Article 58 bis B (nouveau)
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(Article L. 427-8 du code de l'environnement)
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Procédure de classement du pigeon ramier comme nuisible
L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement déposé par M. Jean-Claude Flory, complétant l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles, en l'occurrence le préfet du département.
L'article 58 bis B, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale propose, par dérogation, de prévoir que le classement du pigeon ramier comme nuisible est décidé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la chasse, après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. Il est précisé que le classement peut prendre un caractère régional en fonction de la réalité des risques aux cultures. Enfin, il est indiqué que l'arrêté de classement fixe les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la régulation de ce nuisible.
Votre commission s'interroge sur l'efficacité supposée du dispositif proposé, relevant que la procédure d'un arrêté ministériel conjoint, assorti de déclinaisons régionales sera forcément plus longue que celle de l'arrêté départemental, ce que les agriculteurs, victimes de dégâts, ne comprendront pas forcément.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 58 bis -
(Article
L. 425-15 [nouveau] du code de l'environnement) -
Plan de gestion
cynégétique
Le Sénat a adopté cet article additionnel insérant un article L. 425-15 dans le code de l'environnement afin de donner une base légale au plan de gestion cynégétique, qui n'est mentionné qu'à l'article L. 421-7 du code de l'environnement relatif au contenu du schéma départemental de gestion cynégétique.
L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en précisant que ces plans de gestion approuvés par le préfet sont proposés à l'initiative de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, et non pas par un ou plusieurs détenteurs de plans de chasse.
Il s'agit de renforcer l'effet d'entraînement que peut avoir un plan de gestion cynégétique arrêté à l'échelle d'un territoire pertinent, en se donnant éventuellement les moyens de l'imposer à des détenteurs de droit de chasse « récalcitrants ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.