EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article premier
Report d'un an des élections municipales de mars 2007

Cet article tend à fixer en mars 2008 l'organisation des élections municipales initialement prévues en mars 2007.

Conformément à l'article L. 227 du code électoral, les conseillers municipaux sont élus pour six ans, au scrutin majoritaire dans les communes de moins de 3.500 habitants 38 ( * ) et au scrutin de liste à deux tours « avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation 39 ( * ) » dans les communes de 3.500 habitants et plus.

Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement au mois de mars, à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres.

En principe, le renouvellement des conseils municipaux élus en mars 2001 devait être organisé au plus tôt les 11 et 18 mars 2007, compte tenu du principe selon lequel les élections ont lieu un dimanche 40 ( * ) et de la nécessité de permettre l'actualisation des listes électorales 41 ( * ) avant ledit renouvellement.

Le calendrier électoral théorique de l'année 2007 imposerait d'organiser ces élections municipales dans les semaines précédant l'élection présidentielle, qui pourrait avoir lieu les 15 et 29 avril ou le 22 avril et le 6 mai 2007.

Ces dates tendent à concilier de multiples contraintes (organisation du scrutin présidentiel 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration du mandat de 5 ans de M. Jacques Chirac, proclamé Président de la République le 17 mai 2002 ; vacances scolaires...).

Cependant, la proximité de ces scrutins perturberait en pratique le déroulement du recueil serein et équitable des parrainages de cinq cents élus au moins nécessaires pour faire acte de candidature à la présidence de la République.

Le risque de fragilisation de la procédure de présentation des candidats
à l'élection présidentielle
:

Même dans l'hypothèse où les élections municipales et cantonales seraient organisées au plus tôt (soit les 11 et 18 mars 2007) et le premier tour des élections présidentielles au plus tard (soit le 22 avril 2007), le déroulement serein et sincère des opérations électorales pourrait être fragilisé sans déplacement dans le temps de certaines d'entre elles.

Il convient de rappeler que la liste des candidats à l'élection du Président de la République, publiée le seizième jour avant le premier tour de scrutin (soit le 6 avril) 42 ( * ) , est établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui ont été adressées à partir de la publication du décret de convocation des électeurs et jusqu'à minuit le dix-neuvième jour précédant ce premier tour (soit le 3 avril) 43 ( * ) .

Seuls les candidats qui ont été « présentés » par 500 citoyens habilités (membres du Parlement, des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associés, maires d'arrondissement, membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, ex-Conseil supérieur des Français de l'étranger, présidents des établissements publics de coopération intercommunale, membres français du Parlement européen élus en France) sont retenus.

Le droit en vigueur précise que les formulaires de présentation des candidats doivent être mis à disposition des citoyens habilités à une date qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs 44 ( * ) . L'usage républicain prévoit l'adoption de ce dernier environ 3 semaines avant le premier tour de scrutin mais en pratique, le recueil des parrainages commence bien avant cette période officielle.

En 2007, ce recueil aurait lieu en grande partie pendant le renouvellement des conseils municipaux et généraux. A l'issue du second tour des élections locales précitées (18 mars), les présidents de conseils généraux seraient désignés le 22 mars 45 ( * ) et les maires, au plus tard, le 25 mars 46 ( * ) .

Les formulaires de présentation ne pourraient en pratique être envoyés aux nouveaux maires , qui constituent l'essentiel des « présentateurs », qu'au lendemain de la constitution définitive des conseils municipaux (soit le 26 mars )

Ce calendrier est incompatible avec le déroulement normal du processus de présentation et ne peut être maintenu en l'état car deux générations de maires et de conseillers généraux pourraient être amenés à « parrainer » un candidat ( risques de fraudes ). Il ne laisserait en pratique qu'une semaine aux nouveaux présentateurs pour soutenir un candidat et envoyer leurs formulaires au Conseil constitutionnel.

En droit, il ne respecterait pas l'exigence de délai raisonnable pour l'accomplissement des opérations de présentation, qui a été dégagée par le Conseil constitutionnel , chargé de veiller à la régularité de l'élection présidentielle par l'article 58 de la Constitution, et ne pourrait donc recevoir son assentiment.

Le Conseil constitutionnel, lors des précédentes élections, a en effet voulu garantir la sérénité et le temps nécessaire à la réflexion des présentateurs et à l'obtention des parrainages par les candidats. En effet, le « parrainage » des candidats à l'élection présidentielle est un acte politique majeur et irréversible pour les élus concernés .

Par ailleurs, la diminution des délais précités pourrait entraîner des problèmes matériels (en particulier outre-mer) et une rupture de l'égalité de traitement entre eux . Le Conseil constitutionnel considère ainsi la durée actuelle des opérations de parrainage comme incompressible.

D'autres motifs (capacité d'organisation limitée des petites communes ; risques précités de difficultés dans l'accomplissement des missions des pouvoirs publics) tendent à justifier un aménagement du calendrier électoral de 2007.

Ainsi que le rappelait le Conseil constitutionnel, une telle concentration de scrutins solliciterait « à l'excès le corps électoral au cours de la même période au risque d'inciter les électeurs à l'abstention ». La réforme de ce calendrier électoral suppose donc le report des élections municipales et cantonales prévues en 2007.

En premier lieu, un déplacement des dates d'organisation de l'élection du Président de la République semble peu réaliste. Nécessitant une révision constitutionnelle (article 7), un tel aménagement (élections anticipées ou report) serait de plus peu conforme aux traditions républicaines et à la primauté de l'élection présidentielle dans les institutions de la Cinquième République (pouvoirs du Président de la République, structuration du fait majoritaire...).

En second lieu, le calendrier des élections locales a été modifié à plusieurs reprises par le législateur, afin de permettre un déroulement serein de l'élection présidentielle (exemple du report d'élections cantonales en 1988). En 1995, les mandats en cours de certains conseillers municipaux ont déjà été prolongés (de mars à juin) . L'objectif était également d'éviter les difficultés issues d'une trop grande proximité entre élections municipales et présidentielle sur les opérations de présentation des candidats à cette dernière.

Soulignant que le choix du législateur n'était pas « manifestement inapproprié » à cet objectif et que la réduction du mandat des conseillers municipaux à élire était limitée (à trois mois) et exceptionnelle (le renouvellement des élus concernés étant fixé en mars 2001), le Conseil constitutionnel avait estimé qu'un tel report était conforme à la Constitution. 47 ( * )

En troisième lieu, l'organisation des élections municipales (et des élections cantonales associées) semblait par ailleurs difficile avant mars 2008, en raison de la tenue des élections législatives en mai-juin 2007 (leur déroulement simultané engendrerait les difficultés précitées d'organisation et de contrôle des scrutins), puis de la période de révision des listes électorales (du 1 er septembre au dernier jour de février de l'année suivante).

Le présent article tend donc à reporter d'un an, c'est-à-dire en mars 2008, les élections municipales prévues en mars 2007.

De fait, les conseillers municipaux et généraux élus en 2001 bénéficieraient d'une année de mandat supplémentaire. Ultérieurement, les conseillers municipaux élus en mars 2008 seraient bien élus pour six ans conformément à l'article L. 227 précité, mettant fin à ce décalage transitoire. Il existe un précédent de report d'une telle durée de mandats électoraux : en 1990 , le législateur avait prorogé d'un an le mandat d'une série de conseillers généraux . Le Conseil constitutionnel, tout en rappelant la nécessité de permettre aux électeurs « d'exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de suffrage », avait considéré que ce report s'inscrivait dans un dispositif d'ensemble tendant à favoriser une plus forte participation du corps électoral aux élections visées 48 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification.

Article 2
Report d'un an des élections cantonales de mars 2007

Cet article tend à prévoir le report d'un an (soit en mars 2008) des élections cantonales prévues en mars 2007.

Les conseillers généraux sont élus au scrutin majoritaire à deux tours pour six ans 49 ( * ) au sein des cantons 50 ( * ) (chaque canton élisant un conseiller général) : au premier tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits pour être élu. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative.

Les élections ont lieu au mois de mars .

La loi du 10 août 1871 a instauré le renouvellement partiel des conseils généraux, maintenu sans profonde modification jusqu'à la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990, qui lui a substitué le renouvellement global des conseils et la concomitance de ce renouvellement avec celui des conseils régionaux.

Le Sénat s'était opposé à cette réforme, estimant que le rythme de renouvellement triennal des conseillers généraux amortissait les conséquences politiques des mouvements d'opinion et favorisait la continuité de l'administration départementale tout en permettant au président 51 ( * ) du conseil général, élu par ce dernier à l'issue de chaque renouvellement, de faire approuver ou sanctionner sa gestion avec une régularité suffisante 52 ( * ) .

En 1994 53 ( * ) , le législateur a rétabli le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux . En pratique, la répartition des cantons en deux séries est effectuée par le conseil général en veillant à ce que les cantons d'un même arrondissement soient répartis dans une proportion égale entre les deux séries. L'ordre de renouvellement des séries est ensuite tiré au sort.

Ainsi, une moitié des conseillers généraux est élue simultanément au renouvellement du mandat des conseils régionaux (comme en mars 2004) tandis que l'autre est élue en même temps que les conseillers municipaux (comme en mars 2001).

Or, le renouvellement en mars 2007 de la série des conseillers généraux élus en mars 2001 est soumis aux mêmes risques d'incompatibilités pratiques que celles évoquées pour les élections municipales à l'article 1 er : la proximité de ce renouvellement avec les opérations électorales du scrutin présidentiel est impossible à maintenir en l'état et nécessite un aménagement du calendrier électoral.

Conforme au choix du Gouvernement de reporter les élections locales prévues en mars 2007, et comme en 1990, le présent article tend à proroger d'un an la durée du mandat des conseillers élus en 2001 (qui effectueraient donc un mandat de 7 ans). Il organiserait leur renouvellement en mars 2008, simultanément à celui des conseillers municipaux afin de préserver leur concomitance posée par la loi du 18 janvier 1994. Les conseillers généraux alors élus bénéficieraient ensuite de la durée normale de six ans de mandat, qui arriverait à son terme en mars 2014 .

La réduction ou la prorogation de la durée de mandat des conseillers généraux a souvent été utilisée comme « variable d'ajustement » pour favoriser le déroulement des opérations électorales (en 1966, 1972, 1988, 1990 et 1994 - voir tableau p. 14).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
Report des élections cantonales prévues en mars 2010

Cet article tend à prévoir le report d'un an (soit en mars 2011) du renouvellement des conseillers généraux élus en mars 2004.

Cela a été rappelé, si l'on fait exception de l'institution du renouvellement global des conseils généraux entre 1990 et 1994, le renouvellement triennal par moitié rythme le fonctionnement des conseils généraux depuis 1871 .

Reflétant, selon des échéances rapprochées, l'évolution de l'opinion sur la gestion départementale, le renouvellement triennal par moitié assure simultanément « la continuité nécessaire » 54 ( * ) à une bonne administration des départements.

Afin de le préserver, le présent article prévoit de reporter d'un an (de mars 2010 à mars 2011), le renouvellement des conseillers généraux élus en mars 2004, qui effectueraient donc un mandat de 7 ans .

Si ce report n'avait pas été prévu, le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux aurait été de fait abandonné au détriment de la stabilité de ces derniers et des projets menés par les exécutifs locaux. Les renouvellements partiels auraient eu lieu en mars 2008, en mars 2010, en mars 2014, puis en mars 2016..., les dates des renouvellements partiels étant désormais séparées alternativement par des durées de deux et quatre ans.

Simultanément, la prorogation d'un an de la durée du mandat des conseillers généraux élus en mars 2004 mettrait fin à la concomitance de leur renouvellement et de celui des conseillers régionaux.

Or, à la différence de celle qui existe entre le renouvellement d'une série de conseillers généraux et celui des conseillers municipaux, cette concomitance semble parfois être une source de confusion pour le corps électoral. Ce dernier pourrait ainsi à l'avenir mieux identifier les enjeux de chaque scrutin et les prérogatives de chaque collectivité en désignant conseillers généraux et conseillers régionaux à des dates différentes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article additionnel après l'article 3
(art. 2, 3 et 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs)
Coordination - mention du renouvellement partiel de 2011

Cet article additionnel tend à modifier les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 précitée pour y inscrire le report d'un an des élections sénatoriales prévues en 2010.

Les dispositions transitoires de la réforme du régime électoral sénatorial (voir exposé général et commentaire de l'article 1 er du projet de loi organique) adoptées en 2003 et 2004 prévoient en principe l'instauration du renouvellement du Sénat par moitié à compter de 2010.

L' article 2 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 définit ainsi la répartition des sièges de sénateurs entre les séries 1 (sièges de l'actuelle série B et sièges des sénateurs de la série C élus pour six ans en 2004, soit ceux des départements de l'Ile-de-France, de la Guadeloupe et de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de deux sénateurs représentant les Français établis hors de France) et 2 (sièges de l'actuelle série A et sièges des sénateurs de la série C élus pour neuf ans en 2004, soit ceux des départements allant du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne). Il fixe leur entrée en vigueur à compter du renouvellement partiel du Sénat en 2010 (III).

Il prévoyait en outre, à titre transitoire, qu'une loi votée avant le renouvellement partiel du Sénat en 2004 actualiserait le tableau n° 5 annexé au code électoral (II), ce qui a été effectué par l'article 1 er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 (voir commentaire de l'article 4 du projet de loi).

La réforme du régime électoral sénatorial a également actualisé la répartition des sièges de sénateurs. Ainsi, en raison de leur évolution démographique récente, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont respectivement obtenu respectivement un siège supplémentaire , pourvus aux prochains renouvellements du Sénat concernant ces collectivités (soit 2007 devenu 2008 et 2010 devenu 2011) :

- Nouvelle-Calédonie : 2

- Polynésie française : 2

- Wallis-et-Futuna : 1 55 ( * )

L' article 3 de la loi précitée a, en conséquence, apporté des modifications aux articles L. 440 et L. 442 du code électoral (I et II).

Le premier de ces articles, qui prévoyait le nombre de sénateurs élus dans ces collectivités, a été abrogé , le nombre de sénateurs étant logiquement intégré dans une disposition organique.

Le second , qui prévoit la répartition des sièges de ces sénateurs entre les séries du Sénat, a fait l'objet de modifications rédactionnelles en vue de prendre en considération la création de nouveaux sièges et le passage progressif à un renouvellement par moitié.

Sa nouvelle rédaction (« le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article » ) doit prendre effet à compter du renouvellement partiel de 2010 (IV).

Enfin, l' article 4 de la loi précitée rappelle que le nombre de sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France inscrit dans chaque colonne du tableau fixant la répartition des sièges entre les séries, est « égal à la moitié » du chiffre fixé dans l'article 1 er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France (12 : 2 = 6).

Or, l'article 4 précité précise que cette rédaction prendra effet à compter du renouvellement partiel du Sénat de 2010 .

Par coordination avec son amendement à l'article 1 er du projet de loi organique qui tend à reporter d'un an le renouvellement partiel sénatorial de 2010 à 2011, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel ayant pour objet de substituer la mention de l'année « 2011 » à celle de l'année « 2010 » au III de l'article 2, au second alinéa du III de l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel sans modification .

Article additionnel après l'article 3
(art. L. 334-3 du code électoral et L. 334-15 du code électoral)
Coordination - renouvellement des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article additionnel tend à modifier les articles L. 334-3 et L. 334-15 du code électoral pour effectuer une coordination rédactionnelle.

Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité à statut particulier 56 ( * ) , est représentée au Sénat par un sénateur.

L'article L. 334-3 actuel du code électoral rappelle que le renouvellement du mandat de ce dernier a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du code électoral (en pratique, le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a été renouvelé pour six ans en septembre 2004).

« Collectivité départementale de la République » 57 ( * ) au statut particulier, Mayotte a bénéficié de la réforme du régime électoral sénatorial de 2003 qui a créé un deuxième siège de sénateur pour prendre en considération son évolution démographique récente.

Elus en 2004, les sénateurs de Mayotte sont aussi renouvelés à la même date que les sénateurs de la série C du Sénat, conformément aux dispositions de l'article L. 334-15 du code électoral actuel.

A compter de 2011 (et non plus 2010), les sénateurs de l'actuelle série B et ceux de l'actuelle série C élus pour six ans, dont le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon et les sénateurs de Mayotte, seront renouvelés au sein de la future série 1.

Le présent article additionnel tend simplement à tirer les conséquences rédactionnelles du passage au renouvellement par moitié du Sénat en prévoyant la substitution de la mention de la « série 1 » à celle de la « série C » dans les articles précités du code électoral, à compter du renouvellement sénatorial partiel de 2011.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel sans modification.

Article 4
(II de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004)
Coordination - mention du renouvellement sénatorial de 2008

Cet article tend à modifier le II de l'article 1 er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs, afin d'y mentionner le report du renouvellement sénatorial de 2007 en 2008.

L'article 1 er de la loi du 10 mai 2004 précitée a tiré les conséquences des lois du 30 juillet 2003 pour actualiser le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries.

Cet article présente en effet les modifications successives du tableau à l'issue des renouvellements partiels de 2004, 2007 et 2010 , c'est-à-dire pendant la période transitoire de la mise en oeuvre de l'abaissement de la durée du mandat sénatorial de neuf ans à six ans, du renouvellement du Sénat par moitié et de l'actualisation de la répartition des sièges de sénateurs.

Tableau n° 5 annexé au code électoral :

Le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges des sénateurs entre les séries a été ainsi modifié depuis le renouvellement partiel de 2004 :

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre 95

Indre-et-Loire à Pyrénées-
Orientales 94

Bas-Rhin à Yonne 68

Guyane 1

___
96

La Réunion 3

___
97

Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5
___
120

Représentation de la Nouvelle Calédonie, des collectivités d'outre-mer
et des Français établis hors de France

Polynésie Française 1

Nouvelle-Calédonie 1

Mayotte 2

Iles Wallis-et-Futuna 1

Français établis hors de
France 4

Saint-Pierre-et-Miquelon 1

Français établis hors de
France 4

Français établis hors de
France 4

102

102

127

A compter du renouvellement partiel de 2007 (qui serait reporté en 2008) , le tableau précité sera ainsi modifié :

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre 103

Indre-et-Loire
à Pyrénées-Orientales 94

Bas-Rhin à Yonne 68

Guyane 2

____
105

La Réunion 3

____
97

Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5
___
120

Représentation de la Nouvelle Calédonie, des collectivités d'outre-mer
et des Français établis hors de France

Polynésie Française 2

Nouvelle-Calédonie 1

Mayotte 2

Iles Wallis-et-Futuna 1

Saint-Pierre-et-Miquelon 1

Français établis hors de France 4

Français établis hors de
France 4

Français établis hors de
France 4

112

102

127

A compter du renouvellement partiel de 2010 (qui serait reporté en 2011) , le tableau précité sera ainsi modifié :

Série 1

Série 2

Représentation des départements

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

97

Ain à Indre

103

Seine-et-Marne

6

Bas-Rhin à Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne

62

Essonne à Yvelines

47

Guyane

2

Guadeloupe, Martinique, La Réunion

9

Total départements

159

167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer
et des Français établis hors de France

Mayotte

2

Polynésie Française

2

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Iles Wallis-et-Futuna

1

Nouvelle-Calédonie

2

Français établis hors de France

6

Français établis hors de France

6

Total général

170

176

Par coordination avec le report d'un an du renouvellement de la série A du Sénat de septembre 2007 à septembre 2008 proposé par le projet de loi organique, le présent article tend simplement à substituer la mention de l'année 2008 à celle de l'année 2007 .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à compléter cette modification du tableau n°5 par la substitution de la référence à l'année « 2011 », à celle de l'année « 2010 », par coordination avec le « décalage » du calendrier de la réforme électorale du Sénat (élections en 2008, 2011 et 2014 au lieu de 2007, 2010 et 2013) qu'elle propose dans le projet de loi organique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Cet article étend l'application du report des élections municipales de mars 2007 à mars 2008 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Concernant l'application outre-mer de la présente réforme, il convient au préalable de distinguer plusieurs situations.

L'aménagement du calendrier électoral est applicable de plein droit, comme en métropole, aux départements d'outre-mer (Guadeloupe ; Guyane ; La Réunion ; Martinique), régis par l'article 73 de la Constitution, conformément au principe de l'identité législative.

Selon ce dernier, qui prévaut également à Mayotte 58 ( * ) et à Saint-Pierre-et-Miquelon 59 ( * ) en matière électorale, les dispositions relatives au report d'un an des élections municipales sont applicables de plein droit aux communes de ces collectivités.

En revanche, conformément au principe de spécialité législative régissant le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française (les îles Wallis-et-Futuna n'ayant pas de communes) au sein de la République française afin d'y prendre en considération leurs intérêts propres, le présent article prévoit explicitement l'application du report d'un an des élections municipales de 2007 aux communes de ces collectivités (les dispositions du code électoral y ont été étendues. Quelques règles spécifiques encadrent le déroulement de ces scrutins 60 ( * ) ).

A titre complémentaire, il semble utile de préciser que les dispositions de la présente loi relatives au report des élections cantonales de 2007 et de 2010 sont applicables de plein droit au conseil général de Mayotte, qui est renouvelé en même temps et dans les mêmes conditions que les conseils généraux des départements 61 ( * ) .

En revanche, elles ne concernent pas le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une institution statutaire bénéficiant d'un régime électoral particulier et dont le prochain renouvellement intégral interviendra en mars 2006. La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna n'ont pas de conseils généraux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

* 38 Article L. 252 du code électoral.

* 39 Article L. 206 du code électoral.

* 40 Article L. 55 du code électoral.

* 41 A ce titre, il convient de rappeler que les opérations de révision des listes électorales se déroulent du premier jour du mois de septembre au dernier jour du mois de février de l'année suivante.

* 42 Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et article 3 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de cette dernière.

* 43 Articles 3 I de la loi du 6 novembre 1962 et 2 du décret du 8 mars 2001 précité.

* 44 Article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée.

* 45 Les présidents des conseils généraux doivent en effet être élus lors de la réunion de droit qui suit leur renouvellement triennal, c'est-à-dire le second jeudi qui suit ce dernier (articles L. 3121-9 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales).

* 46 La première réunion des conseils municipaux se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet, pour élire le maire et ses adjoints (articles L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales).

* 47 Décision n° 94-341 DC du 6 juillet 1994 - loi relative à la date de renouvellement des conseillers municipaux.

* 48 Décision n° 90-280 DC du 6 décembre 1990 - Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

* 49 Article L. 192 du code électoral.

* 50 Le découpage des circonscriptions cantonales relève du pouvoir réglementaire.

* 51 Article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.

* 52 Rapport n° 75 (1993-94) de notre ancien collègue Christian Bonnet au nom de la commission des Lois.

* 53 Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994.

* 54 M. Roger Romani, alors ministre délégué aux relations avec le Sénat, JO Débats, Sénat, séance du 15/11/1993, p. 237.

* 55 Article LO 438 du code électoral.

* 56 Loi n° 85-595 du 11 juin 1985.

* 57 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

* 58 La loi statutaire n°2001-616 du 11 juillet 2001 (7°I de l'article 3) prévoit cette application de plein droit du droit électoral.

* 59 La loi statutaire n°85-595 du 11 juin 1985 (article 22) prévoit cette application de plein droit des lois électorales.

* 60 Ces règles sont fixées par le titre VI (articles L. 428 à L. 438) du livre cinquième du code électoral.

* 61 Article L. 334-8 du code électoral.

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