Article 37 E A -
(Article 30-1
nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations) -
Contenu
des conventions relatives au maintien
des services publics de
proximité
Adopté par le Sénat en première lecture, l'article 37 EA insère un nouvel article 30-1 au chapitre IV de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui concerne les maisons de services publics .
Cet article définit le contenu des conventions conclues, afin de maintenir la présence d'un service public de proximité par les personnes morales chargées d'une mission de service public, l'Etat, une collectivité territoriale ou encore toute autre personne morale chargée d'une mission de service public.
Ces conventions préciseraient :
- les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre du service ;
- la durée de la convention qui ne pourra être inférieure à trois ans ;
- les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ;
- en ZRR et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par l'article 30 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
Le texte adopté par le Sénat précise, enfin, qu'aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne pourra être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté trois modifications d'ordre rédactionnel, que votre commission approuve.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 37 F -
(Article 29 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation et de
développement de l'aménagement du territoire) -
Services
publics de proximité et aménagement du territoire
En première lecture, le Sénat a adopté un nouveau dispositif général sur les services publics de proximité dans les territoires.
Celui-ci comporte, pour l'essentiel, trois volets :
- la fixation par l'Etat, avant le 30 juin 2005, d'objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire qui s'imposeront à tous les organismes chargés d'un service public ;
- la mise en place d'une concertation, sous la conduite du préfet de département, entre les acteurs locaux, en cas de projet de réorganisation des services publics ;
- la faculté ouverte au préfet de saisir les ministres de tutelle concernés par les projets de réorganisation.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté, à cet article, plusieurs modifications :
- les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire devront être fixés par l'Etat avant le 30 décembre 2005 ;
- lorsque le projet de réorganisation concernera les services postaux, le préfet organisera la concertation en liaison avec la commission départementale de la présence postale territoriale ;
- lorsque le projet de réorganisation concernera la carte des formations du second degré, elle se déroulera dans les conditions prévues à l'article 1 er duodecies qui prévoit une concertation au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou du conseil départemental de l'éducation nationale selon les formations visées ;
- le président du conseil général pourra alerter le préfet sur la nécessité de mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation ;
- la concertation ne pourra durer plus de trois mois ;
- la concertation est explicitement suspensive du projet de réorganisation en cause ;
- à l'issue de la concertation, le préfet présentera un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service ;
- la saisine des ministres par le préfet est explicitement suspensive de la mise en oeuvre du projet en cause ;
- dans un délai de deux mois, les ministres saisis, à savoir le ministre de tutelle de l'organisme public en cause et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, parce que le projet de réorganisation aura été jugé incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs, c'est-à-dire s'il y a eu carence de la part de l'Etat dans la fixation des objectifs de tel ou tel organisme, devront s'assurer que lesdits objectifs ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en cause dans les « évolutions envisagées et dans la concertation conduite ».
Dans le cas contraire, ils demanderont audit organisme de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation.
Proposition de votre commission :
Votre commission juge favorablement les précisions et compléments apportés par l'Assemblée nationale au texte adopté par le Sénat. Elle regrettera peut-être la relative « lourdeur » du texte résultant de ces divers ajouts, ceux-ci ayant néanmoins le mérite d'expliciter des intentions sans doute plus implicites dans la rédaction retenue, en première lecture, par le Sénat.
Votre commission rappellera aussi que la logique du texte laisse au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'arbitrage sur la nécessité d'ouvrir une concertation sur tout projet de réorganisation d'un service public.
Sur le fond, elle se félicite de l'accord des deux assemblées et vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.