Article L. 213-10-3 nouveau du
code de l'environnement -
Redevance pour pollution de l'eau à
usage domestique
Le paragraphe I de cet article précise que tout abonné au service public de distribution d'eau est assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, à l'exception de ceux qui sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. A contrario donc, tous ceux qui ont une activité économique ne générant pas une pollution d'origine non domestique suffisante, relèvent de la redevance pour pollution de l'eau domestique.
Proposition de votre commission :
Votre commission vous propose d'y ajouter les personnes mentionnées à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales, tel que proposé par l'article 27 du projet de loi. Il s'agit d'usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement mais qui ne prélèvent pas sur le réseau de distribution d'eau potable, car ils s'alimentent sur d'autres sources . Désormais, et en application de l'article 27 du projet de loi, ils devront mettre en place un dispositif de comptage de cette eau prélevée, et sur cette base, il sera possible, pour les communes, de les assujettir à une redevance d'assainissement.
Dans ces conditions, il apparaît logique que ces usagers soient également redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique .
Le paragraphe II de l'article L. 213-10-3 [nouveau] indique que l'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné, hormis les volumes d'eau utilisés pour l'abreuvement des animaux dès lors que ceux-ci font l'objet d'un comptage spécifique 77 ( * ) .
Le paragraphe III fixe un taux plafond de 0,5 euros par mètre cube en autorisant ces taux à varier en fonction d'unités géographiques cohérentes, dont les caractéristiques ont été énumérées ci-dessus.
Le paragraphe IV de l'article précise enfin que la redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau et exigible à l'encaissement du prix.
Proposition de votre commission :
Votre commission vous propose de rétablir le mécanisme de versement par l'agence de l'eau de primes pour épuration , qui figurait dans l'avant projet de loi transmis au Conseil d'Etat. Ce dispositif permet d'encourager la recherche de résultats tangibles par les maîtres d'ouvrages et non pas seulement l'accumulation de moyens.
Il s'inspire des règles d'attribution fixées par l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1996, tout en prenant en compte désormais l'assainissement non collectif.
* 77 Exonération prévue par l'article 1 er de l'arrêté du 22 décembre 1994, qui exonère également l'arrosage s'il y a un dispositif de comptage spécifique.