Article 25 nonies -
Rapport sur la possibilité et
l'opportunité d'assimiler les routes départementales et les voies
privées stratégiques à des voies de défense des
forêts contre l'incendie
Cet article vise à exiger du Gouvernement le dépôt, avant l'été 2006, d'un rapport au Parlement sur la possibilité et l'opportunité d'assimiler les routes départementales et les voies privées stratégiques à des voies de défense des forêts contre l'incendie, afin de porter à 50 mètres la zone de débroussaillement de part et d'autre de ces voies.
Le droit en vigueur
Aux termes de l'article L. 322-3 du code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé aux abords des constructions sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres.
L'obligation de débroussaillement autour des constructions et installations de toute nature vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques d'incendie. L'article L. 322-3 précité en fixe donc les règles en fonction de la situation du terrain concerné. Ainsi, à moins de 200 mètres des bois et forêts, le débroussaillement doit avoir une profondeur minimum de 50 mètres autour des constructions, le maire pouvant porter cette distance à 100 mètres.
Aux termes de l'article L. 322-7 du même code, l'État et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé sur une bande qui, fixée par représentant de l'État dans le département, ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de ces voies. Ils peuvent également exercer ce droit de débroussaillement sur des voies privées, dès lors qu'elles sont ouvertes à la circulation publique.
Or la combinaison de ces deux articles rencontre de nombreuses difficultés d'interprétation. C'est le cas lorsqu'une route entre dans le champ d'application de la zone de débroussaillage de 50 mètres imposée aux propriétaires. C'est le cas également lorsque les propriétaires possèdent une piscine, la difficulté résidant alors dans l'interprétation de la notion de « maintien débroussaillé des abords des constructions ».
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
C'est afin d'obtenir des éclaircissements à ce double point de vue que le député auteur de l'amendement, qui avait déjà exposé son propos dans deux questions écrites adressées au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire 84 ( * ) , suggère par cet article d'exiger du Gouvernement qu'il remette au Parlement un rapport sur le sujet d'ici l'été 2006.
Les propositions de votre commission
Conscient de la nécessité de préciser l'interprétation des dispositions légales précitées, au vu de leurs conséquences potentielles sur la prévention des risques d'incendie, votre rapporteur approuve l'idée d'exiger la remise d'un rapport ministériel sur ce point.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 84 Questions n°s 74547 et 74548 de M. Thierry Mariani, adressées au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publiées au Journal officiel Assemblée nationale le 27 septembre 2005, page 8878.