II. LA CLARIFICATION DU STATUT DES ANIMATEURS ET DES DIRECTEURS OCCASIONNELS DES CENTRES DE VACANCES
Au début de l'année 2005, on dénombrait 36 000 directeurs occasionnels et plus de 200 000 animateurs occasionnels dans les centres de vacances (CV) et les centres de loisirs sans hébergement (CLSH).
Depuis la fin des années soixante, l'augmentation des temps de loisirs, les effets de la décentralisation, administrative et culturelle, et notamment la prise en charge accrue par les communes de la gestion -directe ou déléguée- des temps de loisirs périscolaires, ainsi que l'urbanisation croissante, ont amené l'émergence d'un nouveau métier à part entière, celui d'animateur.
Dans le secteur -particulièrement sensible- de la jeunesse et de l'enfance, l'exigence de qualité des activités proposées aux enfants et adolescents, les besoins grandissants d'accompagnement social des familles et la disponibilité demandée aux animateurs, expliquent que ces intervenants se sont professionnalisés.
Les deux fonctions d'animateur et de directeur sont, par conséquent, aujourd'hui réglementées (arrêté du 26 mars 1993) : leur exercice exige la détention de diplômes, essentiellement le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).
La signature en juin 1988 de la convention collective de l'animation est une étape importante dans le processus de qualification.
Toutefois, la particularité des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH), qui accueillent les mineurs durant les congés scolaires et en dehors des heures de classes, explique que, dans leur grande majorité, les personnes qui y accompagnent et surveillent les enfants n'exercent cette activité qu'à titre occasionnel.
La grande majorité occupe en effet ces fonctions de façon non pérenne : seuls 15 % des animateurs et 25 % des directeurs sont des professionnels appartenant la plupart du temps à la fonction publique territoriale 17 ( * ) .
C'est la raison pour laquelle l'annexe II à la convention collective de l'animation 18 ( * ) est venue adapter le régime général de l'animation à la situation particulière du personnel pédagogique occasionnel.
L'application de cette annexe est aujourd'hui remise en cause, d'une part, par une jurisprudence visant à banaliser les contrats de travail des animateurs occasionnels des centres de vacances et de loisirs, en alignant leurs salaires et cotisations sociales sur les minima sociaux et, d'autre part, par la législation sur les 35 heures qui fixe de nouvelles règles d'équivalences des temps de travail.
A. DONNER UN STATUT JURIDIQUE CLAIR ET LÉGAL AUX PERSONNELS PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS DE L'ANIMATION
Face à la forte pression, tant des employeurs que des salariés du secteur, tendant à encourager la professionnalisation des acteurs de l'animation, on pouvait se demander si les intervenants occasionnels dans les centres de vacances et de loisirs pour mineurs avaient toujours leur place et si l'on ne pouvait pas envisager la pérennisation de ces métiers, sous des formes appropriées.
En réalité, la spécificité du fonctionnement de ces centres rend inévitable le concours d'intervenants occasionnels.
1. Préserver la possibilité de recourir à des emplois occasionnels
Saisi en février 2000 par le Premier ministre pour réfléchir à l'accueil des jeunes en centres de vacances et de loisirs, le Conseil économique et social (CES) considérait qu'il apparaissait « nécessaire et souhaitable de pouvoir recourir à des salariés dits occasionnels pour des emplois à durée déterminée sur des périodes courtes (congés scolaires en particulier) » 19 ( * ) .
Trois raisons essentiellement justifient la présence d'intervenants non professionnels dans le champ de l'animation :
- tout d'abord, le caractère saisonnier de l'activité : les « pics » des vacances scolaires ne permettent pas de transformer en emplois pérennes, même à temps partiel, et en dépit de l'instauration du contrat à durée indéterminée intermittents, les postes d'animateurs de ces centres ;
- en second lieu, l'état de l'économie du secteur : aujourd'hui le prix de revient d'une journée en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement, mis en regard des possibilités des familles et des diverses aides (CAF, collectivités territoriales, comités d'entreprise) amène à une équation dont la seule solution est de maintenir les coûts. Or, ce maintien n'est possible que sous la condition de ne pas augmenter la masse salariale ;
- enfin, l'importance dans le cursus de centaines de milliers de jeunes qui, à une période de leur vie, s'investissent dans l'encadrement des centres de vacances et de loisirs, d'une expérience unique de socialisation et de prise de responsabilité, qui les préparent à l'entrée dans le monde du travail. Dans son avis rendu en juin 2000, le CES considérait que « ce serait une erreur grave que de vouloir les écarter » .
Il faut ici rappeler l'origine de cette activité, héritière des mouvements d'éducation populaire, ce qui explique que, dans toute activité d'animation, il y a une forme d'engagement.
Comme le soulignait M. Philippe Vuilque, député, dans son rapport d'information sur les métiers de l'animation 20 ( * ) , « les centres de vacances et de loisirs ne sont pas un lieu d'apprentissage seulement pour les enfants qu'ils accueillent, mais aussi pour les jeunes qui les encadrent, qui y trouvent souvent une première forme d'exercice de responsabilités ».
C'est cet héritage citoyen et militant qui explique que, dans la conception traditionnelle, on assimilait animation et volontariat.
Cette conception est aujourd'hui battue en brèche : dans une logique de professionnalisation, les animateurs et directeurs de centres, même occasionnels, considèrent leur activité comme de vrais métiers et revendiquent le droit à l'application du droit commun du travail.
Certains ayant porté leurs revendications devant les tribunaux, l'application de l'annexe II est aujourd'hui fragilisée par une jurisprudence qui leur est favorable.
* 17 Source : l'Observatoire de l'enfance en France, « le point sur... » n° 42 de juillet 2001.
* 18 Voir la Convention collective nationale du 28 juin 1988, Annexe II - Personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs.
* 19 Avis adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 28 juin 2000.
* 20 Rapport d'information n° 2307 de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, de l'Assemblée nationale sur les métiers de l'animation.