TITRE II -
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX
DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
CHAPITRE
PREMIER
-
HIÉRARCHIE MILITAIRE
Article 19
Hiérarchie et grades militaires
L'article 19, tel que modifié par l'Assemblée nationale, reprend pratiquement mot pour mot les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qui énoncent la hiérarchie militaire générale et les différents grades qui la composent.
Le paragraphe I définit la hiérarchie militaire générale comprenant quatre catégories :
- les militaires du rang , appellation qui se substitue à celle d'hommes du rang figurant dans l'actuel statut ;
- les sous-officiers et officiers mariniers , cette dernière mention, figurant dans l'article 4 de l'actuel statut, mais non reprise par le projet de loi initial, ayant été ajoutée par l'Assemblée nationale ;
- les officiers , le projet de loi supprimant la distinction entre officiers subalternes et officiers supérieurs figurant dans le statut de 1972 ;
- les maréchaux et amiraux de France , dont le titre ne constitue pas un grade mais une dignité dans l'Etat.
Le paragraphe II, qui énonce les différents grades , a été notablement modifié par l'Assemblée nationale en vue de conserver l'énumération figurant à l'article 5 du statut de 1972 et mentionnant les appellations spécifiques de la marine et, pour les officiers généraux, de l'armée de l'air.
Le projet de loi s'en tenait initialement, dans un but de simplification, aux appellations génériques des différents grades et renvoyait aux statuts particuliers des corps de militaires le soin de déterminer, le cas échéant, les dénominations particulières propres à chacun d'entre eux. Cohérente sur le plan juridique, dans la mesure notamment où l'actuel statut ne mentionnait pas toutes les appellations spécifiques 3 ( * ) , cette rédaction présentait l'inconvénient de faire disparaître du statut l'ensemble des dénominations en vigueur dans la marine alors qu'elles concernent une proportion substantielle des effectifs militaires et constituent, pour les personnels concernés, un élément essentiel de leur identité au sein des armées.
Dans sa rédaction issue des débats de l'Assemblée nationale, le paragraphe II énumère donc l'ensemble des grades en reprenant les appellations en vigueur dans l'actuel statut.
La hiérarchie militaire compte trois grades pour les militaires du rang : soldat ou matelot ; caporal ou quartier-maître de deuxième classe ; caporal-chef ou quartier-maître de première classe.
Elle compte cinq grades pour les sous-officiers et officiers mariniers : sergent ou second maître ; sergent-chef ou maître ; adjudant ou premier maître ; adjudant-chef ou maître principal ; major. Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.
Pour les officiers , la hiérarchie comporte huit grades : sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ; lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ; capitaine ou lieutenant de vaisseau ; lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ; colonel ou capitaine de vaisseau ; général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ; général de division, général de division aérienne ou vice-amiral. Les officiers généraux ayant atteint leur grade terminal peuvent recevoir les rang et appellation de général de corps d'armée (général de corps aérien pour l'armée de l'air et vice-amiral d'escadre pour la marine) ou de général d'armée (général d'armée aérienne pour l'armée de l'air et amiral pour la marine).
Comme dans l'actuel statut, il est précisé que la hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant . L'aspirant se trouve dans une position particulière puisqu'il n'est statutairement considéré ni comme un officier, ni comme un sous-officier. Depuis la suspension du service national, le grade d'aspirant est essentiellement dévolu aux élèves officiers et à une partie des volontaires. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'accès à ce grade, les prérogatives et avantages qui lui sont attachés ainsi que les dispositions statutaires relatives aux officiers et aux sous-officiers applicables aux aspirants.
Le paragraphe III de l'article 19 comporte une disposition nouvelle, précisant que le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers . Cette précision apparaît nécessaire compte tenu des exigences d'indépendance, d'impartialité et de neutralité du contrôle général des armées, chargé de vérifier au sein du ministère de la défense et dans les organismes placés sous sa tutelle l'application des textes législatifs et réglementaires et le bon usage des deniers publics. L'absence de correspondance entre les grades du contrôle général des armées et ceux des autres corps permet aux contrôleurs d'exercer leur mission en dehors de toute subordination hiérarchique vis à vis des organismes qu'ils contrôlent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
* 3 En particulier celles des corps de l'armement, des corps des commissaires, des corps des cadres de santé, des corps de musicien et du corps des greffiers.