Article 41 bis (nouveau)
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(Articles L. 223-3-1 nouveau, L. 223-6, L. 223-8, L. 223-20, L. 223-21,
L. 223-22, L. 241-16 et L. 272-2 du code rural) -
Dispositif de
lutte contre certaines maladies contagieuses des animaux
Cet article, résultant d'un amendement du Gouvernement adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale avec l'assentiment de la commission, vise à transposer la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, ainsi qu'à conforter la base légale des mesures de transposition des directives 200/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE relatives respectivement à la fièvre catarrhale du mouton, à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine.
D'une façon plus générale, il permet de mettre en place un cadre législatif homogène pour l'élaboration des plans d'urgence et la mise en oeuvre des mesures de lutte contre les épizooties majeures précitées, tout en facilitant la transposition de directives -en cours d'élaboration- relatives à d'autres épizooties majeures.
Le paragraphe 1° de l'article 41 bis introduit dans le code rural un nouvel article L. 223-3-1 spécifique aux plans d'urgence contre les épizooties majeures, dont la liste et les modalités de mise en oeuvre seraient précisées par décret après avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
Ces plans seraient préparés à un double niveau, national et départemental, respectivement par le ministre en charge de l'agriculture et le préfet. Ils prévoiraient les mesures à prendre lorsque l'existence d'un foyer d'une de ces maladies réputées contagieuses serait suspectée ou confirmée.
Dans une telle hypothèse, le préfet pourrait prendre un certain nombre de mesures d'urgence limitativement énumérées, telles que :
- la réquisition des moyens d'intervention nécessaires ;
- la restriction de la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, et leur soumission à des mesures sanitaires permettant d'éviter la contagion ;
- la détermination d'un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires permettant d'éviter la contagion, voire l'interdiction de tout rassemblement humain risquant dans ce périmètre de favoriser la propagation de l'épizootie.
Une fois les opérations sanitaires préventives achevées, les mesures prises en application des deux derniers alinéas devraient être levées dans un délai de trente jours.
Le paragraphe 2° modifie l'article L. 223-6 du code rural en vue de permettre de prendre des mesures administratives propres à éviter la dissémination d'un agent pathogène lorsqu'une maladie réputée contagieuse est suspectée. Plus précisément, cette modification permettrait au préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, de prendre un arrêté portant déclaration d'infection, susceptible d'entraîner l'abattage des animaux suspects, lorsque :
- soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation litigieuse font présumer fortement la présence d'une maladie réputée contagieuse ;
- soit un lien a été établi entre l'exploitation surveillée et une aire reconnue infectée par une telle maladie ;
- soit des résultats d'analyses de laboratoires laissent suspecter l'infection par une telle maladie.
Le paragraphe 3° modifie la rédaction de l'article L. 223-8 du code rural, qui prévoit les mesures administratives à mettre en oeuvre en cas de constatation de maladie réputée contagieuse.
Au 5° dudit article, la modification vise à permettre -outre la désinfection- la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, ainsi que la désinfection ou la destruction -outre des objets- des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés.
Au 6° du même article, la modification consiste à permettre l'abattage -outre des animaux malades, contaminés ou exposés à la contagion- des animaux simplement suspectés d'avoir été infectés.
Au dernier alinéa du même article, la modification a pour objet de substituer le renvoi à des arrêtés ministériels spécifiques pour la détermination des mesures de police sanitaire applicables après constatation d'une maladie réputée contagieuse à un renvoi à un décret en Conseil d'Etat. Dans un avis en date du 27 février 1979, ce dernier a en effet précisé qu'un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 221-1 est suffisant pour fixer de telles mesures. Or, l'arrêté ministériel pris en application de cet article, d'ordre général, renvoie lui-même à des arrêtés ministériels spécifiques pour chaque maladie.
Le paragraphe 4° de l'article 41 bis procède à un « toilettage » des dispositions du code rural relatives aux maladies contagieuses des animaux, en abrogeant les articles L. 223-20, L. 223-21 et L. 223-22 dudit code et en substituant, au sein des articles L. 241-16 et L. 241-72, des références au nouvel article L. 223-3-1 à des références aux articles ainsi abrogés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.