous réserve des amendements qu'elle vous soumet.

Article 2 - Conditions d'admission dans la réserve

Cet article apporte plusieurs aménagements aux conditions d'admission dans la réserve.

Il fait une exception à la condition de nationalité française pour les anciens militaires ayant servi à titre étranger, les légionnaires, et qui seraient volontaires pour servir comme réservistes dans la légion étrangère.

Il abaisse de dix-huit à dix-sept ans l'âge minimum pour être admis dans la réserve, mettant ainsi en cohérence la condition d'âge pour être militaire, telle que définie par le statut général des militaires et celle requise pour être réserviste.

Il complète la liste des condamnations interdisant l'accès à la réserve ; la perte des droits civiques et l'interdiction d'exercer un emploi public sont ajoutées à la condamnation à une peine criminelle et à la destitution et à la perte du grade, prévues par le code de justice militaire.

La condition d'aptitude physique est supprimée dans cet article qui porte à la fois sur la réserve opérationnelle et sur la réserve citoyenne. Cette condition est réintroduite, pour les réservistes opérationnels, à l'article 5 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles à cet article que votre Commission vous propose d'adopter sans modification .

Article 2 bis (nouveau) - Rétablissement du grade d'aspirant

Cet article modifie l'article 4 de la loi du 22 octobre 1999 qui énumère les différentes catégories dans lesquelles les volontaires sont admis dans la réserve, afin d'ajouter le grade d'aspirant, grade intermédiaire entre les sous-officiers et les officiers.

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

La possibilité de nommer des réservistes dans ce grade devrait permettre d'introduire davantage de souplesse dans la gestion des personnels.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 3 - Suppression des limites d'âges communes aux deux composantes de la réserve militaire

Cet article abroge l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 qui définissait des limites d'âge communes à la réserve opérationnelle et à la réserve citoyenne, fixées à quarante ans pour les militaires du rang et, pour les autres catégories, de cinq ans supérieures à celles des militaires d'active.

Compte tenu du rattachement à la réserve opérationnelle des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, rien ne s'oppose à un recul de la limite d'âge des membres de la réserve citoyenne.

Les deux composantes de la réserve font donc, sur ce point, l'objet d'un traitement différencié, défini par l'article 5 pour la réserve opérationnelle et par l'article 12 pour la réserve citoyenne.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 4 - Contrat d'engagement à servir dans la réserve Participation des réservistes opérationnels aux actions civilo-militaires Clause de réactivité

Cet article modifie l'article 8 de la loi du 22 octobre 1999 sur trois points.

Il précise que l'engagement à servir dans la réserve prend la forme d'un contrat.

Il complète les différentes missions en vue desquelles un engagement à servir dans la réserve peut être souscrit. Le texte actuel prévoit qu'un ESR est souscrit en vue de recevoir une formation ou de suivre un entraînement, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ou de dispenser un enseignement de défense.

Le projet de loi y ajoute la participation aux actions civilo-militaires « destinées à favoriser l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ». Cette participation n'est pas interdite par le texte actuel, la rédaction de la loi de 1999 permettant la participation des réservistes opérationnels à l'ensemble de la gamme des missions des forces armées, mais cette insertion met l'accent sur un domaine où l'apport de réservistes peut être décisif. Dans un contexte international où les forces armées interviennent fréquemment sur des théâtres de crise, elles sont amenées à participer activement aux phases de stabilisation et de sortie de crises. Dans ces périodes, le recours ponctuel à des compétences, dont les armées ne disposent pas à titre permanent, est précieux. Les actions civilo-militaires ont également pour objet de mieux faire accepter la présence de troupes par les populations, par des manifestations tangibles de solidarité. C'est dans ce sens que les personnels français présents sur le sol afghan ont pu, notamment, construire des écoles.

La troisième modification introduite par cet article est la possibilité d'insérer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve une clause dite « de réactivité ». Cette clause, qui doit être soumise à l'approbation de l'employeur, permet à l'autorité militaire de convoquer le réserviste sous un préavis de quinze jours, délai qui peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

L'Assemblée nationale a complété cet article pour adjoindre aux objectifs de la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, celui de servir auprès d'une entreprise, dans les conditions définies par un article additionnel après l'article 12. Le réserviste sert « dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense ».

Votre commission propose un amendement de clarification à cet article, consistant à insérer, à cet endroit du texte, s'agissant des objectifs du contrat d'engagement à servir dans la réserve, la mention relative à la participation aux actions de protection du territoire national ou aux opérations conduites en dehors du territoire national, cette notion étant plus large que celle « d'opérations extérieures ».

Article 5 - Limites d'âge et aptitude pour servir dans la réserve opérationnelle

Cet article insère un article après l'article 8 afin de rétablir, pour les réservistes de la réserve opérationnelle, les limites d'âge, supprimées par l'article 3 du projet de loi.

Les limites d'âge pour les officiers et les sous-officiers sont celles applicables aux cadres d'active, définies par le statut général des militaires, augmentées de cinq ans, ce qui est la règle actuelle. Elles sont en outre en cohérence avec l'affectation dans la réserve opérationnelle des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

OFFICIERS
subalternes ou dénomination correspondante

COMMANDANT
ou dénomination correspondante

LEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante

COLONEL
ou dénomination correspondante

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

62

Officiers de gendarmerie

62

63

Officiers de l'air

55

59

SERGENT
ou dénomination correspondante

SERGENT-CHEF
ou dénomination correspondante

ADJUDANT ou dénomination correspondante

ADJUDANT-CHEF
ou dénomination correspondante

MAJOR
ou dénomination correspondante

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

50

55

61

62

Sous-officiers de gendarmerie

61
(y compris le grade de gendarme)

62

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

50

55

La limite d'âge est repoussée de quarante à cinquante ans pour les militaires du rang. Cette évolution tire les conséquences de l'allongement à vingt-cinq ans de la durée de service des militaires du rang d'active, telle que prévue par le statut général des militaires. La limite d'âge de quarante ans ne permettait pas aux militaires du rang ayant servi pendant la durée maximale de service de souscrire un engagement à servir dans la réserve, alors même que cette catégorie est déficitaire dans le schéma actuel de montée en puissance de la réserve opérationnelle. La limite d'âge retenue préserve le caractère opérationnel des réservistes concernés auxquels s'applique également une condition d'aptitude.

Cette condition d'aptitude, supprimée à l'article 2 du texte pour l'ensemble de la réserve militaire, est réintroduite à cet article pour les réservistes de la réserve opérationnelle.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article , afin de souligner la diversité des aptitudes requises. L'article 20 de la loi portant statut général des militaires, relatif au recrutement, prévoit en effet que ne nul ne peut être militaire s`il ne réunit les aptitudes requises.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6 - Préavis à l'égard de l'employeur

Cet article réunit les articles 10 et 11 de la loi du 22 octobre 1999, relatifs aux délais de préavis à respecter par le réserviste à l'égard de son employeur, pour honorer son contrat d'engagement à servir dans la réserve lorsque ses activités s'effectuent sur son temps de travail.

La loi en vigueur prévoit deux préavis différents selon que l'absence du salarié pour cause d'accomplissement d'un engagement à servir dans la réserve excède ou non cinq jours par année civile. Le préavis passe d'un à deux mois lorsque l'absence excède cinq jours par an, seuil au delà duquel l'accord de l'employeur est nécessaire.

Le projet de loi maintient ce seuil de cinq jours d'absence par année civile nécessitant l'accord de l'employeur.

Il fixe en revanche à un mois le préavis à respecter, quelle que soit la durée de l'absence. Il précise qu'un refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. L'autorité militaire est ainsi présente dans le dialogue entre le réserviste et son employeur.

Cet article prévoit également que le préavis peut être réduit à quinze jours pour les réservistes dont le contrat d'engagement à servir dans la réserve comporte une clause de réactivité. Avec l'accord de l'employeur, ce délai peut encore être réduit.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement relatif à la formation professionnelle prévoyant une exception au principe de l'accord de l'employeur au delà de cinq jours d'activité dans la réserve par année civile, pour les cas où le réserviste suit une formation durant ses activités dans la réserve opérationnelle . Cette autorisation est en effet déjà requise, par le code du travail, pour la participation à la formation dans le cadre de l'exercice du droit individuel à la formation, dans des conditions plus contraignantes que celles posées pour les activités dans la réserve.

L'Assemblée nationale a inséré , par le même amendement, un nouvel article 11 permettant aux employeurs qui maintiennent, partiellement ou en totalité, la rémunération de leur salarié pendant l'accomplissement d'une formation au titre des activités de réserve, de faire admettre ladite rémunération et les prélèvements sociaux y afférents au titre de l'obligation du financement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-1 du code du travail. Cet article dispose que : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 ».

Votre commission souscrit à l'objectif général du renforcement de la formation des réservistes et de valorisation, auprès des employeurs, des compétences développées par les salariés lors de l'accomplissement des engagements à servir dans la réserve, et elle considère que sa mise en oeuvre doit être clarifiée.

Votre Commission propose un amendement modifiant l'article du code du travail auquel il est fait référence afin de déterminer clairement les catégories de formations éligibles à ce nouveau dispositif.

Elle propose également de clarifier la rédaction de cet article.

Votre Commission vous propose d' adopter cet article, assorti des amendements qu'elle vous soumet.

Article 7 - Durée annuelle des activités dans la réserve opérationnelle

Cet article modifie la rédaction de l'article 12 de la loi du 22 octobre 1999 qui prévoit la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le régime en vigueur pour la durée des périodes de réserve est de trente jours par année civile, durée qui peut être prolongée sous certaines conditions. Le législateur de 1999 a ainsi prévu deux possibilités de prolongation non cumulables : une prolongation de quatre-vingt-dix jours en cas d'emploi opérationnel et une prolongation de trente jours pour les besoins de l'encadrement de la préparation militaire ou de la journée d'appel de préparation à la défense. La durée maximale pour l'ensemble des activités au titre de la réserve a été fixée à 120 jours.

L'application de la loi a fait apparaître l'insuffisance de la durée maximale pour un petit nombre de réservistes. En 2004, la proportion des réservistes exerçant une activité au titre de la réserve pour une durée supérieure à 90 jours était de 1,3 % ; 80 % des réservistes avaient une activité inférieure à 30 jours, durée plus compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

Le présent article maintient la durée maximale de droit commun à trente jours par an en prévoyant trois possibilités de prolongation :

- à soixante jours par an « pour répondre aux besoins des armées », formulation pouvant s'appliquer assez largement ;

- à cent cinquante jours par an, contre cent vingt jours actuellement, « en cas de nécessité liée à l'emploi des forces » ;

- à deux cent dix jours « pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale », disposition qui ne devrait trouver à s'appliquer que dans des cas limités, pour des missions spécifiques d'état-major ou pour des emplois sur des théâtres de crise ou de post-crise, notamment sous commandement OTAN ou Union européenne ou sous l'égide des Nations unies, dont la durée est généralement de six mois. Dans ce dernier cas, l'enjeu est celui même de la présence française, alors que les états-majors d'armée peinent à dégager les postes d'officiers nécessaires. Sous le régime actuel, la limitation à cent vingt jours conduit de fait au cumul des ESR sur deux ans, avec un démarrage de la mission en fin d'année, ce qui constitue un « aménagement » de la règle posée par le législateur et place les réservistes dans une situation plus contraignante que celle de leurs collègues d'active, s'agissant notamment du régime de congés.

Il convient de noter que la régulation de la durée d'activité s'opère d'elle même en fonction des crédits disponibles du fait des nécessités du recrutement et du maintien d'une activité suffisante pour l'entraînement et la fidélisation des titulaires d'un engagement à servir dans la réserve. Le recours à des durées d'ESR plus longues pèse forcément sur l'activité générale s'il est trop fréquent.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 7 bis (nouveau) - Conditions d'accomplissement d'un engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise

L'Assemblée nationale adopté un amendement tendant à insérer trois articles additionnels après l'article 12, afin de préciser les conditions d'accomplissement d'un ESR en entreprise , dont le principe a été introduit par l'article 4.

Les volontaires servent « dans l'intérêt de la défense » et ils sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.

Le texte, par l'article 12-1, limite le service en entreprise à deux catégories d'entreprises :

- celles qui « participent au soutien des forces armées » ;

- celles qui accompagnent des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

Dans le premier cas, les besoins du soutien des forces, notamment sur des théâtres d'opérations extérieures, peuvent justifier l'appel à des sociétés dans des conditions où la qualité de militaire est plus protectrice pour le salarié et permet notamment d'effectuer sur place des opérations de maintenance, dans des délais plus réduits. Cette disposition est également de nature à favoriser la formation des personnels dans le domaine du soutien et l'information des entreprises sur les besoins des armées.

Dans le second cas, la présence de militaires au sein de l'entreprise apporte la référence de l'armée française en temps que client et l'expérience d'utilisateurs de matériels au sein de sociétés qui assurent la formation sur les matériels exportés. Le recours à des réservistes semble en effet tout à fait approprié au sein d'entreprises coutumières du travail en coopération avec les forces armées.

L'application de cette disposition doit cependant être strictement encadrée, afin de définir précisément les responsabilités, alors que les armées se trouvent dans un rapport contractuel avec l'entreprise mais dans un rapport hiérarchique avec le réserviste. Il convient également de clarifier la situation du « salarié-réserviste » dans la mesure où il accomplit son ESR au sein de son entreprise et aussi de garantir que cette modalité n'entraîne pas une augmentation des coûts.

Ces garanties devraient être apportées par les conditions d'application posées par le décret prévu par l'article 13 de la loi de 1999.

L'Assemblée nationale, par un article 12-2 nouveau , a prévu la conclusion d'une convention entre l'entreprise concernée et le ministère de la défense afin de déterminer les conditions de recrutement, d'exercice de la tutelle technique de l'entreprise et de remboursement de l `équivalent de la solde du réserviste au ministère de la défense.

Elle a également ouvert la possibilité, dans un article 12-3 nouveau, de durées d'activité supérieures à celles précédemment définies.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 8 - Conditions de radiation de la réserve

Cet article modifie l'article 13 de la loi du 22 octobre 1999, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, ainsi que les modalités d'accès aux différents grades et à l'honorariat. Il y ajoute « les conditions de radiation ».

Pour les militaires de carrière, la cessation de l'état militaire prend fin avec la radiation des cadres, formalité qui les rend à la vie civile.

Le présent article prévoit que la cessation de la qualité de réserviste est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 - Durée maximale de la période de convocation pour contrôle d'aptitude des militaires soumis à l'obligation de disponibilité

Cet article modifie l'article 15 de la loi pour en préciser la rédaction.

La durée maximale de convocation des militaires soumis à l'obligation de disponibilité reste fixée à cinq jours pendant la période de cinq ans pendant laquelle l'obligation de disponibilité s'applique.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 10 - Objectifs de la réserve citoyenne

Cet article modifie la rédaction de l'article 19 de la loi du 22 octobre 1999, qui concerne la réserve citoyenne.

La mention de l'objectif de « fournir, dans les conditions prévues à l'article 21, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle » est supprimée. La fonction de « vivier » de la réserve opérationnelle, explicitement assignée à la réserve citoyenne par la loi de 1999 n'est plus formellement mentionnée, même si l'article 21 permet qu'elle le demeure dans les faits.

Durant les six années d'application de la loi sur les réserves, le concept de la réserve citoyenne est certainement celui dont le développement et la mise en oeuvre ont le moins progressé. Les efforts se sont portés prioritairement sur la montée en puissance des effectifs de la réserve opérationnelle et la nécessité de concilier un niveau de recrutement satisfaisant et un niveau d'activité suffisant.

De surcroît, les armées ont mis en oeuvre les dispositions de la loi selon des modalités très différentes en fonction de leurs besoins spécifiques et du volume de leur réserve opérationnelle. Les pratiques diffèrent en matière d'attribution des grades, de port d'uniforme mais aussi de missions et de perméabilité entre les deux composantes de la réserve. Un débat s'est ainsi instauré à l'Assemblée nationale sur l'opportunité d'inscrire dans la loi l'autonomie de gestion de chacune des armées pour sa réserve citoyenne, solution qui n'a pas été retenue par la Commission de la défense.

A l'initiative de sa commission de la défense, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article, ayant pour objet de le compléter par le contenu de l'article 21, auquel il faisait précédemment référence.

Un deuxième alinéa précise ainsi que l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour les affecter, en fonction des besoins des armées, dans la réserve opérationnelle. Ce recours, sur la base du volontariat, prend la forme de la signature d'un engagement à servir dans la réserve.

Une passerelle est ainsi maintenue entre les deux composantes de la réserve militaire.

Le maintien de cette perméabilité est indispensable dans la mesure où elle correspond d'une part, à la pratique de certaines armées, notamment de la marine, et d'autre part, à l'esprit de la loi qui conçoit la réserve militaire comme un ensemble et la réserve citoyenne, non comme une réserve d'emploi mais comme un outil de suivi des personnes utiles à la défense.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 - Composition de la réserve citoyenne

Cet article modifie l'article 20 de la loi pour tenir compte de la modification de la structure de la réserve par l'article premier du projet de loi, la réserve opérationnelle comprenant désormais l'ensemble des militaires soumis à l'obligation de disponibilité non titulaires d'un ESR.

La nouvelle rédaction du texte supprime en conséquence dans la composition de la réserve citoyenne la référence aux « volontaires n'ayant pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle » ainsi qu'aux « volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement et aux militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité ». Dans le premier cas, les « volontaires n'ayant pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle », il s'agissait d'une définition par défaut des volontaires de la réserve citoyenne qui n'était pas exhaustive. Si elle reste valable pour certaines personnes, qui ont vocation à servir sous ESR, d'autres peuvent contribuer à promouvoir l'esprit de défense sans jamais acquérir la qualité de militaire. Pour les deux autres catégories, la réserve citoyenne n'a pas vocation à les accueillir systématiquement mais, ce qui était une faculté sous l'empire de la loi de 1999, reste possible.

Le texte définit désormais les réservistes citoyens comme des « volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale ». L'agrément de l'autorité militaire est donc la condition pour l'entrée dans la réserve opérationnelle.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 12 (supprimé) - Limite d'âge des réservistes de la réserve citoyenne

L'article 3 du projet de loi supprime l'article 5 de la loi relatif aux limites d'âge des réservistes et les règles communes s'appliquant aux deux composantes de la réserve.

Des limites d'âge ont été réintroduites à l'article 5 du projet de loi pour les réservistes opérationnels.

L'article 12 du projet de loi, dans sa version proposée par le Gouvernement avait pour objet de réintroduire une limite d'âge pour les réservistes de la réserve citoyenne, fixée à soixante-cinq ans.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article , considérant que le rôle de la réserve citoyenne était d'entretenir le lien Armées Nation et qu'il pouvait être assumé par des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.

Le rapporteur, M. Jean-Louis Léonard, a fait valoir que l'agrément de l'autorité militaire pour les réservistes citoyens constituait une condition suffisante et que les conditions d'âge et d'aptitude s'imposeraient, en tout état de cause, à tout réserviste citoyen désireux de rejoindre les rangs de la réserve opérationnelle.

Votre Commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 12 bis (nouveau) - Affectation de réservistes citoyens dans la réserve opérationnelle

Les dispositions de l'article 21 de la loi de 1999, relatives à la possibilité d'affecter des réservistes citoyens volontaires, dans la réserve opérationnelle, ayant été transférées à l'article 10 du projet de loi, relatif à la composition de la réserve citoyenne, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence tendant à abroger l'article 21 de la loi.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 13 - Position statutaire des fonctionnaires réservistes

Cet article reprend les dispositions de l'article 27 de la loi de 1999 relatif à la position statutaire des fonctionnaires réservistes lorsqu'ils accomplissent leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Il précise que la position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle s'applique aux fonctionnaires qui exercent une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions prévues par l'article 10, c'est à dire sur leur temps de travail, après en avoir averti leur employeur.

Il met ainsi en adéquation le droit et les faits en permettant aux fonctionnaires de cumuler leur traitement et leur solde de réserviste en restant en position d'activité lorsqu'ils accomplissent leur engagement à servir dans la réserve en dehors de leur temps de travail au delà d'une durée cumulée de 30 jours par an, ce qu'une interprétation littérale de la loi de 1999 excluait théoriquement.

La position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle s'applique lorsque la période d'activité dans la réserve sur le temps de travail n'excède pas un cumul de trente jours sur l'année civile. Au delà de cette durée, les fonctionnaires sont placés en position de détachement.

Le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir la situation des agents publics non titulaires.

Votre Commission vous propose un amendement de clarification rédactionnelle à cet article.

Article 14 - Conseil supérieur de la réserve militaire

Cet article abroge les articles 30 et 31 de la loi de 1999 qui prévoyaient respectivement la composition du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) et le renvoi à un décret pour la définition de la durée du mandat de ses membres ainsi que son organisation et son fonctionnement.

La composition et le fonctionnement de cet organisme relèvent effectivement du décret, qui permet plus de souplesse lorsque des modifications sont nécessaires.

Votre Commission propose un amendement tendant à insérer un article additionnel avant cet article afin de compléter l'article 29 de la loi, instituant le CSRM, en prévoyant le renvoi au décret, supprimé avec l'abrogation de l'article 31.

Article 15 - Journée nationale du réserviste

Cet article modifie l'article 55 de la loi de 1999 qui instaure une journée nationale du réserviste afin de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour en fixer la date.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 16 - Insertion de la modification du préavis à l'égard de l'employeur dans le code du travail (article L. 122-24-9 du code du travail)

Cet article modifie, par coordination, l'article L. 122-24-9 du code du travail pour tenir compte de la modification du préavis à respecter par le réserviste à l'égard de son employeur pour accomplir son engagement à servir dans la réserve sur son temps de travail, préavis fixé à un mois lorsque l'autorisation de l'employeur est requise. Il intègre également la possibilité de mettre en oeuvre une éventuelle clause de réactivité.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 17 - Insertion de la modification de la position statutaire des fonctionnaires réservistes dans la loi relative à la fonction publique de l'Etat (article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Cet article tire les conséquences de la modification apportée par l'article 13 du projet de loi, précisant que les fonctionnaires accomplissant un engagement à servir dans la réserve, ne sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle que pour la durée accomplie sur leur temps de travail, dans une limite de trente jours cumulés par année civile.

Il modifie en conséquence l'article 53 de la loi n° 84-16 du janvier 1984.

Le fonctionnaires réservistes ne devront donc être placés en position de détachement qu'au delà d'une durée de réserve de trente jours cumulés, accomplies sur leur temps de travail.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 18 - Position statutaire des agents de la fonction publique territoriale (article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Cet article transpose dans le statut des agents de la fonction publique territoriale, les modifications introduites à l'article 13 du projet de loi.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19 - Position statutaire des agents de la fonction publique hospitalière (article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1984)

Cet article rend applicable à la fonction publique hospitalière les règles générales posées par l'article 13 du projet de loi sur la position statutaire des fonctionnaires accomplissant leur engagement à servir dans la réserve.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19 bis (nouveau) - Attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux réservistes de la gendarmerie (article 21 du code de procédure pénale)

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à modifier le code de procédure pénale afin de conférer aux réservistes de la gendarmerie la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.

Aux termes de l'article L. 21 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints ont pour mission  : « de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Ne peuvent actuellement bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire que les réservistes anciens militaires de la gendarmerie ayant exercé en possédant cette qualité pendant au moins cinq ans, en application de l'article 20-1 du code de procédure pénale.

Les autres réservistes de la gendarmerie n'ont pas qualité pour constater des infractions ce qui nuit à leur efficacité opérationnelle. La mise en oeuvre de cette disposition, dont bénéficient les gendarmes adjoints, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris et les agents de police municipale, nécessitera une formation spécifique des personnels concernés.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article assorti d'un amendement de précision prévoyant que seuls les réservistes affectés dans la gendarmerie et non l'ensemble des réservistes opérationnels pourront bénéficier de ces dispositions.

Article 19 ter (nouveau) - Abrogation d'une disposition caduque (article L. 112-4 du code du service national)

Cet article abroge une disposition transitoire du code du service national devenue caduque.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19 quater (nouveau) - Période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à remplacer dans les textes de loi où il est fait mention de la préparation militaire, les mots « préparation militaire » par les mots « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».

Ce nouvel intitulé est conçu comme une incitation pour les autorités militaires à enrichir le contenu des actuelles préparations militaires.

L'accès pourrait ainsi être élargi par la suppression de la condition d'avoir satisfait aux obligations militaires, concrètement, la journée d'appel et de préparation à la défense.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Durée annuelle de service des réservistes civils

La réserve civile de la police a été créée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, son principe ayant été posé par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002. La loi du 18 mars 2003 a créé, d'une part, une obligation de disponibilité pendant cinq ans pour les anciens fonctionnaires des corps actifs de la police nationale qui peuvent être rappelés « en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public » et d'autre part, un volontariat sous forme d'engagement annuel reconductible dans la limite de cinq ans, pour les mêmes fonctionnaires, afin de participer à des missions de sécurité intérieure et de solidarité.

La réserve civile de la police est donc exclusivement composée d'anciens policiers, qui, à la différence des réservistes militaires, ne retrouvent pas un statut d'actif.

En application de l'article 21 du code de procédure pénale, les réservistes de la police sont agents de police judiciaire adjoints. Ils peuvent se voir confier des missions très diverses, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre.

La réserve civile de la police a connu une montée en puissance rapide puisqu'elle comprenait 1 357 volontaires au 1 er décembre 2005. La durée moyenne d'emploi était de dix jours.

Cet article modifie la durée maximale de service des réservistes de la réserve civile de la police nationale, créée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour la porter de quatre-vingt-dix à cent cinquante jours par an.

Sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure, cette durée maximale peut être portée à deux cent dix jours par an « pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale ».

L'aménagement de cette durée permettra aux réservistes de la police nationale de participer à des opérations menées sous le drapeau des Nations unies. Les opérations extérieures de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la coopération policière ont également connu des développements très importants ces dernières années. Des réservistes de la police française pourraient ainsi être sollicités pour des opérations menées dans un cadre européen.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 20 bis (nouveau) - Possibilité pour les associations d'anciens combattants d'ester en justice

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à modifier l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permettant aux associations d'anciens combattants de se constituer partie civile au delà de leur seul objet.

L'article 48-3, introduit par la loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991 prévoit que : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit ».

En cas d'injure ou de diffamation envers les armées, l'article 48 réserve, dans son premier alinéa, la mise en oeuvre de l'action publique aux cas de « plainte du chef de corps ou du ministre » .

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale a pour objectif de permettre aux associations d'anciens combattants de déclencher également une action judiciaire.

En cas de diffamation ou d'injure à l'encontre d'une personne en particulier, l'association devra justifier, pour mettre en oeuvre ce droit, avoir reçu l'accord de la personne intéressée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 20 ter (nouveau)
Codification

Le présent article a pour objet d'autoriser le gouvernement à codifier, par voie d'ordonnance, les textes législatifs relatifs aux personnels militaires dans le code de la défense, le statut général des militaires, la loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ainsi que l'article 40 de la loi renforçant la lutte contre la violence routière ainsi qu'à insérer, dans le code civil, des dispositions relatives à l'état-civil des militaires.

Il s'agit d'une codification à droit constant.

Cet article ouvre également la possibilité pour le Gouvernement d'étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à St Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

Un délai de six mois est fixé pour la prise de l'ordonnance, à compter de la publication de la loi.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 21 - Application de la loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Cet article étend l'application de la loi aux collectivités de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles modifiant le code du travail, la loi relative à la fonction publique territoriale, à la fonction publique hospitalière, ainsi que l'article relatif à la réserve de la police.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article, assorti d'un amendement de coordination permettant d'étendre à ces territoires l'application des articles additionnels après l'article 19, adoptés par l'Assemblée nationale.

Votre Commission vous propose d'adopter le projet de loi, assorti de l'amendement qu'elle vous soumet.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du 25 janvier 2005.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Didier Boulaud a estimé que le rattachement de l'ensemble des anciens militaires à la réserve opérationnelle conduisait à ne laisser que les seuls civils bénévoles au sein de la réserve citoyenne. Il faudrait donc veiller à ce qu'une circulation entre les deux réserves soit maintenue. Il a considéré que devant la diversité des conceptions sur la réserve citoyenne, on pouvait craindre sa disparition à terme. Evoquant le changement d'intitulé des préparations militaires, il a souhaité que le contenu en soit préservé et que l'information à destination des jeunes soit développée. Il a regretté le déficit d'information sur l'existence même d'une réserve militaire dans le pays et souligné la nécessité d'une campagne de communication qui impliquerait en particulier les élus locaux. Il a fait état des difficultés de recrutement des réservistes, qui ont nécessité une révision des objectifs de 100 000 en 2002, à 94 000 en 2012 et s'est interrogé sur les dispositions du projet de loi permettant de développer le recrutement. Il a conclu en précisant que le groupe socialiste voterait le projet de loi.

Mme Hélène Luc a reconnu la nécessité de ce projet de loi et indiqué qu'elle n'avait pas de désaccord de fond sur les améliorations qu'il apportait. Elle a regretté que le dispositif de la réserve reste mal connu et que certains s'interrogent sur sa nécessité même, après la suspension du service national, à laquelle elle s'était d'ailleurs opposée. Elle a rappelé les deux observations qu'elle avait formulées lors de l'audition de la ministre, relatives, d'une part, à la structure de la réserve militaire en deux composantes, opérationnelle et citoyenne et, d'autre par, à l'allongement à 30 jours de la durée de formation des réservistes. Elle a enfin estimé que le projet de loi consacrait un déséquilibre entre les facilités accordées aux entreprises, d'un côté, et le peu de mesures nouvelles destinées aux réservistes de l'autre, considérant que la discussion en séance publique devait permettre de corriger cette situation.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam a exprimé sa conviction quant à l'intérêt de la réserve citoyenne et a souhaité l'audition commune des responsables de la réserve citoyenne des différentes armées afin de confronter leurs points de vue.

M. André Dulait, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

- la présence d'anciens militaires dans la réserve citoyenne n'est pas exclue, une fois terminée leur période de disponibilité ;

- le contenu des préparations militaires ne serait pas remis en cause par le changement d'appellation ;

- le déficit de communication sur la réserve est réel, et la « journée du réserviste » ne suffit pas à le compenser. Le ministère de la défense a reconnu l'intérêt d'organiser une importante campagne de communication afin de souligner le caractère indispensable de la réserve militaire ;

- l'avantage accordé aux entreprises qui emploient des réservistes est essentiellement lié au crédit d'impôt, qui a été consacré dans la loi de finances rectificative pour 2005.

M. Robert Del Picchia a souligné le risque d'éviction à l'embauche de candidats qui feraient état de leur qualité de réserviste.

M. André Dulait, rapporteur, a précisé que l'idée d'un contrat tripartite, ministère de la défense-employeur-salarié, avait été écartée à l'Assemblée nationale et que le salarié était libre de faire état, ou non, de ses activités dans la réserve militaire.

La commission a ensuite examiné les articles du projet de loi.

A l'article 1er, qui définit la place de la réserve dans l'architecture générale de la défense et en fixe les objectifs et la structure, elle a adopté trois amendements, tendant à supprimer la mention relative à la participation de la réserve à la protection du territoire et aux opérations extérieures, à préciser le rattachement des militaires soumis à l'obligation de disponibilité à la réserve opérationnelle et à supprimer une redondance sur le rôle des associations de réservistes.

A l'article 4, relatif aux objectifs du contrat d'engagement à servir dans la réserve, elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle et a réintroduit la mention relative à la protection du territoire national et aux opérations extérieures, précédemment supprimée à l'article 1er.

A l'article 6, relatif aux conditions d'exercice de l'engagement à servir dans la réserve, elle a adopté un amendement de clarification, modifié la référence à un article du code du travail afin de viser les formations duales dans le crédit formation, et enfin rectifié une erreur matérielle.

A l'article 13, relatif à la position statutaire des fonctionnaires accomplissant des activités dans la réserve, elle a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Après l'article 13, elle a adopté un amendement introduisant un article additionnel modifiant l'article 28 de la loi de 1999 qui pose le principe de la réparation intégrale des dommages subis par un réserviste lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée.

M. André Dulait, rapporteur, a indiqué que cet article 28, qui transposait le régime appliqué jusqu'alors aux appelés du contingent par le code du service national, visait à l'indemnisation d'un dommage lorsqu'il n'ouvrait pas le droit au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité, ou lorsque l'indemnisation servie sur la base de ce code ne compensait pas le préjudice d'un réserviste dont les revenus professionnels étaient supérieurs à une solde militaire. Il a rappelé que cet article couvrait tous les types de préjudice et apportait une indemnisation différentielle qui ne prenait cependant pas en compte le bénéfice d'une éventuelle assurance « capital décès ». Il a également précisé qu'il s'agissait d'un régime de responsabilité sans faute, la victime n'ayant pas à apporter la preuve d'une faute de l'Etat, mais seulement à démontrer l'imputabilité au service du préjudice subi. Il a précisé qu'il s'agissait d'une procédure administrative et non d'un contentieux juridictionnel et que, d'après les précisions qui lui avaient été apportées, aucune proposition d'indemnisation n'avait fait à ce jour l'objet d'un recours contentieux.

Il a relevé que la perte brutale de revenus, liée à des accidents survenus lors des activités dans la réserve restait cependant un motif de profonde inquiétude au sein des associations de réservistes. Cette inquiétude était liée à la méconnaissance du dispositif, à la longueur des délais d'indemnisation, à l'interprétation spontanée de la notion de responsabilité de l'Etat, mais surtout à l'inadéquation des produits de prévoyance auxquels les réservistes sont incités à souscrire, du fait de l'exclusion même du risque militaire ou encore de délais de carence les rendant inopérants. Il a considéré qu'il était indispensable que le ministère de la défense se saisisse de cette question pour que les mécanismes de garanties proposés aux réservistes répondent à leurs besoins.

Le rapporteur a précisé que l'amendement prévoyait l'imputabilité au service des préjudices subis par les réservistes, sauf faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service. Le rapporteur a indiqué, qu'en pratique, les services du ministère avaient une interprétation assez favorable de la notion d'accident de service.

Avant l'article 14, la commission a adopté un amendement introduisant un article additionnel rétablissant le renvoi au décret pour la composition et l'organisation du Conseil supérieur de la réserve militaire.

A l'article 19 bis, relatif à l'introduction de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au réserviste, elle a adopté un amendement réservant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux seuls réservistes opérationnels de la gendarmerie ne bénéficiant pas de la qualité d'agent de police judiciaire en tant que retraités.

A l'article 21, relatif à l'application de la loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, elle a adopté un amendement de coordination tenant compte des articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale après l'article 19, afin de les rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer visées par l'article.

La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.

ANNEXE I - AUDITION de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de la défense

le 18 janvier 2006

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a estimé que la réserve constituait, aujourd'hui, le complément indispensable de toute armée professionnelle et que depuis la mise en place, par la loi du 22 octobre 1999, d'une réserve d'emploi sélectionnée, reposant sur le volontariat, cette dernière avait démontré sa nécessité, tant sur le territoire national que sur les théâtres extérieurs. Le ministre a toutefois considéré que la réserve devait, tout comme les forces d'active, s'adapter à l'évolution de son environnement, et elle a présenté les principales dispositions prévues à cet effet par le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Ce projet de loi vise à mieux répondre aux besoins des armées d'une part, notamment en ce qui concerne les délais de préavis et la durée des périodes de service, et aux attentes des réservistes d'autre part. Il entend rationaliser et ouvrir plus largement le dispositif actuel, dans ses deux composantes, opérationnelle et citoyenne, et renforcer la réactivité et la disponibilité de la réserve opérationnelle.

La réserve opérationnelle regroupera désormais sans distinction les volontaires et les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, alors que la réserve citoyenne ne comptera plus dans ses rangs que les seuls volontaires bénévoles. Les réservistes citoyens qui le souhaitent pourront, quand ils le veulent et s'ils remplissent les conditions requises, souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle. La démarche inverse sera également possible.

Pour rendre la réserve opérationnelle plus réactive et plus disponible, le projet de loi prévoit de réduire de deux à un mois le préavis donné aux employeurs, cette disposition ayant au demeurant reçu l'aval des organisations représentatives d'employeurs. En outre, les futurs contrats d'engagement pourront comporter une clause de réactivité permettant, avec l'accord de l'employeur, de réduire le délai de préavis à 15 jours, voire moins. Par ailleurs, le plafond de la durée des services sera sensiblement allongé et porté à 150 jours par an, voire à 210 jours pour certaines fonctions, notamment pour des missions extérieures conduites dans un cadre international.

Plusieurs dispositions permettent d'ouvrir plus largement la réserve. Les militaires du rang pourront servir dans la réserve opérationnelle jusqu'à l'âge de 50 ans et pour tous les autres grades, les limites d'âges instaurées par le nouveau statut général des militaires seront transposées et majorées de cinq ans. Les limites d'âges seront supprimées pour la réserve citoyenne. Les anciens légionnaires pourront souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle de la légion étrangère. Le partenariat avec les entreprises, au travers de conventions passées entre le ministère, les employeurs et les réservistes, sera renforcé avec l'instauration d'un crédit formation, applicable lorsque le salarié réserviste suit une formation duale en milieu militaire, utile autant à l'entreprise qu'aux armées. Enfin, le rôle des associations sera mieux reconnu, la qualité de « partenaire de la réserve citoyenne » étant attribuée à celles qui oeuvrent activement en faveur du lien armées-Nation.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense, a ensuite évoqué deux dispositions adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale qui élargissent la gamme des missions offertes aux réservistes. La première permettra aux entreprises, titulaires de contrats de soutien opérationnel, d'employer leurs salariés volontaires comme réservistes sur les théâtres extérieurs, ce qui permettra à ces salariés assurant des missions de soutien de bénéficier de la protection sociale et juridique du statut de réserviste opérationnel. La seconde répond à la nécessité de mieux associer nos entreprises aux actions civilo-militaires de sortie de crise ou de reconstruction. Des chefs d'entreprise ou cadres réservistes pourront ainsi être intégrés au dispositif des actions civilo-militaires et participer à l'évaluation des besoins ainsi qu'à l'information des entreprises publiques ou privées.

S'agissant des mesures incitatives à l'égard des employeurs, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense, a rappelé que la loi de finances rectificative pour 2005 avait instauré, à compter du 1 er janvier 2006, un crédit d'impôt de 25 % calculé sur la base des dépenses consenties par l'entreprise au bénéfice de ses salariés réservistes, dans la limite d'un plafond de 30 000 euros par entreprise. Par ailleurs, ces entreprises se voient attribuer le label de « partenaire de la défense » et peuvent obtenir, de la part du ministère, des informations relatives à leur secteur d'activité ou des offres de stage pour leurs cadres. Un bilan chiffré des actions conduites dans le domaine du partenariat avec les entreprises sera adressé, chaque année, au Parlement.

En ce qui concerne les mesures s'adressant directement aux réservistes, le ministre de la défense a souligné qu'en 2005, pour la première fois, un crédit de 3 millions d'euros avait été consacré à la formation initiale des réservistes. Ce budget sera augmenté de 3 millions d'euros supplémentaires en 2006.

En conclusion, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a estimé que le projet de loi permettait de franchir un pas décisif vers la constitution d'une réserve efficace et disponible, de nature à répondre aux aspirations de tous ceux, très nombreux, qui souhaitent jouer un rôle actif dans la réserve, tant opérationnelle que citoyenne.

Un débat a suivi l'exposé du ministre.

M. André Dulait, rapporteur, a salué les avancées permises par le projet de loi. Evoquant les conceptions très différentes de la réserve citoyenne qui prévalent dans chaque armée (armée de l'air, marine, armée de terre...), il a souhaité savoir si un rapprochement des points de vue et la mise en place de passerelles pouvaient être envisagés. Il a ensuite souligné que, pour ce qui concerne la réparation des dommages en cas de blessure survenue dans le cadre d'une mission, les réservistes se trouvaient dans une situation très différente de celle des militaires d'active dans la mesure où, à l'issue de leurs activités dans la réserve, ils ne perçoivent plus de solde et où le différentiel entre leurs indemnités journalières d'arrêt maladie et leur rémunération civile peut être très important. Il s'est également interrogé sur les conséquences et la portée du changement d'appellation de la préparation militaire, dénommée par l'Assemblée nationale « période militaire d'initiation et de perfectionnement à la défense nationale ».

Il a enfin souhaité savoir comment étaient établies les conventions passées avec les entreprises et s'est fait l'écho d'une demande des représentants des PME, d'une campagne de communication et d'information à destination de ces entreprises, et qui se situerait au plus près du terrain.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a apporté les éléments de réponse suivants :

- chaque armée a effectivement une approche spécifique de la réserve citoyenne, liée notamment à la diversité de son implantation géographique. Plus que de poser des règles communes dans une loi, il s'agit surtout de faire émerger une pratique commune et d'encourager les armées à rechercher entre elles plus de cohérence dans le recrutement de leurs réservistes citoyens et dans l'animation de leur réserve citoyenne ;

- les réservistes bénéficient, pendant leurs activités dans la réserve, de la même couverture sociale que les militaires d'active. Lorsqu'ils retournent à la vie civile, leur couverture sociale civile prend le relais. Le ministère de la défense conseille, au demeurant, aux réservistes de prendre une assurance complémentaire, comme il le fait pour les militaires professionnels, lorsqu'ils sont en opération. Dans les cas où le préjudice subi est supérieur à l'indemnisation, les bureaux locaux du contentieux sont chargés d'évaluer les besoins et d'apporter une réparation plus complète. Elle a enfin confirmé, en réponse à M. André Dulait, rapporteur, que les enfants d'un réserviste décédé pour des raisons liées au service bénéficiaient bien de la qualité de pupille de la Nation ;

- le changement d'intitulé de la préparation militaire ne change pas fondamentalement son contenu ;

- les représentants des entreprises ont participé, au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire, à la rédaction d'une convention-type à partir de laquelle les conventions particulières sont établies. Une campagne d'information auprès des entreprises est effectivement nécessaire, la dernière journée nationale du réserviste consacrée à ce thème s'étant cependant révélée décevante, n'ayant rassemblé que très peu de participants.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam a souligné la nécessité d'un effort de communication et de promotion de la réserve citoyenne, celle-ci étant particulièrement mal connue. Il s'agit d'une démarche citoyenne en particulier vers les jeunes et qui va au-delà des questions de défense, comme en atteste l'opération menée à Paris « 105 permis pour les jeunes », associée à l'obtention d'un emploi, ou encore les démarches en matière de promotion de l'intelligence économique auprès des entreprises. Elle a considéré que, devant le désengagement croissant des administrations françaises à l'étranger et la réduction de leurs moyens humains et financiers, la constitution d'un réseau de réservistes citoyens à l'étranger serait particulièrement pertinente et pourrait se développer sous l'égide des attachés de défense. Pourquoi ne pas faire figurer ce point dans la loi même ? Par ailleurs, elle a estimé qu'une revalorisation de la journée d'appel et de préparation à la défense s'imposait également à l'étranger.

M. Josselin de Rohan s'est interrogé sur les difficultés éventuelles de recrutement des hommes du rang dans la réserve. Il a considéré que les entreprises qui travaillent dans le secteur de la défense devaient être fortement incitées à faciliter les activités de réserve. Il a enfin souhaité savoir si la réserve actuelle pouvait être considérée comme suffisamment efficace pour fournir des renforts aux armées en cas de crise et s'est interrogé sur l'opportunité de créer une garde nationale à l'exemple du système en place aux Etats-Unis.

Mme Hélène Luc a indiqué que son groupe avait une attitude constructive à l'égard de ce projet de loi, le groupe communiste s'étant d'ailleurs abstenu à l'Assemblée nationale. Elle a rappelé son opposition à la décision de professionnalisation des armées qui a induit un changement de nature de la réserve. Elle a estimé que la loi de 1999 sur la réserve n'avait pas donné les résultats quantitatifs escomptés du fait d'un manque d'attractivité et d'une faiblesse de communication. Elle s'est interrogée sur le point de savoir si la modification de la structure de la réserve, en scindant réserve opérationnelle et réserve citoyenne, et qui n'affecte, dans la réserve citoyenne, que les seuls civils, ne contribuerait pas à la cantonner dans un rôle de relations publiques et à distendre encore le lien armée-nation. Elle a proposé qu'afin de garantir l'efficacité de la réserve opérationnelle, la période de formation puisse être portée à plus de 30 jours.

Mme Michèle Alliot-Marie a ensuite répondu aux différents intervenants :

- rien ne s'oppose au développement de la réserve citoyenne à l'étranger, les Français de l'étranger étant d'ailleurs fortement attachés à l'image de la France dans le monde et faisant preuve d'un dynamisme remarquable. Le réseau des attachés de défense est un bon relais à cet égard, mais une formulation spécifique dans le texte de loi ne paraît pas nécessaire ;

- la journée d'appel et de préparation à la défense à l'étranger concerne souvent un très petit nombre de personnes. Le rôle des attachés de défense et une attractivité accrue de la réserve citoyenne pourraient précisément concourir utilement à une revalorisation de cette journée d'appel effectuée à l'étranger.

- en 2002, de fortes distorsions étaient observées dans la pyramide des grades de la réserve, les hommes du rang étant sous-représentés. La situation est désormais rétablie. Les 48 000 volontaires de la réserve représentent 95 % des objectifs 2005 et 70 % de la cible 2008, fixée à 68 000 hommes ;

- les entreprises liées à la défense ont, sinon une obligation juridique, à tout le moins une obligation morale de faciliter l'activité de leurs salariés réservistes. Ce point leur est régulièrement et clairement rappelé par le ministère de la défense ;

- un conflit armé concernant le territoire national entraînerait la fin de la suspension du service national. Pour les autres cas, le nombre de réservistes qui a été arrêté correspond à ce qui est nécessaire et suffisant, les armées n'utilisant, au demeurant, pas encore suffisamment leurs réservistes. Une garde nationale, semblable à celle mise en oeuvre aux Etats-Unis, ne donnerait pas nécessairement de meilleurs résultats. Les membres de la Garde nationale américaine sont en effet contraints, par leurs statuts, à être présents sur les théâtres d'opération et leur motivation est soutenue par l'attribution de bourses ou la perspective d'un emploi. Enfin, certains semblent plus motivés par leur propre sécurité que par la mission remplie par leur pays ;

- la réserve citoyenne n'est, en aucun cas, une réserve de second rang. Des Français peuvent avoir envie de s'impliquer, dans les rôles social ou économique des armées, sans avoir la possibilité ou l'envie de porter les armes ou d'aller sur un théâtre d'opération. Au surplus, la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle reste, par ailleurs, possible pour les réservistes citoyens.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam a souligné que l'appartenance à la réserve citoyenne était, jusqu'à une période récente, la seule possibilité ouverte aux femmes n'ayant pas accompli leur service national.

Mme Maryse Bergé-Lavigne s'est interrogée sur la motivation des réservistes citoyens en l'absence de rémunération. Elle a par ailleurs évoqué le risque à terme de voir se développer des sociétés recrutant des mercenaires si la réserve n'était pas suffisamment attractive.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a rappelé que la France avait adopté une loi réprimant les activités de mercenariat et a indiqué qu'elle avait conseillé à certains partenaires de la France d'adopter des dispositions similaires. La participation aux activités de réserve, et singulièrement de la réserve opérationnelle, en montrant aux jeunes volontaires quelles sont les vraies valeurs de l'armée, permet, tout au contraire, de se prémunir contre ce type de dévoiement des activités militaires.

ANNEXE II - AUDITIONS DU RAPPORTEUR

Mercredi 7 décembre 2005

Général Claude ASCENSI Conseiller technique réserves au cabinet

M. Christophe LAPOLÉON du ministre de la défense
Chef du Bureau de la réserve militaire

M. Norbert SCAGLIOLA Membre du Conseil écosoc IdF Correspondant régional entreprises/défense

Mardi 13 décembre 2005

Général Philippe THIÉBAUT Délégué aux réserves de l'Armée de l'air

Général Christophe de QUATREBARBES Délégué aux réserves de l'Armée de terre

Contre-amiral Roger LEVESQUE Délégué aux réserves de l'Armée de mer

Mercredi 14 décembre 2005

Médecin-Général Raymond WEY Secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire

Général Bernard BELONDRADE Délégué aux réserves de la Gendarmerie

Mardi 17 janvier 2006

M. Jacques SCHNEIDER Sous-directeur des ressources humaines

Commissaire Jean-Michel NICOLAS Réserve civile de la police

M. Alain VIDART Président du comité de liaison entreprise défense MEDEF

Mercredi 18 janvier 2006

M. Patrice LEFORT-LAVAUZELLE Représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

Jeudi 19 janvier 2006

Table ronde réunissant les associations de réservistes :

ANRAT ( Association nationale des réservistes de l'armée de terre)

Lieutenant-colonel (R) Gérard DREVILLE

ACORAM (Association centrale des officiers de réserve de l'armée de mer)

Capitaine de vaisseau (R) Jacques BAUDRILLARD
Contre-amiral (2S) Bertrand LEPEU

ANORGEND (Association nationale des officiers et sous-officiers de réserve de la gendarmerie)

Capitaine Philippe (R) TISSIER

GORSSA ( Groupement des Organisations de Réservistes du Service de Santé des Armées)

Médecin chef (R) Jean-Pierre MOULINIÉ

RORSEM ( Réunion des officiers de réserve du service d'état-major)

Colonel (R) Pierre SERVENT

ACOMAR ( Association nationale des officiers mariniers de réserve)

Enseigne de vaisseau (R) Roger ORSINI
Maître (R) Bernard CLEMENT

RESGEND (Association des réservistes et des sympathisants de la Gendarmerie)

Colonel (H) Jean LEBLANC

ANSORGAGEND (Association Nationale des sous-officiers et gendarmes adjoint de réserve de la gendarmerie)

Major (R) Alfred DAVER

ANSORAA ( Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air)

Adjudant (H) Claude ANUZET
M. Francois LOUIS, Président national honoraire

UNOR ( Union nationale des officiers de réserve)

Lieutenant-colonel Patrice FICHET, secrétaire général

ANORAA ( Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air)

Commissaire lieutenant-colonel (R) André GEOFFROY

FNASOR ( Fédération nationale des associations de sous-officiers de réserve)

Adjudant-chef BISCH (H)

* 1 C'est-à-dire le nombre de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve, notion différente de celle d'effectif militaire.

* 2 Sur la base d'un coût moyen de la journée d'ESR de 125 € en 2005.

* 3 L'article L 1111-2 du code de la Défense prévoit que cette obligation est mise ne oeuvre par décret pris en conseil des ministres « en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ».

* 4 Voir sur ce sujet l'étude de législation comparée réalisée par le Service des études juridiques du Sénat, la réserve militaire, LC 143, janvier 2005.

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