CHAPITRE II -
Dispositions
relatives à l'installation des professionnels de santé
et
à l'action sanitaire et sociale
Article 38 -
(Article L. 1511-8 nouveau du code général
des
collectivités territoriales) -
Aides octroyées par les
collectivités locales pour favoriser le maintien ou l'installation de
professionnels de santé
En première lecture, le Sénat a adopté, à cet article, un nouvel article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales qui vise à inciter les professionnels de santé à s'installer ou à demeurer dans les zones jugées déficitaires en matière d'offre de soins.
Le texte prévoit, ainsi, que les collectivités locales et leurs groupements pourront octroyer des aides tendant à favoriser l'installation ou le maintien de ces professionnels dans les zones rurales ou urbaines dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soin.
Le Sénat a également précisé que les aides attribuées par les collectivités pourront être directes ou indirectes et étendu le bénéfice des aides aux centres de santé .
Ces derniers, visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, assurent des activités de soin sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions sociales.
Le Sénat a, encore, précisé que ces aides ne seront pas exclusives des aides déjà attribuées, par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
A cet article, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture a, tout d'abord, supprimé la qualification d'aides « directes ou indirectes » s'agissant des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien des professionnels de santé, en faisant valoir que cette distinction n'était pas pertinente au regard du droit communautaire.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté, contre l'avis de sa commission et du Gouvernement, une disposition aux termes de laquelle les investissements immobiliers, réalisés par les communes ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, seront éligibles au fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
En séance publique, le ministre a plaidé pour des aides « directes, lisibles et précises ».
Il a jugé que les allégements du fonds de compensation étaient des aides à l'investissement qui ne pouvaient porter que sur des dépenses entrant dans le champ de compétence des collectivités locales sur des biens intégrés dans leur patrimoine. Ce qui ne serait pas le cas des biens immobiliers destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale.
Proposition de votre commission :
Votre commission, même si elle proposera au Sénat un vote conforme, souhaiterait que le Gouvernement puisse éclaircir le Sénat sur les difficultés d'application de la disposition adoptée par les députés.
Comme l'Assemblée nationale, elle juge, pour sa part, favorablement un nouveau dispositif qui va dans le sens de l'amélioration de la couverture sanitaire des territoires les plus fragiles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.