Article 55 quinquies -
(Article
L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'environnement) -
Condition de
validité du permis de chasser
Cet article additionnel introduit par le Sénat en première lecture modifie l'article L. 423-1 du code de l'environnement afin de préciser la notion de permis de chasser « valable », en la faisant dépendre du paiement des différentes formes de cotisations fédérales et des participations destinées au financement de l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification et ajouté un paragraphe additionnel modifiant l'article L. 423-2 du code de l'environnement qui traite du régime de l'autorisation de chasser accompagné. Il est proposé d'étendre cette possibilité à tous les majeurs en respectant les mêmes conditions que celles fixées pour les mineurs de plus de quinze ans, à savoir la délivrance gratuite de cette autorisation, pour un an et une seule fois par personne.
Mais l'Assemblée nationale n'a pas posé la même exigence de formation initiale, imposant aux mineurs de satisfaire à un examen théorique et aux majeurs d'avoir reçu une formation pratique élémentaire délivrée par l'ONCFS ou par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Proposition de votre commission :
- Cette distinction, s'agissant de la formation initiale, ne se justifie pas et il vous est proposé de prévoir pour tous les candidats à une autorisation de chasser accompagné l'obligation, quel que soit leur âge, de suivre une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'ONCFS . En effet, en application de l'article L. 423-8 du code de l'environnement, les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation pratique et théorique des candidats au permis de chasser. Il est donc logique qu'elles soient responsables de celle exigée pour solliciter une autorisation de chasser accompagné, l'ONCFS pouvant intervenir pour la délivrance de cette autorisation.
Votre commission vous proposer d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 56 -
(Articles L.
423-4, L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement) -
Conditions
de délivrance et de validation du permis de chasser
Cet article vise à clarifier les conditions de délivrance et de validation du permis de chasser et à simplifier les conditions de l'exercice de la chasse en France par les Français non-résidents ou des étrangers, en modifiant le système des licences de chasse.
L'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture n'ont apporté que des modifications rédactionnelles ou de précision.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté des amendements du Gouvernement permettant à l'ONCFS de pouvoir s'assurer, lors de l'inscription au permis de chasser, que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de détenir des armes à la suite d'une décision administrative prise sur le fondement de l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939.
En outre, il est prévu que le candidat produise un certificat médical, défini à l'article L. 423-6 du code de l'environnement, prouvant sa capacité à détenir une arme.
Enfin, et par voie de conséquence, il est interdit de délivrer un permis de chasser à toute personne inscrite sur le fichier des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-2 du décret-loi précité.
Proposition de votre commission :
A la suite du retrait inopiné d'un amendement du Gouvernement, l'article L. 423-6 du code de l'environnement n'a pas été modifié. Il vous est proposé de le faire pour définir le certificat médical attestant que l'état de santé mentale et physique du candidat est compatible avec la détention d'une arme.
Les dispositions relatives au droit d'examen perçu pour l'inscription à l'examen du permis de chasser sont reprises, sans modification par rapport au droit actuel.
Votre commission vous proposer d'adopter cet article ainsi modifié.