Article 72 quater -
(Article
L. 412-1 du code forestier) -
Exploitation de l'eau dans les
forêts de protection
Le Sénat a introduit cet article lors de sa première lecture du projet de loi, sur proposition de votre commission. Il lui était apparu, en effet, que les règles à bon droit très strictes préservant les forêts de protection aboutissaient à interdire toute exploitation pour la seule consommation humaine de réserves en eau potable situées sous ses forêts. Or une utilisation encadrée et limitée à la consommation humaine n'est pas de nature à nuire aux forêts protégées. Au contraire, cette adaptation permettra de valoriser, auprès des élus et des populations concernés, le régime spécial de la forêt de protection.
L'Assemblée nationale a apporté un amendement rédactionnel à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 75 -
(Article
L. 711 du code forestier et Articles L. 428-20 et L. 437
-1
du code de l'environnement -
Création de
l'établissement public du domaine national de Chambord
Cet article tend à simplifier la gestion conjointe du domaine de Chambord, placé sous la tutelle de quatre ministères et de trois établissements publics en créant un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Domaine national de Chambord ».
L'article définit les missions assignées à cet établissement, ainsi que ses ressources, précise la composition de son conseil d'administration, et arrête les conditions dans lesquelles le transfert vers le nouvel établissement est opéré pour les personnels.
Le Sénat a adopté cet article en indiquant notamment que l'EPIC ainsi créé a un caractère national et se trouve placé « sous la protection du Président de la République ». Il a proposé également que le président du conseil d'administration et le directeur général de l'établissement soient nommés par décret en Conseil des ministres et élargi la liste des contributeurs potentiels aux collectivités territoriales et à tout organisme public ou privé.
L'Assemblée nationale relevant que le domaine national de Chambord ne semble pas remplir les critères fixés par l'article 1 er de l'ordonnance organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958, pour que les emplois de direction le concernant soient pourvus en Conseil des ministres, a rétabli la procédure de nomination par décret simple.
Elle a précisé que le directeur général de l'établissement aurait le titre de « commissaire du domaine national de Chambord ».
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement déposé par le Gouvernement précisant le statut des routes du domaine de Chambord, en les remettant en dotation à l'établissement public, et confirmant l'application du droit du régime forestier par l'Office national des forêts.
Enfin, elle a adopté un amendement du Gouvernement précisant les conditions de mise à disposition provisoire des agents du domaine de Chambord et le délai d'option ouvert avant leur transfert définitif au nouvel établissement. Ce délai est fixé à quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application, et au plus tard au 1 er juillet 2005.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.