Article 9 -
(Article
L. 435-5 du code de l'environnement) -
Réforme de la
gratuité du droit de pêche octroyée aux associations
agréées
Le droit actuellement en vigueur :
En vertu de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, le droit de pêche appartient à l'Etat sur les cours d'eau domaniaux , à moins qu'un particulier ne se prévale d'un droit fondé sur titre. S'agissant du droit de pêche dans les cours d'eau non domaniaux, la situation est plus contrastée. Selon l'article L. 435-4, les propriétaires riverains ont le droit de pêche , qui est accessoire de leur droit de propriété, sur le lit de la rivière jusqu'au milieu du cours d'eau . Un propriétaire riverain est donc fondé à interdire la pêche dans ces endroits mais aussi le passage sur ses terres . Toutefois, en contrepartie du droit de pêche, les propriétaires ont, comme le prévoit l'article L. 432-1, l'obligation de protéger le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques, ce qui les oblige à assurer l'entretien des berges et du cours d'eau et donc réaliser parfois des travaux dans son lit afin de maintenir la vie aquatique.
Dans la pratique, une telle obligation peut s'avérer lourde pour le propriétaire. C'est pourquoi, ce dernier a la possibilité de confier l'entretien à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) ou à la fédération départementale de ces associations , qui, en contrepartie, bénéficie du droit de pêche . En outre, l'article L. 435-5 indique que, si les propriétaires demandent des subventions publiques pour procéder à la remise en état ou à l'aménagement des rives et des fonds, le droit de pêche est exercé gratuitement par l'AAPPMA ou la fédération départementale pendant vingt ans . Au cours de cette période, le propriétaire conserve néanmoins le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants. Pour autant, ce droit de pêche reconnu au propriétaire ne doit pas être confondu avec le droit de pêcher, qui ne peut être exercé que si le propriétaire adhère à une association de pêche et s'acquitte de la taxe piscicole, comme l'y oblige l'article L. 436-1 32 ( * ) .
Le texte du projet de loi :
L'article 9 du projet de loi modifie l'article L. 435-5 du code de l'environnement qui pose le principe de la gratuité du droit de pêche pour les AAPPMA ou les fédérations quand l'entretien des cours d'eau non domaniaux est exécuté sur fonds publics. Il précise ainsi qu'au cas où l'entretien serait réalisé, pour sa plus grande part , par des fonds publics le droit de pêche est alors exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins , gratuitement pour une durée de cinq ans (contre vingt ans auparavant) par les AAPPMA ou par les fédérations. La modification proposée maintient le droit reconnu au propriétaire d'exercer pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants, le droit de pêche pendant cette période. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir ses modalités d'application.
Proposition de votre commission :
Sur cet article, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer au début de cet article une disposition modifiant l'article L. 435-1 du code de l'environnement afin de préciser que le droit de pêche de l'Etat ne s'applique que sur le domaine public fluvial de l'Etat et non sur l'ensemble du domaine public fluvial défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Cette disposition est indispensable pour assurer la cohérence de cet article L. 435-1 avec la création , par l'article 56 de la loi du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, d'un domaine public fluvial appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements , défini également à l'article 1 er du code du domaine public fluvial. De fait, sur le domaine décentralisé, le droit de pêche, lié à la propriété, ne peut pas appartenir à l'Etat. Cet amendement traduit ainsi l'engagement du Gouvernement qui entendait laisser toute liberté aux collectivités territoriales dans la gestion de leurs droits, notamment de pêche, sur leur domaine public fluvial.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 32 Cette distinction entre droit de pêche et droit de pêcher a, au demeurant, été reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 1995.