Article 37 -
(Articles
L. 213-10 et L. 213-10-1, L. 213-10-2, L. 213-10-3,
L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-7,
L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10, L. 213-10-11,
L. 213-10-12 nouveaux du code de l'environnement)
Redevances des
agences de l'eau
L'article 37 du projet de loi réforme les redevances des agences de l'eau en créant une sous-section 3 intitulée « Redevances des agences de l'eau » qui s'insère à la section III du chapitre III du titre 1 er du livre II du code de l'environnement.
Cette sous-section se compose de huit paragraphes, -le premier consacré aux dispositions générales et les sept autres aux différentes redevances que pourront percevoir les agences- et comprend treize articles numérotés de L. 213-10 à L. 213-10-12 dans le code de l'environnement.
Avant d'examiner le détail des redevances proposées par cet article, ainsi que les modalités de leur calcul et les amendements proposés par votre commission, il est intéressant de faire un bref rappel du dispositif actuel puis de présenter l'impact financier de la réforme.
La situation actuelle est caractérisée par sa très grande complexité et son opacité maintes fois dénoncées tant par les élus locaux, que les industriels ou les usagers.
Comme le souligne, fort justement, le rapport de M. Jean-Claude Flory, député, chargé par le Premier ministre d'un rapport sur les redevances des agences de l'eau 75 ( * ) , « le maniement de ce dispositif financier par un club d'experts, au nombre finalement assez restreint suscite des interrogations sur l'équité du dispositif, la neutralité des modalités de son application, voire même sa pertinence intrinsèque », même s'il faut rappeler que le mécanisme des redevances est globalement bien accepté.
Ainsi, on ne peut pas nier que l'un des principaux éléments du dispositif des redevances qui fait régulièrement débat est celui de la répartition du « poids » de ces dernières entre les différentes catégories d'usagers et selon les différents usages.
Ce tableau fait ressortir la forte contribution des collectivités locales (environ 84 %) et la faible part supportée par l'agriculture (1 %). Il faut souligner, néanmoins, que cette profession acquitte, depuis le 1 er janvier 2000, la TGAP applicable aux produits phytosanitaires. Le rendement annuel de cette taxe, acquittée par les fabricants, s'élève à 36 millions d'euros en 2005, et même si elle n'était pas intégralement répercutée sur le consommateur final, les agriculteurs en payent une partie.
Force est de souligner en outre que le dispositif juridique sur lequel se fonde le système des redevances est pour le moins lacunaire .
S'agissant des redevances concernant « la détérioration de l'eau », et donc des redevances pollution, l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 pose les bases essentielles du dispositif, complété par une série de textes réglementaires successifs 76 ( * ) .
S'agissant des autres redevances, l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 autorise la création de redevances pour prélèvements sur la ressource en eau ou modification du régime des eaux dans tout ou partie du bassin. Mais cette disposition n'a jamais donné lieu à l'adoption de mesures réglementaires, précisant les modalités de calcul de l'assiette de ces redevances ou les taux applicables. Ceci explique l'hétérogénéité des choix retenus par les différentes agences de l'eau.
Le projet de loi entend, au delà de la constitutionnalisation du mécanisme des redevances à travers la définition, par la loi, de leurs assiettes et de l'encadrement de leurs taux, harmoniser leurs règles de calcul et d'établissement.
- Ainsi, il est prévu une seule assiette de redevances pour prélèvement et consommation en lieu et place de six assiettes de redevances de prélèvement différentes selon les bassins ;
- S'agissant de la redevance pollution domestique, le projet de loi exprime le taux de la redevance au mètre cube consommé, en mettant fin au système de la contre-valeur, système très difficilement compréhensible.
Principes de calcul de la contre-valeur En théorie, le principe consiste à : 1. déterminer une quantité journalière de pollution produite par les habitants de la commune ; 2. en déduire, par l'application des taux et coefficients ad hoc le montant annuel de redevances de la commune ; 3. puis, calculer, en fonction du volume d'eau potable distribué, la « contre-valeur » au m 3 qu'il convient d'appliquer dans la facturation pour générer un produit égal au montant global de redevances ainsi déterminé pour l'ensemble de la commune. |
Source : Rapport Flory précité p. 46
Mais comme le souligne le rapport précité, ce concept en théorie extrêmement simple entraîne des paradoxes et des incohérences incompréhensibles pour les redevables, le plus flagrant étant que si la consommation d'eau de la commune diminue, le niveau de la contre-valeur augmente.
D'un point de vue macro-économique, l'étude d'impact du projet de loi indique que la réforme est construite sur l'hypothèse d'une stabilité globale des redevances, par rapport à la moyenne prévue pour le VIII e programme d'intervention des agences de l'eau (2003-2006) nette des primes pour épuration, mais des évolutions différenciées de charges sont constatées entre catégories de redevables.
- Les habitants des zones d'assainissement non collectif sont assujettis à la redevance pour pollution domestique, alors qu'ils étaient exonérés ;
- Les industriels raccordés aux réseaux publics d'assainissement sont assujettis à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, alors qu'ils étaient exonérés de l'application du coefficient de collecte.
« Sous-section 3
Redevance des agences de l'eau
Paragraphe 1
* 75 Les redevances des agences de l'eau - Enjeux, objectifs et propositions d'évolution dans la perspective de la réforme de la politique de l'eau - Rapport au Premier ministre et à la ministre de l'écologie et du développement durable (octobre 2003).
* 76 Décret n° 66-700 du 14 décembre 1966, décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, deux arrêtés du 28 octobre 1975, assortis de 36 arrêtés modificatifs.