2. La création d'un régime dérogatoire, mais non extérieur aux dispositions du code du travail, largement inspiré de celui des éducateurs et aides familiaux
Calqué, dans une large mesure, sur le statut des éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants (d'où son insertion dans le chapitre IV du titre VII du livre VII du code du travail relatif aux éducateurs et aides familiaux), le régime proposé tire les conséquences de la spécificité des conditions d'exercice de l'activité d'animation, dont les principales caractéristiques que l'on retrouve chez les éducateurs familiaux, sont :
- une présence permanente auprès des enfants ;
- la difficulté à déterminer le temps de travail effectif ;
- le caractère occasionnel de la collaboration ;
- la participation à l'élaboration et à la conduite du projet pédagogique.
Les diverses instances qui ont été amenées à réfléchir à la rénovation du statut des personnels pédagogiques des centres d'accueil des mineurs 33 ( * ) se sont accordées pour considérer que l'application pure et simple du code du travail ne serait pas réaliste, car elle entraînerait un accroissement apparemment substantiel du coût des séjours, aggravant la situation des familles des enfants les plus défavorisés.
Pourtant, l'idée, évoquée notamment par certaines associations gestionnaires des centres de vacances et de loisirs 34 ( * ) , de créer un statut entièrement dérogatoire au code du travail -inspiré du volontariat- n'a pas été retenue par le projet de loi.
Au contraire, les dispositions du code du travail s'appliqueront aux personnels pédagogiques occasionnels, sauf celles pour lesquelles il est indiqué que le statut est dérogatoire.
Précisément, ne s'appliqueront pas :
- les dispositions relatives au salaire minimum (SMIC) et à la rémunération des heures supplémentaires, puisque les personnels pédagogiques occasionnels seront rémunérés par un forfait journalier, dont le montant minimum sera fixé (par décret) par référence au SMIC ;
- les dispositions relatives à la durée du travail et au travail de nuit, puisque, ces personnels travaillant moins de 80 jours dans l'année, il reviendra aux partenaires sociaux de moduler le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année -à l'intérieur du plafond de 80 jours- et dans la semaine -dans la limite de six jours, étant indiqué qu'ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures- ;
- celles, enfin, relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, puisque l'activité d'animation implique une présence continue auprès des enfants.
* 33 Notamment le Conseil économique et social, saisi en 2001 par le Premier ministre et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, qui a rendu un rapport d'information en 2000.
* 34 Parmi lesquelles JPA : « Jeunesse au plein air ».