B. RENDRE PLUS LISIBLES ET PLUS CLAIRES LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DU BÉNÉFICIAIRE

1. Sécuriser l'exercice du droit de renonciation

Votre rapporteur général partage la volonté conjointe du gouvernement et de l'Assemblée nationale d'assurer une plus grande sécurité juridique dans la souscription des contrats d'assurance vie . A cet égard, l'article 3 du présent projet de loi, d'une part, regroupe et clarifie les informations devant être communiquées au souscripteur avant la souscription, et, d'autre part, précise les conditions d'exercice du droit de renonciation.

Dans le droit actuel, le droit de renonciation peut s'exercer dans un délai de trente jours suivant le premier versement ; il entraîne la restitution de la totalité des sommes versées. En outre, ce droit peut être prorogé indéfiniment en cas de défaut d'information de l'assuré. Cette dernière modalité a entraîné de nombreux contentieux, dans un contexte marqué par des contre-performances boursières sur les contrats d'assurance vie multi-supports : en cas de succès des recours, l'application du principe de mutualisation conduit à reporter les pertes sur l'ensemble des assurés.

Un amendement de compromis de l'Assemblée nationale a limité à huit ans (contre cinq ans dans le projet de loi initial) la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut d'information .

En outre, un amendement de notre collègue député Philippe Auberger, rapporteur au nom de la commission des finances, a précisé que ces mesures n'avaient pas de caractère rétroactif, afin de ne pas interférer sur les contentieux en cours.

De fait, même si les contentieux restent limités, le niveau élevé d'encours de l'assurance vie en France (840 milliards d'euros en début d'année 2005) exige que leurs souscripteurs bénéficient d'une plus grande lisibilité de l'information, notamment pour les produits plus complexes que constituent les contrats d'assurance vie en unités de compte (160 milliards d'euros d'encours en début d'année 2005, en augmentation de 35 % en 2004) .

2. Clarifier l'information offerte aux assurés et certains régimes spécifiques de contrats d'assurance

a) Clarifier l'information figurant dans la note d'information selon un modèle type

Votre rapporteur général estime que, en contrepartie de conditions plus strictes de prorogation du délai de renonciation, les assurés doivent bénéficier d'une information claire et lisible sur les éléments essentiels du contrat , notamment les frais financiers et les différents coûts d'intermédiation. Votre commission des finances propose ainsi un amendement tendant à préciser le contenu de la note d'information remise à l'assuré vie, structurée en rubriques suivant un modèle type, car la note ne doit pas seulement dupliquer le contrat mais comprendre l'ensemble des informations essentielles au choix du contrat.

Dans cette hypothèse, le modèle de note préciserait les informations, le cas échéant individualisées 4 ( * ) , qui doivent y figurer, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Ce modèle comporterait en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique , les garanties offertes et les valeurs de rachat et la participation aux bénéfices.

b) Garantir l'indépendance des associations souscriptrices de contrats de groupe

S'agissant par ailleurs des contrats dits de groupes , souscrits dans un cadre collectif, votre commission des finances vous propose un amendement tendant à garantir l'indépendance des associations souscriptrices , par analogie avec les garanties offertes aux adhérents à un plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP), souscrits dans le cadre associatif des groupements d'épargne pour la retraite populaires (GERP).

c) Encadrer le mécanisme des contrats à frais précomptés

Toujours dans le but d'une plus grande lisibilité de l'offre de produits d'assurance, votre commission des finances propose un amendement pour limiter le mécanisme dit « des frais précomptés » , c'est-à-dire la diminution des valeurs de rachat par imputation sur celles-ci de la partie des primes représentatives des frais d'acquisition du contrat. Cette proposition s'inscrit dans la continuité des dispositions adoptées, à l'initiative votre commission des finances, à l'article 83 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances initiale pour 2004 ayant remis en cause le dispositif d'incitation fiscale à l'entrée du dispositif.

* 4 Cette individualisation doit en effet s'apprécier au regard des spécificités des différents types de contrats d'assurance vie : il s'agit de permettre à l'assuré de comparer les garanties du contrat (capital et valeurs de rachat) et les frais avec le montant des primes qu'il paie ; s'agissant de contrats en unités de compte, l'information devrait comporter des simulations suivant plusieurs hypothèses sur les évolutions possibles des valeurs des unités de compte (constante, à la hausse, à la baisse).

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