Article 1er octies -
(Article
L. 2251-3 du code général des collectivités
territoriales) -
Possibilité pour les communes de créer
des services de première nécessité
en cas de
défaillance de l'initiative privée
L'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales dispose, actuellement, qu'une commune peut accorder des aides directes et indirectes permettant d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.
L'Assemblée nationale, en première lecture, a jugé que l'intervention de la commune pourrait être justifiée pour créer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural.
En première lecture, le Sénat a, pour sa part, apporté des innovations complémentaires en décidant que pour assurer le maintien ou la création des services concernés, les communes pourront confier à une association ou à « toute autre personne » la responsabilité de créer ou de gérer l'activité intéressée.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée réservée sur l'innovation proposée par le Sénat et a rétabli son texte de première lecture.
Proposition de votre commission :
Votre commission vous rappellera que le dispositif retenu par le Sénat a vocation à s'appliquer dans des cas exceptionnels et que, d'autre part, il ne s'agit que d'une faculté donnée à la commune de confier, si elle le juge indispensable, à des bénévoles le soin de gérer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les services concernés.
Il s'agit bien d'un dispositif d'urgence qui paraît entouré de toutes les garanties et dont on ne voit pas pourquoi les communes les plus fragiles seraient privées, ce qui justifie son rétablissement .
Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Article 1er duodecies
-
(Article L. 211-2 du code de l'éducation) -
Carte
scolaire dans les zones de revitalisation rurale
En première lecture, le Sénat a complété et précisé cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit une concertation des services du rectorat avec les collectivités territoriales, les professeurs et les parents d'élèves avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d'enseignement général ou professionnel.
Le Sénat a, notamment, étendu cette concertation préalable à l'ensemble du monde rural tout en prévoyant qu'elle associerait aussi les parlementaires concernés et les représentants des secteurs économiques et sociaux .
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a recentré le dispositif sur les ZRR en apportant quelques améliorations d'ordre technique suggérées par le Gouvernement.
Le texte énonce, désormais, que dans les ZRR, les services compétents de l'Etat engageront, avant toute révision de la carte des formations du second degré, précision apportée par le Sénat lors de sa première lecture, une concertation au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.