EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER -
PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE AU SERVICE DE
L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS
L'Assemblée nationale a souhaité modifier l'intitulé du titre I er afin de mieux prendre en compte l'effort du législateur en faveur de l'emploi agricole. De fait, l'Assemblée nationale a inséré à la fin de ce titre de nombreux articles portant des allègements de charges, afin de développer l'emploi agricole.
CHAPITRE Ier -
Faire
évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole
Article 1er -
(Article L. 311-3 du code
rural) -
Création du fonds agricole
Les dispositions du projet de loi initial
Cet article crée, à l'article L. 311-3 du code rural, le fonds agricole. Il s'agit de définir une entité juridique et économique regroupant tout à la fois le foncier de l'exploitation agricole, le cheptel mort et vif 24 ( * ) , mais aussi des éléments incorporels tels que des marques de producteurs, des accords commerciaux ou de distribution, des droits à produire ou des droits à paiement dans le domaine des aides agricoles.
Ce fonds est largement inspiré par le fonds de commerce et le fonds artisanal. Il constitue le fondement de l'évolution portée par le présent projet de loi d'orientation, à savoir l'insertion des activités de production agricole dans une démarche d'entreprise qui leur permettra de répondre plus aisément aux évolutions des marchés agricoles.
En outre, la création de ce fonds doit permettre la transmission aux jeunes agriculteurs s'installant d'une entité économique viable.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 311-3 du code rural prévoit la possibilité de nantir ce fonds, c'est-à-dire de créer une sûreté sur celui-ci en contrepartie de laquelle l'exploitant pourra financer plus aisément son exploitation. Il s'agit donc d'un élément important de l'inscription de l'exploitation dans un contexte commercial normal.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté une importante modification à cet article en précisant que la création de ce fonds était optionnelle. Dès lors, celui-ci sera créé par décision de l'exploitant qui se contentera d'en déclarer la création à l'autorité administrative, c'est-à-dire concrètement à la Direction départementale de l'agriculture (DDA). Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de cette formalité. On pourrait en effet imaginer que, comme le prévoyait le texte initial du projet de loi d'orientation, l'existence du fonds soit révélée à l'occasion des actes le concernant (son nantissement, sa transmission ou sa cession). Il lui semble en tout état de cause qu'elle peut utilement être allégée.
Les propositions de votre commission
Votre commission partage le choix des députés de laisser à l'exploitant la décision de créer ou non un fonds agricole. Une telle conception s'inscrit en effet pleinement dans l'esprit de normalisation des activités agricoles. Il convient que les chefs d'exploitation puissent prendre librement les décisions qui leur paraissent favorables au développement de leur activité.
En revanche, dans un souci d'allègement des formalités administratives, elle souhaite que la déclaration du fonds agricole se fasse auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent.
Elle vous présente donc un amendement en ce sens.
Votre commission vous demande d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article ainsi modifié. |
* 24 Le cheptel mort consiste dans le matériel de production.