b) L'annulation des « conclusions » du Conseil du 25 novembre 2003
Le Conseil ECOFIN s'est prononcé au sujet des recommandations de la Commission européenne de décider d'une mise en demeure à l'encontre de la France et de l'Allemagne lors de sa réunion du 25 novembre 2003.
Ces recommandations n'ont pas été adoptées, faute de majorité qualifiée. En revanche, le Conseil a adopté des « conclusions », non contraignantes et non prévues par les textes, suspendant les procédures de déficit excessif à l'encontre de la France et de l'Allemagne, alors que le traité ne prévoyait de suspension de la procédure que si l'Etat membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations. Il est à noter que ces « conclusions » n'étaient guère différentes des recommandations de mise en demeure de la Commission européenne , puisqu'elles enjoignaient elles aussi à la France et à l'Allemagne de mettre fin à leur déficit excessif en 2005.
Saisie par la Commission européenne, la Cour de Justice des communautés européennes a annulé ces « conclusions », dans son arrêt du 13 juillet 2004.
c) Des « conclusions » toujours applicables de facto
Cependant, ces conclusions s'appliquent toujours de fait.
En effet, dans sa communication du 14 décembre 2004, la Commission européenne estime que la procédure en cours est toujours au stade de la recommandation adoptée par le Conseil le 3 juin 2003. Cependant, elle a décidé de l'interpréter comme exigeant la fin de la situation de déficit excessif en 2005 , et non en 2004, conformément aux « conclusions » du 25 novembre 2003, pourtant annulées par la Cour de Justice.
Ainsi, s'il apparaissait que la France ne devait pas mettre fin à son déficit excessif en 2005, elle serait toujours passible d'une mise en demeure de la part du Conseil.
La France est toujours passible d'une mise en demeure, selon la Commission européenne « La Commission doit évaluer si les actions prises par chacun des deux Etats membres sont compatibles avec une correction du déficit excessif en 2005. Dans l'affirmative, la Commission devrait conclure que le Conseil ne doit pas franchir à ce point d'étape supplémentaire dans la procédure de déficit excessif afin de solliciter de nouvelles actions de la part de l'Etat membre concerné. Dans le cas contraire, la Commission devrait conclure que le Conseil doit reprendre la procédure de déficit excessif et mettre en oeuvre la surveillance budgétaire de l'Etat membre concerné afin de solliciter l'action correctrice nécessaire. La Commission remarque que le Conseil lui-même, dans ses conclusions du 25 novembre 2003, a indiqué qu'il était prêt à prendre une décision au titre de l'article 104 (9), sur la base d'une recommandation de la Commission, si l'évaluation de la situation indiquait un échec à satisfaire l'échéance de 2005 ». Source : Commission européenne, communication du 14 décembre 2004 (traduction par votre commission des finances) |