Article 62 B (nouveau)
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(Article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919)
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Élargissement aux SEM de la possibilité d'imposer des
servitudes
pour l'implantation d'ouvrages hydroélectriques
L'article 62 B, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifie l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée. Dans leur rédaction actuelle, ces dispositions permettent aux installations hydroélectriques exploitées directement en régie par des collectivités territoriales ou leurs groupements, déclarées d'utilité publique, de bénéficier d'une autorisation pour exercer leurs activités -et non d'une concession- et de disposer des droits définis aux articles 4, 5 et 6 de la même loi, comme le droit d'occuper des propriétés privées en vue de réaliser les ouvrages nécessaires (retenues, prises d'eau, canaux), le droit de submerger les berges ou d'extraire tous les matériaux ou le droit d'occupation définitive et d'expropriation des terrains privés.
L'Assemblée nationale a étendu aux sociétés d'économie mixte (SEM) la possibilité d'imposer ce type de servitudes afin de faciliter la réalisation de projets de microcentrales.
Proposition de votre commission :
De la même manière qu'à l'article précédent, votre commission estime que cette question devrait être débattue de manière plus globale dans le cadre du projet de loi sur l'eau et seulement après que le groupe de travail mentionné ci-dessus aura rendu ses conclusions.
En outre, il apparaît délicat de conférer à des SEM, sociétés de droit privé agissant, dans le cas des activités hydroélectriques, dans un cadre concurrentiel, des prérogatives de puissance publique aussi étendues que celles qui sont définies aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Votre commission estime, en effet, que cet article pose un problème de principe quant à l'opportunité de donner à de telles entités des prérogatives aussi vastes, susceptibles de porter atteinte au droit de propriété privée. Certes, des limitations au droit de propriété sont actuellement permises par le droit en vigueur, mais elles sont strictement réservées aux entreprises gérées en régie, qui constituent des émanations directes des collectivités locales, garantes de l'intérêt général. Or, il n'est pas évident qu'une SEM exerçant des activités commerciales dans un cadre concurrentiel puisse répondre à cette exigence d'intérêt général qui seule peut justifier la déclaration d'utilité publique et les facilités qui en résultent.
Au final, votre commission vous propose donc, compte tenu de ces importantes questions de principe, de supprimer cet article.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.