Article 38 -
(Articles
L. 213-11 à L. 213-11-15 [nouveaux]
du code de l'environnement)
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Obligations déclaratives, contrôles et modalités
de recouvrement des redevances des agences de l'eau
Cet article crée une sous-section IV à la section III du chapitre III du titre Ier du libre II du code l'environnement intitulée « Obligations déclaratives, contrôles et modalités de recouvrement » qui regroupe les articles L. 213-11 à L. 213-11-15 [nouveaux].
- S'agissant des entreprises privées non concessionnaires d'un service public, l'article L. 213-11 pose l'obligation de déclarer aux agences de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les redevances sont dues, tout en précisant qu'en cas de cessions d'entreprises, les redevances dues dont immédiatement établies.
L'article L. 213-11-1 prévoit que ces déclarations pourront donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place effectués par l'agence.
- S'agissant des entreprises concessionnaires d'un service public, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, l'article L. 213-11-2 prévoit une communication des documents nécessaires à l'assiette et au contrôle des redevances dues à l'agence de l'eau, sur demande de cette dernière.
Les articles L. 213-11-3 à L. 213-11-9 précisent les modalités de la procédure contradictoire de rectification applicable en cas d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation de la part des contribuables.
Les articles L. 213-11-10 à L. 213-11-13 fixent les conditions de recouvrement des redevances par l'agent comptable de l'agence et l'article L. 213-11-14 précise que ce recouvrement est soumis aux règles du code des procédures fiscales.
Enfin, l'article L. 213-10-15 prévoit que les modalités d'application de l'ensemble de ces nouveaux articles seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Proposition de votre commission :
Cet article applique aux redevances des agences de l'eau les procédures habituelles prévues par le code des procédures fiscales pour les impôts déclaratifs tant s'agissant des déclarations elles-mêmes, que des contrôles, des rectifications, des intérêts et pénalités et des modalités de recouvrement.
Ces règles semblent adaptées, mais votre rapporteur s'interroge sur l'emploi, par le projet de loi, du terme « contribuable » et non de celui de « redevable » . Le premier terme renvoie aux impositions de toutes natures alors que le second renvoie à une rémunération pour service rendu.
Il souhaite que le débat reste ouvert sur la question de la nature juridique des redevances perçues par l'agence de l'eau et c'est pourquoi votre commission vous propose de préciser à l'article L. 213-11 du code de l'environnement que sont effectivement concernées les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances établies par les agences de l'eau.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié . |