Article 75 bis A (nouveau)
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(Article L. 333-1 du code de l'environnement)
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Procédure de classement d'un parc naturel régional
Le paragraphe I de cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture résulte d'un amendement du Gouvernement et tend à modifier l'article L. 333-1 du code de l'environnement relatif à la procédure de classement d'un parc naturel régional.
Actuellement le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code précité prévoit que « la charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec l'ensemble des partenaires intéressés puis soumise à enquête publique, avant d'être adoptée par décret portant classement du parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans ».
Il est en outre indiqué que la révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
L'article 75 bis A du projet de loi ne bouleverse en rien cette procédure mais apporte les rectifications et les précisions suivantes :
- afin d'améliorer le fonctionnement de la démocratie participative, il replace l'enquête publique avant les délibérations des collectivités territoriales concernées, afin que celles-ci puissent prendre en compte les conclusions de cette enquête ;
- en ce qui concerne la procédure de révision de la charte du parc lors du renouvellement du classement du parc, il autorise, dans des circonstances exceptionnelles, à prolonger de deux ans par décret, le classement d'un parc en cas de retard constaté dans la procédure de révision de la charte.
Votre rapporteur considère que cet élément de souplesse est indispensable compte tenu de la lourdeur de la procédure applicable.
En effet, comme le souligne le Conseil d'Etat 11 ( * ) consulté sur le sens à donner aux dispositions législatives relatives à la révision de la charte, lors du renouvellement du classement d'un parc naturel régional :
- la charte constitutive a la même durée de validité que le classement en part naturel régional du territoire qu'elle concerne ;
- le renouvellement du classement implique nécessairement la révision de la charte ;
- les deux procédures doivent être conduites dans les mêmes conditions que lors de la création du parc . Ainsi il revient à la région d'approuver le projet de charte révisée après accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en accord avec les partenaires intéressés. L'organisme de gestion, quant à lui, prépare le projet de révision et en assure l'instruction.
Depuis l'adoption de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce projet de révision est donc soumis à enquête publique, comme celui de la charte constitutive.
En conséquence, l'amendement proposé organise, sous réserve d'un accord entre la région, responsable de la révision de la charte, et l'organisme de gestion, chargé de l'instruction de la révision de la charte, la possibilité de prolonger le classement de deux ans en cas de retard dans la procédure.
Le paragraphe II de l'article 75 bis A permet de régulariser la situation du parc naturel régional du Verdon, en retard dans la révision de sa charte, en autorisant expressément l'application, de façon rétroactive, du dispositif introduit par le paragraphe I. En effet, le décret n° 97-187 du 3 mars 1997 portait classement du parc naturel régional du Verdon pour une durée de sept ans, période expirée depuis le 4 mars 2004. Compte tenu des délais imposés pour l'élaboration du nouveau projet de charte, il est donc proposé de proroger la durée de classement initiale de deux ans, soit jusqu'au 3 mars 2006.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 11 (Conseil d'Etat - séance du 9 avril 1996 n° 358962).