Rapport n° 154 (2004-2005) de M. André DULAIT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 26 janvier 2005

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N° 154

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant statut général des militaires ,

Par M. André DULAIT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1741 , 1969 et T.A. 365

Sénat : 126 (2004-2005)

Défense.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

En 1972 était promulgué le premier statut général des militaires. Se substituant à de nombreux textes propres aux différents corps de chaque armée ou service édictés tout au long d'une période de près d'un siècle et demi, ce statut général permettait pour la première fois de définir dans un cadre législatif unique, tout en les actualisant, les principes applicables à l'ensemble des militaires en activité, tant en matière de droits civils et politiques que de déroulement des carrières.

Plus de trente ans après son adoption, de multiples raisons militaient pour une rénovation du statut général des militaires. Les armées sont désormais entièrement composées de professionnels. Elles comptent pratiquement autant d'engagés sous contrat que de militaires de carrière. Leur bon fonctionnement se trouve plus étroitement lié aux conditions de recrutement et de fidélisation des personnels. L'engagement sur les théâtres extérieurs est devenu de règle, le plus souvent dans des situations de crise qui échappent à la distinction traditionnelle entre temps de guerre et temps de paix. Enfin, les évolutions de l'environnement économique et social général conduisent à se poser en des termes renouvelés la question de la place des militaires dans la société.

Le projet de loi relatif au statut général des militaires déposé le 21 juillet 2004 par le Gouvernement s'inscrit très clairement dans une volonté d'adaptation, plus que de refonte, du statut de 1972. En constituant, en fin d'année 2002, une commission de révision du statut général des militaires chargée de préparer ce projet de loi, le ministre de la défense précisait qu'il reviendrait à cette commission de proposer « les adaptations nécessaires du statut militaire concernant les droits civils et politiques, les garanties accordées aux militaires, les mode de concertation, l'adaptation des règles de gestion du personnel », et ce « dans le respect des principes fondamentaux sur lesquels repose la spécificité de l'état militaire (discipline, neutralité, disponibilité) ».

De fait, le projet de loi, traduisant en cela des sentiments très largement partagés dans la communauté militaire, maintient les grands principes régissant les droits civils et politiques des militaires et découlant des obligations de neutralité, de loyalisme et de discipline. Mais il supprime dans le même temps plusieurs interdictions ou restrictions prévues par l'actuel statut général et qui ne semblaient plus justifiées. Il ne modifie pas le rôle et le fonctionnement des instances consultatives et de concertation, mais les conforte en les inscrivant dans le statut. Il reprend dans une large mesure les dispositions en vigueur relatives aux déroulements des carrières, mais procède à des actualisations appréciables, notamment en rapprochant sur de nombreux points le statut des personnels sous contrat de celui des militaires de carrière. Enfin, l'un des aspects les plus novateurs du projet de loi est la prise en compte des engagements extérieurs et l'amélioration notable des protections et garanties dont bénéficient les militaires en opérations.

On peut donc parler d'une évolution, et en aucun cas d'une révolution, à propos de ce projet de loi qui accentue le mouvement engagé en 1972 vers l'unicité du statut des militaires et s'efforce de répondre de la manière la plus adaptée aux exigences d'une armée professionnelle moderne.

Les équilibres généraux du projet de loi ont été confortés lors du débat large et approfondi auquel l'Assemblée nationale a procédé en première lecture. Le texte adopté le 15 décembre dernier modifie ponctuellement certaines dispositions et apporte plusieurs compléments qui s'inscrivent dans l'esprit du projet initial du Gouvernement et permettent de l'améliorer. Au terme du débat, un très large assentiment s'est manifesté autour du projet de loi qui a recueilli le vote favorable de trois des quatre groupes de l'Assemblée nationale, le groupe communiste et républicain ayant quant à lui opté pour une abstention que son représentant a qualifié de positive.

Votre commission des Affaires étrangères et de la défense est pour sa part sensible aux nombreuses avancées contenues dans ce projet de nouveau statut général des militaires. Votre rapporteur, à l'issue des différents contacts qu'il a établis, et après avoir entendu les représentants des différentes catégories de personnels au Conseil supérieur de la fonction militaire, a pu constater, au delà des souhaits d'amélioration qui ont pu lui être exprimés, la très large adhésion suscitée par le projet de loi au sein de la communauté militaire. L'accueil réservé à ce texte est en grande partie le fruit de la méthode choisie par le Gouvernement, dans la mesure où la commission de révision du statut général a pu procéder à de très larges consultations et a suivi une démarche pragmatique pour formuler ses nombreuses propositions.

Avant de commenter le dispositif du projet de loi et les amendements qu'elle vous propose, votre commission présentera succinctement les raisons qui justifient l'adaptation du statut général des militaires, les principales innovations du texte proposé et les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

I. L'ESPRIT DE LA RÉVISION DU STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES : UNE ADAPTATION AUX NÉCESSITÉS DE L'ARMÉE PROFESSIONNELLE DANS LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS DE L'ÉTAT MILITAIRE

Les profondes transformations intervenues depuis 1972 dans les armées et dans leur environnement ont conduit à mettre en chantier une adaptation du statut général des militaires dès l'achèvement de la professionnalisation. La commission de révision chargée d'effectuer le travail préparatoire à l'élaboration du projet de loi s'est livrée à de larges consultations qui ont abouti à de nombreuses propositions, dans la limite toutefois du cadre qui lui était fixé et qui impliquait le respect des principales spécificités de l'état militaire.

A. UN NOUVEAU STATUT POUR UN NOUVEAU CONTEXTE

Lors de son audition devant votre commission, le 18 janvier dernier, le ministre de la défense a rappelé les différentes raisons qui justifiaient la rénovation du statut général des militaires.

La première de ces raisons est bien entendu la professionnalisation des armées , décidée en 1996 et achevée en 2002.

La professionnalisation s'est accompagnée de nombreuses mesures de restructuration et d'une réduction globale de plus de 20 % des effectifs du ministère de la défense, mais elle s'est surtout traduite par un changement fondamental dans la structure des personnels .

S'agissant des effectifs militaires , la principale novation, suite à la disparition des appelés du contingent, tient à l' augmentation très importante du nombre des militaires sous contrat , du fait notamment d'un doublement du nombre des militaires du rang engagés . Selon le bilan social publié par le ministère de la défense, les militaires de carrière ne représentaient en 2003 que 48,5 % des effectifs militaires , contre 45,7 % pour les militaires sous contrat et 5,8 %pour les volontaires. La proportion de militaires sous contrat atteint 66,3 % dans l'armée de terre et 58 % dans la marine. Elle est de 47,8 % dans l'armée de l'air et de 13,4 % seulement dans la gendarmerie. Les militaires sous contrat représentent la totalité des 92 000 militaires du rang des armées, indépendamment des volontaires, mais également 30,6 % des sous-officiers et 16 % des officiers.

Ces quelques chiffres démontrent qu'un statut général des militaires doit aujourd'hui s'adresser tout autant aux personnels de carrière qu'aux personnels sous contrat qui composent, dans des proportions quasi-équivalentes, l'effectif de nos forces armées et qui y accomplissent des missions de même nature.

Répartition des effectifs militaires par statut et catégorie hiérarchique

Militaires de carrière

Militaires sous contrat

Volontaires

Officiers

31 412

6 138

649

Sous-officiers

136 795

60 480

532

Militaires du rang

-

92 097

19 066

TOTAL

168 207

158 715

20 247

(Source : bilan social de la défense - année 2003)

Répartition des effectifs militaires par statut et armée

Militaires de carrière

Militaires sous contrat

Volontaires

Armée de terre

42 236

88 760

2 951

Marine

16 542

24 883

1 441

Armée de l'air

30 657

29 123

1 210

Gendarmerie

69 379

12 924

14 284

Autres

9 393

3 025

361

TOTAL

168 207

158 715

20 247

(Source : bilan social de la défense - année 2003)

Une deuxième incidence de la professionnalisation tient à l'importance cruciale que revêtent désormais le succès du recrutement , la fidélisation des personnels et l' aide à la reconversion . Entre 2001 et 2003, les armées ont recruté annuellement entre 35 000 et 40 000 militaires. La nécessité de maintenir une moyenne d'âge suffisamment jeune impose des flux importants de départ et de recrutement. L'aide à la reconversion est une obligation morale, vis à vis de personnels qui ont servi dans les armées mais auxquels celles-ci ne peuvent offrir une carrière complète. Elle constitue également un élément majeur de l'attractivité du métier, car elle apporte à l'engagé une forme de garantie sur son avenir à l'issue de son contrat. Pour beaucoup d'entre elles, les exigences nouvelles liées à l'armée professionnelle relèvent de mesures de gestion. Un plan d'amélioration de la condition militaire, destiné à mieux prendre en compte la compensation des contraintes inhérentes au métier militaire, a été engagé en 2002. L'actuelle loi de programmation militaire a d'autre part mis en place un fonds de consolidation de la professionnalisation destiné à financer des mesures d'attractivité et de fidélisation, modulables en fonction des spécialités recherchées et de la situation du marché du travail. Ces impératifs ne peuvent rester sans incidence sur les conditions statutaires offertes au militaire . Le statut doit pleinement intégrer la coexistence de différents types de liens au service et s'adapter au nouveau contexte de gestion des carrières, dans des domaines aussi divers que l'exercice du commandement, la discipline, la concertation ou l'avancement.

Enfin, parmi les éléments nouveaux à prendre en compte figure aussi la plus forte proportion des personnels civils dans les effectifs du ministère de la défense, y compris dans les unités ou formations des différentes armées. Ceux-ci représentent près de 20 % des effectifs de la marine et de l'armée de terre. Les personnels militaires sont ainsi appelés davantage que par le passé à côtoyer des personnels civils, même si ces derniers demeurent affectés à des missions de soutien. Cette cohabitation, tout comme le travail en commun accompli, au cours des missions, avec des personnels d'autres administrations, amènent naturellement le militaire à s'interroger sur la pertinence des différentes spécificités de son statut au regard de la fonction publique.

Cette question se pose également au regard des évolutions générales de l'ensemble de la société , dont l'institution militaire ne peut totalement rester à l'écart. Ainsi la commission de révision du statut général des militaires observe-t-elle, dans l'introduction de son rapport, que « la volonté de concilier la vie professionnelle avec la vie familiale est plus affirmée. L'épanouissement individuel se pose plus ouvertement en valeur concurrente de l'intérêt collectif. Les citoyens conçoivent plus aisément leur relation avec la collectivité comme une sorte de contrat synallagmatique global qu'ils seraient fondés à remettre en cause s'il venait à leur paraître déséquilibré ».

Au delà des changements qui affectent le « profil » des personnels des forces armées, la seconde grande raison d'actualiser le statut général des militaires tient évidemment aux conditions d'exercice du métier militaire qui ont considérablement évolué avec la généralisation des opérations extérieures .

Avec la fin de la guerre froide et l'engagement sur les théâtres de crise, le militaire ne demeure plus « l'arme au pied » mais appartient à une armée d'emploi constamment engagée dans des missions opérationnelles. Ces dernières ne sont plus l'apanage d'une minorité d'unités particulièrement aguerries mais deviennent la vocation principale de forces orientées vers les missions de projection. Depuis 1990, nos troupes ont été engagées à trois reprises dans des opérations de guerre, mais elles le sont également, en permanence, dans des situations de crise. Cette évolution des missions conduit à reconsidérer un statut qui se concevait très largement en référence à la distinction traditionnelle entre temps de guerre et temps de paix.

B. LA COMMISSION DE RÉVISION DU STATUT : UNE CONCERTATION APPROFONDIE DANS UN CADRE DÉLIMITÉ

C'est pour répondre aux évolutions des armées, de leurs missions et de leur place dans la société qu'a été engagée la révision du statut général des militaires.

En chargeant la commission présidée par le Vice-président du Conseil d'Etat, M. Renaud Denoix de Saint Marc, de formuler des propositions, le ministre de la défense s'est clairement placé dans le cadre d'une adaptation , et non d'une refonte ou d'une réforme en profondeur, du statut général des militaires . La préservation des principes fondamentaux sur lesquels repose la spécificité de l'état militaire , notamment la discipline, la neutralité et la disponibilité, a d'emblée été posée comme une condition préalable essentielle pour toute évolution du statut.

Composée, outre son Président, de treize responsables civils et militaires du ministère de la défense et de trois personnalités qualifiées de la société civile, la commission de révision du statut a été mise en place en décembre 2002 et a remis son rapport définitif au mois d'octobre 2003. Elle a associé à sa réflexion les états-majors et directions mais également un groupe de travail du Conseil supérieur de la fonction militaire, organisme consultatif chargé de représenter les différentes catégories de militaires. Elle a procédé à l'audition d'une cinquantaine de personnalités ainsi que d'épouses de militaires. Elle a étudié la situation des militaires dans les armées étrangères, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne.

A l'issue d'un travail approfondi, la commission de révision a formué plus d'une quarantaine de propositions.

S'agissant des droits civils et politiques , la commission Denoix de Saint Marc a préconisé de libéraliser largement les règles « chaque fois que les exigences du métier militaire le permettent, de façon à rapprocher la situation des militaires de celles des autres agents de l'Etat ». Elle a toutefois estimé « nécessaire, afin de garantir en particulier la neutralité des armées, de maintenir certaines restrictions, relatives notamment à l'adhésion à des partis politiques ou à des groupements professionnels ».

En matière d' adhésion à un parti politique , la commission a reconnu la pertinence de certains arguments militant pour la levée de l'interdiction actuelle : les militaires ont déjà le droit de vote ; une éventuelle adhésion n'aurait en principe pas d'incidence sur le comportement en service ; enfin, le respect du principe d'interdiction est très difficile à contrôler dans la pratique. Elle s'est cependant rangée en faveur du maintien de l'interdiction d'adhésion, jugeant que les partis pourraient chercher à se prévaloir de la présence de militaires en leur sein et qu'au total, la neutralité des armées risquerait de s'en trouver moins clairement établie aux yeux de l'opinion publique. Dans le même esprit, elle n'a pas jugé possible de définir des critères incontestables et juridiquement pertinents qui permettraient, dans certains cas, d'ouvrir la possibilité pour un militaire en activité d'exercer un mandat électif , par exemple dans une petite commune.

En ce qui concerne les groupements syndicaux et professionnels , la commission de révision a estimé que l'interdiction d'adhérer à des syndicats ou d'en constituer devait « évidemment être maintenue », la discipline militaire ne pouvant « s'accommoder d'un pouvoir peu ou prou concurrent de la hiérarchie ». Considérant que la situation dans certaines armées étrangères n'était pas transposable au cas français, elle a estimé que l'existence de syndicats dans les armées constituerait un risque majeur et inacceptable d'ingérence dans l'activité des forces et de « remise en question de la cohésion des unités, voire de la disponibilité et du loyalisme des militaires ». Elle a soulevé les mêmes objections contre la constitution d'associations professionnelles.

En dehors des questions liées à la politique et au syndicalisme, la commission de révision a en revanche proposé de nombreux assouplissements du statut, que ce soit en matière de liberté d'expression ou de droits civils.

Elle a par ailleurs effectué plusieurs propositions pour renforcer les instances de concertation , en observant que si le fonctionnement des actuelles instances locales donne satisfaction, « la communauté militaire juge en revanche plus sévèrement les instances nationales », réputées « peu représentatives ». Il lui est apparu « nécessaire de restaurer la crédibilité et la cohérence du dispositif de concertation ».

Sur le chapitre des règles statutaires de gestion , la commission de révision a été inspirée par le souci de leur donner plus de souplesse et d'attractivité, afin que « le statut général ouvre un champ de possibilité suffisamment large pour que la gestion des militaires puisse s'adapter en permanence aux évolutions des effectifs des armées, de la conjoncture économique ou encore des comportements individuels ». Elle a également cherché à simplifier les dispositions statutaires et à unifier, dans toute la mesure du possible, le régime applicable aux militaires de carrière et aux militaires sous contrat. Elle a consacré un volet particulier aux difficultés posées par la gestion des fins de carrière, avec le double objectif de maintenir un flux de départ suffisant pour assurer des conditions d'avancement satisfaisantes et d'améliorer les possibilités de reconversion. Elle s'est penchée sur la situation particulière des officiers généraux, en proposant la suppression de la pratique actuelle des nominations à titre conditionnel.

Enfin, la commission de révision du statut a mené une réflexion approfondie en vue de remédier à certaines inadaptations de l'actuel statut au regard des protections et garanties accordées au militaire en opération . Elle a proposé des changements législatifs pour améliorer la réparation des infirmités en relation avec le service , en procédant à une extension de la présomption d'imputabilité à toutes les blessures survenues lors d'une mission opérationnelle et en accordant aux personnels non officiers sous contrat des droits équivalents à ceux des autres militaires en cas de radiation des cadres pour infirmité liée au service. Sur un autre plan, la commission de révision a estimé nécessaire de définir des règles claires encadrant la responsabilité pénale du militaire faisant usage de la force en opération extérieure.

II. LE PROJET DE LOI : DES AVANCÉES QUI RECUEILLENT UN LARGE ASSENTIMENT

Bien que conservant un grand nombre de dispositions de l'actuel statut, le projet de loi marque une nouvelle et importante étape dans l'évolution initiée en 1972 vers l' unicité du statut militaire . La loi de 1972 avait représenté une novation considérable en rassemblant et simplifiant les nombreux textes propres à chaque armée, et au sein de celles-ci, aux différents corps de militaires. Le projet de loi accentue le mouvement et intègre dans un texte plus ramassé l'ensemble des dispositions applicables à la carrière des militaires en renforçant considérablement la proportion des règles communes concernant tous les militaires, quels que soit leur grade, qu'ils servent sous contrat ou comme militaire de carrière.

Le projet de loi procède dans le même temps à l' actualisation de très nombreuses dispositions statutaires pour répondre de la manière la plus adaptée possible aux exigences d'une armée professionnelle moderne.

A. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1. Les droits civils et politiques

Dans le domaine des droits civils et politiques du militaire plus que dans tout autre, la question s'est posée de l'équilibre entre la volonté d'actualiser le statut et celle de maintenir les principes fondamentaux sur lesquels repose la spécificité de l'état militaire, notamment la discipline et la neutralité.

Le texte propose la suppression de plusieurs dispositions qui ne semblaient plus justifiées telles que la demande d'autorisation de mariage lorsque le futur conjoint est un ressortissant étranger, l'obligation de déclarer l'activité professionnelle de son conjoint à l'autorité militaire, qui peut alors prendre les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service, ou encore l'obligation de rendre compte des responsabilités exercées dans une association à caractère non professionnel, l'autorité militaire pouvant contraindre le militaire concerné à s'en démettre. Il supprime la possibilité d'interdire l'introduction dans les enceintes militaires de certaines publications pouvant nuire à la discipline ou au moral. En matière de liberté d'expression, il aligne les militaires sur le droit commun de la fonction publique. L'autorisation préalable pour évoquer publiquement des questions militaires non couvertes par le secret est supprimée. Les militaires sont soumis au devoir de réserve et de discrétion professionnelle.

Le projet de loi maintient en revanche les principales restrictions actuelles à l'exercice des droits civils et politiques : interdiction d'adhérer à un parti politique, sauf en cas de candidature à une élection ; mise en détachement d'office en cas de mandat électif ; interdiction du droit de grève ; interdiction des groupements professionnels militaires à caractère syndical.

Il rappelle que dans les armées, c'est au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème venant à sa connaissance. Par ailleurs, les instances de concertation actuelles, à savoir les conseils de la fonction militaire propres à chaque armée ou service et le Conseil supérieur de la fonction militaire, sont confortées par le projet de loi. Un chapitre du nouveau statut leur est consacré, alors qu'ils étaient jusqu'alors régis par une loi distincte. Les représentants des personnels se voient reconnaître les garanties indispensables à leur liberté d'expression, ainsi que les facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, pour répondre aux préoccupations liées à la condition militaire , le projet de loi crée une instance nouvelle chargée d'en suivre l'évolution et d'établir un rapport périodique.

2. Les protections et garanties accordées aux militaires

C'est certainement dans le domaine des protections et garanties accordées aux militaires que le projet de loi s'avère le plus novateur et qu'il apporte les plus grandes avancées.

Le projet de loi introduit dans le statut la notion d'opérations extérieures et apporte des améliorations concrètes pour des situations qui n'étaient pas correctement prises en compte dans le droit actuel.

Il s'agit tout d'abord de la protection pénale dont bénéficient les militaires en opérations.

En vertu du code de justice militaire, les infractions commises par les militaires français à l'étranger relèvent de la seule compétence du tribunal aux armées de Paris. En vue de protéger nos militaires, les accords de défense ou de stationnement des forces conclus avec les pays où nos unités sont déployées reconnaissent également la compétence de cette juridiction pénale française.

En l'absence de dispositions spécifiquement applicables aux opérations extérieures, c'est jusqu'à présent le droit commun qui régit les éventuelles mises en cause pénales d'un militaire agissant en opération. Ce droit commun est celui de la légitime défense, qui encadre de manière très limitative les conditions d'usage de la force. L'article 17 du projet de loi instaure une disposition spécifique aux opérations militaires se déroulant hors du territoire français. Il établit une exonération de la responsabilité pénale du militaire qui exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force, dès lors que cela est nécessaire à l'accomplissement de la mission et qu'il agit dans le respect des règles du droit international. La référence à l'accomplissement de la mission couvre un nombre de situations beaucoup plus larges que la légitime défense, qui suppose une agression préalable. Elle permet notamment d'assurer la protection de points sensibles même si le militaire n'est pas confronté à une menace sur les personnes.

Dans le même esprit, le projet de loi définit le régime de responsabilité pénale applicable en cas d'usage de la force sur le territoire national pour la protection des zones de défense hautement sensibles .

Le projet de loi permet également une seconde avancée dans le domaine, cette fois-ci, de la prise en charge des blessures survenues en opérations . Ces blessures seront réputées imputables au service dès lors qu'elles sont intervenues entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris pendant les actes de la vie courante ou lors des escales des bâtiments. Il s'agit d'une extension notable de la protection sociale du militaire en opérations . Par ailleurs, le projet de loi permet aux militaires non officiers sous contrat radiés des cadres par suite d'infirmités de bénéficier d'une pension militaire, dans les mêmes conditions que l'ensemble des officiers ou les sous-officiers de carrière. Les textes actuels maintenaient une discrimination injustifiée à l'encontre de certains personnels.

Au delà de ces améliorations notables, le droit applicable pour la réparation des infirmités contractées en opération extérieure est consolidé par une clarification juridique utile, ceux-ci n'étant actuellement couverts que par une extension à leur profit d'une loi de 1955 visant les opérations de « maintien de l'ordre » en Afrique du nord.

3. Le déroulement et la gestion des carrières

Les articles au déroulement et à la gestion des carrières militaires, qui représentent la part principale du projet de loi, reprennent beaucoup de dispositions de l'actuel statut. Ils n'en comportent pas moins plusieurs avancées.

Le projet de loi procède ainsi à une refonte du régime des sanctions disciplinaires , inspirée d'un souci de rapprochement avec la fonction publique civile et d'un renforcement des garanties accordées aux militaires. Le nouveau statut se conformera aux grands principes du droit de la défense. Dans le cadre des textes d'application, il sera prévu de permettre au militaire concerné de choisir un défenseur de son choix. Il s'agira d'un militaire dans la plupart des cas, mais la possibilité de recourir à un avocat sera prévue lorsque les sanctions les plus graves seront encourues. Le projet de loi restreint également les possibilités de cumuler divers types de sanctions. Le statut actuel permet d'infliger cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire. Le projet de loi regroupe les actuelles punitions disciplinaires et sanctions statutaires dans un même ensemble de sanctions disciplinaires qui ne pourront se cumuler entre elles, à l'exception des arrêts qui pourront être appliqués en l'attente du prononcé d'une sanction d'un autre type. Le projet de loi introduit également dans le statut général des sanctions prévues dans la fonction publique civile et à portée pécuniaire, comme l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours, avec privation de la rémunération, ou encore l'abaissement d'échelon, temporaire ou définitif.

Le projet de loi retient en second lieu le principe d'un alignement, chaque fois que cela est possible, de la situation des personnels sous contrat sur celle des personnels de carrière . À titre d'exemple, les dispositions du projet de loi relatives aux rémunérations s'appliquent sans distinction aux militaires de carrière et aux militaires sous contrat, alors que le statut actuel prévoyait à l'intention de ces derniers des règles particulières pour l'indemnité de résidence ou l'indemnité pour charges militaires, tout comme il ne leur garantissait pas le bénéfice des mesures de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires. Les militaires sous contrat bénéficient d'un alignement sur la situation des militaires de carrière dans plusieurs autres domaines, par exemple pour l'accès à certaines positions comme le détachement ou pour l'intégration dans la fonction publique. Le projet de loi prévoit également l'inscription dans le statut du principe selon lequel les militaires ayant servi sous contrat et involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement sous forme d'allocation de chômage.

Le projet de loi instaure une catégorie nouvelle - les militaires commissionnés - pour permettre des recrutements exceptionnels, à des grades correspondant au niveau de compétence de l'intéressé et dans des spécialités pour lesquelles les armées n'assurent pas de formation. Inspirée de l'actuel statut des officiers servant sous contrat, cette catégorie inclura également des sous-officiers. Par ailleurs, les règles applicables aux volontaires sont assouplies, pour permettre des contrats plus courts et fractionnables, afin de diversifier les possibilités de recourir à cette formule qui peut être considérée comme un prélude à un engagement ou à un contrat de réserviste.

Le projet de loi insère par ailleurs deux chapitres relatifs à la reconversion des militaires dans le statut. Il reprend en les pérennisant les dispositions de la loi 70-2 du 2 janvier 1970, reconduites périodiquement et actuellement en vigueur jusqu'en 2008, qui permettent à des officiers d'accéder à des emplois proposés par les administrations civiles, y compris les collectivités locales et les hôpitaux. Ces dispositions auront un caractère permanent, mais surtout, elles seront étendues à tous les militaires, de carrière ou sous contrat, quel que soit leur grade, alors qu'elles s'appliquent aujourd'hui aux seuls officiers. Le projet de loi rationalise et consolide diverses dispositions actuellement éparses et concernant la reconversion. Il pose le principe du bénéfice de la formation professionnelle pour tout militaire comptant au moins 4 ans de service. Il maintient les dispositifs instaurés en 1996, en accompagnement de la professionnalisation, à savoir le congé de reconversion de 6 mois, en position d'activité, et le congé complémentaire de 6 mois en position de non-activité, eux aussi ouverts à tous les militaires comptant 4 ans d'ancienneté.

Le projet de loi procède aussi à un aménagement des limites d'âge en cohérence avec la réforme des retraites. Ces limites d'âge sont reportées en moyenne de 3 ans. La limite maximale de durée de service des engagés, qui était de 22 ans, est portée à 25 ans. Cet allongement s'effectuera progressivement, dans le cadre d'un période transitoire. Il s'accompagnera d'une simplification considérable puisque dans l'actuel statut, on comptait près de 140 cas particuliers. Il n'en restera qu'une trentaine dans le nouveau statut.

Enfin, suivant les recommandations de la commission Denoix de Saint Marc, le projet de loi procède à une réforme du mode de désignation des officiers généraux . Il met fin à la pratique des nominations à titre conditionnel, dépourvue de base légale et qui donnait un caractère largement fictif aux limites d'âge statutaires. Il propose un dispositif plus transparent pour satisfaire des objectifs sensiblement analogues, à savoir maintenir un flux suffisant de promotion aux grades d'officiers généraux. Désormais, les officiers généraux bénéficieront d'une possibilité de maintien temporaire en première section au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au delà de l'âge maximal de maintien en première section, soit 61 ans. Ces nouvelles règles devraient se traduire par un recul d'environ un an de l'âge moyen réel de départ des officiers généraux.

B. UN PROJET QUI RECUEILLE UNE LARGE APPROBATION

1. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a que peu modifié le texte sur le fond. Elle a conforté les équilibres généraux du projet de loi et apporté plusieurs compléments qui s'inscrivent dans l'esprit du projet initial du Gouvernement et permettent de l'améliorer.

L'Assemblée nationale a souhaité renforcer l'instance nouvelle créée par le projet de loi en vue d'améliorer le suivi de la condition militaire. Elle a ainsi substitué à la simple commission d'évaluation initialement prévue un Haut comité d'évaluation de la condition militaire et prévu que son rapport serait adressé au Président de la République, chef des armées.

Elle n'a guère modifié le projet de loi en ce qui concerne l'exercice des droits civils et politiques , à l'exception du cas particulier des militaires servant à titre étranger pour lesquels elle a maintenu l'obligation de l'autorisation du ministre pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.

En ce qui concerne la protection du militaire en opération extérieure , l'Assemblée nationale a abordé la difficile question de la prise en compte des maladies pour l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Considérant que ces maladies peuvent se révéler bien après le retour de mission et qu'il est alors moins évident de prouver l'imputabilité au service que dans le cas d'une blessure, l'Assemblée nationale a porté de 30 à 60 jours après le retour la période au cours de laquelle une maladie déclarée est réputée imputable au service. Elle a en outre prévu la possibilité, pour les militaires concernés, de bénéficier avant ce délai de 60 jours d'un contrôle médical approfondi destiné à déceler d'éventuelles affections.

En ce qui concerne les dispositions relatives à la gestion des carrières , l'Assemblée nationale a procédé au rétablissement de la mention, dans le statut, des grades de la marine , alors que le projet de loi s'en tenait à des appellations génériques et laissait le soin de les transposer pour chaque corps dans le cadre du statut particulier édicté par décret. Elle a modifié certaines règles relatives aux durées de service ou aux limites d'âge. Alors que le projet de loi prévoyait de réduire de 12 à 6 mois la durée minimale d'un contrat de volontariat , elle a décidé que cette durée serait fixée par décret. Elle a fixé à 12 ans, et non à 15 ans comme le prévoyait le projet de loi, la durée maximale de service des militaires commissionnés . Elle a repoussé les limites d'âge applicables aux officiers du service de santé des armées.

L'Assemblée nationale a modifié l'ordonnancement des sanctions disciplinaires , rehaussant dans le groupe des sanctions les plus graves, assorties de la procédure la plus lourde, l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement. Elle a supprimé deux mentions figurant dans le projet de loi : celle, nouvelle, de la possibilité d' indemnités particulières allouées en fonction des résultats obtenus , et celle, prévue par le statut actuel, visant à interdire les nominations à titre honoraire .

Enfin, l'Assemblée nationale a également pris en compte certaines préoccupations particulières. Ainsi, avec l'accord du Gouvernement, elle a évoqué dans plusieurs dispositions la situation des retraités militaires , pour maintenir leur représentation au Conseil supérieur de la fonction militaire et les divers droits dont ils bénéficient actuellement : les soins du service de santé, la sécurité sociale militaire, l'aide sociale des armées. Ces précisions visaient à clarifier des points sur lesquels des inquiétudes s'étaient exprimées, du fait de la disparition dans le statut de la position « en retraite », héritage des premières lois édictées au début du 19 ème siècle. Elle a aussi apporté une solution à la question des pensions des lieutenants admis à la retraite avant 1976, qui seront alignées, le plus souvent au bénéfice des ayants droits, sur celles des majors.

Au terme du débat, un très large assentiment s'est manifesté autour du projet de loi qui a recueilli le vote favorable de trois des quatre groupes de l'Assemblée nationale , le groupe communiste et républicain ayant quant à lui opté pour une abstention que son représentant a qualifié de positive.

2. Les propositions de votre commission

Au terme des contacts établis à l'occasion de la préparation de l'examen du présent projet de loi, et notamment de tables rondes conduites avec les représentants de toutes les catégories au Conseil supérieur de la fonction militaire , votre rapporteur a recueilli un sentiment de satisfaction globale sur le contenu du projet de loi . Au delà de certaines suggestions ponctuelles ou de regrets vis à vis de l'absence de telle ou telle mesure, ce texte ne fait guère l'objet de critique directe ou majeure.

Sur les droits politiques , comme sur la question des groupements professionnels ou syndicaux , votre commission ne souhaite pas modifier l'équilibre défini par le texte du Gouvernement. Il s'appuie sur les principes qui fondent la spécificité de l'état militaire et donne satisfaction à la communauté militaire.

Bien entendu, les novations apportées sur ce point par rapport à la loi de 1972 pourront paraître timides, aux yeux de certains commentateurs, au regard du maintien de l'interdiction d'adhérer à un parti politique, de l'impossibilité d'exercer un mandat électif en position d'activité ou de l'interdiction des groupements professionnels.

Votre rapporteur voudrait simplement souligner qu'au cours de ses contacts, il a ressenti un attachement très fort des militaires de toutes catégories aux principes de discipline et de neutralité . Dès lors qu'ils mettent en balance le respect de ces principes et l'intérêt que pourrait représenter un assouplissement des règles actuelles, par exemple pour exercer des mandats municipaux dans de petites communes, les militaires estiment dans leur immense majorité que les risques liés à la politisation ou à l'action syndicale sont supérieurs aux bénéfices qu'ils pourraient retirer d'une modification du texte sur ce point. Cette opinion dominante n'est en rien modifiée, au contraire, par la confrontation avec les règles en vigueur dans d'autres armées européennes côtoyées lors des opérations multinationales. La plupart des pays européens appliquent, en matière de droits politiques et syndicaux, des restrictions comparables à celles en vigueur pour les militaires français, comme l'a montré une étude des services du Sénat 1 ( * ) . Lorsque des différences existent - et l'exemple de l'Allemagne 2 ( * ) est souvent cité - les comparaisons sont rarement effectuées au détriment de la situation française.

Le maintien de la situation existante en matière de groupements professionnels doit cependant aller de pair avec un fonctionnement actif de la concertation au sein des armées. Votre commission partage sur ce point les appréciations de la commission Denoix de Saint Marc qui soulignait la nécessité de renforcer la crédibilité des instances représentatives. Cela relève moins de la loi que de la pratique, le ministère de la défense devant faire en sorte qu'elles soient davantage en prise directe avec les personnels.

En ce qui concerne les protections et garanties , votre commission a le sentiment que les modifications envisagées dans le futur statut sont considérées comme des avancées majeures aux yeux de la communauté militaire, tant du point de vue de la protection sociale que de la réparation des infirmités dans le cadre des opérations extérieures. Votre commission vous proposera donc d'adopter le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en proposant toutefois de faire figurer dans les garanties offertes dans le statut lui-même, et non dans le code des pensions militaires d'invalidité, la possibilité de bénéficier d'un contrôle médical approfondi dans les deux mois suivant le retour de toute mission opérationnelle, qu'elle soit ou non reconnue comme une opération extérieure.

En matière de déroulement des carrières , votre commission vous proposera un nombre limité d'amendements. Sur trois points qui concernent la référence à la rémunération au mérite, les règles relatives à l'honorariat et la durée de service des militaires commissionnés, elle vous proposera, de préférence au texte adopté par l'Assemblée nationale, de revenir aux dispositions prévues par le projet initial du Gouvernement. Elle souhaite enfin aborder une question non traitée par le projet de loi : les dispositifs particuliers en vigueur depuis 1975 pour aménager la fin de carrière des officiers supérieurs. Mis en place à titre temporaire, mais régulièrement reconduits depuis trois décennies, le congé spécial et l'admission à la retraite à un échelon de solde supérieur sont devenus des modes de gestion permanents de la fin de carrière de plusieurs centaines d'officiers supérieurs chaque année. Suivant les recommandations de la commission Denoix de Saint Marc, elle vous proposera de les pérenniser et de les inscrire dans le statut.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE -
DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 1er
Principes fondamentaux de l'état militaire

I.- Le dispositif proposé

Ce premier article du statut général des militaires a valeur de préambule du texte en définissant les missions de l'armée, en énonçant les sujétions qui s'imposent aux militaires ainsi qu'un principe général de compensation des  « contraintes et exigences de la vie dans les forces armées ».

La rédaction de l'article premier de l'actuel statut, dont le rapporteur à l'Assemblée nationale avait à l'époque relevé le style solennel, n'a été modifiée que marginalement, inscrivant d'emblée le nouveau statut dans la continuité de l'ancien. La rédaction du premier alinéa de l'article est inchangée.

Les deux premiers alinéas posent un principe général : la nature des missions de l'armée , qui met en oeuvre la force des armes, impose aux militaires certaines obligations et attend d'eux certaines vertus. Le projet de loi place au premier rang des caractéristiques de l'état militaire, l'esprit de sacrifice , c'est à dire le dévouement au service, que le texte fait suivre de la discipline , qui implique l'obéissance aux ordres indispensable à la cohésion des armées, ainsi que de l'obligation de disponibilité , ajoutée au texte de 1972.

Les deux dernières exigences ont davantage trait à l'attitude des militaires envers les institutions et la politique, en leur imposant loyalisme et neutralité . Cette dernière exigence est un ajout au texte de 1972. Elle vise à garantir l'impartialité politique et religieuse de l'action du militaire et sa non implication dans les débats politiques du pays.

Le troisième alinéa de l'article, fixe les objectifs du texte et expose la nécessité d'un statut spécifique pour les militaires qui « assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi » et « prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées ». Sa rédaction est modifiée pour mieux prendre en considération la professionnalisation des armées. Elle supprime ainsi la référence aux appelés du service national et insère une mention relative à la reconversion des personnels , devenue un élément décisif pour le recrutement et la fidélisation de personnels de qualité ainsi que pour la gestion de la pyramide des âges qui passe par l'organisation de carrières courtes.

Le dernier alinéa de l'article premier suit les recommandations de la commission de révision du statut général des militaires en prévoyant un rapport périodique sur l'évolution de la condition de la fonction militaire, établi par une commission d'évaluation.

Le rapport de la commission de révision du statut se faisait l'écho du sentiment, répandu dans les armées, d'une rupture d'équilibre entre les contraintes et les compensations liées au métier militaire. Il soulignait le risque de laisser s'installer ce type d'impression diffuse que l'interdiction de l'action syndicale ne permet pas de traduire en négociations professionnelles et que l'absence de données concrètes et publiques ne permet ni d'étayer ni d'infirmer. Il proposait en conséquence la création d'une instance sur le modèle de l' Armed Forces Pay Review Body britannique, chargée d'une évaluation comparative de la condition militaire afin de disposer de données objectives et d'assurer la « compétitivité » de l'armée par rapport aux autres employeurs publics ou privés. La commission de révision du statut soulignait la nécessité d'assurer l'indépendance de l'organisme par l'autorité de ses membres, l'autonomie de son organisation et la communication de son rapport aux plus hautes autorités de l'Etat.

L'exemple britannique du Pay Review Body

Le Pay Review Body britannique a été mis en place en 1971 pour donner des avis au premier ministre et au secrétaire d'Etat à la défense sur les rémunérations et les charges des militaires. Il établit un rapport annuel et formule des recommandations fondées sur l'examen de données statistiques complété par de nombreuses visites de terrain. Il se concentre pour l'essentiel sur des questions de rémunérations mais aborde en corollaire des questions aussi variées que l'organisation administrative, les congés, le temps de travail ou encore la mobilisation des réserves. Le coût budgétaire de ses recommandations est chiffré. Cet organisme indépendant est composé de huit personnes, son secrétariat étant assuré par l'office des politiques pour l'emploi. Son rapport est présenté au Parlement par le premier ministre et le secrétaire d'Etat à la Défense.

II.- Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

Sur proposition de la commission de la défense, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que l'esprit de sacrifice implique l'éventualité du décès en opérations ou « sacrifice suprême ».

Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a précisé les termes du retour à la vie civile, évoqué à l'avant dernier alinéa de l'article, pour mettre davantage l'accent sur la notion de reconversion. Elle a complété cet alinéa pour préciser que le statut général des militaires « assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution ».

Les débats ont ensuite porté sur l'organisme créé par l'article premier, relatif à l'évaluation de la condition militaire, sur son appellation, sa composition et les destinataires de son rapport.

La commission d'évaluation prévue par le projet initial est désormais appelée Haut comité d'évaluation de la condition militaire . Ce Haut comité établit périodiquement un rapport « adressé au président de la République, chef des armées, et donnant lieu à débat devant le Parlement ». Tout en renvoyant la composition de cet organisme au décret, l'Assemblée nationale a précisé que le Parlement y serait représenté.

III. Les propositions de votre commission

Les dispositions à caractère déclaratif de cet article n'appellent pas de remarques particulières.

Au cours des auditions qu'il a menées, votre rapporteur a pu constater le rejet quasi-unanime de l'action syndicale par les militaires. Il a pu relever en revanche, chez toutes les catégories, le sentiment diffus évoqué par le rapport de la commission Denoix de Saint Marc, d'un traitement moins favorable des militaires en raison précisément de cette interdiction de l'action syndicale.

La création d'une instance indépendante chargée d'examiner l'évolution relative de la condition militaire apparaît en ce sens comme une garantie importante aux yeux des militaires. Votre rapporteur a pu noter également que la remise du rapport au président de la République était perçue de façon particulièrement positive.

Il convient de noter que la tâche de cet organisme sera particulièrement complexe si les comparaisons qu'il établit doivent porter sur la condition militaire dans son ensemble, dont les sujétions sont spécifiques, ainsi que sur le secteur privé qui recouvre une grande diversité de situations.

Il apparaît que les attentes des militaires portent davantage sur la production de l'instance d'évaluation, c'est à dire son rapport, que sur sa composition. Cette instance n'a pas vocation à devenir une instance de débat, ni à se surajouter ou à se substituer au dispositif de concertation existant. Elle doit apporter des informations transparentes et objectives pour alimenter la concertation et non pour en faire office.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, l'instance d'évaluation de la condition militaire serait rattachée au ministère de la défense et financée par lui. L'opportunité de voir siéger des parlementaires dans cette instance devra donc être appréciée quand sa forme et son organisation seront arrêtées, lors de la parution du décret d'application. En tout état de cause il appartient au Parlement de se saisir de ce rapport et éventuellement d'en débattre, dans le cadre de ses missions de contrôle sans qu'il soit nécessaire de prévoir dans la loi un débat systématique.

Il a revanche paru souhaitable à votre rapporteur de préciser la périodicité du rapport dont le rythme annuel, à l'exemple de celui du Pay Review Body , serait une contribution précieuse au débat budgétaire.

Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction du dernier alinéa de cet article prévoyant la transmission au président de la République et au Parlement du rapport annuel du Haut comité , la composition de ce dernier étant fixée par décret. Elle vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi amendé.

TITRE PREMIER -
DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE PREMIER -
EXERCICE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 2
Champ d'application du statut - Statuts particuliers

Cet article actualise le champ d'application du statut général des militaires après la professionnalisation. Il inclut les réservistes de la réserve opérationnelle et ne fait plus mention des appelés du service national.

Le statut s'applique donc aux personnels suivants :

- les militaires de carrière ;

- les militaires servant en vertu d'un contrat ;

- les militaires servant au titre de la réserve militaire ;

- les fonctionnaires en détachement qui exercent certaines fonctions spécifiques en qualité de militaires . Cette dernière catégorie désigne les fonctionnaires détachés au sein de la poste aux armées et de la trésorerie aux armées qui servent en qualité de militaires pour la durée de leur détachement.

Cet article fonde le caractère général du statut et le principe d'unicité de la fonction militaire.

L'article 2 reprend également, avec des modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 3 du statut de 1972 relatives aux statuts particuliers des militaires . La définition de ces statuts relève de décrets en Conseil d'Etat et ne peut déroger aux dispositions du titre premier du statut relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'aux dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge. Outre le titre premier, les statuts particuliers ne peuvent en conséquence déroger aux dispositions des chapitres II et VI du titre II, relatifs au recrutement et à l'avancement, ni aux dispositions des articles 89 et 90 relatifs aux limites d'âge.

Ces statuts particuliers sont actuellement au nombre de 45 et ne prévoient que des dérogations peu nombreuses qui portent sur la hiérarchie et l'exercice à titre professionnel d'une activité lucrative.

Votre Commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
Exercice des droits et libertés des militaires

Cet article reprend la rédaction du statut de 1972 qui pose le principe de la jouissance par les militaires de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens mais prévoit que l'exercice de certains d'entre eux est interdit ou restreint par le statut. Ce principe général est au fondement même du statut des militaires, citoyens dont l'état spécifique réduit la portée des droits pour une période de leur vie.

Les interdictions ou restrictions font l'objet des articles suivants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
Liberté de conscience, d'opinion et d'expression

Cet article reprend les termes du statut de 1972 pour affirmer la liberté d'opinion et de conscience des militaires. Il apporte les mêmes restrictions en matière d'expression en posant, de façon comparable aux exigences aux fonctionnaires de la fonction publique d'Etat, les principes de la liberté d'expression en dehors du service et du devoir de réserve .

La nécessité d'une autorisation préalable du ministre pour évoquer publiquement « des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale » est supprimée , de même que la mention de la détermination par voie d'instruction ministérielle des conditions dans lesquelles les militaires « pourront, sans autorisation préalable, traiter publiquement de problèmes militaires non couverts par les exigences du secret ».

Le projet de loi précise que ces principes s'appliquent à tous les moyens d'expression , lesquels ont effectivement connu des développements très importants au cours des trois décennies qui séparent ce texte du statut de 1972.

Tout comme le statut de 1972, le texte préserve le libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte, justifié par les restrictions de la liberté d'aller et venir liées aux obligations de la fonction militaire.

Le troisième alinéa de l'article 4 reprend les obligations posées par l'article 18 de l'ancien statut, relatives à l' obligation de discrétion qui s'applique à tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il précise que les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation, en dehors des cas prévus par la loi, que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Le dernier alinéa introduit des dispositions nouvelles dans le statut, pour tenir compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication et des conséquences de leur utilisation sur les activités militaires. Il dispose, selon une formulation très générale, que l'usage de moyens de communication et d'information , quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires. Cet alinéa laisse donc un pouvoir d'appréciation très large aux autorités militaires auxquelles il appartiendra de définir dans quelles circonstances l'exécution de la mission requiert les restrictions posées par l'article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Interdiction d'adhésion à des partis politiques

Cet article, qui interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, est certainement un des éléments les plus dérogatoires du statut général des militaires.

Les dispositions du statut de 1972 sont reconduites par le présent projet de loi. Elles posent le principe de l'interdiction de l'adhésion à un parti politique tout en ménageant la possibilité pour les militaires d'adhérer pour la durée d'une campagne électorale et, le cas échéant d'un mandat électif.

En cas d'élection, les militaires sont placés en position de détachement. 15 officiers sont actuellement dans cette position statutaire (2 pour l'armée de terre, 1 pour la gendarmerie et 11 pour le service de santé des armées).

L'interdiction posée par le présent article n'est donc pas totale et le principe de neutralité des armées s'accommode de militaires ayant pu participer à des campagnes ou être élus à toute fonction élective.

Dans la pratique, comme l'a relevé le rapport de la commission Denoix de Saint Marc, la possibilité d'être élu reste assez largement théorique dans la mesure où la vie politique de notre pays est structurée par le rôle des partis politiques et où l'adhésion le temps d'une campagne est insuffisante pour l'obtention d'une investiture.

Le maintien de l'interdiction d'adhésion à un parti politique est lié à notre histoire nationale et au refus légitime de voir la communauté militaire teintée d'une coloration politique quelle qu'elle soit. Les militaires n'ont retrouvé leur droit de vote qu'en 1945, après avoir été tenus à l'écart de la citoyenneté.

Ce refus est assez largement partagé par les militaires de toutes catégories que votre rapporteur a pu entendre. Il lui est toutefois apparu que ce refus était attaché à une conception relativement peu valorisée de la politique. Cette impression souligne la nécessite de renforcer la connaissance réciproque des élus et de la communauté militaire. Elle doit cependant être tempérée par l'intérêt manifesté par certaines personnes auditionnées pour l'exercice de mandats locaux, témoignant d'une aspiration à se confronter aux difficultés de la gestion quotidienne.

Il est apparu à votre rapporteur que les conditions n'étaient pas réunies à ce jour pour une modification du statut général dans le sens d'une participation plus large des militaires aux activités des partis politiques de notre pays. Si la neutralité des armées doit, à l'évidence, impérativement être préservée, les modalités de participation des citoyens militaires au débat public devraient certainement être améliorées afin que les militaires ne s'en sentent pas tenus à l'écart.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
Interdiction de l'exercice du droit de grève.
Régime de la liberté d'association

Cet article pose le principe de l'incompatibilité de l'exercice du droit de grève avec l'état militaire.

La défense est un domaine où l'exigence de continuité du service ne peut faire l'objet d'aménagements et sur ce point, le nouveau statut s'inscrit dans la continuité de celui de 1972.

Le second alinéa de l'article a trait au syndicalisme et pose le principe de l'incompatibilité de groupements professionnels à caractère syndical et de l'adhésion des militaires à des groupements professionnels avec les règles de la discipline militaire.

Il est vrai que dans son principe même, l'existence de groupements visant à instaurer un équilibre des pouvoirs dans une négociation paraît difficilement compatible avec une organisation fondée sur un fonctionnement hiérarchique. Aussi les membres des organismes de concertation auditionnés ont-ils fait part à votre rapporteur d'une opposition largement partagée au principe de l'action syndicale dans les armées, compte tenu de l'image de confrontation attachée au syndicalisme à la française.

Pour autant, le sentiment est également partagé d'un traitement moins favorable des militaires du fait de l'absence des syndicats. S'il est largement désapprouvé, le mouvement des gendarmes de décembre 2001 est perçu comme ayant permis de donner satisfaction aux revendications portées. La possibilité d'adhérer à des organisations syndicales n'est pas demandée mais le besoin d'un dispositif alternatif permettant de se faire entendre est clairement exprimé, notamment dans les attentes qui sont placées dans l'organisme d'évaluation de la condition militaire prévu à l'article premier.

Le dernier alinéa de l'article confie à la hiérarchie la responsabilité de la défense des intérêts des subordonnés .

La définition de ce seul principe, bien qu'essentielle est, à l'évidence, insuffisante à l'expression des besoins des militaires et doit être complété par un dispositif de concertation efficace.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7
Obligation de disponibilité des militaires

Cet article pose le principe de la disponibilité des militaires « appelés à servir en tout temps et en tout lieu » selon les termes repris du statut de 1972.

En conséquence, les alinéas suivants prévoient que la liberté de résidence et la liberté de circulation des militaires peuvent faire l'objet de restrictions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

CHAPITRE II -
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Article 8
Obligation d'obéissance et responsabilité

Cet article pose deux principes complémentaires, celui de l'obéissance hiérarchique et de la responsabilité des personnels dans l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Le deuxième alinéa de l'article affirme la primauté du droit, interne et international ainsi que des coutumes de la guerre sur les ordres donnés . L'article dispose que la responsabilité des subordonnés ne dégage pas les supérieurs de leurs responsabilités propres.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9
Interdiction du cumul des fonctions
avec une activité lucrative et déontologie

Cet article pose le principe, commun à l'ensemble des fonctionnaires, de l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. L'obligation de disponibilité entrerait en contradiction avec l'exercice d'une autre fonction.

Le texte ouvre la possibilité de déroger exceptionnellement à cette règle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et actuellement régies par le décret-loi du 29 octobre 1936.

Le second alinéa de l'article est relatif à la déontologie des militaires dans leurs relations avec les entreprises privées et leur interdit d'avoir des « intérêts de nature à compromettre leur indépendance » dans des entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature. Cette interdiction est valable pendant la durée d'activité du militaire et pendant les cinq années qui suivent la cessation de ses fonctions.

A la différence du statut de 1972, le texte du projet de loi vise l'article L 432-13 du code pénal relatif à la prise illégale d'intérêt pour la définition du délai, afin de rendre applicable aux militaires toute modification éventuelle de ce délai, dans le cadre de la réflexion en cours sur le pantouflage.

La traduction dans le statut de cette notion apparaît opportune dans la mesure où la durée de la carrière des militaires, qui rend nécessaire une reconversion, les expose à un risque déontologique en cas de recrutement par une entreprise proche de leur domaine d'activités dans un délai trop rapproché.

Ces dispositions sont proches de celles retenues en matière de « pantouflage » des fonctionnaires de l'Etat et leurs modalités d'application, définies par le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996, sont voisines : information de l'administration, consultation d'une commission et décision du ministre.

L' obligation de déclaration de la profession du conjoint , dont l'exposé des motifs du texte souligne qu'elle est mal respectée et largement méconnue, est supprimée par cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

CHAPITRE III -
RÉMUNÉRATION, GARANTIES
ET COUVERTURE DES RISQUES

SECTION 1
Rémunérations
Article 10
Rémunération

I- Le dispositif proposé

Les cinq premiers alinéas de l'article détaillent les différentes composantes de la rémunération des militaires et les modalités de leur détermination. Ces dispositions sont communes aux militaires de carrière et aux militaires sous contrat, qui sont, d'ores et déjà, soumis aux mêmes règles de rémunération dans les faits.

La rémunération des militaires se compose, d'après le projet de loi initial, de la façon suivante :

- la solde ;

- le cas échéant, des prestations en nature ;

- l'indemnité de résidence ;

- le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ;

- l'indemnité pour charges militaires ;

- des indemnités particulières « allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou des résultats obtenus ».

Le septième alinéa de l'article prévoit que les militaires peuvent bénéficier d'une aide appropriée lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement . Cette aide était déjà prévue par le statut de 1972 mais la question du logement, liée à l'obligation de mobilité, est devenue une réelle préoccupation des militaires et explique notamment, la faible attractivité de la Région parisienne comme zone d'affectation, singulièrement pour les sous-officiers et les militaires du rang.

Le texte précise que le montant de la solde est fixé soit en fonction de l'emploi, soit en fonction du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres obtenus. Il prévoit que les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade et que ces statuts particuliers peuvent prévoir des échelons exceptionnels. Le dernier alinéa de l'article prévoit une dérogation à la règle de la rémunération indiciaire en fonction du grade pour les volontaires et les élèves ayant le statut de militaires en formation dont la rémunération est fixée par décret et peut être inférieure à l'indice brut 203, soit 1020 euros mensuels. Cette dérogation s'explique par la prise en charge matérielle très complète de ces deux catégories.

L'article pose également deux principes en matière de rémunération des militaires : la spécificité du classement indiciaire des corps , des grades et des emplois applicable aux militaires et l'application, avec effet simultané aux militaires de toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat . Tout en bénéficiant des mêmes mesures relatives au point d'indice de la fonction publique, les militaires ont un classement indiciaire défini en fonction de leur niveau de la hiérarchie, différent de la répartition en trois catégories, de la fonction publique de l'Etat.

Les principales modifications apportées par cet article au droit existant sont donc l'unification, sur le plan juridique, du régime des militaires de carrière et des militaires sous contrat et l'introduction des mentions relatives au lieu d'exercice du service et aux résultats obtenus comme critères des indemnités additionnelles qui peuvent être allouées aux militaires.

II.- Les travaux de l'Assemblée nationale

Outre des amendements de nature rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, un amendement supprimant la référence aux « résultats obtenus » parmi les critères d'attribution des indemnités particulières .

Les auditions effectuées par votre rapporteur ont permis de constater de grandes réticences, dans toutes les catégories, à l'égard de la notion de prime de résultat. Ces réticences ne portent pas tant sur le principe du mérite, sur lequel repose très largement l'avancement dans les armées, mais sur les difficultés de définition des critères d'attribution d'une telle prime et le souci de l'équité dans sa mise en oeuvre.

Il est apparu à votre rapporteur que la notion de mérite collectif était mieux perçue et considérée comme étant moins susceptible d'affecter la cohésion dans les unités.

La mise en place de la Nouvelle Bonification indiciaire (NBI) : une rémunération au mérite ?

Systématiquement citée par les interlocuteurs de votre rapporteur au sujet de la rémunération au mérite, la NBI a été érigée en contre-exemple.

Instituée à compter du 1 er août 1990 par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire a été mise en place dans les services du ministère de la Défense sur la base du décret du 4 mars 1992, son bénéfice étant « lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ». Elle consiste en une bonification indiciaire modulée en fonctions des postes auxquels elle a été attribuée. Elle est intégrée dans le calcul de la pension.

Conçue comme un outil de gestion des ressources humaines permettant de pourvoir certains postes, la NBI a été utilisée, dans un premier temps à d'autres fins, notamment pour fournir un complément de rémunération à des personnels dont le niveau de vie était affecté par leur mutation en région parisienne.

Son application a été récemment revue, dans le sens d'une plus grande cohérence avec les objectifs initiaux, et elle aujourd'hui attribuée dans les unités aux «  postes de responsabilité ».

L'exemple de la NBI, qui n'est pas une rémunération « en fonction des résultats obtenus », permet néanmoins de formuler trois recommandations pour la mise en place d'indemnités de ce type, très exigeantes à l'égard du commandement appelé à les mettre en oeuvre : la définition de critères cohérents et transparents, la mise en place d'outils d'évaluation et la formation des personnels d'encadrement à ces outils et le respect des objectifs initiaux.

III- La position de votre commission

Bien que ne figurant pas dans l'actuel statut, la notion d'indemnité liée aux résultats obtenus n'a pas empêché la mise en place d'une part complémentaire de rémunération « au mérite » dans les armées, comme en témoigne l'application de ce principe dans les corps du contrôle général et des ingénieurs de l'armement comme, plus récemment, de la gendarmerie.

Les ingénieurs de l'armement peuvent ainsi se voir allouer une allocation spéciale de développement modulable, dont les taux moyens annuels varient de 8 009 à 10 266 euros. Dans la gendarmerie, une prime de résultats exceptionnels a été mise en place en 2004. Elle peut être attribuée à titre collectif en fonction des résultats appréciés par la hiérarchie, à titre individuel ou à titre exceptionnel, pour reconnaître les services exceptionnels rendus dans l'exercice des missions opérationnelles ou de soutien. Son montant varie de 100 à 400 euros par an.

La suppression de toute mention des indemnités de ce type par l'Assemblée nationale pose cependant une question de principe dans la mesure où la rémunération « au mérite » semble être appelée à se développer au sein de la fonction publique de l'Etat et à tenir une place non négligeable dans la politique salariale, aux côtés des revalorisations générales du point d'indice. Il ne paraît pas souhaitable d'écarter les militaires d'un dispositif de rémunération additionnel.

Votre rapporteur estime qu'il est nécessaire de mener un travail d'explication auprès des personnels et de les associer étroitement à la définition des critères de ces indemnités, afin d'en conforter la légitimité. A cet égard, l'expression « résultats obtenus », difficile à évaluer et à interpréter, ne prend pas suffisamment en considération les conditions d'exercice des missions ou les efforts particuliers consentis pour l'accomplir. Les exemples de la NBI et de la prime de haute technicité témoignent aussi de ce que les outils de gestion font parfois défaut aux personnels chargés de mettre en oeuvre ce type de mesure.

Votre commission vous propose un amendement à cet article pour rétablir le principe d'une rémunération additionnelle sur le critère de la qualité des services rendus , en conformité avec l'esprit du projet de loi initial.

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi amendé .

SECTION 2
Garanties et couverture des risques
Article 11
Régime des pensions et protection sociale des militaires

Cet article prévoit le bénéfice des régimes de pensions et des prestations sociales dans les conditions fixées par les codes pertinents : le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Il pose le principe du bénéfice des soins du service de santé des armées et de l'aide de l'action sociale des armées.

L'Assemblée nationale a modifié cet article pour inscrire dans le texte, sur proposition du Gouvernement, le principe du bénéfice du régime de sécurité sociale des militaires pour les retraités militaires et leur famille. Elle a également précisé que les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Enfin, le bénéfice des soins du service de santé des armées et de l'action sociale des armées est également ouvert aux retraités militaires, dans des conditions fixées par décret. Ces amendements visent à dissiper les inquiétudes qui avaient pu s'exprimer au sujet de la suppression de la position statutaire de retraite et manifeste clairement la volonté de conserver un lien entre les militaires retraités et l'institution au sein de laquelle ils ont servi.

Votre commission vous propose un amendement visant à insérer à cet article le principe d'un contrôle médical approfondi au retour d'une mission opérationnelle , réalisée hors du territoire français, dans le souci d'un dépistage précoce de pathologies contractées à l'étranger. L'Assemblée nationale a posé le principe d'un tel examen à l'article 95 du projet de loi, afin d'insérer cette disposition dans le code des pensions militaires d'invalidité.

La notion de mission opérationnelle est plus large que celle d'opérations extérieures et couvre notamment la participation des armées à des opérations humanitaires qui peuvent se dérouler sous des climats difficiles dans des conditions les exposant à des risques sanitaires. Faire figurer cette mention dans le statut lui-même met davantage l'accent sur la nécessaire prévention de ces risques.

Par ailleurs, votre commission a souhaité poser le principe de ce dépistage sans aucune restriction, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale le limitait aux cas dans lesquels l'intéressé le demande.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi amendé .

Article 12
Fonds de prévoyance

Cet article reprend l'obligation d'affiliation des militaires à des fonds de prévoyance.

Le statut des militaires prévoit des mécanismes de pensions lorsque la mission du militaire a conduit à la réalisation de certains risques mais il met également en oeuvre, sur le fondement du risque, une logique assurantielle, sous la forme des fonds de prévoyance.

Ce besoin a été mis au jour à la fin des années 1920, par la constitution de l'arme aérienne, et s'est traduit par la mise en place du Fonds de prévoyance aéronautique , complété par la suite par le Fonds de prévoyance militaire.

L'indemnité de vol, allouée à l'occasion d'un service aérien commandé, détermine l'affiliation au Fonds de prévoyance aéronautique. A défaut, les militaires sont automatiquement affiliés au Fonds de prévoyance militaire qui, à la différence du premier, ne concerne pas les personnels civils de l'Etat.

Les fonds de prévoyance sont actuellement régis par le décret n° 77-1448 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique du 27 décembre 1977 et le décret n° 73-934 relatif au fonds de prévoyance militaire du 25 septembre 1973.

Ils versent des allocations sous forme de capital et des secours aux ayants cause en cas de décès ou d'infirmité résultant du service ou en relation avec le service .

La gestion administrative et comptable des fonds de prévoyance est assurée par la caisse des dépôts et consignations, assistée par la commission du fonds intéressée.

La principale ressource des fonds de prévoyance est constituée par les cotisations des affiliés dont le taux est actuellement de 1,5 % des indemnités de vol pour le fonds de prévoyance aéronautique et de 3 % de l'indemnité pour charges militaires pour le fonds de prévoyance militaire. Ces cotisations représentaient pour l'année 2003 respectivement 3,2 et 27,4 millions d'euros. Une cotisation à la charge de l'Etat, qui s'élevait à 609 796 euros en 2003 pour le FPM, et les produits financiers issus des disponibilités complètent les cotisations.

Tout en réaffirmant le principe de l'affiliation des militaires, le projet de loi apporte des garanties relatives à la gestion et à l'emploi des fonds , « conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause ».

Notant que les réserves des fonds étaient importantes, puisqu'elles atteignaient 470 millions d'euros à la fin de l'année 2003, et que les produits financiers suffisaient à couvrir le montant des allocations versées, le rapport de la commission de révision du statut préconisait l' élargissement de l'objet des fonds de prévoyance à des actions de solidarité , couvrant tout risque de décès, quelle qu'en soit la cause et allouant des secours aux familles de militaires en situation particulièrement difficile à la suite d'un accident non imputable au service.

Votre rapporteur a pu également noter, au cours des auditions, que les maladies professionnelles et les affections liées au service étaient considérées comme difficilement reconnues et indemnisées. Une logique d'assurance, dans la mesure où les militaires sont effectivement exposés à certaines pathologies et à certains risques, pourrait apporter des réponses aux difficultés posées.

La rédaction de cet article laisse une marge d'appréciation importante au pouvoir réglementaire quant à l'emploi des fonds en mentionnant « la couverture de certains risques » et à la façon dont ils sont alimentés, en prévoyant la possibilité de prélèvement sur certaines indemnités.

Les modifications envisagées ne requièrent, par conséquent, pas de modification à caractère législatif.

Par ailleurs, le ministère de la défense a demandé en décembre 2004 à ce que les cotisations puissent être revues à la baisse, ce que la situation financière des fonds paraît effectivement permettre.

Il convient toutefois de ne pas perdre de vue l'objectif premier de ces fonds en ne mettant pas en péril leur équilibre financier par une interprétation trop libérale de leur objet qui déconnecterait totalement les allocations de la notion de service.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13
Militaires privés d'emploi

Cet article ouvre droit à un revenu de remplacement pour les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui se trouvent privés d'emploi, sous forme d'une allocation de chômage.

Ce droit à allocation chômage concerne les officiers sous contrat, les militaires engagés, les militaires commissionnés, les militaires servant à titre étranger ainsi que les volontaires.

Une instruction ministérielle définit actuellement la privation involontaire d'emplois pour ces personnels, dans une acception assez large, conformément à la jurisprudence de l'UNEDIC pour les contrats à durée déterminée. Le présent projet de loi prévoit un décret en Conseil d'Etat qui devrait définir un régime identique en établissant une base juridique plus solide. Seraient notamment considérés comme étant volontairement sans emploi les militaires dont la fin contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire pour cause de désertion, les déserteurs à la date de leur fin de contrat ainsi que les militaires ayant dénoncé leur contrat pendant la période probatoire ou demandé sa résiliation après agrément de l'autorité militaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Dossier individuel du militaire

Cet article décrit de façon très détaillée le contenu du dossier des militaires et la façon dont il est organisé.

Comme en écho à « l'affaire des fiches », du nom du scandale du début du 20ème siècle qui avait vu le fichage organisé des militaires catholiques et conservateurs, et conformément aux principes généraux de notre droit, le texte du projet de loi reprend les dispositions de l'actuel statut et interdit qu'il soit fait état dans le dossier des « opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé ».

Il énonce le principe de l'accès de chaque militaire à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

SECTION 3
Protection juridique et responsabilité pénale
Article 15
Protection juridique

Cet article pose le principe de la protection juridique des militaires et de leur famille et reprend la règle applicable au fonctionnaire en matière de faute de service.

Le projet de loi rappelle la protection spécifique dont bénéficient les militaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

Il prévoit l'obligation, pour l'Etat, d'assurer une protection contre les menaces et attaques dont les militaires peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions et, en conséquence, de réparer les préjudices éventuels.

Il pose le principe de la subrogation pour l'obtention des réparations et ouvre la possibilité d'une action directe de l'Etat devant la juridiction pénale.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, les demandes de protection juridique représentent environ 300 dossiers par an, avec une tendance à l'augmentation qui reflète l'extension à la communauté militaire du mouvement général de judiciarisation de notre société. Avec l'extension de la protection juridique aux familles des militaires, conjoints, enfants et ascendants directs, accordée jusqu'à présent aux seuls gendarmes par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le nombre des contentieux devrait encore augmenter.

Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont relatifs à la protection en cas de poursuites au pénal et au civil en cas de faute de service. Selon des dispositions comparables à celles qui prévalent pour les fonctionnaires de l'Etat, l'Etat est tenu d'accorder sa protection en cas de poursuites pénales et de couvrir les militaires en cas de condamnations civiles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

Article 16
Délits non intentionnels

Cet article a pour objet d'adapter l'application de l'article L 121-3 du code pénal aux spécificités de la mission des militaires.

Le troisième alinéa de l'article L. 121-3 du code pénal dispose : « il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou des ses fonctions , de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

L'article 16 du projet de loi retient une formulation voisine en mettant davantage l'accent sur la spécificité des missions des militaires en visant les « difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

Article 17
Zones de défense hautement sensibles -
Emploi de la force en opérations extérieures

Les dispositions de cet article sont particulièrement emblématiques des adaptations du statut rendues nécessaires par l'évolution des missions des militaires. Fortement attendues par la communauté militaire, elles représentent une évolution strictement proportionnée mais tout à fait nécessaire, des règles de la responsabilité pénale.

L'article 17 vise à adapter le régime de responsabilité pénale des militaires aux besoins de la protection des zones militaires sensibles et de la participation de forces françaises en opérations extérieures .

Dans ces deux cas, le régime actuellement applicable en matière d'ouverture du feu est celui, fixé par le droit pénal, de la légitime défense de soi-même et d'autrui. Le présent article aménage de façon strictement proportionnée ce régime pour l'adapter notamment à la défense des biens, sur le fondement de l'accomplissement de la mission.

Le I. de cet article permet, dans les limites des zones de défense hautement sensibles de faire usage des armes pour empêcher ou interrompre une intrusion dans ces zones. L'irresponsabilité pénale du militaire est limitée au déploiement  « après sommations » de la force armée « absolument nécessaire ».

La zone de défense hautement sensible est définie comme une zone « à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la Défense nationale ». Il s'agit donc d'une définition restrictive qui devrait conduire, d'après les informations fournies à votre rapporteur, à ne retenir dans cette catégorie qu'environ 150 sites, contre 2000 « zones militaires sensibles » précédemment définies sur le critère de la présence d'armes et de munitions.

Le II. de l'article 17 est relatif à l' emploi de la force en opérations extérieures . Reprenant une des propositions du rapport de la commission de révision du statut des militaires, le projet de loi fixe les règles applicables aux opérations extérieures en matière pénale, sans toutefois construire un droit spécifique des temps de crise.

Comme cela a été souligné par la commission de révision du statut, les règles d'emploi de la force dans les conflits armés ne sont pas applicables aux crises dans lesquelles interviennent aujourd'hui les militaires, notre pays n'étant pas partie au conflit. En temps de paix, seule la règle de la légitime défense permet l'ouverture du feu sous le contrôle du juge pénal français, plus précisément du tribunal aux armées de Paris.

En pratique, la participation des militaires aux opérations extérieures n'a pas donné lieu à une multiplication des contentieux devant le juge et a fortiori aucune condamnation n'est intervenue. Les militaires agissent cependant dans un cadre juridique très restrictif qui ne leur permet pas toujours de mener à bien les missions qui leur sont allouées dans le cadre d'un mandat international.

Ainsi, lorsqu'une résolution du conseil de sécurité des Nations unies autorise les forces françaises à avoir recours aux « moyens et mesures nécessaires », formulation suffisamment large pour autoriser le recours à tout moyen de coercition nécessaire, sa mise en application est toujours subordonnée, pour les militaires français, à notre droit pénal qui n'étend pas la légitime défense à la protection des biens.

La solution retenue par le projet de loi préserve les notions de proportionnalité et d'état de nécessité en prévoyant que le militaire peut exercer des mesures de coercition ou faire usage de la force armée sans être pénalement responsable . Elle n'exonère pas le militaire de toute responsabilité mais vise, comme critère déterminant pour son intervention, les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission.

Les travaux de l'Assemblée nationale se sont concentrés sur l'efficacité du dispositif proposé et sur l'opportunité de faire référence dans le texte aux règles d'engagement. Les règles d'engagement ont pour objet de permettre à l'autorité civile ou militaire de contrôler l'emploi de la force aux différents échelons de la hiérarchie. Elles ont un caractère opérationnel et sont généralement classifiées. La référence aux mesures nécessaires à l'accomplissement de la mission paraît ouvrir un champ de possibilités plus étendu.

Il importe de rappeler que l'article l7-II n'a pas pour objet de définir par la loi la ligne de conduite du militaire en opérations et l'étendue de ses prérogatives, ce qui serait au demeurant extrêmement difficile compte tenu de la variété des situations auxquelles il peut être confronté. Cette ligne de conduite est arrêtée par les règles d'engagements, définies par le commandement, dont les éléments principaux sont le plus souvent repris, à l'usage du combattant, dans une « carte du soldat » qui lui est remise avant la mission. L'action du militaire en opération s'inscrit dans le cadre de l'article 8 du projet de loi relatif au devoir d'obéissance et au respect des lois, coutumes de la guerre et conventions internationales. Elle est également couverte par l'article 122.4 du code pénal disposant que « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».

L'article 17-II s'adresse quant à lui au juge pénal français , en l'occurrence le tribunal aux armées de Paris, dont la compétence exclusive pour juger des actes accomplis par des militaires français sur un territoire étranger est déterminée par le droit français, mais aussi par les accords de défense ou de stationnement des forces conclus avec les pays dans lesquels nos troupes sont envoyées. En vertu de cet article 17-II, le juge pénal sera donc amené à apprécier les conditions d'usage de la force non pas au regard du droit commun de la légitime défense, mais des nécessités imposées par l'accomplissement de la mission.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

CHAPITRE IV -
ORGANISMES CONSULTATIFS ET DE CONCERTATION

Article 18
Organismes consultatifs et de concertation

Cet article complète le principe posé à l'article 6 du projet de loi, qui confie au supérieur hiérarchique le soin de veiller aux intérêts supérieurs de ses subordonnés et inscrit dans le statut, suivant les recommandations de la commission de révision, les organismes qui permettent aux militaires de s'exprimer directement et collectivement sur leur condition et leur statut.

Les organismes de concertation sont un élément important du statut dans la mesure où ils constituent la contrepartie à l'absence de droit syndical et d'organisation collective.

Le rapport de la commission Denoix de Saint Marc souligne l'ambiguïté du recours au terme de « concertation » pour désigner des organismes dont l'avis est consultatif et exclut toute pratique de cogestion mais ce terme étant consacré par l'usage, il convient de le retenir, ainsi que l'a fait l'Assemblée nationale.

Le projet de loi définit l'architecture générale des organismes de concertation ainsi que leurs principales attributions.

Au niveau national, le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) a été mis en place sur le fondement de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969. Cet organisme interarmées exprime son avis « sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des personnels militaires ». Des représentants du CSFM siègent ès qualité dans d'autres organismes, comme la caisse militaire de sécurité sociale ou les fonds de prévoyance. Le CSFM est présidé par le ministre de la défense et il est composé de 85 membres militaires en activité ou en retraite. Les militaires en activité sont tirés au sort parmi les membres des différents conseils de la fonction militaire ; ils représentent les trois armées, la gendarmerie, les services communs et la délégation générale à l'armement. Les retraités (6 membres) sont désignés par le ministre au titre des organisations nationales de retraités les plus représentatives.

Ce dispositif a été complété en 1990 par l'institution de conseils de la fonction militaire (CFM) dans chacune des armées, dans la gendarmerie, au sein du service de santé, du service des essences et de la délégation générale pour l'armement.

Les CFM procèdent à une première étude des sujets inscrits à l'ordre du jour du CSFM et examinent toute question relative à leur armée, direction ou service. Ils comprennent au total 339 membres, tirés au sort parmi les militaires volontaires.

Des réunions régionales ont été instituées en 2000, qui regroupent des membres des instances nationales et locales avant et après les sessions, afin de favoriser les échanges d'informations.

Au niveau local, la concertation s'exerce par l'intermédiaire des présidents de catégorie , élus par leurs pairs, et des commissions participatives d'unité. Chacune de ces commissions, présidée par le commandant de l'unité en question, comprend des membres élus représentant les différentes catégories de militaires. Le mandat, d'une durée de deux ans, est renouvelable une fois. Les présidents de catégories sont membres de droit de ces commissions. De même, les membres des conseils de la fonction militaire assistent aux séances de la commission participative de leur formation.

Le rapport de la commission de révision du statut s'est fait l'écho du jugement contrasté porté par les militaires sur les instances de concertation, notant que les instances locales constituent un interlocuteur apprécié mais que les instances nationales font l'objet d'un jugement sévère : « elles sont estimées peu représentatives, pour partie parce que la désignation de leurs membres est soumise aux aléas du tirage au sort parmi les volontaires, pour partie parce que le volontariat peut biaiser l'échantillon au sein duquel s'effectue ce tirage au sort. La concertation au niveau national est en outre perçue comme une sorte de rituel, formel et sans grand effet sur la prise en compte des attentes des militaires ».

Cette appréciation traduit au moins la méconnaissance qui s'attache à ces organismes. La commission Denoix de Saint Marc avait préconisé une modification du régime de désignation des membres des CFM qui consisterait à tirer au sort par catégorie et par type de lien au service les membres du CFM, parmi les présidents de catégorie et les membres élus des commissions participatives. Elle proposait également que les membres du CSFM soient élus par les CFM.

Lors de son audition devant la commission, le ministre de la défense s'est déclaré conscient de ces difficultés, a affirmé son attachement à la crédibilité de ces instances et sa volonté de les conforter.

Elle a considéré que la désignation par tirage au sort devrait être conjuguée, pour les conseils de fonction militaire d'armées, avec l' élection , par ces derniers, des représentants au Conseil supérieur de la fonction militaire . Elle a également estimé que les unités et formations devaient pouvoir être informées des travaux de leurs instances consultatives. A cet effet, l'enregistrement des débats devrait permettre de les diffuser au sein des armées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

TITRE II -
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
CHAPITRE PREMIER -
HIÉRARCHIE MILITAIRE

Article 19
Hiérarchie et grades militaires

L'article 19, tel que modifié par l'Assemblée nationale, reprend pratiquement mot pour mot les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qui énoncent la hiérarchie militaire générale et les différents grades qui la composent.

Le paragraphe I définit la hiérarchie militaire générale comprenant quatre catégories :

- les militaires du rang , appellation qui se substitue à celle d'hommes du rang figurant dans l'actuel statut ;

- les sous-officiers et officiers mariniers , cette dernière mention, figurant dans l'article 4 de l'actuel statut, mais non reprise par le projet de loi initial, ayant été ajoutée par l'Assemblée nationale ;

- les officiers , le projet de loi supprimant la distinction entre officiers subalternes et officiers supérieurs figurant dans le statut de 1972 ;

- les maréchaux et amiraux de France , dont le titre ne constitue pas un grade mais une dignité dans l'Etat.

Le paragraphe II, qui énonce les différents grades , a été notablement modifié par l'Assemblée nationale en vue de conserver l'énumération figurant à l'article 5 du statut de 1972 et mentionnant les appellations spécifiques de la marine et, pour les officiers généraux, de l'armée de l'air.

Le projet de loi s'en tenait initialement, dans un but de simplification, aux appellations génériques des différents grades et renvoyait aux statuts particuliers des corps de militaires le soin de déterminer, le cas échéant, les dénominations particulières propres à chacun d'entre eux. Cohérente sur le plan juridique, dans la mesure notamment où l'actuel statut ne mentionnait pas toutes les appellations spécifiques 3 ( * ) , cette rédaction présentait l'inconvénient de faire disparaître du statut l'ensemble des dénominations en vigueur dans la marine alors qu'elles concernent une proportion substantielle des effectifs militaires et constituent, pour les personnels concernés, un élément essentiel de leur identité au sein des armées.

Dans sa rédaction issue des débats de l'Assemblée nationale, le paragraphe II énumère donc l'ensemble des grades en reprenant les appellations en vigueur dans l'actuel statut.

La hiérarchie militaire compte trois grades pour les militaires du rang : soldat ou matelot ; caporal ou quartier-maître de deuxième classe ; caporal-chef ou quartier-maître de première classe.

Elle compte cinq grades pour les sous-officiers et officiers mariniers : sergent ou second maître ; sergent-chef ou maître ; adjudant ou premier maître ; adjudant-chef ou maître principal ; major. Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.

Pour les officiers , la hiérarchie comporte huit grades : sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ; lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ; capitaine ou lieutenant de vaisseau ; lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ; colonel ou capitaine de vaisseau ; général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ; général de division, général de division aérienne ou vice-amiral. Les officiers généraux ayant atteint leur grade terminal peuvent recevoir les rang et appellation de général de corps d'armée (général de corps aérien pour l'armée de l'air et vice-amiral d'escadre pour la marine) ou de général d'armée (général d'armée aérienne pour l'armée de l'air et amiral pour la marine).

Comme dans l'actuel statut, il est précisé que la hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant . L'aspirant se trouve dans une position particulière puisqu'il n'est statutairement considéré ni comme un officier, ni comme un sous-officier. Depuis la suspension du service national, le grade d'aspirant est essentiellement dévolu aux élèves officiers et à une partie des volontaires. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'accès à ce grade, les prérogatives et avantages qui lui sont attachés ainsi que les dispositions statutaires relatives aux officiers et aux sous-officiers applicables aux aspirants.

Le paragraphe III de l'article 19 comporte une disposition nouvelle, précisant que le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers . Cette précision apparaît nécessaire compte tenu des exigences d'indépendance, d'impartialité et de neutralité du contrôle général des armées, chargé de vérifier au sein du ministère de la défense et dans les organismes placés sous sa tutelle l'application des textes législatifs et réglementaires et le bon usage des deniers publics. L'absence de correspondance entre les grades du contrôle général des armées et ceux des autres corps permet aux contrôleurs d'exercer leur mission en dehors de toute subordination hiérarchique vis à vis des organismes qu'ils contrôlent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE II -
RECRUTEMENT

Le chapitre relatif au recrutement distingue les dispositions applicables aux militaires de carrière (articles 21 à 23) et celles applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat (articles 24 à 31). Il débute par les dispositions communes aux deux catégories, énoncées par l'article 20.

SECTION 1
Dispositions communes
Article 20
Conditions de recrutement des militaires

L'article 20 définit les conditions de recrutement communes à l'ensemble des catégories de militaires alors qu'elles étaient jusqu'à présent répétées dans les dispositions propres à chaque catégorie (article 37 du statut de 1972 pour les officiers de carrière, article 45 pour les sous-officiers de carrière et articles 88 et 98 pour les militaires engagés).

La première condition au recrutement est de posséder la nationalité française , sous réserves des exceptions limitativement définies à l'article 26 (militaires recrutés à titre étranger, militaire commissionné, militaire étranger servant pour tout ou partie de la durée de la guerre) 4 ( * ) .

La deuxième condition est de ne pas être privé de ses droits civiques et la troisième de présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction . L'exposé des motifs du projet de loi précise qu'il s'agit d'aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques.

Enfin, l'article 20 reprend les conditions d'âge actuellement mentionnées, pour les militaires engagés, par les articles 88 et 98 du statut de 1972. L'âge minimal d'engagement est maintenu à dix-sept ans , les recrutements sur contrats étant cependant possible dès seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire. Le mineur non émancipé doit néanmoins être pourvu du consentement de son représentant légal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

SECTION 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article 21
Militaires de carrière

L'article 21 reprend sans lui apporter de modification notable la définition du militaire de carrière figurant à l'article 31 du statut de 1972 selon laquelle sont admis à cet état les officiers et sous-officiers en ayant fait la demande et étant de ce fait nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire.

Les militaires de carrière ne peuvent perdre leur état militaire que pour l'une des causes prévues au chapitre XI (notamment démission, atteinte de la limite d'âge, expiration du congé de reconversion ou du congé du personnel navigant, réforme définitive, titularisation dans la fonction publique, radiation d'office par mesure disciplinaire).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
Recrutement des officiers de carrière

L'article 22 reprend sans les modifier les dispositions de l'article 38 du statut de 1972 distinguant trois voies de recrutement des officiers de carrière :

- la voie des concours des écoles militaires d'élèves officiers (école spéciale militaire de Saint-Cyr, école navale, école de l'air, école militaire interarmes, école militaire de l'air ...) qui recrutent des civils ou des militaires (officiers sous contrat ou sous-officiers) au grade de sous-lieutenant ;

- la voie des concours, examens ou recrutements sur titre s'adressant aux militaires dans le cadre de la promotion interne et, à titre exceptionnel, à d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers (à savoir, essentiellement, les candidats civils diplômés d'un troisième cycle de l'enseignement supérieur) ;

- la voie du recrutement au choix parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

L'article 22 renvoie aux statuts particuliers la définition des conditions d'admission à l'état d'officier de carrière (âge, titres, diplômes, nature des épreuves d'aptitude, grades initiaux ou durée de service), des grades initiaux et des modalités de prise de rang ainsi que les proportions à respecter entre le recrutement par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers et les autres voies de recrutement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
Admission à l'état de sous-officier de carrière

L'article 23 maintient les conditions définies par l'actuel statut pour l'admission à l'état de sous-officier de carrière , à savoir le recrutement parmi les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier.

Le projet de loi n'apporte donc pas de modification à la situation actuelle qui ne prévoit pas de recrutement direct des sous-officiers de carrière , ceux-ci étant exclusivement choisis parmi les sous-officiers sous contrat. Selon les indications fournies à votre rapporteur, le mode de recrutement actuel donne pleinement satisfaction en permettant de sélectionner les candidats sur la base de leur expérience professionnelle et des aptitudes dont ils ont fait preuve dans leurs premières années au sein des armées. Compte tenu des effectifs de sous-officiers, l'organisation de concours serait en outre particulièrement lourde.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

SECTION 3
Dispositions applicables aux militaires
servant en vertu d'un contrat
Sous-section 1
Dispositions communes
Article 24
Militaires ne relevant pas de la catégorie
des militaires de carrière

Par souci de clarté, le projet de loi procède dans l'article 24 à l'énumération des catégories de militaires d'active - ce dernier terme ayant été ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement - qui ne sont pas militaires de carrière .

Il s'agit :

- des officiers sous contrat ;

- des militaires engagés ;

- des militaires commissionnés , catégorie nouvelle instituée par le projet de loi ;

- des volontaires ;

- des volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

- des militaires servant à titre étranger .

Les caractéristiques de ces différentes catégories sont détaillées dans plusieurs articles ultérieurs du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25
Militaires sous contrat

L'article 25 définit les dispositions générales applicables au recrutement de l'ensemble des militaires sous contrat . Ceux-ci sont recrutés pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de la date d'expiration du contrat précédent. Le militaire sous contrat est recruté au titre du grade qu'il a acquis par son expérience. Cependant, il peut se voir attribuer un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit par cet article de fixer le cadre législatif dans lequel devront s'inscrire les décrets portant statuts particuliers qui pourront donc prévoir, selon les armées ou services, des durées ou des modalités de renouvellement différentes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article 26
Militaires étrangers sous contrat

L'article 26 définit les cas dans lesquels, par exception à la condition de nationalité énoncée à l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat.

Il s'agit tout d'abord du cas des militaires servant à titre étranger , dans le cadre de la Légion étrangère, concernés par les articles 83 à 85 bis du projet de loi.

Un ressortissant étranger peut également être recruté en qualité de militaire commissionné , catégorie nouvelle définie par l'article 29. Il s'agit ici de contrats conclus pour un grade déterminé et un emploi spécifique ne pouvant être pourvu par les autres modes de recrutement.

Enfin, l'article 26 prévoit le cas de ressortissants étrangers servant dans les armées pour tout ou partie de la durée de la guerre . Il s'agit ici de donner une base légale à l'engagement d'étrangers en cas de conflit. Ainsi que le précise le rapport de M. Guy Teissier, fait au nom de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, cette hypothèse ne saurait en rien s'apparenter à une forme de mercenariat, la loi du 14 avril 2003 en ayant clairement énoncé les critères cumulatifs 5 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

Sous-section 2
Dispositions particulières
Article 27
Recrutement initial des officiers sous contrat

La catégorie des officiers sous contrat (OSC) a été créée par l'article 26 de la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national. Elle s'est substituée à la catégorie des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA), à la suite de la suspension du service national. Le recrutement d'officiers sous contrat vise à pourvoir des emplois pour les premiers grades d'officiers dans les corps des officiers des armes ainsi que des emplois de spécialistes. En 2004, les officiers sous contrat représentaient 16,5 % du nombre total d'officiers.

L'article 27 reprend les dispositions en vigueur s'agissant du recrutement initial des officiers sous contrat , qui s'effectue exclusivement parmi les militaires du grade d'aspirant. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'officier sous contrat « est soumis, à l'occasion du passage dans ce grade, à une période probatoire permettant de déceler les aptitudes nécessaires à la nomination dans un emploi d'officier ».

Rappelons que les officiers sous contrat sont recrutés comme sous-lieutenants. Rattachés aux divers corps d'officiers de carrière, ils servent avec des contrats successifs dont la durée maximale est de 8 ans, la durée maximale de service étant de 20 ans, sans pouvoir dépasser la limite d'âge du grade correspondant des officiers de carrière du corps de rattachement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 28
Engagés

Reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article 87 de l'actuel statut, l'article 28 du projet de loi définit l'engagé comme le militaire qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier , dans une armée ou une formation rattachée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 29
Militaires commissionnés

L'article 29 constitue une innovation importante du projet de nouveau statut général des militaires en instaurant la catégorie des militaires commissionnés . Il formalise une proposition de la commission de révision du statut général visant à élargir les possibilités de recrutement de spécialistes pour certains postes exigeant du personnel spécialisé et expérimenté, dans des métiers pour lesquels les armées ne peuvent organiser de formation.

Dans l' actuel statut , l'article 98-1 prévoit la possibilité de recruter des officiers servant sous contrat (OSSC) en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant à leur qualification professionnelle. Leur grade leur est conféré par arrêté du ministre de la défense et il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée. La limite d'âge des officiers servant sous contrat ne peut dépasser celle des officiers de carrière du grade correspondant. Leur durée totale de service en temps de paix ne peut excéder 10 ans. Ce type de recrutement est resté marginal , puisqu'il n'aurait concerné qu'environ 200 officiers depuis 1972, mais la commission de révision du statut général notait que la formule connaît un développement nouveau depuis la suspension de la conscription.

Tel que défini par l'article 29, le militaire commissionné, comme l'actuel officier servant sous contrat, est recruté en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle. Toutefois, le champ d'application potentiel de ces recrutements est notablement étendu puisqu'ils ne se limitent plus aux seuls grades d'officier et pourront également concerner des grades de sous-officiers , comme l'avait souhaité la commission de révision.

L'Assemblée nationale a renvoyé à l'article 89, relatif aux limites d'âge et de durée de service, les dispositions relatives à la durée totale maximale de service des militaires commissionnés. Le projet de loi prévoyait de la fixer à 15 ans, au lieu de 10 ans actuellement pour les officiers servant sous contrat, mais un amendement adopté à l'article 89 l'a ramenée à 12 ans. En tout état de cause, la limite d'âge des officiers servant sous contrat ne peut dépasser celle des officiers de carrière du grade correspondant.

Par ailleurs, l'article 29 reprend le principe en vigueur pour les officiers servant sous contrat en précisant que le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée. Les conditions requises pour l'attribution des grades seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. Comme dans le cas des officiers servant sous contrat, les recrutements pourront être opérés à des grades ne correspondant pas nécessairement au premier échelon de leur hiérarchie. En revanche, il n'est pas prévu de promotion de grade au cours du contrat du militaire commissionné.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le recrutement d'officiers ou de sous-officiers commissionnés est envisagé pour des emplois correspondant à des besoins ponctuels ou à des métiers pour lesquels les armées ne peuvent pas organiser de formation, tels que océanographe, psychologue ou encore expert démographe. Le recrutement de ressortissants étrangers , autorisé par l'article 26, permettra notamment de disposer d'interprètes sur les théâtres extérieurs, voire de procéder à des recrutements dans des métiers pour lesquels le marché national de l'emploi est déficitaire alors qu'un vivier existe dans des pays limitrophes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 30
Volontaires

L'article 30 modifie sensiblement les dispositions de l'actuel statut relatives aux volontaires dans les armées, catégorie instituée par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national pour offrir aux jeunes Français, après la suspension du service national, une possibilité de servir dans les armées pour une durée limitée dans un cadre autre que celui de l'engagement.

L'article 30 apporte plusieurs assouplissements par rapport au dispositif actuel. Il supprime la condition d'âge réservant le volontariat aux jeunes de 18 à 26 ans, ce qui permettra, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « le recrutement de jeunes, à partir de seize ans pour une formation progressive à la fonction militaire ». Le projet de loi ramenait également de douze à six mois la durée minimale du contrat de volontariat. L'Assemblée nationale est allé plus loin en prévoyant, à l'initiative du Gouvernement, que cette durée minimale sera fixée par décret . Cette durée étant fractionnable, si la nature de l'activité concernée le permet, il deviendra ainsi possible d'accomplir son volontariat lors des périodes de vacances scolaires.

Bien que l'Assemblée nationale ait supprimé la mention, dans l'article 30, de la durée maximale du volontariat , celle-ci demeure fixée par l'article 89 à 5 ans , comme cela est le cas depuis l'instauration de la formule. Les volontaires continueront de pouvoir servir comme militaires du rang, au premier grade de sous-officier ou à celui d'aspirant.

Tel qu'il se présente après le vote de l'Assemblée nationale, la rédaction de l'article 30 se caractérise par l'extrême souplesse souhaitée pour la formule du volontariat qui pourra s'adresser aussi bien à des jeunes désireux d'un premier contact avec la vie militaire, avec éventuellement la perspective d'un engagement ultérieur comme militaire d'active ou réserviste, qu'à certains spécialistes accomplissant une expérience professionnelle temporaire dans les armées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sous réserve d'un amendement précisant que la durée minimale du contrat de volontariat sera fixée par décret en Conseil d'Etat , et non par décret simple, afin de respecter le principe posé par l'article 2 du projet de loi selon lequel les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 31
Volontaires stagiaires du service militaire adapté

L'article 31 reprend en les modifiant légèrement les dispositions de l'actuel article 101-1 du statut général des militaires relatives aux volontaires du service militaire adapté, en les plaçant toutefois dans un article spécifique alors qu'elles sont actuellement regroupées avec celles relatives aux volontaires dans les armées.

La suspension du service national na pas remis en cause l'existence du service militaire adapté, créé en 1961 aux Antilles et en Guyane puis progressivement étendu aux autres collectivités d'outre-mer. Cette forme particulière d'accomplissement du service national prévoyait, aux côtés d'une formation militaire, civique et morale de base, une formation professionnelle représentant jusqu'à 70 % de la durée du service et destinée à favoriser l'insertion des jeunes d'outre-mer. Depuis la suspension du service national, le service militaire adapté est fondé sur le volontariat.

Par rapport au dispositif actuel, l'article 31 ramène de douze à six mois la durée minimale du volontariat, sa durée maximale demeurant fixée à vingt-quatre mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification .

CHAPITRE III -
CHANGEMENTS D'ARMÉE OU DE CORPS

Article 32
Changement de corps ou d'armée et permutation de corps

L'article 32 du projet de loi reprend pour l'essentiel les dispositions de l'actuel article 32 du statut général relatives aux modalités de changement de corps ou d'armée.

Le changement d'armée ou de formation rattachée ne peut être prononcé que sur demande des intéressés . Le changement de corps , quant à lui, peut également être prononcé d'office en cas de nécessité de service telle que la fusion de corps ou la perte d'une qualification nécessaire pour l'appartenance au corps considéré. Ces changements ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

L'article 32 dispose clairement que les militaires sous contrat peuvent changer d'armée ou, le cas échéant, de corps de rattachement, dans les mêmes conditions que les militaires de carrière, avec souscription d'un nouvel engagement sans interruption de service.

Enfin, l'article 32 maintient la possibilité de permutations entre corps pour convenance personnelle prévue par le statut actuel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

CHAPITRE IV -
NOMINATION

Article 33
Procédures de nomination

L'article 33 précise définit les procédures de nomination dans un grade de la hiérarchie militaire en regroupant et en actualisant les dispositions prévues par les articles 42 et 47 de l'actuel statut général.

Ces procédures sont les suivantes :

- décret en conseil des ministres pour les nominations d'officiers généraux ;

- décret du Président de la République pour les nominations d'officiers de carrière et sous contrat ;

- décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ;

- décision du ministre de la défense pour les sous-officiers et officiers commissionnés.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Yves Fromion supprimant un alinéa précisant qu'il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire . Cette mention figure dans l'article 34 de l'actuel statut général et avait été introduite en 1972 en vue d'éviter l'usage abusif de ce type de nominations comme simple mode de gestion des fins de carrière des militaires atteints par la limite d'âge de leur grade. Pour l'auteur de l'amendement, les règles d'accès à l'honorariat des militaires seraient discriminatoires par rapport à celles en vigueur dans la fonction publique. M. Yves Fromion a par ailleurs présenté l'honorariat, lors de la séance publique du 15 décembre dernier, comme une compensation possible à la restriction des possibilités de départ en retraite au grade supérieur.

Votre rapporteur observe que, tel que modifié par l'Assemblée nationale, l'article 33 ne comporte plus de prohibition des nominations à titre honoraire mais ne définit pas pour autant les conditions dans lesquelles il pourrait être procédé à de telles nominations.

Ainsi que l'ont rappelé devant l'Assemblée nationale le président de la commission de la défense et la ministre de la défense, les dispositions relatives à l'honorariat ne peuvent être envisagées indépendamment de celles relatives à la réserve . En effet, les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées sont soumis à une obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service. Ils sont alors placés soit dans la réserve opérationnelle, en fonction des besoins des armées, soit dans la réserve citoyenne. Le statut des réservistes (décret n°2000-1170 du 1 er décembre 2000) prévoit que ceux-ci peuvent être admis à l'honorariat de leur grade , sur leur demande, lorsqu'ils quittent la réserve. Cette admission peut être de droit dans certains cas (notamment atteinte de la limite d'âge du grade) ou décidée par le ministre de la défense lorsque les conditions pour l'admission de droit ne sont pas remplies.

Le dispositif actuellement en vigueur présente une certaine cohérence, dans la mesure où, comme l'a souligné M. Guy Teissier lors du débat à l'Assemblée nationale, il garantit le lien entre les grades effectivement acquis à la retraite et les compétences réelles. Des promotions de grade peuvent intervenir dans la réserve et l'honorariat peut être obtenu en quittant celle-ci.

Votre commission a adopté un amendement visant à rétablir les dispositions excluant les nominations dans un grade à titre honoraire , puis elle a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 34
Nominations à titre temporaire

L'article 34 reprend les dispositions de l'article 43 de l'actuel statut général permettant les nominations de militaires à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .

CHAPITRE V -
NOTATION

Article 35
Périodicité et modalités de la notation

L'article 35 reprend les dispositions de l'article 25 de l'actuel statut général prévoyant que les militaires sont notés au moins une fois par an, qu'ils reçoivent obligatoirement communication des notes et appréciations et que le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Le dernier alinéa ouvre la possibilité de déroger au caractère annuel de la notation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'agit, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « de résoudre le problème du militaire qui a effectué, dans l'année, une durée de service effectif insuffisante pour être noté avec pertinence et dans le respect du principe d'égalité par rapport à ses pairs ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .

Article additionnel après l'article 35
Récompenses et distinctions

Votre commission juge souhaitable que figure dans le statut général des militaires des dispositions mentionnant les récompenses et distinctions qui peuvent être attribuées aux militaires pour reconnaître leur mérite . C'est l'objet de l' article additionnel qu'elle vous propose d'insérer après l'article 35 et de l'amendement visant en conséquence à modifier l'intitulé du chapitre V qui concernerait désormais la notation, les récompenses et les distinctions.

CHAPITRE VI -
AVANCEMENT

Article 36
Conditions de promotion

Les dispositions relatives aux modalités de promotion, actuellement dispersées entre plusieurs articles concernant les officiers et sous-officiers, sont regroupées au sein de l'article 36.

Il précise que les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations et que l'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, la rédaction retenue clarifie, par rapport à l'actuel statut, « le fait que le passage d'un corps de sous-officiers à un corps d'officiers emporte une nomination au premier grade d'un corps supérieur, ce qui ne peut être considéré comme une dérogation du principe de promotion de grade à grade ». La promotion de grade est subordonnée à un minimum de durée de service dans le grade inférieur, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

Article 37
Modalités de l'avancement à l'ancienneté

L'article 37 reprend en les adaptant les dispositions des articles 39 et 46 de l'actuel statut relatives aux modalités de l'avancement à l'ancienneté.

L' ancienneté des militaires dans leur grade est définie comme le temps passé en position d'activité auquel s'ajoute le temps pris en compte pour l'avancement dans les autres positions statutaires (totalité du temps passé en position de détachement, de congé de longue durée pour maladie, de congé de longue maladie, de congé du personnel navigant après dépassement de la limite d'âge ; réduction de moitié pour le temps passé en congé parental, en congé de présence parentale et en disponibilité).

Les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires commissionnés et aux volontaires. Les militaires commissionnés étant admis à servir par contrat dans un grade particulier, ils ne peuvent changer de grade sans changer de contrat. Les volontaires sont pour leur part dans une situation particulière puisqu'ils n'ont accès qu'à certains grades (militaire du rang, premier grade de sous-officier et aspirant) en application de l'article 30 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification .

Article 38
Modalités de l'avancement au choix

L'article 38 reprend en les regroupant les dispositions relatives aux modalités de l'avancement au choix telles qu'elles figurent aux articles 41 et 47 de l'actuel statut.

La promotion à un grade autre que ceux d'officiers généraux suppose l'inscription préalable sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an, par corps. Une commission d'avancement dont les membres sont désignés par le ministre lui présente tous les éléments d'appréciation nécessaire, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Sous réserve des nécessités de service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Si ce dernier n'est pas épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Par rapport à l'actuel statut général, qui prévoit que les commissions d'avancement sont exclusivement composées d'officiers, le projet de loi apporte une modification importante puisqu'il permet à des sous-officiers d'être nommés à la commission d'avancement des sous-officiers . Le deuxième alinéa de l'article 38 prévoit en effet que les membres de la commission d'avancement possèdent un grade supérieur à celui des intéressés, sans pour autant qu'il s'agisse exclusivement d'officiers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 sans modification .

Article 39
Dispositions diverses relatives à l'avancement

L'article 39 regroupe diverses dispositions de l'actuel statut général relatives à l'avancement des militaires.

Il renvoie aux statuts particuliers le soin de fixer les conditions requises pour être promu au grade supérieur, les proportions respectives et les modalités de l'avancement effectué à la fois au choix et à l'ancienneté, ainsi que les conditions de l'avancement au choix.

Il permet aux statuts particuliers de définir des « créneaux » d'avancement , c'est à dire de subordonner les promotions au grade supérieur à une ancienneté maximale dans le grade inférieur ou à un temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

CHAPITRE VII -
DISCIPLINE

Article 40
Classification des sanctions, règles de cumul des sanctions
et droits de la défense

Le statut général des militaires de 1972 prévoyait, outre d'éventuelles sanctions pénales, un régime de sanction réprimant les fautes commises par les militaires basé sur trois éléments : des punitions disciplinaires , énumérées par le règlement de discipline générale des armées, allant de l'avertissement aux arrêts, des sanctions statutaires prévues dans le statut général lui-même, allant de la radiation du tableau d'avancement à la radiation des cadres, et des sanctions professionnelles , réprimant des erreurs techniques commises par divers spécialistes, et qui allaient jusqu'au retrait de leur qualification. Ces sanctions pouvaient être cumulatives.

Obéissant aux principes généraux qui inspirent le nouveau statut, l'article 40 simplifie ce régime des sanctions, et accorde aux militaires sanctionnés les mêmes droits que ceux dont disposent les fonctionnaires civils en matière de défense . Ainsi, le respect de la discipline est assuré désormais par deux éléments : les sanctions disciplinaires, qui font l'objet de l'article 41 du statut, et les sanctions professionnelles, qui relèveront d'un décret en Conseil d'Etat. Ces dernières sanctions pourront comporter le retrait, modulé, de la qualification professionnelle.

Ces deux types de sanctions pourront éventuellement se cumuler pour un même fait, s'il comporte un double aspect de manquement à la discipline et d'erreur professionnelle.

Le militaire soumis à une procédure de sanction dispose de manière explicite -à la différence des dispositions du statut de 1972- du droit à la communication de son dossier individuel, dont l'administration doit l'informer, ainsi que de celui de préparer et de présenter sa défense .

Il s'agit là d'une avancée importante en faveur des militaires, qui n'a peut-être pas été perçue à sa juste valeur du fait du débat suscité par l'introduction, au sein des sanctions, de mesures à caractère financier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 41
Echelle des sanctions disciplinaires

Suivant les propositions de la commission Denoix de Saint Marc, cet article regroupe les punitions disciplinaires et les sanctions statutaires prévues par le statut de 1972 en une échelle commune à tous les militaires par ordre de gravité croissante.

Il distingue trois groupes de sanctions possédant chacun leur particularité quant aux modalités de prononcé ou d'exercice des droits de la défense.

Dans sa version initiale, le projet de loi retenait une échelle de sanction relativement similaire à celle de la fonction publique civile, qui comprend cependant quatre groupes de sanctions et non trois. Tel qu'il se présente après son adoption par l'Assemblée nationale, l'article 41 prévoit une répartition des sanctions entre les trois groupes très sensiblement différente de celle qui avait été prévue par le projet initial.

Le premier groupe comprend désormais six sanctions de gravité croissante, allant de l'avertissement au blâme du ministre. Cette dernière sanction figurait au sein du deuxième groupe dans le projet initial, mais le Gouvernement a souhaité son intégration dans le premier groupe pour assouplir son utilisation. En effet, les sanctions du premier groupe sont prononcées sans consultation préalable d'un conseil de discipline.

Le deuxième groupe comprenait, dans le projet de loi, quatre sanctions. La première d'entre elles, le blâme du ministre, a donc été inscrite au sein du premier groupe. Puis venaient l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement d'échelon, temporaire ou définitif, et la radiation du tableau d'avancement. Après examen par l'Assemblée nationale, le deuxième groupe a été réduit, après avis favorable du Gouvernement, à deux sanctions : l'exclusion temporaire de fonctions et l'abaissement temporaire d'échelon.

Quant au troisième groupe , qui regroupe les sanctions les plus lourdes, il comportait initialement le retrait d'emploi, dont les modalités sont organisées par l'article 59 du projet de loi, et la radiation des cadres ou la résiliation du contrat. L'Assemblée nationale y a donc ajouté l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement, initialement prévus dans le deuxième groupe.

L'article pose ensuite le principe du non cumul de ces différentes sanctions. Une exception est faite pour les arrêts, qui peuvent être appliqués en l'attente du prononcé des sanctions des deuxième et troisième groupes. Le gouvernement a également amendé l'article pour y préciser que « les arrêts avec effets immédiats peuvent être assortis d'une période d'isolement ». Cette possibilité était auparavant ouverte sur la base d'un décret, mais il a semblé de bonne législation que cette privation de liberté soit prévue par la loi.

L'ensemble des modalités d'application de l'article 41 est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat.

L'une des innovations de l'article 41 est d'introduire dans le droit disciplinaire des armées des sanctions à incidence financière (exclusion temporaire de fonctions, abaissement d'échelon) qui ont cours dans la fonction publique civile. Il s'agit de disposer d'une gamme plus large de possibilités, au delà des punitions privatives de liberté et des sanctions de nature « morale », parfois considérées dans certains cas comme insuffisantes, mais en deçà des sanctions les plus graves qui frappent la carrière même de l'intéressé.

Il semble que les modifications apportées par l'Assemblée nationale aient pour objet de rendre plus difficiles à prononcer l'abaissement définitif d'échelon, comme la radiation du tableau d'avancement, ces sanctions induisant pour l'intéressé d'importantes conséquences sur le plan financier et pour l'évolution de sa carrière. Elles ont donc été incluses dans le troisième groupe, réduisant de ce fait les sanctions du deuxième groupe à deux options entre lesquelles devra choisir le conseil de discipline.

Votre commission vous propose un amendement tendant à respecter la progressivité dans l'énoncé des sanctions du troisième groupe , tel que l'Assemblée nationale l'a réorganisé.

Elle vous propose d'adopter l'article 41 ainsi amendé.

Article 42
Consultation préalable d'un conseil
avant le prononcé de certaines sanctions

Cet article organise les procédures préalables aux différents types de sanction.

Celles du premier groupe, les plus légères, seront prononcées suivant une procédure contradictoire dans les mêmes conditions qu'actuellement. En revanche, les sanctions des deuxième et troisième groupes seront respectivement précédées des avis d'un conseil de discipline et d'un conseil d'enquête .

L'institution d'un conseil de discipline a été suggérée par la commission Denoix de Saint Marc, soucieuse de créer une instance qui puisse être rapidement réunie, à la différence du conseil d'enquête , prévu par l'actuel statut général, dont les modalités de composition et de travail sont plus formelles, en proportion de la gravité des sanctions encourues.

L'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de composition, de fonctionnement et de procédure de ces conseils, qui doivent être consultés préalablement au prononcé de la sanction. La commission de révision suggère que leur avis devrait être « simple, ne liant pas l'autorité disciplinaire ».

D'après les indications fournies au rapporteur, le conseil de discipline devrait pouvoir être réuni dans un délai d'un mois ; le militaire incriminé pourrait disposer de l'assistance d'une personne choisie par ses soins, qui serait obligatoirement un militaire. Le conseil de discipline émettrait un avis consultatif sur l'opportunité de la sanction.

En revanche, la gravité des sanctions du troisième groupe qui ont pour but de réprimer les manquements graves et répétés, justifie la réunion d'un conseil d'enquête, qui disposerait d'environ trois mois pour effectuer une véritable enquête, avec recueil de témoignages.

Le militaire relevant de ce conseil pourrait alors se faire assister d'une personne de son choix, éventuellement hors du cadre de l'armée : il pourrait donc faire appel à un avocat.

Le projet de loi reprend les dispositions du statut actuel en prévoyant la participation à ces conseils d'au moins un militaire de même grade et de même armée, ou formation rattachée, que le militaire déféré.

Les modalités d'examen et de sanction éventuelle des fautes professionnelles sont identiques à celles prévues par le statut actuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 42 assorti d'un amendement précisant que ces conseils sont présidés par l'officier - plutôt que par le militaire- le plus ancien dans le grade le plus élevé .

Article 43
Autorités prononçant les sanctions

Cet article reprend les dispositions du statut actuel en disposant que seuls le ministre de la défense ou les autorités habilitées peuvent prononcer ces sanctions, après consultation d'un des trois conseils évoqués par l'article 42. Seule la sanction la plus lourde que constitue la radiation des cadres doit être prononcée par l'autorité de nomination, pour respecter le parallélisme des formes.

Votre commission a adopté l'article 43 sans modification .

Article 44
Régime de la suspension

Cet article organise le régime de la suspension de fonctions qui peut être prononcée contre un militaire ayant commis une faute grave.

La commission de révision du statut général avait souhaité que le régime actuellement applicable aux militaires soit rapproché de celui en vigueur dans la fonction publique civile. Ainsi, le projet de loi prévoit-il que la rémunération du militaire suspendu lui est maintenue , alors que le statut de 1972 conférait au ministre de la défense la faculté de la suspendre. Le délai de quatre mois est maintenu : en l'absence de décision à l'expiration de ce délai, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade. Cependant, les poursuites pénales font obstacle à cette présomption favorable au militaire. Dans ce cas, il ne peut toutefois subir une retenue supérieure à la moitié de sa solde. Seule une décision de justice définitive le prive du droit au remboursement de ces retenues.

Votre commission a adopté l'article sans modification .

CHAPITRE VIII -
POSITIONS STATUTAIRES

Article 45
Positions statutaires des militaires

Cet article dispose que tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :

- en activité ;

- en détachement ;

- hors cadres ;

- en non-activité.

Ces positions sont celles prévues par l'actuel statut qui mentionne également la position « en retraite ».

Cette position « en retraite » constitue l'héritage des toutes premières lois relatives au statut des officiers, au 19 ème siècle, lorsque fut introduit le principe, sans équivalent dans le milieu civil, de l'attribution d'une pension lors de la mise à la retraite.

Les débats de l'Assemblée nationale ont montré que la disparition de la position « en retraite » avait suscité de réelles inquiétudes parmi les associations de militaires retraités, qui l'ont parfois interprétée comme un risque de mise à l'écart du monde militaire. Le Gouvernement a très clairement précisé que son intention était uniquement d'améliorer la cohérence juridique du nouveau statut, qui concerne les militaires en activité et non les retraités, alignant leur situation sur celle des retraités de la fonction publique civile.

Pour dissiper ces inquiétudes, le Gouvernement a pris l'initiative de plusieurs modifications visant à réaffirmer les liens unissant, au-delà du statut, les retraités à la communauté militaire . Ces ajouts ont été commentés par votre rapporteur aux articles 1 er , 11 et 18 du projet de loi.

Le maintien de la position de retraite au sein de l'article 45 était en outre, du point de vue du Gouvernement, de nature à soulever plusieurs difficultés juridiques. Ainsi, on peut s'interroger sur la compatibilité entre cette position et l'exercice par le retraité d'une autre activité, soit dans le cadre d'une intégration dans la fonction publique civile, soit dans le cas d'une éventuelle reprise d'activité dans les armées.

Votre commission a adopté l'article 45 sans modification .

Article 46
Caractéristiques de la position d'activité

Cet article définit la position d'activité, qui est « celle du militaire qui occupe un emploi de son grade », et précise les conditions dans lesquelles cette position est maintenue malgré l'absence de service fait. Ces situations sont décrites dans les articles 46 à 50, qui comportent deux ajouts au regard des dispositions du statut de 1972 : les permissions (article 49) et l'affectation, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une organisation internationale, d'une entreprise ou d'une association (article 46).

En revanche, le congé de fin de service est supprimé . Il constituait en effet une survivance d'une époque où le militaire ne pouvait pas bénéficier de congés de reconversion, tels qu'ils ont été introduits dans le statut général des militaires en 1996 (loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996). Le régime des congés pour convenances personnelles est unifié, et relève désormais de la position de non activité (articles 54 et 60).

Votre rapporteur signale que le Gouvernement, pour des raisons liées aux contraintes de disponibilité des personnels, n'a pas souhaité suivre la proposition de la commission Denoix de Saint Marc visant à instaurer un congé d'éducation permettant d'aménager le temps d'activité des militaires et offrant les mêmes facilités d'organisation de la vie familiale qu'un travail à 80 %. Interrogé sur ce point le 18 janvier dernier lors de son audition par votre commission, le ministre de la défense a précisé sa préférence pour une plus large utilisation des dispositifs relevant actuellement de textes réglementaires et permettant déjà, en pratique, de répondre à certaines situations. Elle a également jugé très souhaitable de faciliter les interruptions de carrière en permettant à des militaires qui choisissent d'exercer un emploi civil pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale de réintégrer ultérieurement les armées.

Cet article définit également le régime juridique commun à ces situations : d'une part, le militaire est rémunéré, sauf en cas de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Par ailleurs, le temps passé dans l'une de ces situations compte pour la constitution des droits à retraite. Enfin, pour le militaire sous contrat, la survenance du terme du contrat alors qu'il se trouve dans l'un des congés de la situation d'activité entraîne obligatoirement la prorogation de ce contrat, hormis les cas de permission, ou de congé de fin de campagne, prévisibles tant par l'intéressé que par l'administration.

Une importante innovation consiste dans la possibilité d'être affecté, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une organisation internationale, d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise.

Cette possibilité confère un cadre juridique clair et adapté aux militaires, aujourd'hui nombreux, qui travaillent, à la demande des armées, dans ces organismes. Elle répond également à la volonté du Gouvernement de faciliter la mobilité des agents de l'Etat.

Le cadre déontologique de ces détachements est fixé par l'article 9, et les modalités et conditions d'affectation sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

La position d'activité, quelles que soient ses modalités, implique la rémunération du militaire (hormis lors du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie). Pour cette raison, il ne peut pas être remplacé dans son emploi.

Votre commission a adopté l'article 46 sans modification .

Article 47
Congé de maladie

Cet article dispose que le congé maladie de la position d'activité est d'une durée de six mois sur une période maximale de douze mois, reprenant ainsi les dispositions du statut de 1972. Une précision est apportée, reprise du statut de la fonction publique de l'Etat : ce congé est accordé « en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » .

Votre commission a adopté l'article 47 sans modification .

Article 48
Congé pour maternité, paternité, ou d'adoption

Les trois congés, prévus par le statut de 1972, relatifs à l'arrivée d'un enfant au sein d'un foyer sont regroupés dans cet article. Leur durée découle des dispositions de la législation sociale.

Votre commission a adopté l'article 48 sans modification .

Article 49
Permission et congé de fin de campagne

Les permissions , dont la durée et les modalités relevaient, dans le statut de 1972, du règlement de discipline générale, sont désormais organisées par un décret en Conseil d'Etat. Leur insertion dans les situations d'activité est également une innovation au regard du statut de 1972 .

Ces permissions, éventuellement prolongées par un congé de fin de campagne d'une durée maximale de six mois, sont soumises à l'impératif de disponibilité : le militaire « peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent ». Cette contrainte, déjà présente dans le statut de 1972, est étendue par le présent texte au congé de fin de campagne.

Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .

Article 50
Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Cet article reprend des dispositions du statut de 1972, en prévoyant cependant que ce congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être attribué, s'il y a lieu, à plusieurs reprises au cours d'une carrière. Sa durée maximale reste de trois mois, et prend fin dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, ou antérieurement si le bénéficiaire en fait la demande.

Votre commission a adopté, à cet article, un amendement rédactionnel rétablissant la rédaction initiale du projet de loi, inspirée de celle en vigueur dans la fonction publique civile.

Article 51
Principes généraux du détachement

Le statut de 1972 organisait la « position en service détaché » pour un nombre limité de cas : fonctions publiques électives, emploi public et emploi privé d'intérêt public, avec une durée maximale de 5 ans.

Le présent texte simplifie et généralise la possibilité de détachement, caractérisée par le maintien de l'ancienneté et des droits à l'avancement et à pension de retraite, alors que le militaire est alors placé hors de son corps d'origine. Les cas du détachement ne sont plus énumérés ; seul l'article 5 du présent texte renvoie aux dispositions de l'article 51 en cas d'acceptation d'un mandat électif. Il s'agit là d'un détachement d'office, qui est peu utilisé en dehors de ce cas précis.

Parmi les exemples cités à votre rapporteur figure l'exercice de fonctions à l'ONU ou à l'Agence européenne de défense. Ce détachement d'office s'opère alors à la demande du ministère de la défense, qui souhaite que les armées soient présentes dans des organismes importants. Ceux-ci assurent alors la rémunération du militaire détaché d'office.

Par ailleurs, le présent texte spécifie que le détachement exclut tout versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière par l'organisme bénéficiaire de ce détachement lorsqu'il vient à échéance.

Cette disposition étend aux militaires les termes en vigueur dans le statut de la fonction publique de l'Etat. Il est spécifié que la personne morale bénéficiaire du détachement doit contribuer, selon des conditions et à un taux fixés par décret, auprès du Trésor pour constituer les droits à pension du militaire détaché. Par ailleurs, la possibilité de recourir au détachement est étendue aux militaires sous contrat, dont le terme est différé d'autant.

Votre commission a adopté l'article 51 sans modification .

Article 52
Réintégration du militaire détaché

Cet article organise, de façon plus protectrice pour l'intéressé que le statut de 1972, le retour du militaire détaché dans son administration d'origine. Cette réintégration s'effectue à la première vacance de poste ou, éventuellement, en surnombre. Les modalités d'application de cette nouvelle possibilité sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

De plus, en cas d'absence d'emploi vacant dans l'administration d'origine, l'organisme de détachement est tenu de maintenir la rémunération à l'intéressé jusqu'à ce que sa réintégration soit effective. L'Assemblée nationale a limité cette possibilité au seul cas d'une remise à disposition de l'administration d'origine avant l'expiration du détachement.

Enfin, le présent texte ouvre la possibilité au militaire, après demande agréée, d'être intégré dans le corps de détachement.

Ces dispositions alignent le régime de détachement des militaires sur celui des fonctionnaires civils, et facilitent les possibilités de reconversion des militaires dans les organismes de détachement .

Votre commission a adopté l'article 52 assorti d'un amendement faisant référence , aux côtés des corps de fonctionnaires, aux cadres d'emploi , cette notion étant désormais en vigueur dans la fonction publique.

Article 53
Position hors cadre

La position hors cadre, durant laquelle l'intéressé demeure un militaire est caractérisée par le passage du militaire de carrière détaché aux régimes statutaires et de retraites régissant la nouvelle fonction qu'il exerce. Elle est soumise à une condition d'au moins quinze ans de services valables pour la retraite, et est limitée aux détachements auprès d'une administration, d'une entreprise publique sous réserve de certaines conditions ou d'un organisme international. La position hors cadre ouvre la possibilité à son bénéficiaire de demander sa réintégration dans son corps d'origine à la première vacance suivant la demande. Elle était déjà prévue dans les mêmes termes par le statut de 1972.

L'Assemblée nationale a étendu implicitement le périmètre des fonctions pouvant être exercées dans la position hors cadre dans les entreprises publiques, en supprimant la mention selon laquelle le détachement auprès de celles-ci ne peut s'effectuer dans un emploi de droit commun rattaché au régime général de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose, par amendement , de revenir au texte initial du projet de loi qui circonscrit à certains emplois la possibilité de détachement des militaires dans les entreprises publiques, en conformité avec les dispositions en vigueur dans la fonction publique civile.

Article 54
Caractéristiques de la position de non-activité

Le statut de 1972 prévoyait neuf situations de non-activité qui sont reprises par le présent texte, et sont étendues aux militaires sous contrat ; le terme du contrat est différé de la durée de non-activité seulement dans les trois cas suivants : congés de longue durée pour maladie, longue maladie, et congés du personnel navigant.

La position de non-activité conduit au remplacement du bénéficiaire dans son emploi.

Reprenant une proposition émise par la commission Denoix de Saint Marc, votre commission souhaite introduire dans l'article 54 une dixième position de non-activité, à savoir celle de congé spécial , qui ne figure pas dans l'actuel statut mais qui est prévue par des dispositions législatives édictées en 1975 et maintenues depuis lors, au profit de certains officiers supérieurs ou généraux.

Cet amendement sera complété par deux articles additionnels insérés après l'article 60 visant à définir le congé spécial ainsi que les possibilités d'admission à la retraite à un échelon de solde supérieur pour certains officiers.

Ces amendements ont pour objet d'inscrire dans le statut général des militaires et de pérenniser, comme le suggérait la commission Denoix de Saint Marc, les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 édictées à titre provisoire mais régulièrement reconduites depuis lors.

Ces dispositifs, que la loi de programmation militaire 2003-2008 reconduit jusqu'au 31 décembre 2008, constituent en réalité un élément essentiel de la gestion des personnels officiers . Concernant près de 600 officiers en moyenne chaque année, ils assurent un rôle régulateur irremplaçable pour le bon fonctionnement de l'avancement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 assorti de cet amendement prévoyant la position de congé spécial .

Article 55
Congé de longue durée pour maladie

Le présent article et l'article suivant organisent les congés susceptibles d'être attribués après épuisement des droits à congés maladie.

A la différence du statut de 1972 , qui énumérait les affections ouvrant droit à un congé de longue durée pour maladie, le présent texte dispose que leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat . Cette liste pourra ainsi évoluer en fonction des affections et de leur gravité.

Le projet de loi prévoyait le maintien de la rémunération durant cinq ans, qui était ensuite réduite de moitié durant trois ans, dans les cas où l'affection est liée au service. Dans les autres cas, la rémunération est maintenue pour trois ans, puis réduite de moitié durant deux ans.

L'Assemblée nationale a précisé que la durée maximale du congé était de huit ans lorsque la maladie est liée au service.

Les militaires sous contrat bénéficient de ce congé dans des conditions de rémunération plus restreintes.

Le congé de longue durée pour maladie, comme celui pour longue maladie, préservent les droits à l'ancienneté et, dans le cas d'affection liée au service, ceux à l'avancement au choix, ainsi que les droits à pension.

Votre commission a adopté l'article 55 sans modification .

Article 56
Congé de longue maladie

Le congé de longue maladie est accordé au militaire touché par une affection autre que celles évoquées dans l'article précédent, mais l'empêchant d'exercer ses fonctions par son caractère « grave et invalidant ».

Là encore, une distinction est effectuée selon que l'affection est, ou non, imputable au service.

Si c'est le cas, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Autrement, celle-ci est réduite de moitié durant les deuxième et troisième années de ce congé qui est d'une durée maximale de trois ans, ainsi que l'a précisé l'Assemblée nationale.

Ce congé peut être accordé aux militaires sous contrat qui ont au moins trois ans de service : il est alors non rémunéré, et d'une durée maximale d'un an.

Enfin, une nouvelle obtention de ce congé n'est accordée qu'aux seuls militaires ayant repris leurs fonctions pendant un an.

Ce congé de longue maladie se substitue au congé pour raison de santé, et au congé de réforme temporaire prévus par le statut de 1972.

Votre commission a adopté l'article 56 sans modification .

Article 57
Congé parental

Cet article organise le congé parental qui, comme le congé de présence parentale évoqué à l'article suivant, n'est pas rémunéré, mais ouvre droit à pension.

Ce maintien des droits à pension, comme la possibilité, pour l'intéressé, d'écourter , sans avoir à invoquer un « motif grave », ce congé , constituent les deux nouveautés au regard du statut de 1972 .

Votre commission a adopté l'article 57 sans modification .

Article 58
Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale est repris des dispositions de 1972, avec toutefois la mention du maintien des droits à retraite pendant sa durée.

Sur ce point, les articles 57 et 58 sont, évidemment, plus favorables à leurs bénéficiaires que le droit actuel.

Votre commission a adopté l'article 58 sans modification .

Article 59
Retrait d'emploi

Le retrait d'emploi , qui constitue une sanction du troisième groupe, selon l'échelle définie par l'article 41, est limité par le présent texte à un an, contre trois dans le statut de 1972.

Cette position de non-activité est, en effet, très pénalisante, car le temps qui y est passé ne compte ni pour l'avancement, ni pour la constitution des droits à pension. La solde est maintenue aux deux cinquièmes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 59 sans modification .

Article 60
Congé pour convenances personnelles

Le congé pour convenances personnelles , non rémunéré, d'une durée maximale de dix ans, n'ouvre droit ni à l'avancement ni à pension de retraite.

Plusieurs congés de ce type étaient prévus par le statut de 1972 : le présent texte unifie leur durée. En revanche, l'attribution continue à faire l'objet d'un contingent annuel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 sans modification .

Article additionnel après l'article 60
Congé spécial des colonels et officiers généraux

Comme cela a été précisé dans le commentaire de l'article 54, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel définissant le congé spécial qu'elle souhaite voir mentionné parmi les positions de non-activité.

Cet amendement reprend la définition du congé spécial figurant à l'article 7 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975. Il peut être accordé aux colonels ou officiers de grade correspondant, qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce grade, ainsi qu'aux officiers généraux ayant, dans leur grade, une ancienneté déterminée par décret. Dans ce dernier cas, le congé peut être accordé non seulement sur demande de l'intéressé, mais également sur proposition du ministre de la défense, et après avis du conseil supérieur compétent.

Ce congé spécial, d'une durée maximale de cinq ans et ne pouvant en tout état de cause dépasser la limite d'âge du grade du militaire concerné, est pris en compte pour les droits à pension. Le militaire en congé spécial bénéficie du maintien de la solde au niveau atteint lors de sa mise en congé ainsi que de l'indemnité de résidence.

Article additionnel après l'article 60
Dispositions particulières relatives au départ en retraite
des colonels et lieutenants-colonels

Dans la logique des amendements précédemment proposés, cet article additionnel vise à pérenniser les dispositions des articles 5 et 6 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 qui permettent à certains officiers supérieurs d'être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à un échelon de solde supérieur.

Ce bénéfice est ouvert, sur demande agréée, aux officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel , qui se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade et aux officiers du grade de colonel satisfaisant aux mêmes conditions.

Le nombre de ces congés est fixé annuellement. Seule est de droit satisfaite la demande émanant d'un officier de carrière présentée dans un délai de trois ans à compter de l'obtention du niveau supérieur d'ancienneté.

CHAPITRE IX -
DISPOSITIFS D'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE

Article 61
Réussite à un concours administratif

Le chapitre IX, couvrant les articles 61 à 64, est consacré aux dispositifs d'accès à la fonction publique civile ; il reprend, et élargit, les dispositions figurant dans la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, et dans le statut de 1972.

La professionnalisation des armées implique de conforter tous les éléments facilitant une deuxième vie professionnelle pour les militaires à carrière courte. Ainsi ce chapitre unifie-t-il les dispositions d'accès des militaires à la fonction publique civile. L'article 61 dispose que le détachement d'un militaire consécutif à la réussite d'un concours d'accès à la fonction publique civile, ou à la magistrature, est subordonné à trois conditions cumulatives : l'accomplissement d'au moins quatre ans de service, l'information de l'autorité d'emploi de l'inscription au concours, et l'épuisement de la durée de service impliquée par le bénéfice antérieur d'une formation spécialisée ou d'une prime de fidélisation. La satisfaction de ces conditions implique un détachement de droit, bénéficiant à tous les militaires, de carrière ou sous contrat.

Les conditions de candidature aux concours en matière de diplômes et qualification seront actualisées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission a adopté l'article 61 sans modification .

Article 62
Accès à la fonction publique sans concours

Le présent article vise à intégrer dans le nouveau statut général les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 précitée, qui permet, dans certaines conditions, l'intégration sans concours dans la fonction publique civile des militaires.

L'utilité des dispositions instaurées en 1970 ne s'est jamais démentie, puisqu'elles ont été régulièrement prorogées jusqu'à aujourd'hui. La pérennisation de ce dispositif est donc opportune, d'autant que le présent texte l'ouvre à l'ensemble des militaires de carrière ou sous contrat . Ceux-ci font naturellement l'objet d'une sélection en fonction des besoins de la fonction publique civile, qui peut les titulariser au terme d'une année de détachement. Il faut relever que la restructuration entreprise par la fonction publique civile a des incidences sur sa capacité à intégrer d'anciens militaires. C'est ainsi que, pour la première fois depuis 1970, aucun poste d'administrateur civil n'a été offert à des militaires en 2004.

L'article 62 permet une extension considérable du nombre potentiel de bénéficiaires de ce dispositif. Les possibilités nouvelles qui en résulteront pour les militaires seront conditionnées par la volonté des administrations civiles de leur proposer un nombre satisfaisant de postes .

Votre commission a adopté l'article 62 sans modification .

Article 63
Emplois réservés

Le présent article reprend et complète les dispositions du statut de 1972 sur les « emplois réservés ». Cette disposition touche un nombre limité de fonctions, notamment dans les collectivités territoriales (jardinier, surveillant...), et offre la possibilité aux militaires intéressés de regagner leur région d'origine. En contrepartie, ces personnels acceptent d'occuper des fonctions à faible technicité. Cette possibilité est appréciée, comme l'atteste l'existence d'un flux constant de deux à trois candidats pour chaque poste offert. Le faible nombre d'emplois offerts à ce titre, qui se limitent aux catégories B et C de la fonction publique, facilite leur acceptation par les personnels civils « receveurs ».

Sont exclus du champ de cet article les officiers de carrière et les militaires commissionnés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 sans modification .

Article 64
Modalités d'intégration d'une fonction publique

Le présent article précise que, pour chacune des modalités d'intégration dans la fonction publique civile organisées par les trois articles précédents, le militaire, qui est en position de détachement lors de son stage probatoire, se voit maintenir sa rémunération antérieure. En cas d'absence de titularisation à l'issue du stage, l'intéressé est réintégré dans son corps d'origine.

Cette disposition permet au militaire de « tenter sa chance » dans la fonction publique civile sans pénalisation financière, et avec la garantie de retrouver son emploi dans l'armée si cette reconversion n'aboutit pas.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 64 sans modification .

CHAPITRE X -
DISPOSITIFS D'AIDE AU DEPART

Article 65
Reconversion

Le chapitre X regroupe les différents dispositifs d'aide au départ, s'adressant aussi bien aux militaires de carrière qu'à ceux sous contrat. Ces derniers représentent aujourd'hui près de la moitié des effectifs : il est donc nécessaire que les dispositifs d'aides au départ établis par le statut de 1972 évoluent, au bénéfice de l'ensemble des intéressés, en étant modulées suivant leur situation au sein des armées.

L'article 65 maintient les dispositifs existants qui comportent l'évaluation, l'orientation, la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi.

Ces deux derniers dispositifs sont ouverts sous condition minimale d'ancienneté de quatre ans, et portent sur une durée de six mois maximale, qui peut être prolongée d'autant par un congé complémentaire de reconversion.

Ces possibilités sont organisées dans un cadre très favorable, avec maintien de la rémunération, ainsi que des droits à avancement et à pension.

Ces congés débouchent sur le départ du militaire des armées, concrétisé par la radiation des cadres, ou des contrôles, à titre définitif.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 65 aboutit à supprimer la possibilité instaurée en 1996 au profit des officiers sous contrat du personnel navigant de cumuler le bénéfice du congé de reconversion et le congé du personnel navigant précédant leur mise en retraite avec pension à taux plein.

Cette suppression a fait débat à l'Assemblée nationale : le gouvernement a fait valoir que cette possibilité avait constitué une nécessité ponctuelle, dans le cadre de la professionnalisation, pour faciliter le départ vers la vie civile d'une catégorie alors jugée en surnombre dans l'armée de l'air. L'attribution de ce congé spécifique a d'ailleurs décrû ces dernières années. Il a culminé en 2000, avec 92 congés accordés, alors que depuis 2002, ce nombre se situe en moyenne entre 40 et 50 congés accordés chaque année.

Le ministère de la défense souligne également que ce congé supplémentaire d'un an accordé aux seuls officiers sous contrat du personnel navigant a vu ses fondements disparaître avec l'instauration, à compter de 1999, de nouvelles règles de formation imposées par l'aviation civile européenne. Depuis cette date, tous les pilotes d'avions bénéficient de la partie théorique du diplôme de pilote de ligne ( ATPL : air transport pilot licence ) et de la partie pratique du diplôme de pilote professionnel ( CPL : commercial pilot licence ). Les pilotes de transport militaire, de par la similitude des appareils utilisés et la nature de certaines missions, disposent en plus de la partie pratique du vol aux instruments ( IR : instruments rating ). Les officiers systèmes d'armes ne bénéficient quant à eux que de l' ATPL théorique.

Le projet de loi conçoit ainsi le congé du personnel navigant comme un congé au cours duquel le militaire dispose des dispositifs d'aide au départ prévus dans le cadre des congés de reconversion, et à ce titre, sa durée est non cumulable avec ceux-ci.

Considérant qu'au cours du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est engagé à étudier un dispositif transitoire qui maintiendrait le bénéfice de la situation présente pour les officiers sous contrat du personnel navigant en fonction avant le 1 er juillet 2005, votre commission vous propose d'adopter l'article 65 sans modification .

Article 66
Congés du personnel navigant des personnels blessés en service

Ces congés sont repris du statut de 1972, mais leurs conditions d'attribution sont améliorées et clarifiées. En cas d'invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire, les militaires de tous grades peuvent bénéficier d'un congé maximal de trois ans. Ce congé est pris en compte pour l'avancement et les droits à pension. Le nombre de bénéficiaires est très réduit : seul un cas a été enregistré depuis 2000.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 sans modification .

Article 67
Congés du personnel navigant des militaires de carrière

Le congé du personnel navigant peut être accordé dans d'autres cas que l'invalidité ; le présent texte l' étend à l'ensemble des militaires de carrière , alors que le statut de 1972 le réservait aux seuls officiers. Cependant, sa durée peut être de trois ans pour ces derniers, alors qu'elle est limitée à un an pour les sous-officiers. Ce congé est pris en compte pour l'avancement et les droits à pension mais accompagné d'une rémunération réduite.

Votre commission a adopté l'article 67 sans modification .

Article 68
Pécule

Cet article précise les conditions d'attribution d'un pécule à l'occasion du départ en retraite des militaires de carrière.

Lorsqu'ils sont mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension, les militaires de carrière peuvent recevoir un pécule dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel. Cette possibilité, limitée par l'article 71 du statut de 1972 aux seuls militaires appartenant aux armes et aux corps combattants des armées, est étendue par le projet de loi à l'ensemble des militaires.

Les militaires de carrière qui ont dépassé dans leur grade un niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de chaque corps bénéficient de plein droit de ce pécule, sous réserve de délais de présentation de la demande. Cette possibilité qui n'est offerte qu'aux officiers par l'article 71-1 du statut de 1972 est étendue à l'ensemble des militaires de carrière par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sans modification .

Article 69
Disponibilité

Le dispositif organisant la disponibilité de l'officier de carrière est repris du statut de 1972 : cette possibilité, ouverte pour une durée maximale de dix ans, est caractérisée par le maintien d'une solde réduite, ainsi que des droits à pension et, pour moitié, pour l'avancement à l'ancienneté.

Cette disponibilité, bien distincte de celle prévue par la fonction publique civile, vise à faciliter la reconversion des officiers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 sans modification.

Article 70
Congés du personnel navigant des militaires sous contrat

Cet article définit les conditions dans lesquelles les militaires sous contrat bénéficient du congé du personnel navigant : ils doivent remplir une condition d'ancienneté (dix-sept ans de services, dont dix dans le personnel navigant) : cependant ce congé est de droit un an avant la limite de durée de service. Il est pris en compte pour les droits à pension et assortit d'une rémunération réduite.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 70 sans modification .

Article 71
Prime de fin de contrat

Cet article reprend les dispositions du statut de 1972, qui prévoit une prime de fin de contrat sur le modèle du pécule attribué aux officiers de carrière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 sans modification .

CHAPITRE XI -
CESSATION DE L'ETAT MILITAIRE

Article 72
Définition de la fin de l'état militaire

Le chapitre XI, relatif à la cessation de l'état militaire, actualise les dispositions du statut de 1972. Ainsi, l'article 72 précise que l'état militaire cesse, pour les militaires de carrière, avec la radiation des cadres, et la radiation des contrôles pour les militaires sous contrat. La satisfaction de cette formalité rend le personnel militaire à la vie civile.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 sans modification.

Article 73
Démission et résiliation du contrat

Cet article organise l'interruption du lien professionnel du militaire, qu'il soit de carrière ou sous contrat, avec les armées, à leur initiative. Les premiers doivent formuler une demande de démission, les seconds une demande de résiliation du contrat. Ces demandes peuvent être refusées, de façon discrétionnaire, « si les circonstances l'exigent », ou si une formation spécialisée, ou une prime ont été dispensées au profit du demandeur.

Par ailleurs, le présent texte instaure un préavis , dont la durée relève du décret en Conseil d'Etat, préalable à la démission ou la résiliation du contrat, si les intéressés ont ensuite un accès effectif au droit à pension.

Ce préavis vise à réduire les difficultés de gestion entraînées par l'immédiateté du départ des militaires accédant au droit à pension de retraite à jouissance immédiate. Il est légitime que l'exercice de ce droit s'effectue en concertation avec l'institution, pour que celle-ci puisse prendre les mesures appropriées de remplacement du militaire souhaitant quitter l'armée. Un départ inopiné est de nature à affecter le caractère opérationnel des armées, mais également à reporter une charge de travail sur d'autres militaires qui subissent ainsi les conséquences de l'absence de gestion prévisionnelle des personnels.

Selon les indications fournies à votre rapporteur la durée envisagée pour ce préavis serait de deux mois .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 73 sans modification .

Article 74
Cessation d'office de l'état militaire

Cet article regroupe l'ensemble des situations, au nombre de six, qui entraînent la cessation d'office de l'état militaire.

La norme réside dans l'atteinte de la limite d'âge, ou la fin des trois congés de reconversion (reconversion, reconversion complémentaire, congé du personnel navigant). Des sanctions, des résultats insuffisants pour les élèves, des raisons de santé, la perte de la nationalité française, peuvent également entraîner la cessation d'office de l'état militaire.

L'Assemblée nationale a précisé que la titularisation dans une fonction publique, dans les conditions prévues au chapitre IX, a le même effet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 74 sous réserve d'un amendement visant à permettre à certains militaires sous contrat ne réunissant pas les conditions pour obtenir un détachement de droit, de pouvoir néanmoins quitter les armées en cas de réussite à un concours de la fonction publique .

Article 75
Caractère législatif des mesures de radiation des cadres

Cet article reprend les dispositions du statut de 1972 relatives à la radiation d'office des cadres, et l'étend à la résiliation des contrats, qui relèvent d'une décision législative.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 75 sans modification .

TITRE III -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le titre III regroupe, au sein du statut général, les dispositions particulières applicables à quatre catégories de militaires : les officiers généraux (articles 76 à 82), les militaires servant à titre étranger (articles 83 à 85 bis), les militaires servant au titre de la réserve (article 86) et les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire (article 87).

CHAPITRE PREMIER -
LES OFFICIERS GÉNÉRAUX

Comme dans le statut général actuel, le projet de loi consacre un chapitre aux officiers généraux dont la principale particularité reste d'être répartis entre deux sections, dont une deuxième section constituant un cadre de réserve sans limite d'âge. Le projet de loi clarifie le mode de nomination des officiers généraux en mettant fin à la pratique du « conditionnalat ».

Article 76
Première et deuxième sections

L'article 76 reprend une formulation très proche de celle de l'article 72 de l'actuel statut général des militaires. Il dispose que les officiers généraux sont répartis en deux sections .

La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, c'est à dire placés dans l'une des quatre positions statutaires.

La deuxième section se définit par opposition à la première. Elle comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Celui-ci peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement et dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée.

Le dernier alinéa de l'article précise que les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

L'article 76 du projet de loi permet donc le maintien de la deuxième section des officiers généraux , dont l'institution remonte à 1830. Versés dans le cadre de réserve sans limite d'âge et sans limitation de nombre, ces officiers généraux demeurent théoriquement à la disposition du ministre de la défense. Selon les informations fournies à votre rapporteur, sur plus de 5 400 officiers généraux de la deuxième section , moins d'une centaine sont rappelés chaque année en première section par le ministre (96 en 2002, 94 en 2003 comme en 2004). Ils tiennent des emplois de chargé de mission, de directeur d'exercice, de président de jury de concours, de membre de la commission des recours des militaires ou de « senior concept developper » à l'OTAN.

Deux cas sont cependant à distinguer dans le rappel éventuel d'un officier général de la deuxième section . Dans le premier cas, le plus fréquent, l'officier général reste dans la deuxième section et se voit confier une mission dans un cadre contractuel. Dans le second cas, l'officier général peut assurer une fonction d'encadrement, par exemple un commandement organique ou opérationnel, et il est temporairement replacé en première section, sans toutefois pouvoir servir au delà de la limite d'âge de cette première section (61 ans).

S'agissant de la question de la limite d'âge des officiers généraux placés en 2 ème section , la commission de révision du statut général indique simplement dans son rapport qu'elle « a examiné l'opportunité de limiter la période passée en deuxième section et de placer automatiquement les officiers généraux en position de retraite à partir de 68 ans, qui est actuellement la limite d'âge la plus élevée de la fonction publique » mais « n'a finalement pas retenu cette solution ».

Au delà du vivier de compétences qu'elle constitue, la deuxième section se justifie essentiellement par la possibilité qu'elle offre d'accorder une reconnaissance à certains officiers, le plus souvent issus du recrutement direct, qui ne peuvent accéder au généralat avant le terme de leur carrière.

Les officiers généraux placés en deuxième section perçoivent une solde de réserve , dont le montant est équivalent à celui de la pension de retraite mais qui est fiscalement considérée comme un revenu d'activité, ce qui permet de bénéficier de la déduction de 10 % pour frais professionnels dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour des raisons analogues, ils conservent le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux militaires en activité pour leurs déplacements en train.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 sous réserve d'un amendement de précision visant à bien distinguer le cas particulier dans lequel un officier général de la deuxième section est replacé en première section, en fonction des nécessités de l'encadrement , de manière à éviter toute confusion avec les cas dans lequel l'officier général rappelé par le ministre de la défense demeure en deuxième section.

Article 77
Disponibilité spéciale

L'article 77 reprend les termes de l'article 73 de l'actuel statut général prévoyant la possibilité de placer un officier général en activité en situation de disponibilité spéciale .

Cette forme de congé spécifique peut être prononcée soit d'office et pour une durée d'une année au plus lorsque l'officier général n'est pas pourvu d'emploi depuis au moins six mois, soit à la demande de l'intéressé et pour une durée maximale de six mois, si l'officier général est titulaire d'un emploi.

Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite. L'officier général en disponibilité spéciale perçoit sa solde pendant six mois, puis une solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'officier général peut soit être rétabli en première section, soit admis dans la deuxième section, soit radié des cadres après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 77 sans modification .

Article 78
Admission en deuxième section

L'article 78 reprend sans les modifier les conditions d'admission des officiers généraux en deuxième section définies par l'article 74 de l'actuel statut général.

L'admission en deuxième section intervient soit par atteinte de la limite d'âge ou à expiration du congé du personnel navigant, soit par anticipation sur la demande de l'intéressé ou pour des raisons de santé dûment constatées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 78 sans modification .

Article 79
Dispositions applicables aux officiers généraux de deuxième section

L'article 79, proche dans sa rédaction de celle de l'article 75 de l'actuel statut général, précise les dispositions applicables aux officiers généraux de la deuxième section.

En premier lieu, il procède à une énumération limitative des dispositions statutaires qui leur sont applicables dès lors qu'ils ne sont pas replacés en première section sur décision du ministre de la défense. Les officiers généraux de la deuxième section :

- disposent de la liberté de conscience, d'opinion, d'expression et d'information dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les autres militaires en situation d'activité ; ils sont notamment soumis à l'obligation de réserve exigée par l'état militaire et à l'obligation de discrétion pour les faits ou informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;

- bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées ;

- bénéficient de la protection juridique accordée aux militaires par l'article 15.

L'article 79 précise en outre que les officiers généraux perçoivent une solde de réserve dont le versement est suspendu en cas de replacement temporaire en première section.

Il apparaît nécessaire, par coordination avec l'article 76 précisant que les officiers généraux peuvent être radiés des cadres et l'article 82 disposant que cette sanction peut également viser les officier généraux de deuxième section, d'ajouter la référence à l'article 41 relatif aux sanctions disciplinaires, pour ce qui concerne la radiation des cadres , parmi les articles applicables aux officiers généraux de la deuxième section.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 79 assorti de cet amendement de précision .

Article 80
Limite de maintien en première section

L'article 80 reprend la possibilité, prévue par l'actuel statut, d'un maintien en première section sans limite d'âge de l'officier général ayant commandé en chef en temps de guerre ou ayant exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi et il est remplacé dans les cadres.

Il met par ailleurs en place des dispositions nouvelles appelées à se substituer à la pratique actuelle des nominations à titre conditionnel .

On sait en effet que 98% des officiers généraux actuellement en service ont été nommés ou promus à titre conditionnel , après s'être engagés par écrit à demander leur placement anticipé en deuxième section à une date déterminée 6 ( * ) . La commission de révision du statut général précisait dans son rapport que ces « conditionnalats » étaient généralement accordés pour une durée de six mois à cinq ans, pouvaient être renouvelés, mais restaient toujours fondés sur le principe d'un départ anticipé de deux ans au moins par rapport à la limite d'âge statutaire 7 ( * ) . Cette pratique destinée à éviter un blocage de l'avancement des officiers, alors que la sélection des officiers généraux est déjà très rigoureuse, puisque l'on compte un promu pour treize officiers proposables en moyenne, est dépourvue de base légale et conduit à donner un caractère largement fictif aux limites d'âge statutaires.

La commission de révision du statut général a estimé « impossible, même en procédant de manière progressive, d'abandonner purement et simplement le conditionnalat tout en conservant les limites d'âge actuelles des officiers généraux, a fortiori en les reculant. En régime stabilisé, la pyramide des grades étant ce qu'elle est, le volume des listes d'aptitude serait en effet réduit d'un tiers environ ou bien l'accès au généralat retardé de deux ans en moyenne, sans même évoquer les difficultés de transition qu'entraîneraient des flux de départ très faibles, voire nuls, pendant deux ans au moins. La solution ne peut donc que résider dans un abaissement des limites d'âge, seul compatible avec les nécessités de la gestion. La commission propose ainsi de fixer pour les officiers généraux des limites d'âge identiques ou très légèrement supérieures à celles des colonels ou équivalents de chaque corps. Il sera corrélativement possible de maintenir les intéressés en activité au-delà de cette limite d'âge pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir. »

Le projet de loi suit les recommandations de la commission de révision du statut général. Il propose, dans cet article 80, un dispositif plus transparent que les nominations à titre conditionnel pour satisfaire des objectifs sensiblement analogues, à savoir maintenir un flux suffisant de promotion aux grades d'officiers généraux. Par le paragraphe IV de l'article 88, il instaure jusqu'au 31 décembre 2010 un régime transitoire qui ne concerne pas exclusivement les officiers généraux et permettra d'assurer progressivement l'extinction du « stock » d'officiers nommés à titre conditionnel.

L'article 80 prévoit donc la possibilité d'un maintien temporaire en première section au-delà de la limite d'âge du grade de colonel , pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au delà de l'âge maximal de maintien en première section. Ces dispositions sont applicables aux officiers du service de santé des armées du grade de chef des services.

La limite d'âge du grade de colonel (ou dénomination correspondante) est fixée par l'article 89 du projet de loi à 57 ans pour les officier des armes de l'armée de terre (sans changement), de la marine (56 ans actuellement) et pour les officiers des bases et officiers mécaniciens de l'armée de l'air (sans changement). Elle est de 58 ans pour les officiers de gendarmerie (sans changement) et de 54 ans pour les officiers de l'air (53 ans actuellement). L' âge maximal de maintien en 1 ère section est quant à lui fixé, pour toutes ces catégories d'officiers, à 61 ans .

Les prolongations au delà de la limite d'âge du grade de colonel seront accordées pour une durée déterminée, en fonction des seuls besoins d'emploi . Si l'on se réfère au rapport de la commission de révision du statut général, seraient ainsi concernés les officiers généraux appelés à de hautes responsabilités et les titulaires d'une compétence particulière ou d'une compétence rare que les armées souhaiteraient conserver sans que cela implique pour autant une promotion dans les grades les plus élevés.

Alors que le projet de loi retient le principe d'un recul des limites d'âge pour toutes les autres catégories de militaires, en cohérence avec la réforme des retraites, la référence à la limite d'âge du grade de colonel pour les officiers généraux a suscité des interrogations, dans la mesure où elle est inférieure aux limites d'âge qui leur sont actuellement applicables. Ce paradoxe n'est qu'apparent puisque les limites d'âge actuelles sont rarement atteintes, du fait du conditionnalat, et que le projet de loi prévoit d'autre part la possibilité de servir au delà de la limite d'âge du grade de colonel.

La question est donc de savoir comment variera l'âge moyen réel de départ des officiers généraux avec le nouveau dispositif, par rapport à la pratique actuelle dans le cadre des nominations à titre conditionnel. Selon les informations fournies à votre rapporteur, les nouvelles règles applicables aux officiers généraux se traduiront par un recul d'environ un an de l'âge moyen réel de départ .

Maintenu à 61 ans, l'âge maximal de service en première section pour les officiers des armes reste inférieur à celui en vigueur dans la fonction publique civile pour les corps de niveau équivalent. Un recul de cet âge maximal aurait cependant abouti à retarder l'avancement dans tous les autres grades d'officiers.

Votre rapporteur souligne que la commission de révision du statut général a proposé que les nouvelles modalités de gestion des officiers généraux soient assorties de diverses mesures d'accompagnement , en particulier des dispositions favorables aux départs volontaires anticipés en congé spécial ou vers la fonction publique civile, ainsi qu'une revalorisation des fins de carrière pour les colonels anciens et les généraux . Elle a souligné à ce sujet que dans les armées, le volume des emplois hors échelle a diminué depuis quinze ans alors qu'il a considérablement augmenté dans la fonction publique civile 8 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 80 sans modification .

Article 81
Avancement hiérarchique dans la deuxième section

L'article 81 reprend les dispositions de l'article 77 de l'actuel statut général relatives aux principes applicables à l'avancement hiérarchique des officiers généraux placés en deuxième section. La promotion, au titre de la deuxième section, des colonels ou généraux de brigade jugés aptes à tenir un emploi du grade supérieur s'effectue soit à la date du passage en deuxième section, soit dans les six mois qui suivent, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 assorti d'un amendement rédactionnel .

Article 82
Régime disciplinaire applicable aux généraux

L'article 82 reprend les principes définis par l'article 78 de l'actuel statut général selon lesquels les sanctions disciplinaires impliquant, pour les autres catégories de militaires, l'avis d'un conseil d'enquête, sont prises, pour les officiers généraux, après avis du conseil supérieur de l'armée ou de la formation à laquelle appartient l'intéressé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 82 sans modification .

CHAPITRE II -
MILITAIRES SERVANT À TITRE ÉTRANGER

Comme dans l'actuel statut général, un chapitre spécifique est consacré aux militaires servant à titre étranger. Il n'apporte aucune modification par rapport aux dispositions en vigueur.

L'effectif des militaires servant à titre étranger, c'est à dire au sein de la Légion étrangère , est actuellement d'environ 7 300 hommes issus de 130 nationalités différentes .

Article 83
Dispositions générales relatives
aux militaires servant à titre étranger

Cet article reprend les dispositions de l'article 99 de l'actuel statut général concernant le recrutement des militaires de la Légion étrangère. Il fixe notamment des conditions d'âge (dix-sept ans au moins et quarante ans au plus) et d'aptitude physique. Il prévoit la possibilité, pour l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense, c'est à dire en pratique le général commandant la Légion étrangère, d'accepter l'engagement malgré l'absence des pièces nécessaires pour justifier de l'identité de l'intéressé. Cette disposition, déjà prévue dans l'actuel statut général, valide le principe de « l'identité déclarée » traditionnellement en vigueur dans la Légion étrangère.

Le dernier alinéa de l'article instaure la possibilité de déterminer, par décret en Conseil d'Etat, les dispositions du statut général qui seront applicables aux militaires servant à titre étranger.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 83 sans modification .

Article 84
Caractéristiques du contrat souscrit à titre étranger

L'article 84 reprend, sans les modifier, les dispositions de l'article 100 de l'actuel statut général précisant que les militaires servant à titre étranger sont liés au service par un contrat d'engagement. Le premier engagement est souscrit en qualité de militaire du rang, à l'exception des militaires ayant servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française, qui peuvent être admis, par décret, à servir comme officier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 84 sans modification .

Article 85
Officier étranger devenant français

L'article 85 comporte des dispositions analogues à celles de l'article 101 de l'actuel statut. Il précise que l'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 sans modification .

Article 85 bis (nouveau)
Autorisation préalable pour le mariage
des militaires servant à titre étranger

L'article 85 bis résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Guy Teissier, président de la commission de la défense et rapporteur du projet de loi, Philippe Vitel et Jean-Claude Beaulieu.

L'article 14 de l'actuel statut général dispose que les militaires servant à titre étranger ne peuvent contracter mariage qu'après autorisation préalable du ministre. La suppression de cette disposition par le projet de loi risquait, aux yeux des auteurs de l'amendement, de créer des difficultés du point de vue des fraudes au mariage et de l'établissement de filières d'immigration clandestine.

En effet, compte tenu de sa spécificité, le recrutement des militaires servant à titre étranger exige une vigilance particulière. Par ailleurs, la possibilité de servir sous identité déclarée semble difficilement compatible avec l'absence de toute disposition prévoyant et contrôlant les conditions de retour à l'identité réelle, nécessaire en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité.

L'article 85 bis maintien un régime d'autorisation préalable du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité dans les cinq premières années de service actif du militaire servant à titre étranger .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 bis sans modification .

CHAPITRE III -
MILITAIRES SERVANT AU TITRE DE LA RÉSERVE

Article 86
Dispositions applicables aux réservistes

L'article 86 a pour objet de définir les dispositions applicables aux réservistes.

Le premier alinéa de l'article énumère les dispositions statutaires qui s'appliquent aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité . Il s'agit principalement des dispositions relatives aux droits civils et politiques, aux obligations et responsabilités, aux rémunérations, aux garanties et à la couverture des risques, à la protection juridique et à la responsabilité pénale. L'exposé des motifs du projet de loi précise qu'afin de renforcer l'intégration des réservistes aux forces d'active, les dispositions du statut général relatives à la notation, à l'avancement et à la discipline leurs sont étendues, ce qui permet en particulier la communication des notes et la tenue d'un entretien de notation mais aussi l'édiction de sanctions professionnelles.

L'article 86 prévoit également les dispositions nécessaires pour que l'avancement des réservistes ne s'effectue pas plus rapidement que celui d'un militaire d'active.

Enfin, il autorise les réservistes exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité à rester affiliés à des groupements politiques ou syndicaux, à condition qu'ils s'abstiennent de toute activité de cette nature pendant leur présence sous les drapeaux.

Votre commission propose d' ajouter aux dispositions statutaires applicables aux réservistes celles de l'article 14 du projet de loi. Elles précisent notamment de quoi se compose le dossier individuel du militaire et de quelle façon les documents qui le composent sont classés. Il est également indiqué qu'il ne peut être fait état dans le dossier individuel des opinions et croyances philosophiques, religieuses ou politiques du militaire concerné.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 86 ainsi amendé.

CHAPITRE IV -
FONCTIONNAIRES EN DÉTACHEMENT
SERVANT EN QUALITÉ DE MILITAIRE

Article 87
Dispositions applicables aux fonctionnaires
servant en qualité de militaires

L'article 87 précise le statut des fonctionnaires détachés auprès du ministère de la défense pour exercer certaines fonctions spécifiques dans les domaines de la comptabilité publique et de la poste. Avant sa suspension, c'est le livre II du code du service national qui fondait la participation de ces fonctionnaires, en qualité de militaires, aux opérations des forces armées.

Destinés à suivre les forces armées en opérations, ces fonctionnaires détachés en qualité de militaires sont soumis aux mêmes règles de discipline et de protection que le personnel militaire. Ils sont dotés d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale qui ne leur confère cependant de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

L'article 87 énumère également les dispositions du statut général qui leur seront applicables durant leur détachement. Elles concernent principalement les droits civils et politiques, les obligations et responsabilités, les garanties et couvertures des risques ainsi que la protection juridique et la responsabilité pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 87 sans modification .

TITRE IV -
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88
Diverses dispositions transitoires

Cet article organise les modalités de transition entre l'extinction des dispositions du statut actuel et l'entrée en application du nouveau statut. Cette transition porte, spécifiquement, sur la situation des organismes consultatifs, la mise en oeuvre des nouveaux statuts particuliers, qui seront obligatoirement soumis au CSFM, et l'extinction progressive du « conditionnalat », sur laquelle votre rapporteur a présenté ses commentaires à l'article 80.

L'Assemblée nationale a précisé le calendrier d'application des dispositions de l'article 70, portant sur les congés du personnel navigant des militaires sous contrat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 88 sous réserve d'un amendement rédactionnel .

Article 89
Limites d'âge

Cet article fixe les nouvelles limites d'âge retenues pour l'ensemble des militaires, de carrière ou sous contrat. Conformément aux principes qui ont inspiré la réforme des retraites de 2003, ces limites sont progressivement reculées au regard des dispositions du statut de 1972 . Celui-ci prévoit une grande diversité en ce domaine, avec pas moins de 137 limites différentes. Le présent texte procède à une simplification, en ramenant à 34 ces limites qui s'appliquent désormais de façon uniforme à des grades ou des corps comparables.

Les travaux de la commission Denoix de Saint Marc ont évoqué les facteurs « invitant à reculer les limites d'âge et à accroître les durées maximales des services fixées par le statut de 1972 ».

Parmi ceux-ci, outre la réforme des retraites qui prévoit l'allongement de la durée d'activité et de la durée d'assurance, figurent la fidélisation accrue des militaires, et une réduction consécutive des besoins de recrutement, ainsi que l'augmentation de l'espérance de vie qui s'accompagne d'une augmentation de la période de pleine jouissance des facultés intellectuelles et physiques.

Le recul des limites d'âge, nécessaire du point de vue de l'équilibre financier global de la Nation, ne pénalisera donc pas, pour autant, le caractère opérationnel des armées.

Ces limites sont reculées, en moyenne, de un à cinq ans pour les officiers, et de un à trois ans pour les sous-officiers .

Par ailleurs, la durée maximale de service est portée de 22 ans à 25 ans pour les militaires engagés .

L'Assemblée nationale a introduit plusieurs modifications ponctuelles aux limites fixées par le projet de loi, en particulier pour les officiers du service de santé des armées, sans en remettre en cause l'économie générale. Elle a également ramené de 15 à 12 ans la limite de durée de service des militaires commissionnés.

À cet article, votre commission vous propose d'adopter deux amendements rédactionnels :

- le premier visant à supprimer la mention des sous-officiers infirmiers des forces armées, car ce corps, dont la création a été un moment envisagée, ne verra finalement pas le jour, les intéressés se voyant proposer une intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) ;

- le second visant à mentionner en revanche les personnels de la poste interarmées et de la trésorerie aux armées qui ont été omis du tableau.

Par ailleurs, elle vous propose un amendement rétablissant à 15 ans , comme prévu dans le projet de loi initial, la limite de durée de services des militaires commissionnés , que l'Assemblée nationale a ramené à 12 ans.

La catégorie des militaires commissionnés concerne un nombre très restreint de personnels, recrutés pour des missions très spécifiques, dans des métiers pour lesquels les armées ne disposent pas de formations. Le dispositif actuellement existant, qui ne concerne que des officiers servant sous contrat, prévoit une durée maximale de service de 10 ans. Le projet de loi initial, en prévoyant une durée maximale de 15 ans, offrait une plus large gamme de possibilités qu'un simple passage de 10 à 12 ans. La création des militaires commissionnés répond à un objectif de souplesse, pour des recrutements exceptionnels. En prévoyant une durée maximale de 15 ans, l'amendement proposé offre une plus grande latitude au ministère de la défense pour gérer ces personnels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 89 assorti de ces trois amendements .

Article 90
Evolution progressive des limites d'âge

Cet article décrit les modalités par lesquelles les limites d'âge seront progressivement augmentées par différence entre celles prévues par le statut de 1972, celles du présent texte, et l'âge des intéressés au 1 er janvier 2005. Il intègre tous les grades et conduit, sauf exceptions ponctuelles, à augmenter les durées de service. Comme le développement précédent l'expose, cette augmentation est jugée compatible avec le maintien d'une armée jeune et opérationnelle, du fait de l'élévation générale de la durée de vie.

Les dispositions retenues visent à permettre une transition la plus neutre possible, tant pour les intéressés que pour l'autorité gestionnaire, vers les nouveaux âges limites.

La commission Denoix de Saint Marc précisait que 28 % des officiers et 51 % des sous-officiers actuellement en service verraient leur pension liquidée sur les bases antérieures au présent texte, puisqu'ils auront acquis ce droit avant son entrée en vigueur.

Cette commission a également calculé que ces nouvelles limites d'âge seront applicables en 2010 au plus tôt, hormis les cas des personnels navigants de l'armée de l'air et des officiers sous contrat, dont le « butoir » sera atteint plus tôt.

Le tableau contenu dans l'article 90 décrit l'augmentation progressive des durées de service en fonction du cumul des deux critères précédemment évoqués.

Trois catégories sont régies par des règles spécifiques. D'une part, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre, qui, en moyenne, quittent le service plus près de leur limite d'âge que les autres sous-officiers. D'autre part, les sous-officiers de gendarmerie, dont les limites d'âge progresseront par semestre, car ils accomplissent déjà, en moyenne, des carrières plus longues. Enfin, les officiers généraux voient, au contraire, leur limite d'âge diminuer à compter du 1 er janvier 2007.

Ces modalités transitoires sont ressenties de façon contrastée par les intéressés, car elles réduiraient trop, à leurs yeux, les possibilités de prolongation éventuelle de leur vie professionnelle dans l'armée, au moment même où la fonction publique civile serait activement incitée à prolonger les carrières de ses cadres. Cette incompréhension s'accompagne de craintes sur les possibilités de réalisation d'une deuxième carrière, dans le secteur privé ou la fonction publique civile. Ces réticences doivent être prises en considération dans l'application concrète de la réforme, qui doit aboutir à maintenir une armée jeune et motivée, tout en facilitant la progression rapide des éléments à fort potentiel, mais également en accompagnant les reconversions précoces. Ce défi est inégalement facile à relever en fonction des qualifications des intéressés, de l'état du marché de l'emploi et de la conjoncture économique générale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 90 sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle .

Article 91
Abrogation de diverses lois

Cet article simplifie fort opportunément le droit par l'abrogation des lois qui ne sont plus en vigueur, ou dont les dispositions ont été reprises par des textes plus récents.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 91 sans modification.

DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 92
Identification des militaires décédés en opérations
par leurs empreintes génétiques

Le présent article modifie l'article 16-11 du code civil qui définit le régime juridique de l'identification par empreintes génétiques.

Cet article du code civil, récemment modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, restreint les conditions dans lesquelles peut être autorisée une mesure d'empreintes génétiques sur une personne décédée en les limitant à la seule recherche de la filiation dans le cadre d'une procédure civile, sous réserve du consentement exprès de la personne, formulé de son vivant.

Le projet de loi étend à  « l'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées » les possibilités d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.

Aux termes de cette rédaction, les militaires seraient donc les seules personnes pour lesquelles un principe général de recherche d'empreintes génétiques post mortem est établi. Ce principe général est limité aux cas de décès en opérations et à la seule fin de l'identification du militaire .

Si les procédures actuelles d'identification sont suffisantes dans les situations actuellement rencontrées, cette disposition vise à faire face à des cas de pertes nombreuses. Elle apporte une garantie aux familles.

L'Assemblée nationale, en adoptant un amendement du rapporteur de la commission de la défense, a complété l'article L. 226-28 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 1 500 euros d'amende le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, en dehors des cas prévus à l'article 19-11 du code civil, pour y ajouter l'identification d'un militaire décédé en opération.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 92 sans modification .

Article 93
Suppression de l'incompatibilité des fonctions
de militaire et de juré

La commission de révision du statut militaire avait proposé la suppression de l'incompatibilité, posée par l'article 257 du code de procédure pénale, entre les fonctions de juré et de militaire, considérant que cette restriction ancienne, introduite par la loi du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution, à l'exercice d'une fonction ne mettant pas en cause la neutralité des militaires, n'était plus pertinente.

Le rapport de la commission considérait ainsi : « l'exercice d'un métier militaire non lié strictement à des missions de police n'est pas en effet de nature à faire obstacle à l'impartialité requise pour remplir la fonction de juré d'assises ».

En ce qui concerne l'obligation de disponibilité, qui peut faire obstacle à l'exercice prolongé de la fonction de juré, elle pourrait être reconnue comme « motif grave », selon les termes de l'article 258 du code de procédure pénale qui prévoit que peuvent « être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission » visée à l'article 262 du même code.

L'incompatibilité est en revanche maintenue pour les militaires de la gendarmerie, ce qui est tout à fait cohérent, les gendarmes concourrant à des missions de police et étant placés, pour partie, sous la tutelle du ministère de la justice.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 93 sans modification .

Article 94
Ouverture du bénéfice d'une pension de retraite pour les militaires non officiers servant sous contrat radiés des cadres par suite d'infirmité

Cet article modifie les articles L .6 et L.7 du code des pensions civiles et militaires qui ouvrent le bénéfice d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réforme aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité de façon différenciée en fonction de la durée de service, selon qu'ils sont militaire de carrière ou non et que l'infirmité est imputable au service ou non.

Dans le régime actuel, le droit à pension est acquis, sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités.

Il en revanche conditionné à l'accomplissement de cinq ans de services et à l'imputabilité au service de l'infirmité pour les militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaire de carrière . Lorsque ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies, le militaire engagé radié des cadres par suite d'infirmité ne peut prétendre qu'à une solde de réforme, sauf dans les cas les infirmités sont « attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double ». Ces mêmes militaires ne peuvent également prétendre qu'à une solde de réforme lorsqu'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service, si la durée de service est inférieure à cinq ans.

La solde de réforme est fixée à 30 % des émoluments de base de l'indice réellement détenu depuis au moins six mois. Elle ne peut être inférieure à 60 % du traitement minimal de la fonction publique. La jouissance de la solde de réforme est immédiate ; toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire, elle n'est pas cumulable avec les prestations en espèce de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité.

En 2004, 613 militaires sous contrat en ont été bénéficiaires par suite de leur radiation des cadres pour cause d'infirmité.

L'article L. 7 prévoit que le militaire concerné peut renoncer au bénéfice de la solde de réforme et opter pour une affiliation au régime général dans les conditions prévues par l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires : le militaire « est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime ».

L'inégalité de traitement est donc sensible entre les différentes catégories alors que le nombre de militaires non officiers servant sous contrat a progressé.

L'article 94 unifie le régime des droits à pensions en cas de radiation des cadres par suite d'infirmité en généralisant le régime le plus favorable : le bénéfice d'une pension de retraite sans condition de durée de service pour les personnels, relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, radiés des cadres par suite d'infirmité, qu'elle soit imputable ou non au service.

Cette différence de traitement avait été qualifiée d'« injustifiée » par le rapport de la commission de révision du statut général des militaires qui recommandait l'égalité de droits en cas d'infirmité imputable au service. Le texte du projet de loi va donc au delà de cette préconisation.

Cette modification appelle un certain nombre de coordinations qui visent les articles suivants du code des pensions civiles et militaires:

- l'article L. 7, relatif à la solde de réforme, est modifié en conséquence et ne vise plus que les officiers et sous officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire ;

- l'article L. 23, relatif à la liquidation des pensions des caporaux, soldats et militaires du rang correspondant, est modifié pour supprimer la référence à la solde de réforme ;

- l'article L. 49, relatif aux ayants cause des militaires décédés titulaires d'une solde de réforme, est modifié pour supprimer la référence à la radiation des cadres pour cause d'infirmité ;

- l'article L. 65, relatif à l'affiliation au régime général de personnels relevant jusqu'alors du code des pensions civiles et militaires, est modifié pour supprimer la référence au droit d'option évoqué précédemment.

L'article 94 du projet de loi modifie également l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires qui harmonise des dispositions relatives aux réversions en précisant que les dispositions relatives à la réversion applicables aux fonctionnaires civils sont également applicables aux militaires. La rédaction actuelle de l'article 47 a été introduite par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites afin de mettre en conformité les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions avec les prescriptions posées par les textes européens. La modification introduite par le présent projet de loi vise à appliquer aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires, c'est à dire les militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire, les conditions relatives à la réversion.

Votre commission vous propose un amendement à cet article, modifiant l'article 55 du code des pensions civiles et militaires , pour prolonger au delà de 60 ans et jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein, le bénéfice du cumul des allocations chômage avec la pension militaire , sans que celle-ci soit assimilée à un avantage vieillesse au sens de la jurisprudence de l'UNEDIC. Cette assimilation, qui consiste à prendre en compte la retraite pour le calcul de l'indemnisation, conduit à une réduction des allocations de 75 %. Au delà de 65 ans, les bénéficiaires d'allocations de chômage quittent le régime d'indemnisation pour entrer dans le dispositif d'assurance vieillesse. Cet amendement, cohérent avec la réforme des retraites, avait été proposé par la commission de la défense de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Charles Cova, mais n'a pu être discuté en séance publique pour cause d'irrecevabilité financière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article assorti de cet amendement .

Article 94 bis (nouveau)
Revalorisation des pensions de retraite des lieutenants
admis à la retraite avant le 1er janvier 1976

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a proposé un amendement tendant à revaloriser les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1 er janvier 1976, date de la création du grade de major, le plus élevé dans la catégorie des sous-officiers. Les sous-officiers devenus officiers avant cette date et partis en retraite avec le grade de lieutenant ont aujourd'hui une retraite inférieure à celle des sous-officiers devenus majors, alors que les retraites des sous-lieutenants et celles des majors ont été harmonisées par la loi de finances pour 2000.

Tombé sous le coup de l'article 40, cet amendement a été repris par le Gouvernement.

La révision des pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1 er janvier 1976 et celle de leurs ayants cause « peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres ».

Cette mesure n'est pas rétroactive et prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi. Son coût est estimé à 220 000 € en 2004, pour un nombre de bénéficiaires d'environ 1 300 personnes, pour l'essentiel des veuves titulaires de pensions de réversion.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 94 bis sans modification .

Article 95
Présomption d'imputabilité au service des blessures
reçues en mission opérationnelle

Cet article complète le dispositif de protection en élargissant les cas dans lesquels les blessures reçues en opérations sont réputées imputables au service.

Le rapport de la commission de révision du statut général a souligné la nécessité d'adapter le régime de réparation des dommages résultant du décès ou d'infirmités survenus en service. Celui ci ne présume actuellement l'imputabilité de la blessure au service que lorsqu'elle est survenue au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre.

Ce régime n'est pas adapté aux actuelles opérations extérieures pour lesquelles les militaires ne sont couverts que par l'application, au cas par cas, des dispositions de la loi du 6 août 1955 qui étend la présomption d'imputabilité aux opérations de « maintien de l'ordre hors de métropole ».

En dehors de ces cas, il appartient à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage subi et le service, charge de la preuve pour laquelle la jurisprudence avait consacré une interprétation particulièrement restrictive. Ce lien de causalité n'est réputé établi qu'à une double condition : il est nécessaire que l'accident soit survenu à un moment et en un lieu où le militaire était requis par les nécessités du service et à l'occasion d'un fait en relation avec les nécessités du service. Depuis 2001, la jurisprudence de la Cour de cassation permet aux salariés du secteur privé d'être couverts pendant tout la durée pendant laquelle ils sont à la disposition de leur employeur, même si l'accident n'est pas directement le fait d'actes liés au service.

Avec l'arrêt Quinio du 19 novembre 2004, le Conseil d'Etat a modifié sa position en considérant que « tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels ».

Suivant les conclusions du rapport de la Commission de révision, l'article 95 du projet de loi modifie l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour étendre la présomption d'imputabilité aux « infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise et d'essais, ou d'entraînement ou en escale », en réservant les cas de faute de la victime détachable du service dont il reviendra à l'administration d'apporter la preuve.

L'article 95 modifie également l'article L. 142 du code des pensions militaires et de victimes de la guerre qui étend aux « assimilés spéciaux », le bénéfice d'une pension militaire en cas de blessures ou d'infirmités pour cause imputable à leur service dans l'armée, dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés. L'article L. 142 vise actuellement les fonctionnaires des services de la trésorerie aux armées et de la poste aux armées. Le projet de loi étend aux magistrats assimilés aux militaires dans l'exercice de fonctions judiciaires militaires le bénéfice de cet article dans la mesure où leur participation à l'activité des armées est permanente, y compris en opérations extérieures et où le fondement juridique de cette participation, qui s'appuyait sur le livre II du code du service national désormais suspendu, est plus incertain.

L'Assemblée nationale a porté de trente à soixante jours après le retour d'une opération le délai de constatation dans lequel une maladie est présumée imputable au service .

Elle a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement prévoyant la possibilité pour les militaires ayant participé à une opération extérieure de faire l'objet d'un contrôle médical approfondi et de bénéficier d'un entretien avec un médecin psychiatre ou un psychologue des armées, et ce dans le délai de soixante jours précité.

Votre Commission vous propose un amendement de suppression de la référence au contrôle médical dans cet article, en cohérence avec la rédaction proposée à l'article 11 qui insère ce dispositif de dépistage dans les garanties statutaires du militaire .

Elle vous propose d'adopter l'article 95 ainsi amendé.

Article 96
Application aux militaires participant à des opérations extérieures et à leurs ayants cause des dispositions relatives aux blessures de guerre
et à la délégation de solde

L'article 96 donne valeur législative à la pratique qui consiste à faire bénéficier au cas par cas, par voie d'arrêté interministériel, les militaires participant à des opérations extérieures, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité visées par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955.

Conçue pour les besoins des militaires affectés en Afrique du Nord, cette loi avait pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions applicables en cas d'opérations de guerre ou d'opérations déclarées « campagne de guerre », aux opérations de « maintien de l'ordre » hors de métropole.

Son champ d'application devait « pour chaque circonstance » faire l'objet d'un arrêté interministériel. L'état-major des armées en a demandé l'application dans les cas où les troupes françaises étaient exposées à des risques de combats ou des conditions particulières d'insécurité et d'insalubrité.

Ainsi qu'exposé précédemment, l'application ponctuelle de cette loi aux opérations extérieures a permis d'étendre la présomption d'imputabilité au service en cas de blessure.

L'article 96 du projet de loi vise une série d'articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour en étendre le bénéfice aux militaires participant à des opérations extérieures ainsi qu'à leurs ayants cause :

- l'article L.2 est relatif aux infirmités ouvrant droit à pension ;

- l'article L.3 est relatif à la présomption d'imputabilité de la blessure au service ;

- l'article L. 5 ouvre droit à pension en cas d'infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables au service si l'invalidité constatée atteint un minimum de 10 % ;

- l'article L.12 prévoit le droit de se réclamer de la législation antérieure lorsqu'elle est plus favorable pour l'évaluation d'une infirmité ;

- l'article L.13 prévoit l'application d'un seul et même barème pour la détermination du degré d'invalidité, dans les hypothèses où il est fait référence à un barème plus avantageux ;

- l'article L. 14 est relatif à la majoration du pourcentage d'invalidité lorsque le port d'une prothèse n'est pas possible ;

- l'article L. 43 est relatif au droit à pension de réversion des femmes ayant épousé un mutilé de guerre ;

- l'article L 136 bis est relatif au bénéfice de la sécurité sociale ;

- les articles L. 393 à 396 sont relatifs au droit de préférence pour les emplois réservés ;

- les articles L. 461 à L. 487 correspondent au titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et sont relatifs aux pupilles de la nation ;

- les articles L. 488 à L. 490 sont relatifs à la mention « morts pour la France » ;

- les articles L. 493 à L.509 sont relatifs aux sépultures et visent le transfert et la restitution des corps, le droit à la sépulture perpétuelle, les cimetières nationaux et les cimetières communaux ;

- l'article L. 515 est relatif au voyage sur les tombes ;

- l'article L. 520 est relatif à la compétence de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

L'article 96 prévoit également que les dispositions applicables en matière de blessures de guerre et de délégation de solde sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.

La blessure de guerre est une blessure reçue au combat et provenant soit d'un acte de l'ennemi, soit d'une action contre l'ennemi. Les militaires concernés peuvent remplir une des conditions posées par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité pour bénéficier du titre de Grand mutilé de guerre.

Le bénéfice de la délégation de solde d'office, qui correspond à la moitié de la solde en opérations extérieures, est accordé à la veuve du militaire décédé, disparu ou prisonnier, à défaut, aux enfants âgés de moins de 21 ans ou infirmes, légitimes, reconnus ou adoptés ou à défaut des deux catégories précédentes, aux ascendants âgés de moins de 60 ans pour les hommes, moins de 55 ans pour les femmes, et non assujettis à l'impôt sur le revenu.

Elle est versée pendant trois ans, tant que les conditions demeurent remplies. Le montant de la DSO est déterminé selon les tarifs en vigueur dans chacun des territoires concernés.

Le 3° de l'article ouvre enfin aux militaires participant aux opérations extérieures le bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité qui prévoient des majorations de pensions en fonction de la nature ou de la gravité des infirmités.

Le champ d'application de chaque opération reste défini par voie réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 96 sans modification .

Article 97
Création de bureaux enquêtes-accidents
pour les accidents terrestres et maritimes

La commission de révision du statut des militaires avait proposé de compléter le dispositif de protection juridique des militaires par la création d'un bureau enquêtes accidents, à l'exemple du bureau enquête accident défense en matière aéronautique, qui serait compétent pour enquêter sur les accidents graves terrestres et maritimes, afin de garantir « une information complète et objective de l'autorité judiciaire sur les circonstances de l'espèce » dans les cas où les militaires sont mis en cause pénalement à la suite d'un accident et lui permettre d'apprécier si les militaires mis en cause ont accompli « les diligences normales compte tenu de leur mission ».

La commission proposait un rattachement aux inspecteurs généraux, c'est à dire en dehors de la hiérarchie des états-majors, de façon à assurer à cet organisme une certaine indépendance.

Le texte du projet de loi reprend cette proposition en prévoyant l'application aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer et aux accidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, des dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques .

Il transpose au ministère de la défense le dispositif retenu pour le bureau enquête accidents en prévoyant que les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercés respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 97 sans modification .

Article 98
Suppression dans le code du service national des dispositions relatives aux volontaires et renvoi au statut général des militaires pour leur définition

L'article modifie l'article L. 121-1 du code du service national, relatif au volontariat dans les armées pour en remplacer les dispositions par un renvoi aux articles 25 (militaires servant en vertu d'un contrat), 30 (volontariat) et 31 (volontariat outre mer) du statut général des militaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 98 sans modification.

Articles 98 bis (nouveau) à 98 sexiès (nouveau)
Actualisation des références au statut général des militaires

Adoptés sur proposition de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, ces amendements visent à actualiser les références à la loi portant statut général des militaires dans les textes suivants :

- le code de justice administrative.

- le code des pensions civiles et militaires.

- le code de la santé publique.

- la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975.

- la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure .

Votre commission vous propose d'adopter les articles 98 bis à 98 sexiès sans modification .

Article 99
Application en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Mayotte et Wallis et Futuna des articles 92 et 93

En conformité avec le principe de spécialité législative, applicable au droit de certains territoires ou collectivités territoriales à statut particulier en matière, notamment, de droit civil, cet article rend les articles 92 et 93 qui modifient respectivement le code civil et le code de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Mayotte et Wallis et Futuna.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 99 sans modification .

Article 100
Entrée en vigueur de la loi

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a fixé au 1 er juillet 2005 la date d'entrée en vigueur de la loi, afin qu'elle coïncide avec des échéances de gestion.

Comme l'a indiqué le ministre devant votre commission, les décrets d'application du texte, qui ne relèvent pas de décrets en Conseil d'Etat, sont préparés parallèlement à l'examen du projet de loi par le Parlement, ce qui devrait conduire à une parution rapide de ces textes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 100 sans modification .

TRAVAUX DE LA COMMISSION

______

AUDITION DE M. RENAUD DENOIX DE SAINT MARC,
Vice-Président du Conseil d'Etat,
le 2 juin 2004

M. Renaud Denoix de Saint Marc a tout d'abord indiqué que la commission de révision du statut général des militaires avait été constituée par le ministre de la défense à la fin de l'année 2002. Elle était composée de 18 membres issus de l'ensemble des corps, services et armes de la Défense nationale, et de civils. Le rapport de la commission a été remis à l'automne 2003 et a fait, depuis lors, l'objet d'une large concertation.

M. Renaud Denoix de Saint Marc a souligné qu'il s'était efforcé d'obtenir l'unanimité au sein de la commission sur l'ensemble des sujets et que la commission, à l'appui de ses travaux, avait procédé à l'audition d'une cinquantaine de personnes.

Le rapport se fonde sur des constats largement partagés. Depuis 1972, des changements profonds sont intervenus, qui affectent aussi les armées. La conscription a fait place à une armée professionnelle, la conjoncture internationale a profondément évolué et la société accorde une plus grande importance aux valeurs individuelles ou encore à la nécessité de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pour autant, les valeurs militaires de loyalisme, de neutralité, de discipline et de disponibilité restent pertinentes. Il n'était par conséquent pas nécessaire de revenir sur ce que les militaires appellent les « fondamentaux ». Aussi bien est-ce plus une mise à jour qu'un véritable bouleversement que proposent les conclusions de la commission de révision du statut général.

Le rapport de la commission s'articule en quatre parties, les droits civils et politiques, les protections et garanties, la concertation et les règles statutaires de gestion. Cette dernière partie, assez technique, relève surtout du pouvoir réglementaire. Le projet de loi préparé par le ministère de la défense a fait l'objet, d'ores et déjà, d'un examen interministériel approfondi. Il devrait être prochainement soumis au Conseil d'Etat, puis au Parlement.

En ce qui concerne les droits civils et politiques, et en premier lieu la liberté d'expression des militaires, M. Renaud Denoix de Saint Marc a indiqué que la commission a souhaité revenir sur les règles statutaires actuelles qui conduisent à une stérilisation de l'expression des militaires, cette liberté devant, bien sûr, s'exercer dans le respect de l'obligation de discrétion professionnelle, du devoir de réserve ou du secret de la défense nationale.

En matière de liberté d'information, la commission a estimé qu'il convenait de consacrer par les textes la suppression de fait de l'interdiction de certaines publications dans les enceintes militaires, compte tenu notamment des nouveaux moyens de communication disponibles. En revanche, la loi prévoierait que l'autorité supérieure aurait le pouvoir de prohiber l'usage de certains moyens d'information ou de communication, tels que le téléphone portable ou Internet, pour des raisons de sécurité, dans le cadre d'opérations militaires.

M. Renaud Denoix de Saint Marc a rappelé que les restrictions en matière de droit civil concernaient particulièrement le mariage avec des personnes étrangères, soumis à autorisation : la commission propose d'y substituer une simple déclaration, tout en étendant ce nouveau régime au concubinage et au pacte civil de solidarité.

M. Renaud Denoix de Saint Marc a rappelé l'interdiction faite aux militaires de participer à un jury d'assises. Cette interdiction, de l'avis de la commission, ne se justifiait pas, sauf pour les militaires de la gendarmerie.

La commission, a poursuivi M. Renaud Denoix de Saint Marc , a longuement débattu de l'adhésion des militaires à un parti politique, aujourd'hui interdite. L'obligation de discrétion sur une telle adhésion pèse sur les militaires, mais pas sur les partis, qui pourraient se prévaloir du nombre de militaires parmi leurs adhérents. Aussi bien la commission a-t-elle maintenu le principe de l'interdiction d'adhésion à un parti politique. L'éligibilité des militaires est certes autorisée par le statut de 1972, mais cette faculté est plus formelle que réelle. En effet, l'obligation, pour un militaire élu, d'être placé en position de détachement ne lui permet, en réalité, d'exercer qu'un mandat national. Certains militaires ont souhaité pouvoir être candidats sur des listes apolitiques et être élus dans des petites circonscriptions, communes ou cantons, sans exercer les fonctions de maire ou de président de conseil général. Un tel système multipliant les incompatibilités étant extrêmement compliqué à mettre en oeuvre au regard du droit électoral et du caractère global de l'éligibilité, la commission a décidé d'en rester au droit existant.

En ce qui concerne le droit d'association, la commission s'est prononcée en faveur d'une totale liberté, sauf pour les associations à caractère professionnel.

La commission, a poursuivi M. Renaud Denoix de Saint Marc , a approfondi la question des protections et garanties à laquelle les militaires sont très attachés. Il a rappelé que toute infirmité ou décès lié au service donne lieu à une réparation par l'attribution d'une pension aux militaires ou à leurs ayants droit. Mais hors des périodes de guerre, il n'existe pas de présomption d'imputabilité du dommage au service, et la charge de la preuve du lien entre l'accident et le service incombe aux militaires. A cet égard, les opérations extérieures sont juridiquement qualifiées, au cas par cas, par arrêté, sur la base d'une loi de 1955, assimilant l'opération extérieure aux « opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole » (c'est-à-dire au opérations militaires qui ont eu lieu en Afrique du Nord). Cette solution est fragile. En outre, la jurisprudence administrative fait une interprétation très restrictive du lien entre le décès ou l'infirmité et le service, ce qui a conduit, dans un passé récent, à des décisions de justice très sévères, qui heurtent l'équité. A cet égard la juridiction administrative se montre beaucoup plus stricte que la jurisprudence des tribunaux judiciaires sur des accidents du travail dont des salariés sont victimes lors de missions à l'étranger.

M. Renaud Denoix de Saint Marc a indiqué, par ailleurs, que la commission avait étudié, mais sans y donner suite, la possibilité d'étendre aux familles de militaires la protection dont bénéficient les conjoints et enfants des gendarmes en application de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure. Il semble que Mme le Ministre de la défense soit favorable à cette mesure.

M. Renaud Denoix de Saint Marc a rappelé que, lors de l'emploi de la force dans les opérations extérieures, et en cas de poursuites auxquelles peuvent être exposés à cette occasion les militaires, les accords internationaux stipulent la compétence du juge français. Toutefois, les conditions du recours à la force placent souvent les militaires dans une situation inconfortable et difficile. Aussi bien la commission a-t-elle proposé que des dispositions pénales particulières, relatives à l'usage de la force par les militaires, en dehors du territoire national, soient prévues par le code de justice militaire, indiquant que la responsabilité pénale n'est pas engagée pour le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

M. Renaud Denoix de Saint Marc a également évoqué le régime disciplinaire des militaires, qui paraît particulièrement complexe. Ils peuvent encourir, voire cumuler, des sanctions disciplinaires, statutaires et professionnelles. Il serait préférable de simplifier ce régime, de restreindre les cas de cumul des sanctions et d'adapter l'échelle des peines dans le respect des droits de la défense, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le statut de 1972.

Abordant la concertation au sein des armées, M. Renaud Denoix de Saint Marc a rappelé qu'elle s'appuie sur le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), qui chapeaute sept Conseils de la fonction militaire (CFM) propres à chaque armée ou service. Au niveau local, les présidents de catégories sont élus par leurs pairs. Des critiques visent le manque de représentativité du CSFM et des CFM, constitués sur la base du tirage au sort parmi des volontaires. Ce dispositif est à améliorer, d'autant qu'il compense l'interdiction des syndicats dans les armées. Il serait ainsi possible d'y substituer un système combinant l'élection et le tirage au sort. Les membres des CFM seraient tirés au sort parmi les présidents de catégories élus dans chaque unité et les membres du CSFM seraient ensuite élus parmi les membres des CFM. La commission a aussi proposé que ce dispositif de concertation soit complété par une instance d'évaluation comparable à celle qui existe déjà en Grande-Bretagne (Haut Conseil de la Fonction Militaire). Composée d'un très petit nombre de membres extérieurs à la société militaire, elle aurait pour mission de contrôler tout décalage de rémunération entre les militaires et les fonctionnaires civils, tel qu'on le constate aujourd'hui. Mais le rôle de cette instance serait aussi d'alerter les responsables sur l'évolution de la condition militaire au sens large, au-delà des seules questions de solde, et notamment sur les conditions de logement, la scolarisation des enfants ou le rythme des mutations...

Enfin, M. Renaud Denoix de Saint Marc a évoqué le nécessaire assouplissement des règles statutaires de gestion : en particulier la prise en compte de la réforme des retraites pour la limite d'âge des différents grades et l'idée d'un congé d'éducation lié à la féminisation de l'armée. Mme le ministre de la défense n'est pas favorable à cette dernière proposition.

M. André Dulait, président , a souligné que le futur statut général s'appliquerait également à la Gendarmerie. Il a par ailleurs souhaité savoir si des comparaisons avaient été effectuées avec les statuts en vigueur dans d'autres pays européens, une certaine harmonisation étant souhaitable, à l'heure où les forces armées des différents membres de l'Union européenne sont de plus en plus amenées à opérer ensemble.

M. Xavier de Villepin s'est déclaré surpris par le décrochage du niveau des rémunérations des militaires par rapport à la fonction publique civile. Il s'est également interrogé sur la définition juridique du militaire, alors que certaines armées font appel, de façon croissante, à l'externalisation ou à la sous-traitance de certaines fonctions comme, semble-t-il, les interrogatoires de prisonniers par l'armée américaine. Evoquant la question des retraites, il s'est demandé si le métier de militaire étant « un métier de jeune», le recul de l'âge de la retraite pourrait sans dommage s'appliquer aux armées.

Mme Hélène Luc s'est félicité qu'une réflexion soit engagée sur le statut général des militaires, qui méritait effectivement certaines évolutions. Les militaires doivent être considérés comme des citoyens à part entière. Ainsi, elle s'est interrogée sur les règles concernant la circulation des journaux dans les enceintes militaires et sur la possibilité d'y distribuer des tracts. Elle a considéré que l'extension de la protection juridique aux familles des militaires était nécessaire. Elle s'est par ailleurs déclarée favorable à la mise en place d'une instance d'évaluation de la condition militaire pour favoriser une certaine équité dans le traitement des militaires par rapport aux autres fonctionnaires. Elle a enfin estimé que la mise en place d'un congé d'éducation était essentielle à la compatibilité du métier militaire avec une vie familiale.

Evoquant l'attentat de Bali dont avaient été notamment victimes des militaires de la marine australienne en escale, M. André Boyer s'est interrogé sur l'étendue des protections et garanties dont auraient bénéficié des militaires français ou leurs ayants droit dans une telle hypothèse.

M. Jean-Yves Autexier a rappelé que la création des actuelles instances de concertation avait fait suite à la récente crise de la Gendarmerie. Il a souhaité savoir quel était aujourd'hui l'état d'esprit des militaires quant à l'introduction, dans les armées, de syndicats ou d'associations professionnelles. Il s'est également interrogé sur l'étendue de la protection juridique des militaires en opération extérieure, à l'égard des juridictions nationales dotées d'une compétence universelle ou des juridictions pénales internationales.

M. Hubert Durand-Chastel a souhaité savoir si le statut général comprenait des clauses spécifiques pour les personnels féminins.

M. Robert Del Picchia a évoqué le régime de déclaration prévu en cas de mariage avec des ressortissants étrangers, souhaitant savoir s'il serait également applicable aux ressortissants des pays de l'Union européenne.

M. Renaud Denoix de Saint Marc a apporté les éléments de précision suivants :

- le seul Etat de l'Union européenne avec lequel des comparaisons apparaissent pertinentes est le Royaume-Uni, où les différences de statut avec les forces françaises sont peu importantes, sauf en matière de solde. L'Allemagne a une histoire militaire très spécifique, et son armée est très dépendante du contrôle du Parlement. Quant aux armées des pays du nord de l'Europe, où les droits des militaires sont plus avancés, elles ne représentent pas de forces opérationnelles comparables aux armées française et britannique ;

- pour ce qui est de l'évolution globale comparée des rémunérations entre les militaires d'une part, et la fonction publique civile d'autre part, on observe qu'entre 1988 et 2001 le nombre d'emplois hors échelle A a crû de 118 % dans la fonction publique, alors qu'il diminuait de 2 % chez les militaires. Pour les hors échelles B à G, l'augmentation est de 77 % pour les emplois civils, alors que l'on observe une baisse de 10 % pour les emplois militaires ;

- l'âge de la retraite est une préoccupation importante pour les Etats-majors. Le recul de la limite d'âge des grades doit être concilié avec le maintien de la capacité opérationnelle. Sur ce point, le service de santé des armées atteste que la condition physique des militaires est maintenue aujourd'hui sur une durée plus longue qu'auparavant ;

- au titre de la loi de 1881, le tract est assimilé aux publications qui peuvent circuler au sein des enceintes militaires. En revanche, la distribution des tracts y est interdite, en vertu du principe de neutralité ;

- le congé d'éducation accordé aux personnels militaires serait ouvert, ne serait-ce que pour des raisons constitutionnelles, tant aux hommes qu'aux femmes ;

- des militaires victimes d'un attentat lors d'une escale ne seraient, sous le régime actuel, pas couverts par le régime des pensions. Les propositions de la Commission de révision visent à une prise en charge complète du départ en opération jusqu'au retour, réserve faite des cas de faute de la victime ;

- les auditions réalisées par la commission auprès des différents corps de la défense nationale n'ont fait apparaître aucune revendication sur la syndicalisation ;

- la compétence universelle revendiquée par certaines juridictions étrangères ne peut faire l'objet d'une protection spécifique, mais ces juridictions sont peu nombreuses. La commission propose le maintien de la compétence exclusive des juridictions françaises pour les militaires en opérations extérieures. Cette compétence, qui figure dans les accords de défense signés par la France, est, d'ores et déjà, inscrite dans le code de justice militaire ;

- l'armée française est la deuxième armée la plus féminisée au monde, après l'armée américaine. Le statut général ne comprend pas de dispositions spécifiques pour les femmes ;

- la sous-traitance de fonctions qui relèvent de prérogative de puissance publique est contraire à notre ordre public. A l'occasion de l'examen du texte relatif aux « prisons privées », le Conseil d'Etat avait ainsi rappelé qu'il était contraire à l'ordre public d'en concéder le gardiennage ou les fonctions de surveillance des détenus.

AUDITION DE MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE,
Ministre de la Défense,
le 18 janvier 2005

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a tout d'abord considéré que la révision du statut général des militaires avait permis d'apporter à ce texte les meilleures adaptations possibles pour permettre aux militaires de remplir leur mission tout en leur apportant la considération qu'ils méritent. Elle a indiqué que ce texte constituait la synthèse en 100 articles du statut précédent, qui en comportait plus de 400, et qu'elle avait souhaité qu'il ne contienne que des dispositions purement législatives, claires et compréhensibles pour tous. Les projets de décret faisant l'objet d'une préparation simultanée, la mise en oeuvre du statut général devrait être effective à compter du 1 er juillet 2005.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a rappelé que depuis l'adoption du précédent statut en 1972, la société française avait changé, de même, d'ailleurs, que la nature des conflits. Les modifications du rapport à l'autorité, le taux d'activité professionnelle des femmes, le développement des mouvements associatifs, ainsi que, plus récemment, la suspension du service national et la professionnalisation des armées sont autant d'éléments qui rendaient des modifications nécessaires. Les armées sont désormais en situation de concurrence avec d'autres employeurs, ce qui suppose de renforcer leur attractivité et de fidéliser les personnels en assurant, notamment, une meilleure cohésion entre militaires de carrière et militaires sous contrat.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a ensuite évoqué les modifications profondes de la nature des conflits et des règles juridiques applicables à l'action des militaires. Elle a également considéré que la modification des liens entre la nation et les armées, à une période où notre pays est exposé au terrorisme et à des risques multiples, nécessitait une attention particulière. Le nouveau statut doit garantir l'efficacité du métier militaire et favoriser l'épanouissement des hommes et des femmes qui ont choisi ce métier. A cette fin, les droits et obligations des militaires, leurs garanties juridiques ainsi que les règles de gestion des personnels ont été modernisés. Le statut réaffirme des principes fondamentaux, l'esprit de sacrifice, la discipline, la disponibilité, la neutralité ainsi que l'unicité du statut militaire, mais il assouplit aussi un certain nombre de sujétions, en supprimant, par exemple, l'autorisation préalable pour contracter mariage avec un étranger, en libéralisant l'exercice de responsabilités associatives et en assouplissant les conditions d'expression. Sur tous ces points, le ministre a considéré que le texte était parvenu à un bon équilibre. Elle a ensuite évoqué le renforcement des protections et des garanties par l'imputabilité au service des accidents survenus en mission et par l'extension de la protection pénale des militaires en opérations extérieures.

Le rôle des instances de concertation est également renforcé et la protection des membres de ces organismes mieux assurée. Le droit disciplinaire est rénové et simplifié, tandis que les règles de gestion font l'objet d'une modernisation significative. La protection et les droits des personnels sous contrat sont améliorés et les limites d'âge rationalisées afin de mieux concilier les conséquences de la réforme des retraites avec l'impératif de jeunesse des personnels qui s'impose aux armées. Le dispositif de reconversion améliore l'accès à la fonction publique civile afin de favoriser le déroulement d'une deuxième carrière au service de l'Etat. Enfin, une commission indépendante d'évaluation de la condition militaire sera chargée d'établir un rapport périodique pour éviter une déconnexion entre la condition des militaires et le reste de la société.

En conclusion, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a considéré que le projet de loi ne constituait pas une « révolution » mais ne se limitait pas non plus à la simple reconduction du droit existant. Les adaptations nécessaires sont réalisées qui concilient les spécificités de l'état militaire et l'ouverture des armées sur la société. Ce texte a recueilli l'adhésion de la communauté militaire qui s'est exprimée par la voie des instances de concertation. Destiné à durer, le projet de loi doit pouvoir faire l'objet de toutes les améliorations nécessaires.

M. André Dulait, rapporteur, a indiqué que les auditions préparatoires au rapport de la commission avaient permis de vérifier le réel consensus autour de ce texte. Il s'est interrogé sur la suppression, par l'Assemblée nationale, de la mention d'indemnités allouées en fonction des résultats obtenus, alors que de telles indemnités existent d'ores et déjà au sein de la gendarmerie. Il a souhaité recueillir l'appréciation du ministre sur la hiérarchie des sanctions disciplinaires telle que définie par le texte issu de l'Assemblée nationale. Il a souhaité savoir quelle mesure permettrait d'assurer l'effectivité de la reconversion dans la fonction publique civile, considérant qu'il était nécessaire de sensibiliser les différentes administrations à cette fin. Evoquant l'article 89 du projet de loi, il s'est enfin interrogé sur l'opportunité de ramener de 15 à 12 ans la durée de service des militaires commissionnés.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense, a considéré que la suppression par l'Assemblée nationale de la notion de rémunération au mérite, au motif que cette mesure risque de nuire à la cohésion des armées, prive les autorités de la possibilité de manifester leur reconnaissance à l'égard des éléments les plus méritants. Il convient de trouver les critères appropriés à une mise en place équitable de cette mesure. La hiérarchie des sanctions disciplinaires est désormais déconnectée de celle en vigueur au sein de la fonction publique de l'Etat, ce qui pose un problème de principe. Le ministre s'est déclaré favorable au retour des deux sanctions évoquées (l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement) dans les sanctions du deuxième groupe. La reconversion au sein de la fonction publique doit permettre à l'Etat de valoriser la qualité de la formation des militaires, tout en permettant à des personnels particulièrement sollicités de continuer à le servir au cours d'une deuxième carrière. Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense , a considéré que le recours aux militaires commissionnés devait rester ponctuel et qu'il ne s'agissait pas d'instaurer pour eux une véritable carrière.

M. Didier Boulaud s'est déclaré en accord avec le ministre de la défense pour considérer que le projet de loi n'apportait pas de bouleversements majeurs par rapport à l'actuel statut général des militaires. Il s'est félicité de plusieurs avancées positives, tout particulièrement s'agissant de l'encadrement de l'usage de la force et de la nouvelle approche de la responsabilité pénale du militaire lors des opérations extérieures. Il a en revanche regretté la timidité du projet de loi dans le domaine des droits civils et politiques avec le maintien de l'interdiction des groupements professionnels et de l'interdiction d'adhérer à un parti politique, cette dernière pouvant d'ailleurs être facilement détournée. Il a également mis en doute le bien-fondé du maintien de l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat électoral et la situation d'activité, y compris pour des mandats municipaux dans de petites communes, les fonctionnaires civils n'étant pas soumis aux mêmes contraintes alors qu'ils peuvent se trouver dans des situations comparables vis-à-vis des obligations de disponibilité ou de mobilité. M. Didier Boulaud a d'autre part estimé que les instances représentatives des personnels militaires, telles qu'elles étaient maintenues par le projet de loi, restaient cantonnées à une fonction strictement consultative et ne pouvaient servir de cadre à une véritable concertation. Le recours au tirage au sort pour la désignation des membres des conseils de fonction militaire d'armées demeure en outre une méthode peu démocratique.

En réponse à ces observations, Mme Michèle Alliot-Marie , ministre de la défense , a rappelé l'attachement du gouvernement au principe de neutralité de l'institution militaire. Elle a souligné que le droit d'adhérer à un parti politique ne correspondait pas à une attente forte au sein de la communauté militaire. Elle a considéré que le soutien apporté par les Français à leur armée n'était pas sans lien avec le respect de ce principe de neutralité. S'agissant de l'exercice d'un mandat électoral, elle a reconnu que l'assouplissement des règles actuelles pour les mandats locaux dans les petites communes avait donné lieu à un véritable débat lors de la préparation du projet de loi, notamment au sein de la commission de révision du statut général présidée par M. Denoix de Saint Marc. Il est cependant apparu impossible d'opérer des distinctions entre les différents types de mandats et de collectivités, ce qui a conduit à retenir un principe général applicable à tous les mandats électifs. En ce qui concerne les instances consultatives, elle a estimé qu'elles étaient bien le lieu d'une véritable consultation. Pour autant, il sera nécessaire de renforcer la crédibilité de ces instances, la désignation par tirage au sort étant conjuguée, pour les conseils de fonction militaire d'armées, avec l'élection, par ces derniers, des représentants au Conseil supérieur de la fonction militaire. Il est également important que les unités et formations soient en mesure d'être informées des travaux de leurs instances consultatives. A cet effet, il a été proposé de procéder à l'enregistrement des débats en vue de pouvoir les diffuser au sein des armées.

Mme Hélène Luc a tout d'abord tenu à rappeler qu'elle regrettait la suspension du service national compte tenu de son rôle extrêmement formateur pour les jeunes. Elle a d'autre part souligné la difficulté du métier militaire et les responsabilités qu'il comporte, ainsi que les contraintes en résultant pour la vie personnelle et familiale. Elle a souligné enfin la qualité du comportement de nos armées sur les différents théâtres extérieurs où elles sont appelées à servir. Elle a ensuite interrogé le ministre sur la proportion de militaires quittant les armées avant 15 ans de service et sur le taux de féminisation au sein des armées. Constatant que le projet de loi permettait certains progrès en vue de rapprocher le statut des militaires de celui des fonctionnaires civils, elle a estimé souhaitable d'aller plus loin et s'est en particulier interrogée sur l'absence de dispositions relatives au congé d'éducation. De même, elle a déploré le maintien de l'interdiction d'adhérer à un parti politique. Relevant que les militaires n'étaient plus soumis à cette interdiction s'ils sollicitaient un mandat électif et a fortiori s'ils étaient élus, elle a jugé le dispositif du projet de loi peu cohérent dans la mesure où les militaires concernés devraient à nouveau cesser d'appartenir à une formation politique en cas d'échec électoral ou à la fin de leur mandat. Elle a estimé que cette interdiction témoignait d'un manque de confiance dans les militaires, alors qu'aucune limitation n'est imposée aux hauts fonctionnaires de l'Etat.

Mme Michèle Alliot-Marie , ministre de la défense , revenant sur la question de la suspension du service national, s'est déclarée convaincue que l'armée française ne pourrait certainement pas témoigner de l'efficacité qui est la sienne aujourd'hui si la conscription avait été maintenue. Elle a rappelé qu'elle s'était cependant prononcée à plusieurs reprises en faveur d'un service civil de nature humanitaire et qu'elle s'était employée à initier une réflexion sur les conditions de sa mise en place. Un tel service impliquerait cependant bien d'autres ministères que celui de la défense. S'il devait être obligatoire, il impliquerait la constitution d'un encadrement important ne pouvant reposer, comme par le passé, sur du personnel militaire. Un service volontaire serait plus facile à encadrer mais n'assurerait pas la fonction de brassage social qui caractérisait la conscription.

Soulignant que les armées devaient maintenir une moyenne d'âge répondant aux exigences du métier des armes, Mme Michèle Alliot-Marie , ministre de la défense , a précisé que près de 50 % des militaires quittaient le service avant 15 ans d'activité, ce qui rend d'autant plus nécessaires les dispositifs d'aide à la reconversion. Elle a ajouté que 96 % des militaires quittant les armées avant 15 ans de service parvenaient à se reconvertir dans le secteur privé et dans le cadre de contrats à durée indéterminée. D'autre part, elle a indiqué que la proportion de femmes s'établissait à 13 % des effectifs militaires. S'agissant de l'instauration éventuelle d'un congé d'éducation qui aurait représenté un service à 80 % du temps, elle a estimé qu'il n'aurait pas été compatible avec les exigences de disponibilité inhérentes au métier militaire. Elle a précisé que des dispositifs relevant actuellement de textes réglementaires permettaient déjà, en pratique, de répondre à certaines situations.

Elle a également jugé très souhaitable de faciliter les interruptions de carrière en permettant à des militaires qui choisissent d'exercer un emploi civil pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale de réintégrer ultérieurement les armées. Enfin, s'agissant de l'interdiction d'adhérer à un parti politique, elle a considéré que le maintien des dispositions actuelles visait aussi à éviter que des formations politiques se prévalent de la présence de militaires en leur sein.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie sous la présidence de M. Serge Vinçon, président, la commission a procédé à l'examen du présent rapport lors de sa séance du 26 janvier 2005.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Didier Boulaud a précisé que le groupe socialiste considérait ce projet de loi comme trop timide dans le domaine des droits civils et politiques accordés aux militaires, ainsi qu'en matière de concertation. Il a notamment regretté le maintien du tirage au sort pour la composition des conseils de fonction militaire. Il a relevé que le texte comportait des avancées sur la protection des militaires envoyés en opérations extérieures (OPEX), mais a regretté que le caractère obligatoire d'une visite médicale au retour de ces opérations, comme c'est le cas avant le départ, ne soit pas proposé par le rapporteur. Il a enfin souhaité que l'article 96 du présent texte soit amendé pour faciliter la reconnaissance du statut de grands mutilés de guerre aux militaires gravement blessés en OPEX. En conclusion, il a annoncé que le groupe socialiste s'abstiendrait sur ce texte dans son état actuel.

M. Robert Bret a rappelé l'attachement constant du groupe communiste républicain et citoyen au maintien du service national. Il a souligné qu'une réforme du statut de 1972 était devenue indispensable avec la professionnalisation des armées, mais a regretté que le texte soumis au Sénat reste trop timide sur des points importants, malgré l'existence d'avancées ponctuelles. Il a estimé qu'un meilleur équilibre devait être trouvé entre discipline et neutralité, et a souligné la nécessité que le statut des militaires se rapproche, de façon plus marquée, du statut de la fonction publique civile. Ce rapprochement constituerait également un bon moyen de faciliter la reconversion des militaires. Il a ensuite jugé que les amendements qui seront proposés par le rapporteur ne modifieront pas substantiellement le projet de loi en ce sens, et a donc annoncé que le groupe communiste attendrait le débat en séance publique pour arrêter une position à l'égard de ce texte.

M. Roger Romani s'est interrogé sur les raisons du refus exprimé par le gouvernement, lors du débat à l'Assemblée nationale, de l'automaticité d'une visite médicale pour les militaires de retour d'OPEX. Cette visite obligatoire apparaît en effet opportune, notamment pour déceler des maladies spécifiques aux pays où se sont déroulées ces opérations. Il a également estimé que l'extension de 30 à 60 jours, effectuée par l'Assemblée nationale, de la période d'imputabilité au service des maladies, était positive, mais restait néanmoins insuffisante.

M. André Dulait, rapporteur, a indiqué que le Gouvernement avait invoqué des difficultés d'organisation pour s'opposer à une visite médicale obligatoire.

M. Francis Giraud a repris l'argument en faveur du caractère systématique de la visite médicale, estimant que le séjour dans des pays à risque sanitaire avéré pouvait le justifier. Si cette innovation conduit à excéder les capacités offertes par le service de santé des armées, le secteur hospitalier civil pourrait être sollicité. Il a en revanche estimé que le report à 60 jours du délai de constatation de la maladie était raisonnable, même s'il ne permet pas, bien entendu, de couvrir des cas de maladies se déclarant plus tardivement.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.

A l'article 1er, Mme Maryse Bergé-Lavigne s'est interrogée sur les motivations de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale visant à préciser que l'esprit de sacrifice peut aller jusqu'au sacrifice suprême.

En ce qui concerne le Haut comité d'évaluation de la condition militaire, M. André Dulait, rapporteur, a jugé opportun que des parlementaires y soient représentés, tout en estimant qu'il ne revenait pas à la loi de déterminer la totalité de sa composition, celle-ci pouvant dans ces conditions être déterminée par un décret en Conseil d'Etat. M. Didier Boulaud a manifesté l'approbation du groupe socialiste sur ce point, sous réserve que le Gouvernement prenne l'engagement de faire figurer des parlementaires dans la composition du Haut comité.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire serait fixée par un décret en Conseil d'Etat et qu'un rapport annuel serait remis au Président de la République ainsi qu'au Parlement.

Elle a ensuite adopté les articles 2 à 9 sans modification.

A l'article 10, M. André Dulait, rapporteur, a fait état des difficultés soulevées par la suppression, à l'Assemblée nationale, de toute mention à la possibilité d'indemnités particulières attribuées en fonction des résultats obtenus. Il a estimé que la rémunération au mérite suscitait dans les armées un certain nombre d'inquiétudes, notamment sur les critères d'attribution ou sur l'évaluation des résultats, mais qu'en dépit de ces interrogations légitimes, la possibilité de ce type d'indemnités méritait de figurer dans le statut général des militaires. Il a rappelé qu'elles avaient déjà été mises en place pour certains militaires, à savoir les ingénieurs de l'armement, les contrôleurs des armées et, plus récemment, les gendarmes. Il lui a paru gênant d'exclure cette forme de rémunération alors qu'à l'avenir, elle peut être appelée, dans l'ensemble de la fonction publique, à prendre une place plus importante dans les revalorisations salariales, aux côtés des mesures générales de majoration du point d'indice. Il a précisé que ces indemnités ne sont pas nécessairement individualisées, mais peuvent être attribuées collectivement, au niveau d'une unité, et qu'elles constituent un supplément venant s'ajouter, et non se substituer, aux autres formes de rémunération. Enfin, il a estimé que la simple mention de cette faculté dans le statut ne devait pas être interprétée comme une volonté de systématiser la rémunération au mérite, ce type d'indemnité devant être mis en place avec discernement, sur la base de critères précis.

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté, à l'article 10, un amendement prévoyant la possibilité d'indemnités liées à la qualité des services rendus.

A l'article 11, le rapporteur a proposé un amendement permettant de placer parmi les garanties statutaires, la disposition, introduite par l'Assemblée nationale, concernant la possibilité de bénéficier d'un contrôle médical approfondi dans les deux mois suivant le retour, en vue de mieux déceler d'éventuelles maladies contractées en mission, et par là même, de faciliter leur reconnaissance pour le bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité. Approuvant les observations formulées par M. Roger Romani, la commission a prévu que ce contrôle serait systématique, et non laissé à l'initiative du militaire. Elle a également retenu la notion de retour de « mission opérationnelle hors du territoire national », plus large que celle d'  « opération extérieure » puisqu'elle englobe les missions humanitaires telles que celles en cours en Asie du sud. Après un débat dans lequel est aussi intervenu M. André Rouvière, la commission a ensuite adopté l'article 11 ainsi amendé.

Elle a adopté sans modification les articles 12 à 29.

A l'article 30, la commission a adopté un amendement précisant que la durée minimale des contrats de volontariat serait fixée par décret en Conseil d'Etat, comme toutes les dispositions relatives aux statuts particuliers, et non par décret simple.

Elle a adopté sans modification les articles 31 et 32.

A l'article 33, la commission a rétabli une disposition du statut actuel, supprimée par l'Assemblée nationale, selon laquelle il n'est pas procédé à des nominations dans un grade à titre honoraire. Le rapporteur a indiqué que l'honorariat est prévu dans les armées, mais uniquement quand le militaire ne peut plus être rappelé à l'activité, c'est-à-dire quand il quitte la réserve à l'issue de la période de disponibilité de 5 ans due à l'institution après le départ en retraite.

Elle a adopté sans modification les articles 34 et 35.

Après l'article 35, la commission a adopté un amendement incluant, dans le chapitre consacré à la notation, un article additionnel relatif aux récompenses et distinctions. Elle a modifié, en conséquence, l'intitulé de ce chapitre.

Elle a adopté sans modification les articles 36 à 40.

A l'article 41 relatif aux sanctions disciplinaires, la commission a adopté un amendement rédactionnel clarifiant l'ordre d'énumération des sanctions du troisième groupe, de la plus légère à la plus lourde.

A l'article 42, la commission a adopté un amendement précisant que les instances disciplinaires sont nécessairement présidées par un officier.

Elle a adopté sans modification les articles 43 à 49.

A l'article 50 relatif au congé d'accompagnement de fin de vie, la commission a adopté un amendement reprenant la rédaction initiale, inspirée de celle en vigueur dans la fonction publique.

Elle a adopté l'article 51 sans modification.

A l'article 52, relatif au détachement, la commission a adopté un amendement rédactionnel pour tenir compte de la notion de cadre d'emploi dans la fonction publique.

A l'article 53, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la rédaction initiale du projet afin de préciser que le détachement dans les entreprises publiques ne sera possible, comme actuellement, que sur des emplois sous statut public, et non sur des emplois de droit commun relevant du régime général des retraites.

A l'article 54, relatif aux positions de non-activité, le rapporteur a proposé d'introduire la position de congé spécial, en cohérence avec deux amendements tendant à insérer des articles additionnels visant à faire figurer dans le statut général des militaires, à titre permanent, les dispositions édictées à titre provisoire par les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, régulièrement reconduites depuis lors, la loi de programmation militaire les ayant prorogées jusqu'à la fin de l'année 2008. M. André Dulait, rapporteur, a rappelé la nature des deux dispositions concernées, à savoir la possibilité d'un départ en congé spécial pour certains colonels et officiers généraux et le bénéfice de la retraite à un échelon de solde supérieur pour certains colonels et lieutenants-colonels. Il a souligné que ces deux dispositifs ne constituaient pas un droit, puisque les demandes sont agréées par le ministre, mais représentent depuis trente ans un outil important de la politique de départs aidés des officiers, environ 600 d'entre eux en bénéficiant chaque année. Ces mécanismes jouent un rôle majeur dans la régulation de l'avancement et dans le maintien de réelles perspectives d'accès aux grades d'officiers supérieurs. Le rapporteur a ajouté que la commission Denoix de Saint Marc avait jugé indispensable de pérenniser ces dispositions de la loi de 1975, estimant que leur prorogation régulière, depuis trente ans, prouvait qu'elles sont le complément nécessaire du statut général et devraient par conséquent y être inscrites.

Suivant les recommandations du rapporteur, la commission a adopté à l'article 54 un amendement prévoyant la position de congé spécial.

La commission a adopté sans modification les articles 55 à 60 puis, après l'article 60, deux amendements visant à insérer des articles additionnels, le premier relatif au bénéfice du congé spécial et le second aux possibilités de départ en retraite à un échelon de solde supérieur pour certains officiers.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 61 à 73.

A l'article 74, la commission a adopté un amendement de précision pour permettre à certains militaires sous contrat ne réunissant pas les conditions pour obtenir un détachement de droit de pouvoir néanmoins quitter les armées en cas de réussite à un concours de la fonction publique.

Elle a adopté l'article 75 sans modification.

A l'article 76, la commission a adopté un amendement rédactionnel visant à distinguer clairement, parmi les cas de rappel d'un officier général de deuxième section, celui dans lequel l'intéressé se voit confier une fonction d'encadrement et se trouve de ce fait replacé en première section.

Elle a adopté sans modification les articles 77 et 78.

A l'article 79, la commission a adopté un amendement de précision faisant référence, pour les officiers généraux de deuxième section, aux dispositions disciplinaires relatives à la radiation des cadres.

Elle a adopté l'article 80 sans modification.

A l'article 81, la commission a adopté un amendement rédactionnel pour tenir compte des appellations spécifiques à certaines armées ou certains corps.

Elle a adopté sans modification les articles 82 à 85 bis.

A l'article 86, la commission a adopté un amendement permettant d'appliquer aux réservistes les dispositions du statut général relatives au dossier individuel des militaires, notamment le principe du droit d'accès à ce dossier.

Elle a adopté un amendement de conséquence à l'article 87 et un amendement rédactionnel à l'article 88.

A l'article 89 relatif aux limites d'âge et de durée de service, la commission a adopté deux amendements rédactionnels portant sur le tableau des limites d'âge des sous-officiers et visant d'une part à supprimer la mention des sous-officiers infirmiers des forces armées, la création d'un tel corps n'étant plus envisagée, et d'autre part à mentionner les sous-officiers de la poste interarmées et de la trésorerie aux armées.

A ce même article, le rapporteur s'est interrogé sur la réduction de 15 à 12 ans, par l'Assemblée nationale, de la limite de durée de services des militaires commissionnés. Il a rappelé que cette catégorie comprendrait un nombre très restreint de personnels, recrutés pour des missions très spécifiques, dans des métiers pour lesquels les armées ne disposent pas de formations. Il a estimé que le texte initial du Gouvernement, qui établissait à 15 ans une limite de durée de service qui est actuellement de 10 ans pour les officiers servant sous contrat, répondait bien à l'objectif de souplesse recherché pour ces recrutements exceptionnels et permettait une plus grande latitude au ministère de la défense pour gérer ces personnels.

La commission a alors adopté à cet article 89 un amendement rétablissant à 15 ans la limite de durée de service des militaires commissionnés.

A l'article 90, la commission a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle.

Elle a adopté sans modification les articles 91 à 93.

A l'article 94, la commission a adopté un amendement modifiant la rédaction de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, visant à tenir compte de la réforme des retraites et à maintenir jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres requis pour la liquidation d'une pension à taux plein le régime spécifique actuellement applicable jusqu'à 60 ans aux militaires en matière de cumul d'une pension et des allocations de chômage.

Elle a adopté sans modification l'article 94 bis.

A l'article 95, la commission a adopté un amendement de conséquence.

Elle a ensuite adopté sans modification les articles 96 à 100, puis l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

Texte du projet de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la commission

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

Projet de loi relatif
au statut général des militaires

Projet de loi portant
statut général des militaires

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article premier

Article premier

Article premier

Article premier

L'armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.

L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

L'état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême , discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Alinéa sans modification

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et à ceux qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées.

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à la vie civile.

Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.

Alinéa sans modification

L'évolution de la condition de la fonction militaire fait l'objet d'un rapport périodique établi par une commission d'évaluation, dont la composition est fixée par décret.

Il est créé un Haut comité d'évaluation de la condition militaire dans lequel le Parlement est représenté. Cet organisme établit périodiquement un rapport adressé au Président de la République, chef des armées, et donnant lieu à débat devant le Parlement. Sa composition, son organisation et ses missions sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Il est institué un Haut comité d'évaluation de la condition militaire, chargé d'établir un rapport annuel adressé au président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Le présent statut concerne :

1. Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;

2.°Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;

3.°Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national.

Le présent statut est également applicable, dans les conditions prévues au titre V, aux fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Le présent statut s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires servant au titre de la réserve militaire et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Le présent statut s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Sans modification

Article 3

Les militaires sont dans une situation statutaire.

Les statuts particuliers des militaires de carrière sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier. Toutefois, aucune dérogation ne peut être apportée que par la loi aux dispositions du titre Ier du présent statut général, ainsi qu'à ses dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.

Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre I er et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.

Alinéa sans modification

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I ER

DROITS ET OBLIGATIONS

TITRE I ER

DROITS ET OBLIGATIONS

TITRE I ER

DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE I er
Exercice des droits civils et politiques

CHAPITRE I er
Exercice des droits civils et politiques

CHAPITRE I er
Exercice des droits civils et politiques

CHAPITRE I er
Exercice des droits civils et politiques

Article 6

Article 3

Article 3

Article 3

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.

Sans modification

Sans modification

Article 7

Article 4

Article 4

Article 4

Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Les militaires en activité de service doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.

Une instruction ministérielle déterminera dans quelles conditions les militaires pourront, sans autorisation préalable, traiter publiquement de problèmes militaires non couverts par les exigences du secret.

Ces dispositions s'appliquent à tous les moyens d'expression, notamment aux écrits, conférences ou exposés.

Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres.

Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Alinéa sans modification

Elles ne peuvent cependant être exprimées....

libre exercice des cultes dans les enceintes militaires ...

Sans modification

Article 18

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction édictée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre.

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Alinéa sans modification

Article 8

L'introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline, peut être interdite dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.

... de leur mission ou la sécurité des activités militaires

Article 9

Article 5

Article 5

Article 5

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale.

Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de service détaché prévue à l'article 54 ci-après.

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51.

Sans modification

Sans modification

Article 11

Article 6

Article 6

Article 6

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

Sans modification

Sans modification

Article 10

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l'alinéa 1° du présent article. Toutefois, s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent. Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.

Les militaires servant au titre du service national ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Article 12

Article 7

Article 7

Article 7

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du troisième alinéa de l'article 70 du Code du service national.

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.

Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE II
Obligations et responsabilités

CHAPITRE II
Obligations et responsabilités

CHAPITRE II
Obligations et responsabilités

CHAPITRE II
Obligations
et responsabilités

Article 15

Article 8

Article 8

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Sans modification

Sans modification

Article 35

Article 9

Article 9

Article 9

Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle, déclaration doit en être faite à l'autorité militaire qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Alinéa sans modification

cessation de leurs fonctions...

Sans modification

CHAPITRE III
Rémunération et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

Section 1
Rémunération

Section 1
Rémunération

Section 1
Rémunération

Article 19

Article 10

Article 10

Article 10

I. Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus.

Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères. Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers. Ils sont attribués au choix par le ministre chargé des armées et, pour les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière, par ce ministre ou par l'autorité habilitée à cet effet, sur proposition de l'une des commissions d'avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après.

II. Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les compléments pour charges de famille.

Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière.

III. Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou des résultats obtenus.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

... propres à l'état militaire...

....... ou du lieu d'exercice du service.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 12

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires peuvent bénéficier d'une aide appropriée.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

... les militaires bénéficient d'une aide...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Section 2
Garanties et couverture des risques

Section 2
Garanties et couverture des risques

Section 2
Garanties et couverture des risques

Article 20

Article 11

Article 11

Article 11

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

... des prestations de sécurité sociale...

Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 22

Les militaires ont droit aux soins du service de santé des armées.

Ils reçoivent, en outre, l'aide du service de l'action sociale des armées.

Les militaires ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit...

Alinéa sans modification

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

Article 23

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les anciens militaires et leurs familles, peuvent bénéficier des soins du service de santé des armées et de l'aide du service de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les anciens militaires et leurs familles, peuvent bénéficier des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

...et leurs familles

bénéficient des soins ...

Alinéa sans modification

Article 21

Article 12

Article 12

Article 12

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés, dans les conditions fixées par décret, par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit les personnels non cotisants, soit les cas de circonstances exceptionnelles.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance, pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret.

Sans modification

Sans modification

Article 13

Article 13

Article 13

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application nécessaires.

Alinéa sans modification

... les modalités d'application de l'alinéa précédent .

Sans modification

Article 26

Article 14

Article 14

Article 14

Le dossier individuel des militaires comprend :

Les pièces concernant la situation administrative ;

Les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ;

Les notes.

Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait état des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques des intéressés.

Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées.

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.

Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Sans modification

Sans modification

Section 3
Protection juridique
et responsabilité pénale

Section 3
Protection juridique
et responsabilité pénale

Section 3
Protection juridique
et responsabilité pénale

Article 24

Article 15

Article 15

Article 15

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 16

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 16-1

Article 16

Article 16

Article 16

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Sans modification

Sans modification

Article 17

Article 17

Article 17

I.- Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.

Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la défense à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.

II.- N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE IV
Les organismes consultatifs

CHAPITRE IV
Organismes consultatifs et de concertation

CHAPITRE IV
Organismes consultatifs et de concertation

Article 3

Article 18

Article 18

Article 18

.....................................................

Le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale et notamment sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 38, 40, 47 et 107 ci-après.

.....................................................

........................................

Les militaires connaissent des questions relatives à la condition et au statut militaires au sein d'organismes consultatifs.

Le conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut du personnel militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de textes d'application du présent statut ayant une portée statutaire.

Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction militaire qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires

.... de textes d'application de la présente loi ayant une portée statutaire .

Il est institué des conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées.

Ces conseils étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil supérieur de la fonction militaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Sans modification

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

CHAPITRE I er

Hiérarchie militaire

CHAPITRE I er

Hiérarchie militaire

CHAPITRE I er

Hiérarchie militaire

Article 4

Article 19

Article 19

Article 19

La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1.°Hommes du rang ;

2.°Sous-officiers et officiers mariniers ;

3.°Officiers subalternes, supérieurs et généraux ;

4.°Maréchaux de France et amiraux de France.

Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.

I.- La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1.°Militaires du rang ;

2.°Sous-officiers ;

3.°Officiers ;

4.°Maréchaux de France et amiraux de France.

Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.

I.- La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1° Militaires du rang ;

2° Sous-officiers et officiers mariniers ;

Officiers ;

Maréchaux de France et amiraux de France.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 5

Dans la hiérarchie militaire générale :

1.°Les grades des hommes du rang sont :

-- soldat ou matelot ;

-- caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

-- caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.

2.°Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :

-- sergent ou second maître ;

-- sergent-chef ou maître ;

-- adjudant ou premier maître ;

-- adjudant-chef ou maître principal ;

-- major.

Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme, qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.

II.- Dans la hiérarchie militaire générale :

l.°Les grades des militaires du rang sont :

a) Soldat ;

b ) Caporal ;

c) Caporal-chef ;

2.°Les grades des sous-officiers sont :

a) Sergent ;

b) Sergent-chef ;

c) Adjudant ;

d) Adjudant-chef ;

e) Major.

Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;

« II.- Dans la hiérarchie militaire générale :

l° Les grades des militaires du rang sont :

a) Soldat ou matelot ;

b) Caporal ou quartier maître de deuxième classe ;

c) Caporal-chef ou quartier maître de première classe ;

2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :

a) Sergent ou second maître ;

b) Sergent-chef ou maître ;

c) Adjudant ou premier maître ;

d) Adjudant-chef ou maître principal ;

e) Major .

Alinéa sans modification

3.°Les grades des officiers sont :

-- sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;

-- lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ;

-- capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

-- commandant ou capitaine de corvette ;

-- lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

-- colonel ou capitaine de vaisseau ;

-- général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

-- général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre, et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, la hiérarchie, les appellations et les assimilations propres à chaque corps.

Pour chaque corps, un arrêté du ministre de la défense définit le cas échéant les armes, branches, spécialités, services ou groupes de spécialités entre lesquels les militaires sont répartis.

3.°Les grades des officiers sont :

a) Sous-lieutenant ;

b) Lieutenant ;

c) Capitaine ;

d) Commandant ;

e) Lieutenant-colonel ;

f) Colonel ;

g) Général de brigade ;

h) Général de division.

Les généraux de division peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée et de général d'armée.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

III.- Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, la hiérarchie et les dénominations particulières correspondant aux grades de la hiérarchie militaire générale propres à chaque corps.

3° Les grades des officiers sont :

a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;

b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;

c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

d) Commandant ou capitaine de corvette ;

e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;

g) Général de brigade , général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division , les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée , de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

IV.- Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.

III.- Le corps militaire du contrôle ...

CHAPITRE II

Recrutement

CHAPITRE II

Recrutement

CHAPITRE II

Recrutement

Section 1
Officiers de carrière

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Article 37

Article 20

Article 20

Article 20

Nul ne peut être nommé à un grade d'officier de carrière :

S'il ne possède la nationalité française ;

S'il ne jouit de ses droits civiques ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Nul ne peut être militaire :

1.°S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;

2.°S'il est privé de ses droits civiques ;

3.°S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

4.°S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

Sans modification

Sans modification

Article 88

Nul ne peut souscrire un engagement :

S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;

S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

S'il n'a dix-sept ans révolus ;

Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.

.....................................................

Article 98

L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans.

.....................................................

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIÈRE, OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

CHAPITRE I er
Dispositions générales

Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière

Section 2
Dispositions applicables
aux militaires de carrière

Section 2
Dispositions applicables
aux militaires de carrière

Article 31

Article 21

Article 21

Article 21

Sont militaires de carrière les officiers, sous-officiers et personnels assimilés qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues à l'article 79 ci-après.

Sont militaires de carrière les officiers et les sous-officiers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI.

Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande....

Sans modification

Article 38

Article 22

Article 22

Article 22

Le recrutement des officiers de carrière s'effectue :

Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

Soit au choix, parmi les officiers sous contrat les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

Les statuts particuliers déterminent notamment :

Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;

Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

1° Les officiers de carrière sont recrutés :

a) Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

b) Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

c) Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée ;

2.°Les statuts particuliers déterminent notamment :

a) Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;

b) Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

c) Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

I.

II.

1.°° ... épreuves d' aptitude , les conditions....

2° ...

3°...

Sans modification

Article 45

Article 23

Article 23

Article 23

Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière :

S'il ne possède la nationalité française ;

S'il ne sert en vertu d'un contrat ;

S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.

Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Peuvent être admis ...

ou d'officier marinier , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sans modification

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 1
Dispositions communes

Sous-section 1
Dispositions communes

Sous-section 1
Dispositions communes

Article 24

Article 24

Article 24

Les militaires autres que de carrière peuvent servir en tant que :

1.°Officiers sous contrat ;

2.°Militaires engagés ;

3.°Militaires commissionnés ;

4.°Volontaires ;

5.°Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

6.°Militaires servant à titre étranger.

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent ...

Sans modification

Article 88

Article 25

Article 25

Article 25

.....................................................

L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Sans modification

Sans modification

Article 89

Le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent.

L'engagé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée.

Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

Article 26

Article 26

Article 26

Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1° de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

1. A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;

2. Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;

3. Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

Sans modification

Sans modification

Sous-section 2
Dispositions particulières

Sous-section 2
Dispositions particulières

Sous-section 2
Dispositions particulières

Article 82

Article 27

Article 27

Article 27

L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3, 95, 96 et 97 lui sont applicables.

Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous contrat.

Les officiers sous contrat sont recrutés, au titre de leur contrat initial, parmi les aspirants.

L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat...

Sans modification

CHAPITRE II
Militaires engagés

Article 87

Article 28

Article 28

Article 28

L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées :

Pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ;

Pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;

Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s'il est dégagé de toute obligation militaire.

L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier, dans une armée ou une formation rattachée.

L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée.

Sans modification

CHAPITRE II bis
Officiers servant sous contrat

Article 98-1

Article 29

Article 29

Article 29

L'officier servant sous contrat est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les armées ou les formations rattachées en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique, correspondant à sa qualification professionnelle.

Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

L'officier servant sous contrat perd son grade à l'expiration de son engagement et reprend, le cas échéant, celui qu'il détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant ni servir au total en temps de paix plus de dix ans.

Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu par l'officier servant sous contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également les conditions d'application du présent article, notamment le niveau de qualification requis pour chacun des grades, et celles des dispositions du présent statut qui lui sont applicables.

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant, ni servir au total en temps de paix plus de quinze ans.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et en particulier celles requises pour l'attribution des grades.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...correspondant.

Alinéa sans modification

Sans modification

TITRE III bis

DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES

Article 101-1

Article 30

Article 30

Article 30

Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale de six mois, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier et au grade d'aspirant.

Alinéa sans modification

... pour une durée minimale fixée par décret, qui peut...

... renouvelable.

de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

Alinéa sans modification

une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat,...

Alinéa sans modification

Article 31

Article 31

Article 31

Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.

Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle, les Français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés par les dispositions du troisième alinéa de l'article 30.

La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.

du dernier alinéa de l'article 30.

... collectivités territoriales d'outre-mer, ...

...être renouvelé par périodes de deux...

Sans modification

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité. Ils ne peuvent être versés dans une autre armée ou un autre service commun que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité peuvent être opérés.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents.

Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements peuvent être effectués.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE IV

Nomination

CHAPITRE IV

Nomination

CHAPITRE IV

Nomination

Article 42

Article 33

Article 33

Article 33

Les nominations et les promotions sont prononcées à titre définitif par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux, par décret du Président de la République pour les autres officiers. Ces décrets sont publiés au Journal officiel.

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

1. Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2. Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Section 2
Sous-officiers de carrière

Article 47

.....................................................

Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.

.....................................................

3. Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;

4. Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 34

.....................................................

Il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire.

Il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.

Alinéa sans modification

Article 43

Article 34

Article 34

Article 34

Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif. L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 33 et 38.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

... du ministre de la défense , sans...

Sans modification

CHAPITRE IV

Notation et discipline

CHAPITRE V

Notation

CHAPITRE V

Notation

CHAPITRE V

Notation, récompenses et distinctions

Article 25

Article 35

Article 35

Article 35

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Alinéa sans modification

Les conditions d'application de cet article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'application du présent article,...

Article additionnel

Des récompenses et distinctions peuvent être attribuées aux militaires et anciens militaires pour reconnaître leurs mérites. Elles sont accordées sous la forme de décorations, de citations ou de distinctions spécifiques. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décret.

CHAPITRE VI

Avancement

CHAPITRE VI

Avancement

CHAPITRE VI

Avancement

Section 1
Officiers de carrière

Article 40

Article 36

Article 36

Article 36

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

Alinéa sans modification

Sans modification

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

.....................................................

Sous réserve des dispositions de l'article 34, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.

.....................................................

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service.


de service , fixé par voie réglementaire .

Section 2
Sous-officiers de carrière

Article 47

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

.....................................................

Nul ne peut, sauf action d'éclat ou services exceptionnels, être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.

Article 34

Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade, à l'exception de la nomination des sous-officiers ou des officiers mariniers dans les corps d'officiers.

.....................................................

Article 39

Article 37

Article 37

Article 37

L'ancienneté des officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi. Ils prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade dans chaque corps en fonction de leur ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sans modification

Sans modification

Article 41

L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

.....................................................

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Article 46

L'ancienneté des sous-officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Article 47

.....................................................

Pour l'avancement à l'ancienneté, les sous-officiers de carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, dans celui-ci, par arme, service ou spécialité.

Article 41

Article 38

Article 38

Article 38

.....................................................

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an.

Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.

Alinéa sans modification

... le ministre de la défense , présente...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 47

.....................................................

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité.

.....................................................

Une commission composée d'officiers désignés par le ministre ou l'autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Article 40

Article 39

Article 39

Article 39

.....................................................

Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.

.....................................................

Les statuts particuliers précisent les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service, de temps de commandement ou de troupe ou de service à la mer, de rang sur la liste d'ancienneté, pour être promu au grade supérieur, ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.

I.- Les statuts particuliers fixent :

1. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2. Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les proportions respectives et les modalités ;

3. Les conditions d'application de l'avancement au choix.

II.- Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

1.°Que les militaires de carrière n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

2.°Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

3°...

Alinéa sans modification

1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où...

2°...

Sans modification

Article 47

.....................................................

Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.

.....................................................

Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des sous-officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.

CHAPITRE VII
Discipline

CHAPITRE VII
Discipline

CHAPITRE VII
Discipline

Article 27

Article 40

Article 40

Article 40

Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :

1.°A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ;

2.°A des sanctions professionnelles prévues par décret, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle ;

3.°A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1. A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 ;

2. A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Sans modification

Sans modification

Article 29

.....................................................

Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Article 30

Sans préjudice, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application et précise les modalités de la procédure à suivre devant les conseils et commissions pour garantir les droits de la défense en matière de sanctions professionnelles et de sanctions statutaires.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

CHAPITRE III
Discipline

Article 48

Article 41

Article 41

Article 41

Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont :

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1. Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

2. Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) Le blâme du ministre ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

c) L'abaissement temporaire ou définitif déchelon ;

Alinéa sans modification

a)

b)

c)

d)

e)

f) (nouveau) le blâme du ministre ;

Alinéa supprimé

b)

c) L'abaissement temporaire d'échelon ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Supression maintenue

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1. La radiation du tableau d'avancement ;

d) La radiation du tableau d'avancement ;

3. Les sanctions du troisième groupe sont :

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

Suppression maintenue

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité ;

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

a) Alinéa sans modification

a) l'abaissement définitif d'échelon ;

3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire.

Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement, n'entraînant pas la perte du grade.

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

Les conditions d'application de cet article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

b) Alinéa sans modification

c) (nouveau) L'abaissement définitif d'échelon ;

d) (nouveau)  La radiation du tableau d'avancement.

Alinéa sans modification

En cas de nécessité...

immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement

Les conditions.... du présent article....

b) la radiation du tableau d'avancement ;

c) le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

d) la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 28

Article 42

Article 42

Article 42

Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu à l'article 27 2°, une commission particulière et, avant toute sanction statutaire, un conseil d'enquête.

Ce conseil et cette commission sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même arme que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur, ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Doivent être consultés :

1. Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40 ;

2. Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3. Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...ils sont présidés par l'officier le plus ancien...

Alinéa sans modification

Article 29

Article 43

Article 43

Article 43

Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 28 ci-dessus, le ministre ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les punitions et les sanctions professionnelles prévues à l'article 27.

Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées par le ministre et les autorités habilitées.

Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête.

Le ministre ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus par les dispositions de l'article 42. Toutefois, la radiation ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées...

la radiation des cadres ne peut...

Sans modification

Article 51

Article 44

Article 44

Article 44

En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le ministre précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de la solde du grade et de l'échelon détenus. L'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Si le militaire suspendu n'a subi aucune sanction statutaire ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, aucune décision n'a pu être prise à son égard, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...est devenue définitive .

Sans modification

CHAPITRE IV
Positions

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

Article 52

Article 45

Article 45

Article 45

Tout militaire de carrière est placé dans l'une des positions suivantes :

1.°En activité ;

2.°En service détaché ;

3.°En non-activité ;

4.°Hors cadres ;

5.°En retraite.

Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :

1.°En activité ;

2.°En détachement ;

3.°Hors cadres ;

4.°En non-activité.

Sans modification

Sans modification

Section 1
Activité

Section 1
Activité

Section 1
Activité

Section 1
Activité

Article 53

Article 46

Article 46

Article 46

L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient :

1. Des congés de maladie (voir infra )...

2. Des congés pour maternité ou pour adoption (voir infra )...

Des congés pour paternité (voir infra )...

3.°Des congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles ;

4.°Des congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois ;

5. Un congé de conversion (voir infra )...

6. Un congé d'accompagnement d'une personne ne fin de vie (voir infra )...

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1. Qui bénéficie :

a ) De congés de maladie ;

b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;

c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

e) D'un congé de reconversion ;

2. Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

La durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire , servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

Sans modification

Sans modification

Article 53

Article 47

Article 47

Article 47

1.°Des congés de maladie, avec solde d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;

.....................................................

Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Sans modification

Sans modification

Article 53

Article 48

Article 48

Article 48

.....................................................

2.°Des congés pour maternité ou pour adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Des congés pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

.....................................................

Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Sans modification

Sans modification

Article 13

Article 49

Article 49

Article 49

Les militaires ont droit à des permissions, avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler immédiatement les militaires en permission.

Les permissions, ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois, sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.

Sans modification

Sans modification

Article 53

Article 50

Article 50

Article 50

....................................................

6.°Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non remunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions annuelles.

Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans la période de trois jours qui suit le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

Il prend fin trois jours après le décès de la personne accompagnée ou, à défaut, à l'expiration de la période de trois mois susmentionnée. Le bénéficiaire du congé peut y mettre fin à sa demande à tout moment .

Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

Section 2
Service détaché

Section 2
Détachement

Section 2
Détachement

Section 2
Détachement

Article 54

Article 51

Article 51

Article 51

La position en service détaché est celle du militaire de carrière place hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives, pour occuper un emploi public ainsi que, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 107, un emploi privé d'intérêt public. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.

La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d'office pour une durée maximum de cinq années. Sauf lorsqu'elle est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de carrière de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

La position en service détaché est essentiellement révocable.

Le militaire en service détaché est remplacé dans son emploi.

.....................................................

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.

Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

ministre de la défense après avis...

... toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 55

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

Alinéa sans modification

Article 56

Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation.

Article 54

Article 52

Article 52

Article 52

.....................................................

Le militaire en service détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps.

... administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.

Section 4
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Article 66

Article 53

Article 53

Article 53

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en service détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier des droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration, ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

... entreprise publique disposant d'un régime spécial de retraite , soit auprès...

aux régimes statutaire et de retraite régissant....

Alinéa sans modification

... entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraite,...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 67

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article 55.

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l'article 51.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Section 3
Non-activité

Section 4
Non activité

Section 4
Non activité

Section 4
Non activité

Article 57

Article 54

Article 54

Article 54

La non-activité est la position temporaire du militaire de carrière qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1.°En congé de longue durée pour maladie ;

2.°En congé pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois ;

3.°En congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois ;

4.°En disponibilité ;

5.°En congé du personnel navigant ;

6.°En retrait d'emploi ;

7.°En congé parental ;

8.°En congé complémentaire de reconversion ;

9.°En congé de présence parentale.

La non activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1.°En congé de longue durée pour maladie ;

2.°En congé de longue maladie ;

3.°En congé parental ;

4.°En congé de présence parentale ;

5.°En situation de retrait d'emploi ;

6.°En congé pour convenances personnelles ;

7.°En disponibilité ;

8.°En congé complémentaire de reconversion ;

9.°En congé du personnel navigant.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant défini par les dispositions de l'article 66, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

° En congé spécial ;

Alinéas sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 58

Article 55

Article 55

Article 55

Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années.

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie institués par les dispositions de l'article 47, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié, les trois années qui suivent.

Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans , puis une rémunération réduite de moitié, les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Alinéa sans modification

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 59

Article 56

Article 56

Article 56

Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou de maladie autre que celles visées à l'article précédent, dans l'impossibilité d'occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie prévus à l'article 53-1° est, après avis médical, placé en congé pour raisons de santé.

Le militaire de carrière perçoit, pendant une durée maximum de trois ans, une solde réduite des deux cinquièmes s'il est lieutenant, sous-lieutenant ou sous-officier ou une solde réduite de moitié s'il détient un autre grade.

Lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par décret, le militaire de carrière a droit à un congé de longue maladie, d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le militaire de carrière qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles preuves à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, il conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés par les dispositions de l'article 47, dans les cas, autres que ceux énoncés par les dispositions de l'article 55, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire bénéficie, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de sa rémunération pendant trois ans.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an , puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Alinéa sans modification

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en conseil d'Etat, sa rémunération.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire...

... ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas...

Sans modification

Article 60

Le militaire de carrière en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et en cas d'imputabilité au service pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Alinéa sans modification

Article 65-1

Article 57

Article 57

Article 57

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Ce congé est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas le droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

Le titulaire d'un congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.

Sans modification

Sans modification

Article 65-3

Article 58

Article 58

Article 58

Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé, non rémunéré, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Sans modification

Sans modification

Article 49

Article 59

Article 59

Article 59

Le retrait d'emploi par mise en non-activité n'est applicable qu'aux militaires qui n'ont pas acquis de droits à pension à jouissance immédiate. Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trois ans. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

Le retrait d'emploi par mise en non activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

Sans modification

Sans modification

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de la solde. Il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 61

Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure à six mois :

Congé pour convenances personnelles sans solde, d'une durée maximum de cinq années, renouvelable une fois, dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel. Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite ;

Article 60

Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

Article 60

Sans modification

Article 60

Sans modification

Article additionnel

Peuvent être placés en congé spécial :

1° Sur leur demande, les militaires du grade de colonel ou officiers d'un grade de dénomination correspondante se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

2° Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par décret.

Durant ce congé d'une durée maximale de cinq ans et qui cesse en tout état de cause lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade, le militaire perçoit la solde afférente aux grade et échelon occupés à la date de sa mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour les droits à pension de retraite

Article additionnel

L'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant qui a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

L'officier du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel, et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article est fixé, chaque année, par grade et par corps.

La demande prévue au premier alinéa du présent article est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier de carrière qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application des dispositions du 1° du II de l'article 39, et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

CHAPITRE IX
Dispositif d'accès à la fonction publique civile

CHAPITRE IX
Dispositif d'accès à la fonction publique civile

CHAPITRE IX
Dispositif d'accès à la fonction publique civile

Article 61

Article 61

Article 61

Alinéa sans modification

... dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958...

Ainéa sans modification

Sans modification

Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970
tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils

Article 3

Article 62

Article 62

Article 62

Jusqu'au 31 décembre 2008, les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine.

Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31 décembre 2008 aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret.

Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre de la défense et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation, dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

Sans modification

Sans modification

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

Article 95

Article 63

Article 63

Article 63

L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés.

.....................................................

Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Sans modification

Sans modification

Article 97

Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté :

a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;

b) Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise , en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.

Article 64

Article 64

Article 64

En cas de réussite à l'un des concours au titre des dispositions de l'article 61 ou durant le détachement prévu par les dispositions des articles 62 et 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.

Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.

Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit...

... prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles... »

Alinéa sans modification

Sans modification

CHAPITRE V
Reconversion

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Article 30-1

Article 65

Article 65

Article 65

Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier, au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile active.

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1. De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2. D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 95

.....................................................

Celui qui accomplit des services d'une durée d'au moins quatre années reçoit, s'il le demande, une formation professionnelle le préparant à l'exercice d'un métier dès le retour dans la vie civile.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire, ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Article 30-2

Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel.

Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions d'application des congés de reconversion.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Article 53

.....................................................

5.°Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée. A l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.

.....................................................

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Article 65-2

Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile.

Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.

Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.

Article 64

Article 66

Article 66

Article 66

L'officier de l'armée de l'air, de la marine ou des services appartenant au personnel navigant et totalisant au moins quinze années de services militaires effectifs dont six dans le personnel navigant peut, sur sa demande, dans la limite du nombre fixé annuellement par arrêté interministériel, bénéficier d'un congé du personnel navigant, en cas, soit d'invalidité d'au moins 40 % résultant de services aériens commandés, soit de services aériens exceptionnels.

La durée de ce congé varie suivant le temps d'appartenance au personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse dans cette situation dépasser :

Pour l'officier de l'armée de l'air, la limite d'âge fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33 ;

Pour les autres officiers, les limites d'âge fixées en annexe dans les conditions du premier alinéa dudit article.

A l'expiration du congé, l'intéressé est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section. Le temps passé en congé à ce titre n'entre pas en compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension. La pension de retraite est à jouissance immédiate sauf dans le cas où l'intéressé a été mis en congé entre vingt et vingt-cinq ans de services.

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmités avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux .

Sans modification

Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière

Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière

Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière

Article 63

Article 67

Article 67

Article 67

Sont placés en congé du personnel navigant :

1.°Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

Alinéa sans modification

...des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux . Le temps passé...

Sans modification

L'officier de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant est placé en congé du personnel navigant dès qu'il atteint la limite d'âge ou de durée des services fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33. La durée de ce congé ne peut dépasser cinq ans. A l'expiration de ce congé, il est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au sous-officier de carrière appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, la durée du congé du personnel navigant étant fixée à six mois. Le droit au congé est ouvert dès que le sous-officier atteint la limite d'âge inférieure de son grade.

2.°Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

... atteint la limite d'âge.

Article 65

Le militaire en congé du personnel navigant a droit à la solde ; il est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent.

Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 71

Article 68

Article 68

Article 68

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 71-1

L'admission à la retraite avec pension à jouissance différée et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit à l'officier de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du a du 2° de l'article 39, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

... du 1°du II de l'article 39 de la présente loi , s'il présente...

Article 62

Article 69

Article 69

Article 69

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article 80 ci-après, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue par les dispositions de l'article 73, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du a du 2° de l'article 39, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée , pour l'avancement à l'ancienneté.

Alinéa sans modification

...du 1° du II de l'article 39 de la présente loi , est satisfaite...

Alinéa sans modification

Sans modification

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Article 86

Article 70

Article 70

Article 70

L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.

Peuvent être placés en congé du personnel navigant, les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service.

Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Sans modification

Sans modification

Article 84

Article 71

Article 71

Article 71

L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE VI
Cessation de l'état de militaire de carrière

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

Article 79

Article 72

Article 72

Article 72

La cessation de l'état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques ou de la perte du grade.

Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes :

1. Perte de la nationalité française ;

2. Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 365 à 371 du code de justice militaire.

L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.

Sans modification

Sans modification

Article 80

Article 73

Article 73

Article 73

La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière :

1. N'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires ;

2. Ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire.

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 et les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.

Sans modification

Sans modification

Article 80-1

Les statuts particuliers peuvent prévoir que la démission de l'officier de carrière qui, parvenu au terme de l'engagement exigé lors de l'entrée dans les écoles militaires, n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance différée, sera acceptée dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps. Dans ce cas, les demandes de démission sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.

Article 81

Le militaire de carrière dont la démission a été acceptée ou qui a été nommé dans un corps d'agents civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques est, sauf décision contraire du ministre, versé dans la réserve. Il y conserve un grade au moins égal à celui qu'il détenait.

Celui qui a été condamné à l'une des peines prévues à l'article 79 ci-dessus est soumis aux obligations du service national et admis dans la réserve comme homme du rang.

Article 74

Article 74

Article 74

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1. Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 89 ;

2. A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3. Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4. Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5. Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6. Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, du congé du personnel navigant et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65, 66, 67, 69 et 70.

Alinéa sans modification

...

complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les articles 65 et 69.

7°(nouveau) Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;

8°(nouveau) Lors de la titularisation dans une fonction publique dans les conditions prévues au chapitre IX.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61 , dans les conditions prévues au chapitre IX .

Article 36

Article 75

Article 75

Article 75

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation anticipée des cadres actifs des militaires de carrière en dehors du placement dans l'une des positions prévues à l'article 52 ci-après ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues par les dispositions de l'article 45 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Sans modification

Sans modification

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE V
Dispositions particulières aux officiers généraux

CHAPITRE I er
Les officiers généraux

CHAPITRE I er
Officiers généraux

CHAPITRE I er
Officiers généraux

Article 72

Article 76

Article 76

Article 76

Les officiers généraux et assimilés sont répartis en deux sections :

La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;

La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.

Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

1.°La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non activité et hors cadres ;

2.°La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense, qui peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement. Dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° ...

...ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section...

Alinéa sans modification

Article 73

Article 77

Article 77

Article 77

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit l'ancienneté de services, en situation de disponibilité spéciale ;

D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la deuxième section ou mis à la retraite.

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

1.°D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

2.°Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est , soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.

Sans modification

Sans modification

Article 74

Article 78

Article 78

Article 78

L'officier général est admis dans la deuxième section :

Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

Par anticipation :

Soit sur sa demande,

Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé désigné par le ministre.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.

L'officier général est admis dans la deuxième section :

1.°Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

2.°Par anticipation :

a) Soit sur sa demande ;

b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

a)

b)

... être replacé dans la première...

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 75

Article 79

Article 79

Article 79

Les dispositions des articles 7 (1er et 4e alinéas), 18, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à l'officier général de la deuxième section.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas rappelé à l'activité par le ministre en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est rappelé par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

... lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction...

Alinéa sans modification

... est replacé en première section par le ministre de la défense , conformément...

Les dispositions...

de l'article 15 et du dernier alinéa du 3° de l'article 41 sont applicables...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 76

Article 80

Article 80

Article 80

Peut être maintenu dans la première section :

Sans limite d'âge, l'officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;

Temporairement au-delà de la limite d'âge dans son emploi, l'officier général exerçant des fonctions de hautes responsabilités.

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1.°Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;

2.°Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.

... il est remplacé dans les cadres ;

Alinéa sans modification

... maintenus en première section dans les mêmes...

Sans modification

Article 77

Article 81

Article 81

Article 81

Le général de brigade, le contre-amiral, le colonel ou le capitaine de vaisseau ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre.

Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins de l'encadrement pour le temps de guerre.

Le général de brigade ou le colonel, ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur, peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Sans modification

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur ...

Article 78

Article 82

Article 82

Article 82

Pour l'application à un officier général des dispositions des articles 28 et 48 (2 et 3), l'avis du conseil d'enquête est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 29 ne sont pas applicables.

Les dispositions de l'article 70 de la présente loi sont applicables à l'officier général, sous réserve que l'avis du conseil d'enquête soit remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou du conseil correspondant.

Pour l'application à un officier général des sanctions définies par les dispositions du 3° de l'article 41, l'avis du conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article 42 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.

Sans modification

Sans modification

CHAPITRE III
Militaires servant à titre étranger

CHAPITRE II
Militaires servant à titre étranger

CHAPITRE II
Militaires servant à titre étranger

CHAPITRE II
Militaires servant à titre étranger

Article 99

Article 83

Article 83

Article 83

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

1. S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

2. S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

3. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

Sans modification

Sans modification

Article 100

Article 84

Article 84

Article 84

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité d'homme du rang. Ceux qui ont servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peuvent être admis, par décret, comme officiers à titre étranger.

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.

Sans modification

Sans modification

Article 101

Article 85

Article 85

Article 85

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

Sans modification

Sans modification

Article 14

Article 85 bis (nouveau)

Article 85 bis (nouveau)

Les militaires peuvent librement contracter mariage. Doivent, cependant, obtenir l'autorisation préalable du ministre :

1.°(Supprimé).

2.°Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception des personnels servant au titre du service national ;

3.°Les militaires servant à titre étranger.

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.

Sans modification

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

Article 104

Article 86

Article 86

Article 86

Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et troisième alinéas de l'article 6, des premier et troisième alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et deuxième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et du troisième au cinquième alinéa de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17,

...49 et des 2° à 4° de l'article 74 sont applicables aux réservistes...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

des articles 12, 14 à 17,...

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 104-1

Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (1° et 3°), 50, 51, 53 (1°), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Article 105

Le droit au commandement des militaires de réserve par rapport aux militaires de carrière et assimilés de même grade est établi sur la durée des services actifs accomplis dans le grade.

A durée égale de services actifs dans le grade, les militaires de carrière exercent le commandement.

TITRE V

DISPOSITIONS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES EN DÉTACHEMENT POUR EXERCER, EN QUALITÉ DE MILITAIRES, CERTAINES FONCTIONS SPÉCIFIQUES NÉCÉSSAIRES AUX FORCES ARMÉES

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Article 106-1

Article 87

Article 87

Article 87

Des fonctionnaires du ministère chargé du budget et de l'exploitant public La Poste, de nationalité française, peuvent, sous réserve de présenter l'aptitude nécessaire pour l'exercice de la fonction, être placés en position de détachement sur demande, auprès du ministre de la défense, pour servir en tout temps et en tout lieu à la suite des forces armées, en qualité de militaires, respectivement au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

I.- Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II.- Durant leur détachement, les articles 1 er à 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 5, les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1°), 44 (alinéa 1 à 4), 46 (1° a à d ) de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Alinéa sans modification

...44 ( premier à quatrième alinéas ) et 46 ( a à d du 1°) sont applicables...

I. - Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi...

II. - Sans modification

Article 106-2

Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

Article 106-3

Les dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées dans les mêmes conditions qu'aux militaires de carrière.

Durant leur détachement, les articles 1er à 13, 15 à 24 et 26, le 1° de l'article 27, les premier et deuxième alinéas de l'article 35, les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 51 et les 1°, 2° et 6° de l'article 53 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Article 106-4

Les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées concourent dans les mêmes conditions que les officiers et les sous-officiers de carrière pour les décorations militaires, la nomination et l'avancement dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite ainsi que pour l'attribution de la médaille militaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88

Article 88

Article 88

I.- Les organismes consultatifs prévus par la législation ou la réglementation en vigueur à la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article 18 ;

II.- Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2 ;

III.- Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

IV.- Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1 er janvier 2005 bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

V.- Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2007.

Jusqu'à cette date, pourront bénéficier du congé du personnel navigant de l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

- au 1 er janvier 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

- au 1 er janvier 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

I.- Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus...

II. - Alinéa sans modification

...à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1 er janvier 2010 . Jusqu'à cette date....

IV.- Sans modification

V. -

du 1 er juillet 2007.

... navigant mentionné à l'article 70 les militaires...

- au 1 er juillet 2005,...

- au 1 er juillet 2006,...

I. - Sans modification

II. Sans modification

III. - Sans modification

IV.- Sans modification

V. - Alinéa sans modification

Jusqu'à cette date, peuvent bénéficier

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 33

Article 89

Article 89

Article 89

Les limites d'âge ou les limites de durée des services pour l'admission obligatoire à la retraite ou dans la deuxième section des officiers généraux des militaires de carrière font l'objet de l'annexe à la présente loi.

Cette annexe fixe également les limites d'âge ou de durée des services auxquelles le personnel navigant de l'armée de l'air est placé dans la situation de congé du personnel navigant prévue à l'article 63 ci-après.

I.- Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1.°Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans.

2.°Pour les officiers des armées et formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

Voir annexe 1.

Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

3.°Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

Voir annexe 2.

II.- Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la présente loi, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

Voir annexe 3.

Alinéa sans modification

1°...

Alinéa sans modification

2°...

Voir annexe 1.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Alinéa sans modification

Voir annexe 2.

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge, par périodes de deux ans renouvelables

II.- Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites...

Voir annexe 3.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par période de deux ans renouvelables.

I. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Voir amendement à l'annexe 2.

Alinéa sans modification

II. Alinéa sans modification

Voir amendement à l'annexe 3.

Alinéa sans modification

Article 90

Article 90

Article 90

I.- Le tableau ci-après précise, au 1 er janvier 2005, les modalités de recul progressif des limites d'âge.

Voir annexe 4.

II.- Par dérogation aux augmentations prévues au I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont fixées selon l'échéancier suivant :

Voir annexe 5.

III.- Par dérogation aux augmentations prévues au I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de la gendarmerie dont la différence avec les limites d'âge fixées par la loi du 13 juillet 1972 est de une année, progressent par semestres.

IV.- Les limites d'âge des officiers généraux appartenant à d'autres corps que les corps des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime sont celles définies par l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 31 décembre 2006.

V.- Les militaires promus entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 , se voient appliquer la limite d'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus dans ce grade avant le 1 er janvier 2005.

... 1 er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d'accomplir au-delà de l'âge limite en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi.

Voir annexe 4.

... aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont susceptibles d'accomplir au-delà de la limite d'âge actuelle sont fixées par le tableau suivant :

Voir annexe 5.

... aux dispositions du I, les...

de gendarmerie

Alinéa sans modification

V.- Les militaires promus ou nommés entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient...

...naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1 er juillet 2005.

I. - Sans modification

II. Alinéa sans modification

Voir amendement à l'annexe 5.

III - Sans modification

IV. - Sans modification

V. - Sans modification

Article 91

Article 91

Article 91

Sont abrogés :

1. La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d'âge des officiers généraux ;

2. La loi du 28 mars 1928 modifiée relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;

3. L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

4. L'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves ;

5. Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;

6. La loi du 10 avril 1935 fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air ;

7. La loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air ;

8. Le titre III de la loi du 1 er août 1936 sur le statut des cadres de réserves de l'armée de l'air ;

9° La loi n° 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée de terre en non activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ;

10. La loi n° 56-1221 du 1 er décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre ;

11. La loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;

12. La loi n° 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d'âge du personnel des cadres militaires féminins ;

13. La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

14. La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

15. La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;

16. La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées ;

17. La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;

18. La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

19. La loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

20. La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

21. La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Alinéas sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

...des

militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972.

Sans modification

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Code civil

Article 92

Article 92

Article 92

Art. 16-11 - L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Code pénal

Art. 226-28 - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L.145-16 du code de la santé publique.

Le premier alinéa de l'article 16-11 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes

« L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. »

I. - Le premier alinéa de...

... est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

II. (nouveau) - Le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 500 euros d'amende. »

Sans modification

Code de procédure pénale

Article 93

Article 93

Article 93

Art. 257 -Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

...................................

4.°Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.

Le 4.° de l'article 257 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.°Fonctionnaires des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie , en activité de service. »

Le 4.° ...

... est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 94

Article 94

Article 94

Art. L. 6 - Le droit à pension est acquis :

1. Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;

2. Sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités.

3. Aux militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaires de carrière qui ont accompli plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service ;

4. Sans condition de durée de services aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale qui ont accompli moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale du service militaire obligatoire.

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont modifiées ainsi qu'il suit.

I.- 1.°Le 2° de l'article L. 6 du code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.°Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;

2.°Les 3° et 4° de l'article L. 6 du code susmentionné sont abrogés.

II.- L'article L. 7 du code susmentionné est remplacé par l'article suivant :

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L.6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2°...

b) Les 3° et 4° du même article sont abrogés ;

L'article L. 7 est ainsi rédigé :

Alinéas sans modification

Art. L. 7 - Le droit à la solde de réforme est acquis :

1. S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°). Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive.

2. Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.

« Art. L. 7.- Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. »

III.- L'article L. 23 du code susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7 -...

L'article L. 23 est ainsi rédigé :

Art. L. 23 - La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 p. 100 pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe et à 80 p. 100 pour les soldats et matelots de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un sergent ou un second maître de 2e classe comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.

« La pension des caporaux et des soldats est égale à 85 % pour les caporaux et à 80 % pour les soldats de la pension qui serait obtenue par un sergent comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. »

« Art. L. 23 - La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe , et à 80 %, pour les soldats et matelots , de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;

Art. L. 47 - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6.

........................................

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 47 du code susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6 et à l'article L. 7 ».

Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :

... et L. 7 » ;

Art. L. 49 - Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, d'une allocation temporaire égale à 50 p. 100 de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire.

Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 p. 100 des émoluments de base par annuité liquidable.

V.- Les termes : «, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité » du premier alinéa de l'article L. 49 du code susmentionné sont supprimés.

5° Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : « , s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité » sont supprimés ;

Art. L. 65 - Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.

L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.

Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7.

VI.- Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 65 du code susmentionné, les mots : « ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : « ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

Art. L. 55 - La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment en cas d'erreur matérielle.

Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payes indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.

La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans.

7° Le dernier alinéa de l'article L  55 est ainsi rédigé :

«  La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans, et, à partir de 60 ans, tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein. »

Article 94 bis (nouveau)

Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1 er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi .

Article 94 bis (nouveau)

Sans modification

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article 95

Article 95

Article 95

Art. L. 2. - Ouvrent droit à pension :

1.°Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2.°Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié comme suit :

1.°Il est ajouté à l'article L. 2 un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« 4.°Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;

Le code...

est ainsi modifié :

1° L 'article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4 °...

1° bis (nouveau) Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.3, le mot « trentième » est remplacé par le mot « soixantième » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 142. - Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.

.........................................

2.°Au premier alinéa de l'article L. 142, après les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées », le mot : « et » est remplacé par : «, » ; après les mots : « les fonctionnaires du service de la poste aux armées », sont ajoutés les mots : « les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ».

« 2 ° Dans le premier alinéa de l'article L.142 , les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires » ;

« 3° (nouveau)  Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1 er janvier 2005, pour les militaires participant aux opérations extérieures, le délai maximum de constatation est fixé avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu habituel de leur stationnement dans le monde.

Avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu de leur stationnement habituel dans le monde, les militaires ayant participé à une opération extérieure font l'objet, s'ils le souhaitent, d'un contrôle médical approfondi, de nature à dépister toute affection évolutive au regard des risques sanitaires auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés, notamment les pathologies exotiques, et tout contact éventuel avec des armes ou des matières potentiellement dangereuses ou contaminées. Dans les mêmes délais, et s'ils en expriment le souhait, ils peuvent aussi bénéficier d'un entretien avec un médecin psychiatre ou avec un psychologue des armée ; ».

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Article 96

Article 96

Article 96

Art. L. 2. - Ouvrent droit à pension :

1.°Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2.°Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause , bénéficient :

1.°Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis , L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2.°Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3.°Des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

Sans modification

Sans modification

Art. L. 3. -Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :

1.°S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;

2.°S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;

3.°En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.

En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :

Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;

Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.

L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.

Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.

Art. L. 5. -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :

Soit pendant la guerre 1914-1918 ;

Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;

Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.

De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.

Art. L. 12. -A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9-1 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.

Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.

Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :

Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %

Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %

Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %

Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %

Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.

Art. L. 13. -Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.

Art. L. 15. -Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9-1.

Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.

Art. L. 43. -...................................En outre, les femmes ayant épousé un mutilé de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où elles ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux.

Art. L. 136 bis. -Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :

1.°Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;

2.°Les veuves de guerre non remariées et les veuves non remariées de grands invalides de guerre ;

3.°Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;

4.°Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;

5.°Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;

6.°Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;

7.°Les veuves, non assurées sociales ;

8.°Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Art. L. 393. -Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer :

Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

Les membres de la Résistance, bénéficiaires du titre II du livre II du présent code.

Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension.

Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article.

On postule les emplois réservés sans condition d'âge, ni de durée de service.

Les officiers et hommes de troupe peuvent être classés et nommés même s'ils ne possèdent pas leur titre définitif de pension.

A défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance.

Art. L. 394. -Peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer :

Les veuves de guerre non remariées ;

Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;

Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;

Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission ;

Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ;

Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ;

Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article L. 66.

En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.

Art. L. 395. -Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats. Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation.

Toutefois, les orphelins de guerre ou orphelins de sapeurs-pompiers candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points.

Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443.

Art. L. 395 bis. -L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473.

Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées.

Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées.

Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité.

Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates.

Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327.

Art. L. 396 -Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1.°Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;

2.°Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;

3.°Aux victimes civiles de la guerre.

Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.

Art. L. 461 -La France adopte les orphelins :

1.°Dont le père ou le soutien a été tué :

Soit à l'ennemi ;

Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;

2.°Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.

Art. L. 462 -Sont assimilés aux orphelins :

1.°Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;

2.°Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;

3.°Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II.

Art. L. 463 -Le bénéfice du présent titre est étendu :

1.°Aux orphelins dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;

2.°Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.

Art. L. 464 -Le bénéfice de l'adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens de l'ancienne "Union française" ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.

Art. L. 465 -Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.

Art. L. 466 -Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille, pour l'application du présent titre.

Art. L. 467 -Sur la demande du père ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécesssaires pour être dit « pupille de la nation ». Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.

Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental.

Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.

Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.

Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de « pupille de la nation » peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.

Art. L. 468 -Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

« La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ».

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.

Art. L. 469 -Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée.

Art. L. 470 -Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.

Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.

Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.

Art. L. 471 -Les offices départementaux ont en cette matière pour attribution :

1.°De veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

2.°De pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à des membres desdits offices et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de ceux-ci à cet effet ;

3.°D'accorder des subventions dans la limite de leurs dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;

4.°De veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.

Art. L. 472 -L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.

Art. L. 473 -Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.

A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge du tribunal d'instance fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge du tribunal d'instance au procureur de la République et à l'office départemental.

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.

Art. L. 474 -S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l'office départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du Code civil.

Art. L. 475 -L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.

Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.

L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père, quant au choix des moyens d'enseignement.

L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.

Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à sa mère ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental.

Art. L. 476 -A la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d'instance fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.

Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.

Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.

Art. L. 477 -Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.

Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou l'atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.

Le conseiller de tutelle propose à l'office départemental toutes mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'enfant.

L'office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office.

Si le conseil de famille estime qu'il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l'article L. 476.

Art. L. 478 -Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.

Art. L. 479 -Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.

A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre.

Art. L. 480 -A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532.

L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental ; elle l'est par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements.

Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.

Art. L. 481 -Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier même s'il est âgé de moins de cinquante ans, et l'enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant.

Art. L. 482 -Un décret détermine les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.

Art. L. 483 -Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation.

Art. L. 484 -L'accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelins de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application.

Art. L. 485 -Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité.

Ils ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération est fixé à l'article R. 563.

Art. L. 486 -Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :

1.°A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;

2.°A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article 480 ;

3.°A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.

Art. L. 487 -Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.

Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles R. 390 à D. 401.

Art. L. 488 -Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "Mort pour la France" tout acte de décès :

1.°D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;

2.°D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;

3.°D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;

4.°D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;

5.°De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;

6.°De toute personne décédée en combattant pour la Libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;

7.°De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la Libération ;

8.°De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;

9.°De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;

10.°De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;

11.°De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.

L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le ministre chargé de la marine marchande ;

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.

Art. L. 489 -Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.

Art. L. 490 -Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.

Art. L. 493 -Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;

a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;

b) Militaires prisonniers de guerre ;

c) Déportés et internés politiques et raciaux ;

d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;

e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;

f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;

g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;

h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.

Art. L. 494 -Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :

1.°La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;

2.°Les orphelins ou leur tuteur ;

3.°Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;

4.°Le frère ou la soeur ;

5.°Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.

Art. L. 495 -Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 496 -Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre III.

Art. L. 497 -Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.

Art. L. 498 -Les militaires français et alliés « morts pour la France » en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.

Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.

Art. L. 499 -Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.

Art. L. 500 -L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.

Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 501 -A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.

En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.

Art. L. 502 -Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.

En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.

Art. L. 503 -Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat.

L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 504 -Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 505 -Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.

Art. L. 506 -Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.

Art. L. 507 -Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.

Art. L. 508 -Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

Art. L. 509 -A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant  :

1.°Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;

2.°Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ;

3.°Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

Art. L. 515 -La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année , sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.

Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

Art. L. 520 -Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :

1.°Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :

Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;

Titulaires de la carte du combattant ;

Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ;

Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;

Pupilles de la nation ;

Victimes civiles de la guerre pensionnées ;

2.°Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;

3.°Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;

4.°Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.

Art. L. 37 -Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :

a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;

d) Bénéficiaires de l'article L. 30.

Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Article 97

Article 97

Article 97

TITRE III :

ENQUÊTES TECHNIQUES APRÈS ÉVÉNEMENT DE MER, ACCIDENT OU INCIDENT DE TRANSPORT TERRESTRE OU AÉRIEN.

Art. L. 14 -I. -- A la suite d'un événement de mer, d'un accident ou d'un incident de transport terrestre, le ministre chargé des transports peut décider une enquête technique dont le seul objet est de prévenir de futurs événements, accidents ou incidents. Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles afin de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.

II. -- L'enquête technique sur les événements de mer peut porter sur les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent, ainsi que sur les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française. Une enquête peut également être menée lorsque l'événement de mer, où qu'il se soit produit, a coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français, ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction. Ces enquêtes sont effectuées dans le respect des règles du droit maritime international.

L'enquête technique sur les accidents ou incidents de transport terrestre peut porter sur les systèmes de transport ferroviaires ou les autres systèmes de transports guidés, sur les transports routiers, sur les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.

III. -- L'enquête technique est faite par un organisme permanent spécialisé qui peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou, le cas échéant, demander au ministre chargé des transports la constitution d'une commission d'enquête.

Dans le cadre de l'enquête, l'organisme ou les personnes chargés de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des personnes chargées des enquêtes et de nomination des membres des commissions d'enquête. Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de navires français, lorsque leur présence est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.

Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Sans modification

Sans modification

Art. L. 15 -Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'événement de mer ou d'accident de transport terrestre, le procureur de la République, ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, sont préalablement informés des modalités de leur intervention.

Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.

Art. L. 16 -Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des dispositifs techniques enregistrant les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

1.°Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les appareils enregistreurs, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues aux articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;

2.°Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les appareils enregistreurs et leur contenu peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, en présence d'un officier de police judiciaire. En cas d'événement de mer ou d'accident de transport terrestre, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Art. L. 17 -S'il n'a pas été procédé à l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre. Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

Art. L. 18 -Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord, selon le cas, du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre.

Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.

Ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.

Art. L. 19 -Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, organismes et matériels en relation avec l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite et le contrôle du ou des véhicules impliqués.

Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent également demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République. S'il s'agit de documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en est alors établi une copie à leur intention.

Art. L. 20 -Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Art. L. 21 -Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du rapport d'enquête technique est adressée au procureur de la République.

Art. L. 22 -I. - Les personnes chargées de l'enquête et les experts auxquels ils font éventuellement appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II. -- Par dérogation aux dispositions du I, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer, un accident ou un incident de transport terrestre, aux autorités administratives chargées de la sécurité, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transports ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transports, ou chargées de la formation des personnels.

A cette même fin, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

Art. L. 23 -En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un événement de mer, un accident ou un incident de transport terrestre.

Il rend public, au terme de l'enquête technique, un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident, et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Avant la remise du rapport, les enquêteurs techniques peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.

Art. L. 24 -I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques :

1.°Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

2.°Soit en refusant de leur communiquer les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

II. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1.°L'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2.°Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. L. 25 -Les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables, en tant qu'elles concernent des événements de mer, à Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.

Art. L. 27 -Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon le cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Code du service national

Article 98

Article 98

Article 98

Art. L. 121-1 - Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.

L'article L. 121-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1 .- Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi n° du 2004 portant statut général des militaires. »

L'article L. 121-1 du code du service national est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Code de justice administrative

Art. L. 133-5 - Les auditeurs de 1 ère classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2è classe.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 98 bis (nouveau)

La dernière phrase de l'article L. 133-5 du code de justice administrative est ainsi rédigée :

...Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n°       du                    portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2 ème classe. ».

Article 98 bis (nouveau)

Sans modification

Art. L. 9 - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Article 98 ter (nouveau)

Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du                   ».

Article 98 ter (nouveau)

Sans modification

Code de la santé publique

Art. L4113-14 - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Art. 4221-18 - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Art. 4311-26 - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.

En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat

Art. 6 - La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa premier du précédent article, est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 7 - Jusqu'au 31 décembre 2008 peuvent être placés en congé spécial :

Sur leur demande, les colonels ou officiers du grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret

La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.

Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat

Art. 11 - Par dérogation à l'article 32, premier et avant-dernier alinéas, de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les dispositions édictant des restrictions à l'admission dans les corps militaires ne sont pas opposables aux magistrats militaires, aux officiers greffiers et aux sous-officiers commis-greffiers et huissiers-appariteurs du service de la justice militaire qui demanderaient à être versés dans une armée ou un autre service commun.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Art. 112 - I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

II, III, IV - Paragraphes modificateurs.

V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.

NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article 98 quater (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L . 4113-14 est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n°       du                    portant statut général des militaires. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L . 4221-18 est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n°       du                    portant statut général des militaires. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L . 4311-26 est ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n°       du                    portant statut général des militaires. » ;

Article 98 quinquies (nouveau)

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 6, les mots : « du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article 39 de la loi n°       du                    portant statut général des militaires ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires» sont remplacés par les mots : « l'article 45 de la loi n°        du                    » portant statut général des militaires

Article 98 sexies (nouveau)

I. - Le début du premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 32 de la loi n°        du                    portant statut général des militaires, les dispositions... (le reste sans changement). »

II. - Dans le premier alinéa du I de l'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « de l'article 15 de la loi n°          du                   ».

Article 98 quater (nouveau)

Sans modification

Article 98 quinquies (nouveau )

Sans modification

Article 98 sexies (nouveau)

Sans modification

Article 99

Article 99

Article 99

Les dispositions des articles 92 et 93 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Sans modification

Sans modification

Article 100 (nouveau)

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.

Article 100 (nouveau)

Sans modification

ANNEXE 1

Article 89

Tableau des limites d'âges et âges maximaux de maintien en première section des officiers des armées et formations rattachées figurant au 2° du I de l'article

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

La commission a adopté ce tableau sans modification.

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomina-tion correspon-dante

Colonel ou dénomination correspondante

Age maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires.

64

-

ANNEXE 2

Article 89

Tableau des limites d'âge des sous-officiers des armées et formations rattachées figurant au 3° du I de l'article

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers ) , sous-officiers infirmiers des forces armées, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Amendements adoptés par la commission :

- Dans la quatrième ligne de la première colonne du tableau figurant au 3° du I de cet article, supprimer les mots : « sous-officiers infirmiers des forces armées ».

- Dans la dernière ligne de la première colonne, ajouter les mots : « Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées ».

ANNEXE 3

Article 89

Tableau des limites de durée de service des militaires sous contrat
figurant au II de l'article

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Limite de durée de service (années)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

12

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Amendement adopté par la commission :

Pour la durée de service des militaires commissionnés, remplacer le chiffre : « 12 » par le chiffre « 15 ».

ANNEXE 4

Article 90

Tableau du nombre d'années de service supplémentaires que les intéressés sont susceptibles d'accomplir au-delà de l'âge limite avant l'entrée en application de la présente loi (I de l'article)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

La commission a adopté ce tableau sans modification.

Situation au 1 er janvier 2005 (augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

et plus

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1 er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0,25

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour

et 3 ans

+ 0,5

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour

et 4 ans

+ 0,75

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 2

Entre 4 ans 1 jour

et 5 ans

+ 1

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 3

Entre 5 ans 1 jour

et 6 ans

+ 1

+ 2

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

+ 4

Entre 6 ans 1 jour

et 7 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3

+ 3

+ 5

Entre 7 ans 1 jour

et 8 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3,5

+ 3,5

+ 6

Entre 8 ans 1 jour

et 9 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 4

+ 7

Entre 9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 8

ANNEXE 5

Article 90

Tableau des limites d'âge des sous-officiers de carrière de l'armée de terre
(II de l'article)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Situation au 1 er janvier 2005 (augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite
d'âge terminale du grade

1 an

(adjudant-chef ou dénomination correspondante )

2 ans

(major ou dénomination correspondante

3 ans

(sergent-chef ou dénomination correspondante )

5 ans

(adjudant ou dénomination correspondante )

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1 er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour

et 3 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour

et 4 ans

+ 0,25

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 4 ans 1 jour

et 5 ans

+ 0,5

+ 0

+ 2

+ 1,5

Entre 5 ans 1 jour

et 6 ans

+ 0,75

+ 0

+ 2

+ 2

Entre 6 ans 1 jour

et 7 ans

+ 1

+ 0,25

+ 2

+ 2

Entre 7 ans 1 jour

et 8 ans

+ 1

+ 0,5

+ 3

+ 2,5

Entre 8 ans 1 jour

et 9 ans

+ 1

+ 0,75

+ 3

+ 3

Entre 9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 1

+ 3

+ 3

Amendement adopté par la commission :

Remplacer la première ligne du tableau par les dispositions suivantes :

Situation au 1 er janvier 2005 (augmentations en années

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1an
(adjudant chef ou dénomination correspondante)

1 an

(major ou dénomination correspondante)

3 ans
(sergent-chef ou dénomination correspondante)

3 ans

(adjudant ou dénomination correspondante)

* 1 « Les droits politiques et syndicaux des personnels militaires » - Document de travail du Sénat - Série « Législation comparée » n° LC 105, mai 2002.

* 2 Les militaires allemands bénéficient du droit constitutionnel reconnu à tout citoyen d'adhérer à une association professionnelle. La grande majorité d'entre eux adhèrent à la Bundeswehrverband qui représente les intérêts de ses membres mais également ceux de la Bundeswehr en tant qu'institution, le ministre de la Défense en faisant lui-même partie.

* 3 En particulier celles des corps de l'armement, des corps des commissaires, des corps des cadres de santé, des corps de musicien et du corps des greffiers.

* 4 Selon l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article III-139 du traité constitutionnel du 29 octobre 2004, les emplois comportant une participation directe ou indirecte à l'exercice de l'autorité publique peuvent être réservés aux ressortissants nationaux.

* 5 Le mercenariat se définit notamment par la recherche d'un avantage personnel ou d'une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées, ce qui ne serait manifestement pas le cas d'un ressortissant étranger s'engageant en cas de guerre dans une unité française.

* 6 Selon les informations fournies par le ministère de la défense, on comptait 597 officiers généraux (hors contrôle général des ramées) dans les effectifs réalisés au 1 er janvier 2004, dont 590 servant à titre conditionnel. La proportion des généraux servant à titre conditionnel s'élevait à 100% dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie et le service des essences, à 96% dans la marine et à la délégation générale pour l'armement et à 93% dans le service de santé des armées.

* 7 Dans le statut actuel, la limite d'âge des officiers généraux varie de 55 ans (officiers de l'air dans le grade de général de brigade aérienne) à 61 ans, selon les corps et le grade (ou le rang).

* 8 De 1998 à 2001, le volume des emplois hors échelle A a progressé de 118,6% dans la fonction publique civile et diminué de 2,2% pour les emplois militaires ; les emplois hors échelle B à G ont progressé de 77,3% dans la fonction publique civile et diminué de 10,9% dans les armées.

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