EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
-
Préservation des ressources en eau et des milieux
aquatiques
Le titre I er du projet de loi, consacré à la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques, se divise en trois chapitres qui regroupent vingt articles au total. Il comporte notamment des dispositions relatives à la protection de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, au fonctionnement du secteur hydroélectrique et à l'entretien des cours d'eau.
CHAPITRE Ier -
Milieux
aquatiques
Consacré aux milieux aquatiques, le chapitre I er du titre I er du projet de loi, qui se compose de treize articles, contient des dispositions qui intéressent tout particulièrement le fonctionnement des ouvrages hydrauliques, notamment celui des installations hydroélectriques, et l'entretien des cours d'eau.
Article 1er -
(Article
L. 211-7 du code de l'environnement) -
Habilitation de VNF à
prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine
L'article 1 er du projet de loi permet à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) de prescrire ou d'exécuter des travaux sur le domaine dont la gestion lui a été confiée et de faire participer à leur financement les personnes les ayant rendus nécessaires ou y trouvant un intérêt .
Le domaine de VNF :
Les missions de VNF sont définies par les articles 176 à 180 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui précisent que VNF peut, en se conformant à la législation en vigueur, organiser toutes installations propres à assurer le développement de la navigation intérieure .
Pour l'accomplissement de ces missions, la loi a prévu une procédure spécifique , qui diffère de la procédure de concession, puisque dans tous les textes relatifs à VNF il est précisé que le domaine sur lequel l'établissement public intervient lui est confié . Ainsi, cette procédure de « transfert de gestion » est définie précisément à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 5 ( * ) , non codifié, qui dispose que « l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension, des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de sa mission sont confiés » à VNF dans des conditions fixées par décret. Ce décret d'application 6 ( * ) renvoie, pour la définition du domaine confié à VNF, à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Il énumère, en outre, un certain nombre d'exceptions à ce principe. Il indique également que l'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un de ses éléments. Enfin, l'arrêté du 24 janvier 1992 détermine la liste des cours d'eau et canaux qui sont confiés à VNF.
Le texte du projet de loi :
L'article 1 er du projet de loi permet à VNF de faire application, sur son domaine, des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Ces dernières autorisent actuellement les collectivités territoriales , les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes à utiliser, sous réserve du respect des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour « entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe » et dans un certain nombre de cas définis limitativement.
Selon l'article L. 211-7, ces travaux ou installations doivent viser : « 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 3° L'approvisionnement en eau ; 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 6° La lutte contre la pollution ; 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » |
L'application croisée de l'article L. 211-7 et des articles du code rural permet ainsi aux personnes publiques mentionnées ci-dessus de prescrire ou d'exécuter des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence . Surtout, en vertu de l'article L. 151-37 du code rural, ces dernières peuvent faire participer aux dépenses de premier établissement (qui correspondent, par exemple, à la construction d'une installation ou d'un ouvrage neuf) , d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu ces travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt . Le programme de ces travaux , qui définit la répartition des dépenses entre les différents acteurs et les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages, est ensuite soumis à enquête publique , sauf exceptions précisées à l'article L. 151-37 7 ( * ) . Enfin, l'article L. 157-37-1 du code rural dispose qu'il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution de ces travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont alors droit à une indemnité proportionnée aux dommages qu'ils subissent.
Au total, l'article 1 er du projet de loi permet d'étendre à VNF le bénéfice de ces dispositions afin que l'établissement public puisse les appliquer sur le domaine dont la gestion lui a été confiée . Un tel dispositif lui permettra d'entreprendre tous les travaux ou aménagements visant à améliorer la gestion des cours d'eau navigables. VNF pourra également faire participer au financement de ces mesures les personnes ayant rendu les travaux nécessaires ou y trouvant un intérêt.
Propositions de votre commission :
Votre commission souscrit parfaitement à la modification proposée par cet article. Elle note qu'au demeurant ce dispositif résulte d'une demande émise de longue date par VNF et qu'il lui permettra d'optimiser la gestion et la modernisation de son domaine. Elle vous propose néanmoins deux amendements pour compléter cet article.
Votre commission relève tout d'abord que l'article 35 du projet de loi propose d'inscrire les dispositions financières relatives aux agences de l'eau à l'article L. 213-9 du code de l'environnement, qui traite actuellement des communautés locales. Il n'est pas proposé de rétablir ce dispositif à un autre endroit du code de l'environnement, dans un souci de simplification des différentes structures pouvant intervenir dans le domaine de l'eau. Ainsi, par cohérence, votre commission préconise l'adoption d'un amendement tendant à supprimer , dans l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la référence à la commission locale de l'eau et à mentionner, à sa place, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) , à côté des collectivités territoriales et de leurs groupements . En effet, les EPTB sont des outils très importants de coopération intercommunale pour faciliter des projets d'aménagement structurants à l'échelle des bassins versants, dans les domaines de la prévention des inondations, de la gestion équilibrée de la ressource en eau ou encore de la préservation des zones humides.
En outre, votre commission préconise l'adoption d'un amendement tendant à alléger le principe de spécialité qui s'attache au caractère d'établissement public de VNF pour lui permettre d'utiliser ses ouvrages destinés à la navigation fluviale pour produire de l'énergie hydraulique . En effet, dans les années à venir, VNF doit reconstruire plus d'une centaine de barrages manuels. Le contrat d'objectifs et de moyens signé entre l'Etat et VNF pour la période 2005-2008 prévoit la reconstruction d'une dizaine de barrages et la réalisation d'études en vue de la restauration d'une trentaine de barrages dégradés. Or, ces ouvrages se caractérisent fréquemment par une chute d'eau qui pourrait, dans de nombreux cas, être utilisée pour la production d'énergie hydroélectrique, en aménageant les installations existantes au moment de leur rénovation, sans que cet aménagement ne constitue un obstacle supplémentaire sur le cours d'eau . Une telle possibilité offrirait à VNF des recettes supplémentaires qui permettraient d'accélérer la modernisation du réseau navigable, au bénéfice du développement économique des territoires concernés.
Or, actuellement le caractère d'établissement public de VNF et le principe de spécialité qui en découle lui donnent pour seule compétence l'organisation des installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure. VNF ne peut donc, en l'état du droit en vigueur, envisager des activités de production électrique. Aussi l'amendement de votre commission prévoit-il d'assouplir ce principe de spécialité , fixé à l'article 178 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour autoriser VNF à produire de l'hydroélectricité . Pour permettre à VNF d'exercer ces nouvelles activités soit en régie directe, soit par l'intermédiaire d'une filiale, cet amendement tend à apporter la même modification à l'article 179 du même code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 5 Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
* 6 Décret n° 91-796 du 20 août 1991 qui détaille les modalités d'intervention de VNF.
* 7 Qui couvrent notamment les situations de péril imminent ou les travaux, effectués sur les cours d'eau couverts par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, rendus nécessaires par une inondation déclarée catastrophe naturelle.