C. LES TEXTES D'APPLICATION

L'ordonnance du 12 novembre 2004 renvoyant, plus qu'il n'est de coutume pour le temps de travail, au règlement, l'examen des décrets d'application revêt une importance particulière.

1. La parution d'un texte d'application très attendu : le décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

Le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises modifie le décret du 26 janvier 2003 précité. Il met notamment en oeuvre les dispositions de l'article premier de l'ordonnance du 12 novembre 2004.

A titre préliminaire, il convient d'observer que si, au terme de l'article 5 du décret du 31 mars 2005, la durée de travail maximale hebdomadaire est portée pour les routiers « courtes distances » de 48 heures à 52 heures, toutes les durées maximales hebdomadaires demeurent inférieures au plafond de 60 heures fixé par la directive 2002/15/CE.

De même, il semble que la nouvelle durée moyenne maximale applicable aux grands routiers, portée de 50 heures (sur une période de référence d' un mois ) à 53 heures (sur une période de référence de trois mois ), soit conforme à l'exigence européenne d'une durée moyenne hebdomadaire de 48 heures (sur une période de référence ne dépassant pas quatre mois). En effet, d'après les informations transmises à votre rapporteur, il faut considérer que, parmi les huit heures d'équivalence hebdomadaires effectuées par les « grands routiers » 29 ( * ) , cinq heures seraient « connues à l'avance », ce qui réduirait précisément à 48 heures la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail au sens de la directive n° 2002-15.

Le tableau suivant récapitule les modifications des temps de service hebdomadaires résultant du décret n° 2005-306 :

Temps de service

Durée moyenne hebdomadaire maximale

Durée maximale sur une semaine isolée

« Grands routiers »

43 heures dont 8 heures d'équivalence (inchangé)

Portée de 50 heures à 53 heures sur une période de référence portée du mois au trimestre civil , voire au « quadrimestre civil » 30 ( * ) par accord collectif

56 heures (inchangée)

Autres personnels roulants marchandises

39 heures dont 4 heures d'équivalence (inchangé)

Portée de 48 heures à 50 heures sur une période de référence portée du mois au trimestre civil , voire au « quadrimestre civil » par accord collectif

Portée de 48 heures à
52 heures

Convoyeurs de fonds, messageries

35 heures (inchangé)

44 heures (inchangée) sur une période de référence d' un trimestre civil, au lieu de douze semaines glissantes, ou d'un « quadrimestre civil » par accord collectif

48 heures (inchangée)

En application de l'article premier de l'ordonnance du 12 novembre 2004, la référence générale au trimestre civil pour le calcul de la durée moyenne maximale hebdomadaire, en lieu et place des douze semaines glissantes retenues par le droit commun, permet un allongement des périodes de travail les plus soutenues (par exemple, succession de phases d'activité plus intenses dans la seconde moitié d'un trimestre civil et dans la première moitié du trimestre civil suivant), pour un plafond annuel inchangé.

Par ailleurs, le décret prévoit que l'employeur a la possibilité de porter à trois mois (au lieu d'un mois en application du décret du 26 janvier 2003, le droit commun étant la semaine) la période retenue pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail, au_delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires.

On sait que ces heures supplémentaires sont payées à un taux majoré d'une part, et qu'elles permettent le calcul des repos compensateurs d'autre part. Le Gouvernement estime que le choix d'une période de référence d'un trimestre (ou d'un quadrimestre par accord collectif) ne remet pas en cause les termes de l'accord collectif du 23 avril 2002 concernant les rémunérations des heures de temps de service des personnels roulants du transport routier de marchandises, qui prévoit un décompte hebdomadaire ou mensuel.


Extrait de la lettre adressée, le 29 septembre 2004,
par le directeur des transports terrestres à différents représentants
des organisations syndicales représentatives de salariés

« (...) Au cours de la réunion de présentation du plan gouvernemental de mobilisation et de développement du transport routier de marchandises qui s'est tenue le jeudi 23 septembre, vous avez bien voulu m'interroger sur les conséquences sur la rémunération des conducteurs d'un décompte des heures supplémentaires sur une période de référence de trois mois, conformément à la solution retenue dans le volet social de ce plan .

« Je vous confirme qu'il convient de distinguer le décompte des heures supplémentaires et le décompte du temps de travail en vue du paiement des heures majorées .

« C'est le décompte des heures supplémentaires sur une période de référence de trois mois (ou de quatre mois par accord de branche ou d'entreprise) qui est envisagé. Ceci n'aura pas d'incidence sur les modalités de rémunération des heures majorées .

« En effet, suivant en cela la proposition des organisations professionnelles formulée dans le cadre de la mission de concertation confiée à M. Georges Dobias, les règles de décompte du temps de service en vue du paiement des heures majorées qui sont fixées par l'accord collectif du 23 avril 2002 ne sont pas modifiées. Elles prévoient l'application d'une majoration de 25 % à compter de la 153 e heure mensuelle et de 50 % à compter de la 187 e heure mensuelle .

« L'Union des Fédérations de Transport m'a officiellement confirmé que les organisations professionnelles qu'elle représente n'avaient pas changé de position à ce sujet .

« Je souhaite que, ces précisions ayant été apportées, la négociation collective puisse s'engager sur la mise en place d'une garantie mensuelle de rémunération (...) ».

Cette position se veut respectueuse des accords passés et elle repose sur une interprétation judicieuse des termes de l'article L. 212-18 inséré par l'article premier de l'ordonnance du 12 novembre 2004 . En effet, bien que cet article ne paraisse envisager, en matière d'heures supplémentaires, qu'une seule période de référence, qui, pouvant être portée à un trimestre, se trouverait incompatible avec le maintien de l'accord du 23 avril 2002, le dernier alinéa de l'article L. 324-10 31 ( * ) , qui oblige à porter sur la feuille de paye la totalité des heures réellement effectuées dans un mois, implique bien la possibilité d'un « dédoublement » de la période de référence, sans remise en cause de l'accord.

En tout état de cause, votre rapporteur ne manquera pas d'interroger le ministre en charge des transports sur la constance de son interprétation.

Enfin, ainsi que l'article premier de l'ordonnance du 12 novembre 2004 l'autorise encore, le délai dans lequel doit être pris le repos compensateur a été porté de deux à trois mois et un calcul du repos compensateur simplifié , fonction du seul nombre d'heures supplémentaires, a été mis en place : une journée de la 41 e à la 79 e heure supplémentaire, puis 1,5 journée jusqu'à la 108 e heure, enfin 2,5 journées au-delà.

Au total, les assouplissements concernant la durée du travail et les repos compensateurs permettent de qualifier l'équilibre ainsi atteint de « gagnant-gagnant » : avec un calcul des heures de travail payées à un taux majoré inchangé, les routiers travailleront probablement un peu plus longtemps pour une rémunération un peu plus élevée.

Il est à noter que les dispositions concernant le repos quotidien demeurent inchangées.

2. Les textes à venir

Un décret concernant les transports routiers de voyageurs, en cours d'élaboration, devrait probablement paraître en juillet 2005. Les consultations n'ayant pas encore été menées à leur terme, il est difficile d'en préciser exactement les contours ; toutefois, il n'est pas envisagé, à ce jour, d'introduire une période de référence de trois mois dans le transport routier de personnes et il paraît acquis que les dispositions concernant le repos quotidien demeureront inchangées.

Ensuite, d'autres décrets sont appelés à modifier les décrets s'appliquant à la restauration ferroviaire (décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 73-1008 du 22 octobre 1973) et à la navigation intérieure (décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983), tandis qu'un décret concernera les transports ferroviaires hors SNCF.

*

Réunie le 8 juin 2005, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

* 29 Correspondant à la différence entre la durée normale de service hebdomadaire (43 heures) et la durée du travail hebdomadaire de droit commun (35 heures).

* 30 Il s'agit des intervalles janvier-avril, mai-août et septembre-décembre.

* 31 Cet alinéa dispose en effet que « La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord (...), une dissimulation d'emploi salarié », dans le contexte d'une rémunération mensualisée.

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