Article 4 bis (nouveau)
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(Article 732 du code général des impôts)
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Fiscalité de la cession de gré à gré des
exploitations de cultures marines
Cet article, qui provient d'un amendement adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vise à étendre à la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines la soumission à un droit fixe d'enregistrement de 75 euros, en contrepartie de l'indemnité de substitution déterminée par la commission des cultures marines en application de l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
Les conchyliculteurs sont assimilés fiscalement à des agriculteurs de longue date, les mutations d'entreprises conchylicoles étant donc assimilées sur ce plan à des mutations d'entreprises agricoles.
Cependant, les entreprises conchylicoles étant situées sur le domaine public maritime, elles ne bénéficient que d'un droit d'occupation temporaire et précaire des terrains qu'elles exploitent. De ce fait, leur mutation emporte, au-delà de la transmission du cheptel et d'autres objets mobiliers, la substitution d'un détenteur de concession à un autre, selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2003 précité, dont le versement d'une indemnité compensatoire.
Les exploitations conchylicoles sont donc soumises, tout comme les exploitations agricoles, au versement du seul droit fixe de 75 euros prévu par l'article 732 du code général des impôts pour tous les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole, lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
Le problème provient de la volonté récurrente de l'administration fiscale de remettre en cause ce régime et de lui substituer celui de l'article 720 du code général des impôts, qui concerne les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, et induit pour les assujettis des charges fiscales bien plus lourdes que le droit fixe prévu par l'article 732 du même code.
C'est afin de lever cette ambiguïté et de sécuriser juridiquement les conchyliculteurs que cet article consacre de façon explicite la soumission des entreprises conchylicoles au régime prévu par l'article 732 dudit code .
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 -
(Article
L. 323-2 du code rural) -
Clarification des obligations des
associés et délais de régularisation en retrait
d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun
L'article 5 du projet de loi précise les règles s'appliquant aux adhérents de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et introduit un délai de régularisation pour les GAEC qui seraient en situation de retrait d'agrément.
En première lecture, le Sénat a souhaité supprimer le III de cet article, rajouté par l'Assemblée nationale, visant à autoriser un associé de GAEC à exercer une activité d'intérêt collectif autre que celle d'exploitant avec l'accord des associés ou celui du comité d'agrément.
L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement rédactionnel de la commission des affaires économiques.
Cet amendement reprend tout d'abord l'interdiction faite aux associés d'un GAEC dit « total » de se livrer, à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural.
Par ailleurs, il introduit une exception à ce principe. Il prévoit ainsi qu'à titre dérogatoire, les associés d'un GAEC peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu'elles soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué à la date de la publication de la présente loi.
Cet ajout tend à tenir compte des conséquences, pour le régime des GAEC, des dispositions figurant à l'article 10 du présent projet de loi. Dans son premier paragraphe, celui-ci intègre en effet les activités équines dans le champ des activités agricoles définies à l'article L. 311-1 précité, à l'exception des activités de spectacle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.