Article 59 -
(Articles
L. 426-1, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-7 et
L. 427-1
du code de l'environnement) -
Indemnisation non
contentieuse des dégâts de gibier
Cet article, dans sa rédaction initiale, visait pour l'essentiel à modifier certaines des dispositions de la procédure d'indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier causés aux cultures, étant précisé que cette procédure ne concerne que les cultures et les récoltes agricoles, à l'exclusion des dégâts forestiers.
Le Sénat a apporté des précisions sur les dommages pouvant ouvrir droit à indemnisation ainsi que sur les différentes catégories de financement des dégâts pouvant être votées par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Sur ce dispositif, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle, mais elle a adopté, en outre, un alinéa supplémentaire à l'article L. 426-5 du code de l'environnement instaurant une taxe à l'encontre des territoires constituant un habitat de grand gibier et ne donnant pas lieu à acte de chasse au grand gibier. Cette taxe à l'hectare serait calculée selon un barème fixé par la commission compétente en matière de chasse et de faune sauvage et versée à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Sans aller jusqu'à en proposer la suppression, votre rapporteur s'interroge sur la portée du dispositif ainsi proposé . L'assiette de la taxe reste très large puisqu'il s'applique à tous les habitats de grand gibier. Il va nécessairement s'appliquer à des communes disposant de vastes espaces naturels riches en faune sauvage classés ou réservés en zones centrales de parcs mais qui ne disposent pas nécessairement de ressources financières importantes.
Qu'en sera-t-il, en outre, des terrains appartenant au ministère de la défense, au Conservatoire du littoral, ou encore des terrains situés en zone de montagne, où la chasse n'est pas toujours praticable ?
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 60 ter (nouveau)
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Evaluation des dommages aux récoltes
Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture élargit les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'estimation des dégâts aux cultures causés par le grand gibier.
Il convient de remarquer que cet article n'est pas inséré dans le code de l'environnement, ce qui le prive quasiment de tout effet juridique.
S'il devait l'être, et comme il concerne le droit local d'Alsace-Moselle, il remettrait en cause un article L. 429-32 du code de l'environnement, modifié et adopté conforme à travers l'article 60 bis du projet de loi.
Proposition de votre commission :
Selon la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, il est impossible de modifier, même à travers un article additionnel, un article adopté conforme par les deux assemblées , ce qui justifie la suppression de cet article.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.